LOI sur les campings et caravanings résidentiels (935.61)
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LOI sur les campings et caravanings résidentiels

LOI 935.61 sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR) du 11 septembre 1978 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Titre I Campings Chapitre I Définition

Art. 1 Terrain de camping

1 Est réputé terrain de camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, fourgonnettes ou voitures de tourisme avec couchettes. Chapitre II Permis de construire

Art. 2 Zone de camping

1 Un terrain de camping ne peut être installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et conformément au règlement communal. Il peut y être adjoint, sur un emplacement distinct, un caravaning résidentiel (art. 28 et ss).
2 Les prescriptions de la loi et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT et RCAT) [A] sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application [B]
. [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) et règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11.1) [B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61.1)
1 L'aménagement d'un terrain de camping est subordonné à l'octroi d'un permis de construire. Celui-ci ne peut être accordé qu'après autorisation spéciale de l'Etat, délivrée conformément à l'article 82 LCAT [C]
. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 4 Consultation préalable des autorités cantonales

1 Avant la mise à l'enquête publique, la municipalité, à la réquisition de la personne sollicitant le permis de construire, peut communiquer une copie complète du dossier avec ses observations : - au Département des travaux publics [D] ; - au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [E]
.
2 Ceux-ci font part de leurs remarques à la municipalité dans les trente jours dès la réception du dossier, après avoir entendu la municipalité s'ils l'estiment utile.
3 Les remarques des départements sont jointes au dossier, qui est mis ensuite à l'enquête publique conformément aux articles 68 et ss LCAT [C] et 106 et ss RCAT [F] notamment. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [F] Règlement d'application du 19.09.1986 de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11.1)

Art. 5 Dossier d'enquête

1 Le dossier déposé en cinq exemplaires avec la demande de permis de construire, en vue de l'enquête publique, comporte notamment: - le plan de situation; - le plan d'aménagement du terrain comportant l'emplacement des installations projetées fixes ou mobiles, les espaces verts où aucune installation n'est tolérée, les plantations existantes ou prévues, les aires de délassement; - le plan de défense contre l'incendie; - le plan des captages éventuels ainsi que des installations de distribution d'eau, d'électricité et de téléphone; - le plan des installations d'assainissement et d'évacuation des eaux claires et usées; - le plan des chemins à l'intérieur du camp, des places de stationnement et des raccordements aux voies publiques;
- les plans des constructions permanentes et, le cas échéant, de celles nécessaires à l'hébergement de dépannage; - le descriptif.
2 La municipalité ou l'Etat peuvent exiger toute autre pièce utile.

Art. 6 Descriptif

1 Le règlement d'application [B] de la loi fixe le contenu du descriptif qui comprend les indications détaillées sur l'organisation du camp, et notamment le projet de règlement du camp. [B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61.1)

Art. 7 Autorisation spéciale cantonale et permis de construire

1 Dès la mise à l'enquête publique, la municipalité adresse le dossier au Département des travaux publics [D] , pour autorisation spéciale de l'Etat selon la procédure fixée à l'article 82 LCAT [C]
. Le Département des travaux publics recueille les déterminations des services de l'Etat intéressés au projet, puis statue en indiquant les motifs de sa décision.
2 Après que l'autorisation spéciale a été accordée, la municipalité statue à son tour sur la demande de permis de construire selon les articles 68 et ss LCAT. Elle notifie une copie de sa décision au Département des travaux publics et au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [E]
.
3 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation de l'autorisation spéciale cantonale. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre III Règles d'aménagement du terrain de camping

Art. 8 Surface par installation

1 Chaque unité de camping (tentes, caravanes, etc.) dispose en moyenne de 80 mètres carrés au minimum de la surface effectivement réservée à son implantation.
2 En période d'affluence et dans la mesure où les conditions de salubrité le permettent, la municipalité pourra autoriser des exceptions.
1 La distance entre constructions permanentes doit être de 6 mètres au moins. Elle sera de 10 mètres s'il s'agit d'installations construites avec des matériaux inflammables tels le bois.

Art. 10 Alimentation en eau

1 L'alimentation en eau potable doit être assurée par le réseau de distribution public.
2 A défaut, elle peut être assurée par une eau privée reconnue potable par le Département de l'intérieur et de la santé publique [G] , lorsque l'installation répond aux exigences légales.
3 Les robinets d'eau non potable sont interdits. [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 11 Installations sanitaires

1 L'hygiène du camp doit être assurée par des installations sanitaires adéquates.
2 Pour l'épuration et l'évacuation des eaux usées, la zone de camping est assimilée à une zone d'habitation.

