Règlement de l’enseignement secondaire (C 1 10.24)
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Règlement de l’enseignement secondaire

Titre I But, direction, corps enseignant, élèves et parents Chapitre I Objectifs de l’enseignement secondaire
Art. 1 Objectifs généraux
1 L’enseignement secondaire fait suite à l’enseignement primaire avec lequel il est coordonné et dont il prolonge l’action dans une perspective de formation continue. Il contribue au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique ainsi qu’à leur formation morale. Il développe leurs moyens d’expression, leur culture générale, les aide à choisir les méthodes de travail individuel ou en groupe qui leur permettent l’acquisition, le renouvellement et l’approfondissement permanent des connaissances.
2 Il dote progressivement les jeunes gens de connaissances et de méthodes de raisonnement et de discernement qui les rendent capables d’assumer tout au cours de leur existence leur éducation continue et qui favorisent leur adaptation constante aux conditions changeantes des carrières professionnelles et de la vie sociale. De plus, certaines écoles secondaires dispensent une formation qui permet aux élèves d’accéder directement à une profession.
3 En outre, en consacrant la primauté du développement des aptitudes et de la formation du caractère sur l’acquisition des connaissances, il s’efforce de cultiver l’esprit de recherche et d’expérimentation, l’imagination et la créativité, la faculté de comprendre autrui et de s’en faire comprendre, le sens critique, le pouvoir de concentration, la volonté et le goût de l’effort constructif.
4 En initiant les élèves aux démarches propres à chaque discipline, en leur faisant prendre en charge des responsabilités à leur mesure, il les dirige progressivement vers leur autonomie, afin de les préparer à assumer leurs responsabilités d’hommes et de futurs citoyens.
5 L’enseignement secondaire participe également à la formation des adolescents en répondant à l’intérêt qu’ils manifestent pour le monde d’aujourd’hui. La prise en considération nécessaire des questions d’actualité implique que les enseignants, quels que soient leurs choix personnels, respectent les convictions des élèves et de leur milieu familial en s’interdisant tout endoctrinement.
6 Afin d’atteindre ses objectifs éducatifs, l’enseignement secondaire s’efforce de mettre en oeuvre les divers moyens dont dispose l’enseignement moderne, en particulier les centres de documentation, les techniques audiovisuelles, les laboratoires et les ateliers; il fait également appel à des apports culturels autres que le livre, tels notamment les représentations théâtrales ou cinématographiques, les concerts, les visites de musées et d’expositions. Il fait bénéficier d’autre part les élèves des visites d’entreprises organisées par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue. (7)
7 Les écoles secondaires sont mixtes.
Art. 2 Orientations scolaire et professionnelle
1 L’enseignement secondaire vise essentiellement à la promotion des élèves plutôt qu’à leur sélection. Afin de les aider à choisir leur voie scolaire et leur carrière professionnelle, les directions d’écoles collaborent avec l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue; par l’information sur les voies scolaires et professionnelles, par les contacts avec les milieux universitaires, le monde économique et social et les associations de parents d’élèves, les élèves sont mis progressivement en mesure d’effectuer leur choix en toute connaissance de cause. (7)
2 Les élèves peuvent bénéficier de diverses mesures d’assistance pédagogique, telles que des classes d’appui, de rattrapage et de dépannage journalier, ainsi que des études surveillées.
3 Une assistance sociale appropriée est mise à disposition des élèves et de leurs parents, soit par les écoles, soit par les services spécialisés de l’office de l'enfance et de la jeunesse (17) , dont les activités sont définies par la loi sur l’office de l’enfance et de la jeunesse (18) , du 28 juin 1958. Chapitre II Direction de l’enseignement secondaire
Art. 3 Direction
1 Le directeur général de l’enseignement secondaire exerce une activité de coordination et d’animation principalement dans les domaines suivants : a) politique d’engagement du corps enseignant; b) formation pédagogique des maîtres de l’enseignement secondaire; c) planification des constructions scolaires, avec l’appui du service technique du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (12) (ci-après : département); d) établissement des normes budgétaires et d’équipement des écoles, avec l’appui des services spécialisés du département; e) programmes et méthodes.
2 Le directeur général prend à cet effet toutes les mesures nécessaires, en liaison avec les directions d’écoles. Ils procède avec ces dernières à des études diverses, auxquelles il associe les représentants du corps enseignant – notamment ceux des associations professionnelles – chaque fois que celui-ci est concerné. Des commissions inter-écoles peuvent également être associées aux études de coordination.
Art. 4 Conférence des directeurs
1 Les directeurs des écoles secondaires sont réunis régulièrement en conférences générales ou sectorielles présidées par le directeur général ou son représentant.
2 Cette conférence préavise sur toutes les questions qui lui sont soumises par la direction générale ou par l’un de ses membres. Elle émet des propositions concernant l’enseignement, l’administration et, de façon générale, toute question pédagogique importante.
Art. 5 Mission des directions d’écoles
1 Le directeur assume, en collaboration avec les membres du conseil de direction (directeur adjoint et doyens), et selon la nature et les structures particulières de l’école, l’animation pédagogique et la gestion administrative de l’établissement dont il exerce la direction.
2 Il accomplit ce mandat en liaison avec les différents organes de participation du corps enseignant. En faisant appel à la collaboration des maîtres, il doit jouer un rôle d’animateur afin de rendre possible la réalisation des innovations et des réformes jugées indispensables au progrès de l’enseignement.
3 Il applique les lois et règlements fédéraux et cantonaux, le règlement de l’école et examine tous les cas particuliers.