Art. 12 Voie d'accès, circulation et signalisation

1 L'accès au terrain de camping, la circulation intérieure et notamment la signalisation, doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité de chacun.

Art. 13 Espaces libres

1 Les espaces verts, les surfaces boisées et les aires réservées aux jeux doivent être suffisants pour assurer la tranquillité et le délassement des campeurs.

Art. 14 Places de stationnement

1 Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles est fixé en proportion des besoins de l'exploitation.

Art. 15 Habitation passagère et location à la saison

1 Le règlement d'application [B] fixe la proportion de la surface des terrains de camping devant être affectée à l'habitation passagère et à la location à la saison. [B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61.1)

Art. 16 Installations de sécurité

1 Le permis de construire fixe le dispositif de lutte contre l'incendie (bornes hydrantes, extincteurs,

Art. 17 Autorisation

1 La municipalité délivre l'autorisation d'exploiter après avoir pris connaissance du règlement du camp et s'être assurée de sa conformité aux usages en matière de camping.
2 L'autorisation est accordée à une personne physique ou morale.
3 Chaque camp est placé sous la surveillance d'un gardien ayant l'exercice des droits civils et jouissant d'une bonne réputation.

Art. 18 Emolument

1 La municipalité peut percevoir un émolument annuel de 100 à 300 francs, suivant la grandeur et l'importance du terrain de camping, pour la surveillance de l'exploitation.

Art. 19 Retrait

1 Le contrôle du terrain de camping incombe à l'autorité qui délivre l'autorisation d'exploiter.
2 L'autorisation peut être retirée par la municipalité ou à son défaut par le Département des travaux publics [D] lorsque les installations et l'administration du camp ne répondent plus aux prescriptions et obligations de la présente loi, ainsi qu'à celles du règlement du camp. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 20 Patentes, boissons et tabacs

1 La vente de boissons à l'emporter ou à consommer sur place est subordonnée à l'octroi préalable d'une patente, conformément aux dispositions de la loi du 3 juin 1947 sur la police des établissements publics et la vente des boissons alcooliques [H]
.
2 Il en est de même pour la vente du tabac (loi d'impôt du 1er décembre 1882 sur la vente au détail du tabac) [I]
. [H] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [I] Loi du 01.12.1882 d'impôt sur la vente en détail du tabac (BLV 652.21) Chapitre V Exploitation

Art. 21 Local d'accueil

1 Un local d'accueil doit être aménagé pour la réception des hôtes.

Art. 22 Règlement du camp

1 Le règlement du camp est affiché en un lieu bien visible.
[B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61.1)

Art. 23 Taxes de séjour

1 La formule officielle du Bureau de la taxe cantonale de séjour ou une formule équivalente sert à l'encaissement de la taxe de séjour.
2 Les dispositions relatives à la perception d'une taxe communale de séjour sont réservées.
3 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la perception et du paiement des taxes de séjour.

Art. 24 Surveillance du camp

1 Le titulaire de l'autorisation est responsable de l'hygiène, de la salubrité et de l'ordre. Il veille notamment à l'entretien et à la propreté des équipements collectifs.

Art. 25 Droit d'inspection et de contrôle

1 La municipalité, la police cantonale ou communale, ainsi que toute autorité compétente ont, en tout temps, le droit d'inspecter les terrains de camping.

Art. 26 Regroupement du camping

1 La municipalité peut imposer le regroupement des installations mobiles sur des emplacements prévus à cet effet. Chapitre VI Camping occasionnel

Art. 27 Camping occasionnel

1 Le camping occasionnel, hors des places autorisées, n'est permis qu'avec l'assentiment du propriétaire du fonds ou, le cas échéant, du fermier ou du locataire. Pour une durée de plus de 4 jours, l'autorisation de la commune est requise.
2 Demeurent réservées les dispositions communales sur cet objet. Titre II Caravanings résidentiels Chapitre I Définitions

Art. 28 Terrain de caravaning résidentiel

1 Est réputé terrain de caravaning résidentiel l'emplacement aménagé en vue de recevoir des caravanes résidentielles, telles mobilhomes, installées de manière permanente et servant à l'habitation
1 La caravane résidentielle ne peut comporter qu'un seul niveau. Chapitre II Permis de construire

Art. 30 Zone de caravaning résidentiel

1 Un caravaning résidentiel ne peut être installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et conformément au règlement communal.
2 Les prescriptions de la loi et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT et RCAT) sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application .

Art. 31 Permis de construire

1 Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie.