4 Il engage le corps enseignant selon les directives établies par la direction de l’enseignement secondaire et suit la carrière des maîtres. Dans le cadre de leurs conférences respectives, les directeurs se tiennent mutuellement au courant et travaillent en collaboration.
5 Il a la responsabilité du contrôle de l’enseignement, qu’il assume avec l’aide du conseil de direction. Il a pour mission de créer et de développer des conditions favorables au travail, à l’orientation et à la réussite des élèves. Il veille notamment à faire prendre en temps utile les mesures d’appui ayant pour but d’épargner aux élèves des transferts dus à des difficultés momentanées ou accidentelles. En collaboration avec leurs parents, leurs maîtres, et avec l’aide des divers services spécialisés, il recherche les solutions permettant d’assurer la continuité de la formation scolaire ou professionnelle des élèves pour lesquels un changement est nécessaire.
6 Il collabore avec les services spécialisés de l’office de l'enfance et de la jeunesse (17) dans les domaines qui ressortissent à leurs compétences respectives et avec l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue et l’université en vue de l’aide à apporter aux élèves pour leur permettre de choisir judicieusement leur voie scolaire et professionnelle. (7)
7 Il s’efforce d’ouvrir le plus largement possible l’établissement scolaire qu’il dirige aux diverses initiatives relevant de la formation continue ou favorisant le retour aux études.
8 Il établit les prévisions budgétaires de l’école et il a la responsabilité de la gestion des crédits alloués. Dans toute la mesure du possible, il tient compte des avis et des voeux du corps enseignant et du personnel administratif; il les informe de l’utilisation des crédits.
9 Il évalue les besoins de l’école en locaux et en équipement et il participe à l’étude des projets de transformation et de construction.
10 L’activité des services administratif et technique est placée sous sa responsabilité.
11 Le directeur est appelé à représenter son école auprès des diverses instances officielles et privées.
Art. 6 Doyens
1 Le doyen, par délégation du directeur, assure la direction pédagogique et la gestion administrative partielle d’une école, d’une section ou d’un type d’enseignement. Il fait partie du conseil de direction.
Art. 7 Mission du maître
1 Le maître doit participer à l’éducation des élèves. Il est responsable de l’enseignement qui lui est confié. A cette fin, il reçoit des autorités scolaires les moyens nécessaires pour approfondir ses connaissances. Il applique les prescriptions légales et réglementaires.
2 Dans le cadre des normes fédérales et cantonales, il participe à l’établissement des programmes d’études avec les collègues de sa discipline.
3 Il est tenu de suivre les programmes d’études et de se conformer aux instructions pédagogiques et administratives qu’il reçoit de la direction de l’école, ainsi qu’à son cahier des charges.
Art. 8 Rôle du maître de classe ou de groupe
1 Le maître de classe ou de groupe veille à la bonne marche de sa classe ou de son groupe.
2 Cette tâche exige de lui notamment : 1° une conception globale de la vie et de l’organisation de sa classe; 2° la connaissance de la situation particulière de ses élèves, qu’il aide à surmonter les difficultés rencontrées dans leurs études et dont il apprécie d’une manière continue l’évolution scolaire.
3 1° en liaison régulière avec la direction, ses collègues, les parents de ses élèves; 2° en collaboration avec les spécialistes attachés à l’établissement scolaire et, dans les écoles professionnelles, avec les maîtres d’apprentissage.
4 Des dispositions particulières figurent dans les règlements des écoles et dans le cahier des charges.
5 Le maître de classe ou de groupe est toujours informé des décisions relatives à ses élèves. Il est consulté préalablement lorsqu’il s’agit de décisions importantes.

Art. 9 Participation des maîtres Conférence des maîtres

1 Dans chaque école, les maîtres sont réunis régulièrement par le directeur en conférence des maîtres selon les modalités prévues par le règlement de cet établissement. Celle-ci est renseignée sur la vie générale de l’école et peut donner un avis. Groupe d’étude
2 Les maîtres d’une même discipline forment dans chaque école un groupe d’étude où sont examinées les questions propres à leur discipline, dans le cadre de l’école ou de l’enseignement secondaire. Ils font à la direction des propositions concernant les programmes, les manuels et les méthodes d’enseignement. Ils veillent à l’harmonisation de leurs enseignements ainsi qu’à la liaison avec les écoles qui précèdent et celles qui suivent. Ils étudient les problèmes de coordination entre les différentes disciplines ainsi que les questions d’enseignement interdisciplinaire. L’animateur du groupe est élu selon les modalités propres à chaque école. Conseil paritaire
3 Dans chaque école secondaire, un conseil paritaire réunit, sous la présidence du directeur, les représentants du conseil de direction et les représentants élus du corps enseignant, en nombre égal, le directeur non compris. Le conseil paritaire est une commission consultative permanente d’étude de tous les problèmes que la direction, d’une part, et le corps enseignant, d’autre part, désirent aborder en commun. Associations des maîtres
4 A la demande de leurs présidents ou de leurs bureaux, les associations représentatives des maîtres sont informées et consultées par le directeur sur les problèmes qui touchent les 2 parties. Chapitre IV Participation des élèves et des parents
Art. 10 Elèves
1 Afin d’assurer des conditions favorables à la bonne marche de l’école et de développer le sens communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés des problèmes de l’école, et possibilité leur est donnée d’exprimer leur avis.
2 Les domaines et les modalités de participation sont définis dans chaque école par des dispositions d’application. La participation peut s’exercer au sein de la classe, du degré, de la section ou de l’école.
Art. 11 Parents
1 Les parents, les directions et les enseignants collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves : la famille s’efforce d’aider l’école dans sa tâche pédagogique et l’école complète l’action éducative de la famille.
2 Le statut des élèves fait l’objet de dispositions particulières dans le règlement des écoles.
3 Les familles et les écoles doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré notamment : a) par des entretiens individuels, demandés par l’école ou la famille, avec les maîtres de classe et les autres maîtres, les conseillers d’orientation, conseillers sociaux, doyens et directeurs; b) par des réunions de parents par classe; c) par des réunions de parents dans le cadre d’une école ou d’une section; d) par une information écrite.
4 Il incombe à l’école de communiquer aux parents – et, dans les écoles professionnelles, aux employeurs et aux commissaires d’apprentissage – régulièrement et dans des délais les plus brefs possibles, favorisant la recherche de solutions satisfaisantes, les informations concernant les résultats du travail, la conduite et la fréquentation des cours.
5 Le département, par l’intermédiaire des directions d’écoles et des maîtres, encourage la création d’associations de parents et favorise leur activité, notamment en leur prêtant son appui technique et en mettant à leur disposition des locaux scolaires et des listes d’élèves.
6 En outre, les associations de parents sont informées et consultées par les directions des établissements au sujet de problèmes concernant l’enseignement et la vie de l’école. De leur côté, elles peuvent exprimer leur avis et demander des informations générales. Titre II Conditions d’admission, d’évaluation du travail et de promotion
Chapitre I Cycle d’orientation ou enseignement secondaire I
Art. 12 (13) Cursus de l’élève Les dispositions concernant les conditions d'admission, d'évaluation du travail, ainsi que de promotion et d'orientation des élèves sont fixées par les règlements du cycle d'orientation.
Chapitre II (19) Enseignement secondaire II et formations subséquentes Cursus de l’élève et de l’apprenti Section 1 Admission

Art. 13 (19) Généralités Sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques à la filière de formation et selon les modalités précisées à l'article 16 du présent règlement, les conditions d'admission au 12 e

degré sont fixées dans la loi sur l'instruction publique et le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010, et détaillées dans la grille d'admission des élèves du cycle d'orientation au
12 e degré de l'enseignement secondaire II mise à jour chaque année.
Art. 14 Mobilité des élèves Les directions, le personnel et l’ensemble des collaborateurs de l’Etat et des établissements publics intervenant auprès des écoles facilitent la mobilité des élèves au sein d’une même filière ou d’une filière comparable dans les écoles publiques et privées du canton, de la Confédération, voire de l’étranger dans l’esprit ou la lettre de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993.
Art. 15 Conditions de domicile
1 Sont admis dans l'enseignement secondaire II et dans les formations subséquentes : (21) a) les élèves mineurs dont les parents ou le répondant sont domiciliés dans le canton; b) les élèves genevois, quel que soit leur domicile ou celui de leurs parents ou de leur répondant; c) les élèves majeurs domiciliés dans le canton et dont les parents ou le répondant, domiciliés dans le canton, pourvoient à leur entretien selon la loi; d) les élèves majeurs domiciliés dans le canton sans leurs parents ou leur répondant et qui sont économiquement indépendants. Sont considérés comme économiquement indépendants les élèves qui, grâce à une activité rémunérée exercée au moins à mi-temps sans interruption, ont subvenu seuls à leur entretien pendant au moins 2 ans avant le dépôt de la demande d’admission dans l'enseignement secondaire II et dans les formations subséquentes et qui ne sont pas reconnus comme charge dans la déclaration fiscale d'un tiers. (21)
b) les conventions entre la République et canton de Genève et les autres cantons suisses relatives à l’admission dans leurs écoles publiques respectives d’élèves domiciliés sur le territoire de l’autre canton; (8) c) les élèves dont l’un des répondants au moins jouit du statut de frontalier, assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton; d) les personnes qui remplissent les conditions particulières d’admission dans une filière professionnelle ou spécifique pour adultes. Exception
3 Les élèves ne remplissant pas les conditions des alinéas 1 et 2 peuvent être admis dans l’enseignement secondaire II ou dans les formations subséquentes dans la limite des places disponibles et pour autant qu’ils s’acquittent du coût de leur formation. (21)
4 A titre exceptionnel, un élève non domicilié dans le canton peut être admis dans une école pour des motifs impérieux et avec l’accord préalable de la direction générale de l’enseignement secondaire II. (19)

Art. 16 (4) Modalités d'admission des élèves du cycle d'orientation au 12 e

degré (19)
1 Afin de faciliter l'intégration des élèves dans une filière du secondaire II, une commission d'admission, formée de représentants des directions du cycle d'orientation et des écoles de l'enseignement secondaire II, examine la situation des élèves du cycle d'orientation qui, au moment des inscriptions du printemps, ne sont pas admissibles au 12 e degré dans une filière de leur choix. (19)
2 La commission d'admission enregistre tous les éléments permettant une orientation appropriée des élèves, notamment les notes obtenues et leur progression, les résultats des épreuves communes et le projet envisagé par l’élève et ses parents.
3 Durant la période qui s'étend des pré-inscriptions aux confirmations d'inscription, les élèves sont invités à réajuster leur projet pour le 12 e degré en fonction de l'évolution de leurs résultats scolaires, en concertation avec les écoles concernées. (19)
4 Lors des confirmations des inscriptions en fin d'année scolaire, ces élèves s'inscrivent dans les filières pour lesquelles ils ont atteint les normes d'admission.