Art. 32 Dossier d'enquête

1 Le dossier soumis à l'enquête publique comporte, outre les pièces mentionnées à l'article 5: - le plan de situation délimitant les parcelles; - le plan des équipements collectifs; - le plan des phases prévues pour la construction des équipements et l'occupation du terrain de caravaning résidentiel.

Art. 33 Nouvelle implantation d'une caravane résidentielle

1 Toute nouvelle implantation d'une caravane résidentielle est soumise à l'autorisation municipale préalable.
2 Le dossier présenté à la municipalité comporte: - le plan figurant l'implantation de la caravane résidentielle sur la parcelle; - les dimensions de la caravane résidentielle; - le plan des raccordements; - au cas où la distance à la limite est inférieure à 3 mètres, la convention écrite passée avec l'exploitant ou avec le voisin et le plan de l'implantation de la caravane de celui-ci.
3 La commune peut imposer la mise à l'enquête publique.

Art. 34 Autres habitations

1 La construction d'autres types d'habitations secondaires, tels que bungalows ou chalets, est interdite dans une zone de caravaning résidentiel.

Art. 35 Surface par installation

1 Le terrain de caravaning résidentiel est divisé en parcelles d'une surface de 150 mètres carrés au moins, sur lesquelles une seule caravane résidentielle peut être implantée.

Art. 36 Distance à la limite et entre caravanes

1 La distance à la limite de la parcelle doit être de 3 mètres au moins.
2 Moyennant entente écrite entre propriétaires voisins, il peut être dérogé à cette règle à condition que la distance entre deux caravanes résidentielles voisines soit de 6 mètres au moins. Si le terrain voisin est inoccupé, l'accord écrit de l'exploitant est nécessaire.

Art. 37 Eau potable et égouts

1 En principe, chaque parcelle doit être équipée de canalisations amenant l'eau potable et d'un collecteur d'égouts aboutissant à une station d'épuration.
2 Les parcelles qui ne sont pas raccordées doivent être desservies par des installations collectives conformes aux prescriptions légales [J] et notamment au règlement d'application [B]
.
3 Le raccordement de la caravane résidentielle aux égouts et à la canalisation d'eau potable doit être effectué selon les règles applicables [K] aux zones d'habitation permanentes. [B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61.1) [J] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [K] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution ( BLV 814.31) et règlement du
16.11.1979 d'application de la loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution ( BLV 814.31.1)

Art. 38 Règles applicables par analogie

1 Les articles 9 à 14 et 16 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel. Chapitre IV Autorisations, patentes

Art. 39 Règles applicables par analogie

1 Les articles 17 à 20 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel. Chapitre V Exploitation

Art. 40 Règles applicables par analogie

1 Les articles 21 à 25 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel.
Art. 41
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application [B] de la présente loi.
2 Il peut notamment préciser et compléter, dans le cadre de la loi, les règles relatives à l'aménagement des terrains de camping et de caravaning résidentiel, à l'autorisation d'exploiter, aux patentes, à l'exploitation et au camping occasionnel. [B] Règlement du 23.04.1980 d'application de la loi du 11.09.1978 sur les campings et caravanings résidentiels ( BLV 935.61.1) Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 42 Nouveaux terrains de camping et de caravaning résidentiels/ camping

occasionnel
1 La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur à tout nouveau terrain de camping et de caravaning résidentiel, ainsi qu'au camping occasionnel.

Art. 43 Terrains de camping et de caravaning résidentiels déjà existants

1 Les articles 10 à 14, 16 à 26 sont applicables aux terrains de camping et de caravaning résidentiel déjà en exploitation, dès l'entrée en vigueur de la loi.
2 La municipalité accorde une autorisation provisoire d'exploiter pour les terrains de camping et caravaning résidentiel remplissant les conditions fixées à l'al. 1.
3 La municipalité fixe dans l'autorisation provisoire le délai imposé aux exploitants pour adapter leur terrain de camping et de caravaning résidentiel aux autres règles légales. Ce délai ne peut excéder cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.
4 L'exploitant est assujetti aux règles du chapitre II des titres I et II pour toute adaptation requérant des constructions ou des équipements nouveaux.
5 Les articles 30 à 38 sont applicables à toute nouvelle installation d'une caravane résidentielle.

Art. 44 Sanctions

1 Est passible d'une amende jusqu'à 10 000 francs sans préjudice de toutes autres poursuites civiles ou pénales, toute personne physique ou morale qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application [B] , ainsi qu'aux décisions prises en application de la loi.
2 La poursuite des contraventions a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L]
.
3 L'amende peut être cumulée avec le retrait de l'autorisation.
résidentiels ( BLV 935.61.1) [L] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 45 ...

Art. 46 Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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