Art. 17 Admission au 12 e

degré des élèves qui ne sont pas issus de l’école publique (19)
1 Les élèves qui ne sont pas issus d’une école publique suisse, ou ceux qui proviennent d’autres filières que celles mentionnées dans les conditions d’admission de l’école ou de la formation, sont astreints à des examens d’admission.
2 Les élèves issus des écoles privées genevoises membres de l'Association genevoise des écoles privées sont dispensés des examens d'admission, s'ils sont promus dans l'école privée. (4)
3 L’admission des élèves dans une des filières de l’enseignement secondaire II sera fonction des prérequis spécifiques, constatés par l’école publique à la suite des examens d’admission ou attestés par l’école privée genevoise. (19)
4 Les directions des écoles de l’enseignement secondaire II contribuent à la formation continue en acceptant l’inscription d’adultes satisfaisant aux conditions générales d’admission. Demeurent réservées les conditions particulières à chaque type d’école. (19)

Art. 18 (19) Admission dans les classes des 13 e

, 14 e et 15 e degrés Pour être admis dans les classes des 13 e , 14 e et 15 e degrés d’un établissement, les élèves, qui n’y ont pas accompli l’année précédente, doivent réussir des examens d’admission, sauf s’ils proviennent d’une école de même type reconnue par la Confédération ou par l’organe intercantonal compétent et qu’ils sont promus. Section 2 Evaluation du travail
Art. 19 Evaluation
1 Les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe.
2 La valeur des travaux des élèves est exprimée selon l’échelle suivante : 6 = excellent 5 = bon 4 = suffisant 3 = faible, insuffisant 2 = très faible 1 = nul (annulé) Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l’établissement. L’absence à une épreuve ou à un examen sans motif reconnu valable entraîne la note 1.
3 La fraction ½ peut être employée à partir de 1,5. (8)
4 Les notes moyennes peuvent être établies à une décimale. Une précision supérieure n’est pas autorisée.
5 L’appréciation d’un travail tient compte des éléments positifs.
6 L’appréciation générale de l’activité scolaire des élèves tient compte d’éléments tels que l’état de santé, la langue maternelle ou d’autres situations particulières.
7 A la fin de chaque période d’évaluation, un bulletin renseigne les parents ou le répondant des élèves mineurs ou les élèves majeurs sur les résultats obtenus. Ce bulletin doit être signé par le maître ou la maîtresse de classe ou responsable de groupe et visé par les parents ou le répondant des élèves mineurs ou par les élèves majeurs.
8 Les établissements peuvent décerner un certificat aux élèves qui en remplissent les conditions déterminées par les règlements de formation ou d’études, exceptionnellement par un règlement du Conseil d’Etat concernant une école ou un type d’école.
Art. 20 (14) Fraude
1 Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'annulation du travail au cours duquel elle a lieu (note 1) et, le cas échéant, une intervention pédagogique et/ou une sanction disciplinaire.
2 Demeurent réservées, le cas échéant, les dispositions spécifiques des règlements propres à chaque type de formation. Section 3 Conditions de promotion
Art. 21 Principes
1 Sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Promotion par dérogation
2 La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année. (8)
3 Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière, ni à l'issue d'une année répétée. (19)
Art. 22 (8) Répétition d’une année
1 L’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école; dans cette optique, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année. Est réservée l’application de l’article 27, alinéa 1.
2 Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par filière. (19)
3 Un élève ne peut bénéficier de cette mesure ni 2 années consécutives ni 2 degrés consécutifs. (19)
4 L'année de classe préparatoire ne peut être répétée. (19)
Art. 23 Essai
1 Sous réserve des dispositions spécifiques des règlements des filières, un élève peut bénéficier d’un essai pour une période scolaire lors d’une admission par dérogation dans une école, lors d’une promotion au degré supérieur ou lors d’un redoublement. (8)
2 La situation de l’élève au bénéfice d’un essai est examinée par la direction de l’école et les maîtres qui enseignent à cet élève à la fin de la période. En cas d’échec, la direction peut imposer une réorientation de l’élève.
Art. 23A (8) Transfert
1 Sous réserve des places disponibles, un transfert d’une filière à l’autre est possible.
2
Art. 24 Elèves quittant l’école
1 L’école offre aide et conseil à l’élève qui interrompt ses études et quitte l’école dans sa recherche d’une nouvelle intégration scolaire ou professionnelle en collaboration avec les services compétents.
2 L'année scolaire de l'élève qui a quitté l'école avant le 30 septembre n'est pas prise en considération dans l'application de l'article 22. (19)
3 Un élève ne peut bénéficier de l'application du principe prévu à l'alinéa 2 qu'une seule fois durant la scolarité au secondaire II. (19)
4 Un élève ne peut bénéficier de l'application du principe prévu à l'alinéa 2 en classe préparatoire. (16) Section 4 Obtention du certificat ou diplôme final
Art. 25 Candidat ou candidate aux examens finals
1 Sont admis aux examens finals les élèves qui ont suivi régulièrement les cours pendant toute la dernière année.
2 Les élèves qui ne sont pas admis aux examens finals sont astreints à refaire l’année terminale avec toutes ses exigences. (6)
Art. 26 Certificat ou diplôme final
1 Sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions d’obtention du certificat ou du diplôme final sont précisées dans les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Jury
2 Tous les examens finals sont évalués par le maître ou la maîtresse responsable de l’enseignement de la discipline considérée et par au moins un expert extérieur à l’établissement, selon des modalités précisées dans les règlements internes communs aux filières de formation.
3 Le directeur ou la directrice de l’établissement ou l’un des membres du conseil de direction fait partie de droit du jury.
Art. 27 Non-obtention d’un titre
1 Le candidat ou la candidate auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences.
2 Dans ce cas, les notes égales ou supérieures à 5,0 obtenues préalablement sont acquises et le candidat ou la candidate peut être, à sa demande, dispensé de l’enseignement de ces disciplines.
3 Par ailleurs, le candidat ou la candidate peut passer des examens dans les disciplines dont l’enseignement se termine avant la classe terminale et pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 5,0. Dans ce cas, la première note est annulée.
Art. 28 Tentative supplémentaire d’obtention du titre
1 Dans des cas exceptionnels, la direction générale de l’enseignement secondaire II peut autoriser un candidat ou une candidate à se présenter une troisième et dernière fois. (19)
2 Les notes obtenues dans les deux premières sessions sont alors annulées et le candidat ou la candidate doit refaire l’année terminale avec toutes ses exigences et subir à nouveau tous les examens. Section 5 Voies de droit
Art. 29 (14) Recours hiérarchique
1 Les décisions d'une direction d'un établissement de l'enseignement secondaire II ou dispensant une formation subséquente (ci-après : établissement), d'une direction d'école de formation professionnelle (ci-après : école) ou d'une direction d'un centre de formation professionnelle (ci-après : centre) peuvent faire l'objet d'un recours en première instance à la direction générale de l'enseignement secondaire II. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision. (21)
2 Demeurent réservées les voies de droit relatives aux décisions de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, prévues aux articles 48, 82, alinéa 6, et 83 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
3 Les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : a) non-promotion; b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation.
4 Lorsque le recours porte sur le résultat de travaux écrits, les requérantes et requérants peuvent consulter les travaux qui font l'objet du recours.
5 L'autorité qui a pris la décision doit la reconsidérer dans les cas visés par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 30 (19) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice est ouvert contre les décisions de la direction générale de l’enseignement secondaire II. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes. Titre III Comportement des élèves
Art. 31 (14) Principes
1 La direction et le corps enseignant des établissements, des écoles et des centres attendent des élèves l'observation des lois, des règlements cantonaux, du règlement interne de l’établissement, de l'école ou du centre, la ponctualité et le respect d'autrui. Ils doivent pouvoir compter sur la collaboration des parents ou des représentants légaux.
2 Une tenue vestimentaire correcte et adaptée au lieu scolaire est exigée des élèves.
3 Les élèves qui enfreignent ces règles, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d’une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.
4 Une agression contre un membre de la communauté scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors du périmètre de l'établissement, de l'école ou du centre et en dehors d'une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de ceux-ci, peut également fonder une sanction disciplinaire.
5 Les parents ou les représentants légaux des élèves mineurs sont informés des sanctions prises.
Art. 32 Contrôle de la fréquentation scolaire
1 La participation aux cours est obligatoire. Les directions d’écoles, et les maîtres ou maîtresses, par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire.
2 Lorsqu'une absence dure plus de 2 jours, les parents ou les représentants légaux de l'élève mineur ou l'élève majeur doivent avertir immédiatement la maîtresse ou le maître de classe, ou la ou le responsable de groupe. En cas d'absence pour maladie, un certificat médical peut être exigé. (14)
3 Après 3 jours d'absence non excusée, la maîtresse ou le maître de classe, ou la ou le responsable de groupe, informe les parents ou les représentants légaux de l'élève mineur. (14)
4 Pour toute absence qui peut être prévue, l’autorisation préalable doit être demandée suffisamment à l’avance à la direction de l’école.
5 L’élève est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer le retard scolaire lié à une absence.
Art. 33 (14) Dégâts aux lieux, aux locaux et au matériel En cas de violation intentionnelle ou par négligence des règles et usages en matière de respect des lieux, du bâtiment, du mobilier et du matériel de l'établissement, de l’école ou du centre, les élèves peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire selon la gravité de la faute et sont tenus de supporter les frais de réparation ou de remplacement. Le cas échéant, leurs parents ou leurs représentants légaux sont tenus de la réparation.
Art. 34 (14) Interventions pédagogiques et sanctions disciplinaires Sous réserve de l'article 20, alinéa 2, une faute disciplinaire ne peut entraîner que les interventions pédagogiques et/ou l'une des sanctions prévues aux articles 34A à 34D.
Art. 34A (14) Interventions pédagogiques
1 Les interventions pédagogiques sont prises par une enseignante ou un enseignant, une maîtresse ou un maître responsable de l'élève.
2 Elles sont les suivantes : a) un travail supplémentaire; b) une observation dans le bulletin scolaire; c) le renvoi d'une partie du cours ou de tout le cours; d) la remise en état des lieux, des locaux et du matériel.
3 Les interventions pédagogiques sont cumulables entre elles et peuvent être assorties d'une sanction prise par la direction de l'établissement, de l'école ou du centre ou par le conseil de discipline.
4
1 Sont de la compétence de la direction d'un établissement ou d'une école (ou d'un centre si celui-ci ne comporte pas de direction d'école) les sanctions suivantes : a) une retenue dans l'établissement ou l'école, d’une durée maximum de 4 heures; b) une activité d'intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l'établissement ou de l'école, d’une durée maximum de 2 semaines; c) l'exclusion d'un ou de plusieurs cours, d'une durée d'une demi-journée à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée.
2 Est de la compétence de la direction d'un établissement l'exclusion de l'établissement, d'une durée maximum de 30 jours scolaires d'affilée.
3 Est de la compétence de la direction d'une école (ou d'un centre si celui-ci ne comporte pas de direction d'école) l'exclusion de l'école, d'une durée maximum de 5 jours.
4 Est de la compétence de la direction du centre l'exclusion, d'une durée de plus de 5 jours jusqu'à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée.
5 Sont de la compétence du conseil de discipline : a) l'exclusion d'un établissement, d'une école ou d'un centre, de plus de 30 jours scolaires d'affilée; b) l'exclusion, pour 1 année au plus, de toute filière à plein temps d'une école ou d'un centre de formation professionnelle; c) l’exclusion d'une filière à plein temps, pour 3 ans au plus.
6 L'exclusion d'un élève peut être au besoin assortie d'une mesure d'accompagnement éducatif ou de soutien psychologique, après consultation des parents ou des représentants légaux des élèves mineurs. Les services de l’office de l'enfance et de la jeunesse (17) , l'office médico-pédagogique, ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet.
7 Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier de l'élève.
Art. 34C (14) Conseil de discipline
1 Le conseil de discipline est saisi par la secrétaire générale ou le secrétaire général du département ou par sa représentante ou son représentant, au plus tard 10 jours scolaires après la commission des faits ou la prise de connaissance de ceux-ci par la direction de l'établissement ou du centre. (20)
2 Le conseil de discipline statue dans les 30 jours dès sa saisine.
3 Les conditions de la rémunération de l'activité déployée par les membres du conseil de discipline au sein du conseil et de remboursement de leurs frais sont fixées par un arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 34D (14) Suspension provisoire
1 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction de l'établissement ou de l'école, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente d'une sanction disciplinaire.
2 La suspension provisoire ne peut excéder 2 semaines scolaires d'affilée. Elle peut être assortie au besoin d'une mesure d'accompagnement éducatif ou de soutien psychologique, après consultation des parents ou des représentants légaux. Les services de l’office de l'enfance et de la jeunesse (17) , l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet par la direction.

Art. 34E (14) Voies de droit Recours hiérarchique

1 Les décisions de la direction d'un établissement, d'une école ou d'un centre prises en application des articles 34B et 34D peuvent faire l’objet d’un recours en première instance auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II, dans un délai de 10 jours dès leur communication. (19)
2 La direction générale de l'enseignement secondaire II statue dans un délai de 10 jours dès réception du recours. (19)
3 L'autorité qui a pris la décision doit la reconsidérer dans les cas visés par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Recours à la chambre administrative de la Cour de justice
4 Les décisions prises en première instance par la direction générale de l'enseignement secondaire II ainsi que les décisions du conseil de discipline peuvent faire l'objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes. (19) Titre IV (21) Taxes, assurance-accidents, fournitures scolaires, fonds spéciaux, prix et concours
Art. 35 (21) Taxe de formation
1 Une taxe de formation de 500 F par semestre est perçue par le département.
2 Sont exonérés du paiement de la taxe de formation les élèves remplissant les conditions posées aux articles 35A à 35D.
Art. 35A (21) Elèves de l’enseignement secondaire I (cycle d’orientation) Sont exonérés du paiement de la taxe de formation les élèves du cycle d’orientation remplissant les conditions de l'article 26 du règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.
Art. 35B (21) Elèves de l’enseignement secondaire II – Formation générale Sont exonérés du paiement de la taxe de formation les élèves suivants de l’enseignement secondaire II poursuivant une formation générale : a) l'élève genevois, quel que soit le lieu de son domicile ou celui de ses parents ou de son répondant; b) l'élève non genevois dont les parents ou le répondant sont domiciliés dans le canton; c) l'élève non genevois et non domicilié dans le canton, mais dont le canton de domicile accorde la réciprocité aux élèves domiciliés sur le territoire genevois; d) l'élève majeur confédéré ou visé par les accords de libre circulation des personnes, domicilié sur le territoire genevois et économiquement indépendant, au sens de l'article 15, alinéa 1, lettre d, depuis au moins 2 ans, sans interruption, avant qu'il n'entreprenne la formation; e) l'élève confédéré ou visé par les accords de libre circulation domicilié sur le territoire genevois, lorsqu'il est orphelin de père et de mère; f) l'élève étranger non visé par les accords de libre circulation des personnes, qui, après l'âge de 18 ans, a été domicilié en Suisse et indépendant économiquement, au sens de l'article 15, alinéa 1, lettre d, pendant 5 ans au moins, dont les 2 dernières années passées sans interruption dans le canton avant qu'il n'entreprenne la formation; g) l'élève jouissant du statut de frontalier assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton ou dont l’un des parents ou répondant jouit dudit statut; h) l'élève domicilié dans le canton qui jouit du statut de réfugié après avoir été demandeur d'asile dans le canton, ou au bénéfice d'un permis N ou F, et dont les parents ou le répondant ne sont pas domiciliés en Suisse; i) l'élève qui exerce une fonction permanente au service de la Confédération, à l'Etat de Genève, dans une commune genevoise ou dans une institution genevoise de droit public; j) l'élève boursier de la Confédération ou assistant à l'université; k) l’élève dont les parents ou le répondant sont domiciliés dans un autre canton suisse, dont le canton de résidence paie un écolage en vertu des accords intercantonaux; l) l’élève dont le répondant ou son conjoint bénéficie de l’immunité fiscale en matière internationale, pour autant que l’administration fiscale genevoise perçoive un impôt sur la part des revenus du répondant ou du couple qui provient d’une activité rémunérée imposable, exercée de manière permanente dans le canton.
Art. 35C (21) Elèves de l’enseignement secondaire II – Formation professionnelle initiale Sont exonérés du paiement de la taxe de formation les élèves admis aux filières professionnelles initiales au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002.
Art. 35D (22) Elèves de l’enseignement tertiaire ne relevant pas des hautes écoles Sont exonérés du paiement des frais de formation les élèves admis dans une filière de formation ne relevant pas des hautes écoles, au sens des articles 17 et 103 de la loi sur l’instruction publique, et qui remplissent les conditions posées par l’article 35B du présent règlement.
Art. 36 Changement d’école
1 Les élèves qui quittent l’école publique dans le courant du premier mois de l’année scolaire ou du semestre sont dispensés de la taxe.
2 Les élèves qui, au cours d’un semestre, passent d’une école secondaire dans une autre, paient la taxe semestrielle de l’école où ils sont entrés en dernier lieu.
Art. 37 Assurance-accidents Les prescriptions concernant l’assurance-accidents des élèves sont fixées par le règlement concernant les prestations aux élèves et étudiants victimes d’accidents, du 28 janvier 1969.
Art. 38 Fournitures et matériel scolaires
1 Les fournitures scolaires (manuels, cahiers, matériel de dessin) sont remises gratuitement aux élèves du cycle d’orientation.
2 Les instructions du département déterminent quels manuels sont prêtés ou laissés aux élèves. (5)
3 Un dépôt de garantie peut être perçu en contrepartie de la valeur des fournitures et du matériel scolaires mis à disposition des élèves.
Art. 39 Fonds scolaires
1 Chaque école ou service de l’enseignement secondaire peut disposer d’un fonds spécial qui sert à des activités distinctes de la mission première de l’école et de l’enseignement secondaire.
2 Ces fonds peuvent être alimentés par le produit de :
3 Des dispositions internes fixent les modalités relatives à l’ouverture, l’alimentation, la gestion et le contrôle de ces fonds. Ces dispositions, ainsi que leurs modifications, sont préalablement approuvées par la direction générale des services administratifs et financiers du département.
Art. 40 Prix et concours Aucun prix de concours ne peut être institué dans les écoles secondaires sans l’autorisation du département.
Art. 41 Conditions de l’autorisation L’autorisation de créer un prix de concours pour les élèves est soumise aux conditions suivantes : a) le département exige le dépôt, au département des finances, d’une somme dont l’intérêt doit suffire à assurer la distribution périodique du prix. Toutefois, s’il s’agit d’une association régulièrement constituée, le département peut autoriser la distribution du prix si l’association s’engage, par écrit, à verser le montant du prix pendant une période d’au moins 10 ans; b) le département établit, en accord avec les donateurs, le règlement du prix.
Art. 42 Regroupement de plusieurs prix
1 Lorsque le montant disponible ne permet plus l’attribution d’un prix par année, le conseiller ou la conseillère d’Etat chargé du département peut autoriser le regroupement du prix avec un ou plusieurs autres qui poursuivent un but analogue.
2 Des dispositions internes fixent les modalités relatives à la gestion du prix regroupé et à son contrôle. Ces dispositions ainsi que leurs modifications sont préalablement approuvées par la direction générale des services administratifs et financiers du département.
Art. 43 Prix occasionnels
1 Ces dispositions ne concernent pas les sociétés ou entreprises qui offrent occasionnellement un livre, un objet, un bon d’achat ou un prix en espèces attribués selon les dispositions du règlement interne de l’école.
2 La direction de l’école est autorisée à accepter ces prix occasionnels, sous réserve d’en référer au département dans des cas spéciaux. Titre V Classes d’accueil et d’insertion de la scolarité obligatoire
Art. 44 (19) Principe La direction générale de l’enseignement secondaire II peut ouvrir dans les différents établissements scolaires des classes d’accueil et d’insertion destinées aux jeunes gens de 15 à 20 ans qui ont la volonté de poursuivre leur formation.
Art. 45 Classes d’accueil
1 Ces classes sont destinées aux jeunes migrantes et migrants non francophones qui désirent poursuivre leur formation dans l’enseignement secondaire, général ou professionnel (en principe 12 e degré). (19)
2 Elles ont pour but de dispenser un enseignement intensif du français, d’assurer l’acquisition des connaissances générales, de faciliter leur insertion sociale.
Art. 46 Classes d’insertion
1 Ces classes sont destinées aux élèves non promus, libérés de la scolarité obligatoire qui désirent poursuivre une formation professionnelle mais qui ont des lacunes scolaires importantes.
2 Ces classes proposent une mise à niveau des connaissances théoriques et un apprentissage d’un savoir-faire professionnel (atelier ou stage prolongé en entreprise).
3 Elles préparent les jeunes à intégrer une formation professionnelle au sens de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. (10) Titre VI Dispositions diverses et finales
Art. 47 Plans d’études, approbation préalable
1 Les plans d’études de l’enseignement secondaire I/II et des formations subséquentes, ainsi que leurs modifications, sont préalablement approuvés par le conseiller ou la conseillère d’Etat chargé du département.
2 Ils sont en principe portés à la connaissance des élèves au début de leur formation.
3 Les plans d’études ne peuvent être modifiés que si l’évolution de la formation l’exige. Dans ce cas, les modifications doivent être portées à la connaissance des élèves au plus tard au début de l’année scolaire au cours de laquelle intervient le changement.
Art. 48 (2) Règlements des filières de formation, enseignement secondaire II
1 Les filières de formation suivantes, du degré secondaire II, font en particulier l’objet, en plus des réglementations-cadres intercantonales et fédérales, d’un règlement du Conseil d’Etat qui précise les conditions d’admission, d’évaluation du travail, de promotion et les conditions d’obtention du diplôme : a) maturité gymnasiale; b) maturité professionnelle, sous réserve de l’alinéa 2 du présent article; c) maturité technique; d) culture générale menant au diplôme de culture générale; e) études commerciales menant au diplôme de commerce.
2 Pour les formations d’horticulteur complet et de fleuriste, dispensées par le centre de Lullier, qui mènent chacune à un diplôme professionnel équivalant à un certificat fédéral de capacité, ces précisions figurent dans un règlement d’études soumis pour approbation préalable à la conseillère ou au conseiller d’Etat chargé du département et à l’autorité fédérale compétente. Il en va de même du règlement d’admission et d’obtention du certificat fédéral de maturité technico-agricole du centre de Lullier.
Art. 49 Formations subséquentes, règlements d’études
1 Les formations subséquentes, qui exigent à l’entrée un diplôme de l’enseignement secondaire II, font l’objet d’un règlement d’études élaboré par la direction de l’école, d’entente avec la direction générale.
2 Le règlement d’études précise au minimum les conditions d’admission, les conditions d’évaluation des travaux et examens, les conditions relatives à la promotion et celles relatives à l’obtention du diplôme.
3 Les règlements d’études sont préalablement approuvés par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département.
4 Ils ne peuvent être modifiés que si l’évolution de la formation l’exige. Dans ce cas, les modifications doivent être portées à la connaissance des élèves au plus tard au début de l’année scolaire au cours de laquelle intervient le changement.
Art. 50 Règlement interne commun aux écoles d’une même filière Un règlement interne commun aux écoles dispensant l’enseignement d’une même filière, approuvé par la direction générale, complète le règlement de formation ou d’études.
Art. 51 Dispositions internes aux établissements
1 Chaque établissement peut prévoir des dispositions internes précisant les règles de vie de la communauté scolaire.
2 Ces dispositions doivent être conformes aux lois, ainsi qu’aux règlements du Conseil d’Etat.
Art. 52 Dépôt auprès des directions générales Les règlements internes communs relatifs à une filière de formation ainsi que les dispositions internes permanentes des établissements, datés et signés sont déposés auprès des directions générales respectives.
Art. 53 Clause abrogatoire Le règlement de l’enseignement secondaire, du 28 mai 1975, est abrogé.
Art. 54 (21) Dispositions transitoires
1 La limitation à une dérogation et à un redoublement par filière prévue respectivement aux articles 21, alinéa 3, et 22, alinéa 2, ne s'applique qu'aux élèves qui entrent pour la première fois dans une formation générale de l'enseignement secondaire II durant l'année scolaire 2014-2015.
2 Les élèves entrés dans une formation générale de l’enseignement secondaire II avant l'année scolaire 2014-2015 sont soumis à l'ancienne réglementation relative à la limitation du nombre de dérogations et de redoublements, soit celle en vigueur jusqu'au 25 août 2014, jusqu'au terme de leur parcours dans cette filière de formation.
d'adoption vigueur C 1 10.24 R de l’enseignement secondaire 14.10.1998 22.10.1998 Modifications : 1. n.t. : 29-30, 33/6-7 17.05.2000 25.05.2000 2. n.t. : 48 19.09.2001 01.09.2001 3. n.t. : 12 10.10.2001 27.08.2001 4. n.t. : 13, 16, 17/2 18.06.2003 26.06.2003 5. n.t. : 38/2 21.01.2004 29.01.2004 6. a. : 25/2 ( d. : 25/3 >> 25/2) 23.03.2005 02.04.2005 7. n.t. : 1/6, 2/1, 5/6 23.03.2005 02.04.2005 8. n. : ( d. : 15/3 >> 15/4) 15/3; 23A, 35/1f; n.t. : 13, 15/2b, 19/3, 21/2-3, 22, 23/1, 24/2; a. : 16/5-6 30.08.2006 07.09.2006 9. n.t. : 24/2; a. : 23A/4 18.04.2007 26.04.2007 10. n.t. : 46/3 17.03.2008 01.04.2008 11. a. : 34/4 07.10.2009 31.10.2009 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1c, 13, 28/1) 18.05.2010 18.05.2010 13. n.t. : 12 09.06.2010 30.08.2010 14. n. : 34A, 34B, 34C, 34D, 34E; n.t. : 20, 28/1, 29, 30, 31, 32/2, 32/3, 33, 34 30.06.2010 30.08.2010 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30 (note), 30, 34E/4) 01.01.2011 01.01.2011 16. n. : 22/3, 24/3, 24/4 12.10.2011 20.10.2011 17. n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse » par « office de l'enfance et de la jeunesse » : 2/3, 5/6, 34B/6, 34D/2 24.04.2013 01.05.2013 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3) 03.06.2013 03.06.2013 19. n. : ( d. : 22/2-3 >> 22/3-4) 22/2; n.t. : 3°cons., chap. II du titre II, 13, 15/1 phr. 1, 15/3, 15/4, 16 (note), 16/1, 16/3, 17 (note), 17/3, 17/4, 18, 21/3, 23A/3, 24/2, 24/3, 28/1, 29/1, 30, 34E/1, 34E/2, 34E/4, 35/1d, 35/1e, 35/2, 44, 45/1 25.06.2014 25.08.2014 20. n.t. : 34C/1 04.02.2015 11.02.2015 21. n. : 35A, 35B, 35C, 35D, 54; n.t. : 15/1 phr. 1, 15/1d, 15/3, 29/1, titre IV, 35 27.05.2015 03.06.2015 22. n.t. : 3°cons., 35D 20.01.2016 27.01.2016
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