Loi de procédure fiscale (D 3 17)
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Loi de procédure fiscale

(LPFisc) du 4 octobre 2001 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2002) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990, décrète ce qui suit :
1 re partie Champ d’application et autorités

Art. 1 Champ d’application

La présente loi est applicable aux i mpôts régis par les lois suivantes et forme avec ces dernières la législation désignée ci - après législation fiscale :
a) loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009; (15)
b) loi sur l’impos ition des personnes morales, du 23 septembre 1994;
c) loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, 1 re partie (titres I, II et IV) et 2 e partie (titres I et II);
d) loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020. (38)

Art. 2 Hiérarchie des normes

1 Les dispositions spéciales contenues dans d’autres lois cantonales genevoises sont applicables si elles dérogent à la présente loi.
2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour autant que la présente loi n’y déroge pas.

Art. 3 Autorités de surveillance et d’exécution

1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2 Il arr ête les dispositions d’exécution propres à assurer l’application de la législation fiscale.

Art. 4 Département et autorités subordonnées

1 Toutes les opérations qui incombent au département des finances et des ressources humaines (36) (ci - après : département), en vertu de la législation fiscale, sont assurées, sous la direction du conseiller d’Etat chargé du département, par l’administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d’un re mplaçant autorisé.
2 Le département détermine la forme et le contenu des formulaires à employer, conformément à l’article 71, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du
14 décembre 1990.

Art. 5 Collaboration des administrations municipales

1 A l’exception des cas visés à l’alinéa 2, les administrations municipales ne sont pas des autorités fiscales au sens des articles 13 et 14.
2 Les administrations municipales peuvent être appelées à second er le département dans l’examen des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire.

Art. 6 Autorité de réclamation

L’autorité compétente pour instruire une réclamation est l’autorité dont la décision est contestée.

Art. 7 (12) Autorités cantonales de recours

1 L'autorité de première instance compétente pour connaître d'un recours contre la décision sur réclamation est le Tribunal administratif de première instance (21) .
2 La chambre administrative de la Cour de justice (21) est l'autorité de seconde instance compétente pour connaître des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance (21) .

Art. 8 Autorité en matière d’inventaire au décès

L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité compétente mentionnée à l’a rticle 8 du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958.

Art. 9 Autorités en matière pénale

1 Les amendes en matière de soustraction d’impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par le département.
2 La poursuite des délits incombe aux autorités judiciaires.
2 e partie Procédure Titre I Principes généraux
Chapitre I Devoirs des autorité s

Art. 10 Récusation

1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé conformément à la législation fiscale est tenue de se récuser :
a) si elle a un intérêt per sonnel dans l’affaire;
b) si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle; (15)
c) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en li gne collatérale jusqu'au troisième degré; (15)
d) si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire; (15)
e) si, pour d’autres raisons, elle pou rrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire. (15)
2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par l’autorité compétent e selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et en vertu de la procédure prévue par cette loi.
Chapitre II Secret fiscal

Art. 11 Principe général et sanctions

1 Les personnes chargées de l’application de la législati on fiscale ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux et des rôles ou regi stres fiscaux.
2 Elles prêtent le serment de remplir leur fonction avec zèle et impartialité et de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont elles ont eu connaissance.
3 Les personnes visées à l’article 12, alinéa 1, prêtent le serment prévu à l’alinéa 2 de la présente disposition.
4 Les dispositions de l’article 46 sont applicables aux membres des autorités visées à l’article 12, alinéa 1, lettres c et h.
5 Tout fonctionnaire public, qui a révélé sans autorisation à un tiers un renseignement porté à sa connaissance sur une déclaration, un rôle de contribuable, une pièce annexe fournie par le contribuable ou sur la situation de son compte d’impôts est passible de la révocation, sans préjudice des peines prévues à l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Art. 12 (2) Exceptions au secret fiscal

En faveur des autorités cantonales
1 Le d épartement est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009; de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000; de la loi d'application de la loi fédéra le sur l'assurance - maladie, du 29 mai 1997; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chapitre III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; de la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014 (29) ; du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958; de la présente loi; de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007; de la loi sur les allocations familiales, du
1 mars 1996; de la lo i sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (34) ; de la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992; de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à
l'assuran ce - vieillesse et survivants et à l'assurance - invalidité, du 14 octobre 1965; de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968; de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002; de la loi fédér ale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, ainsi que de ses ordonnances d'exécution; de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986; de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977; du règlement sur l'assistance juridi que et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010; de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021 (39) ; de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (31) ; de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, et son ordonnance d'application, du 6 septembre 2006; de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes, du 23 juin 2006, respectivement : (27)
a) au personnel du servic e des bourses et prêts d'études; (16)
b) au personnel du service de l’assurance - maladie;
c) à la commission des allocations spéciales, à la chambre des assurances sociales et à la chambre administrative de la Cou r de justice pour l'instruction des cas dont ils sont saisis; (20)
d) au personnel du service du logement et du service de la surtaxe chargé du contrôle des conditions relatives aux locataires et de la perception des surtaxes;
e) au personnel des communes genevoises, chargé du traitement des bordereaux de la taxe professionnelle communale;
f) au personnel de l’office du registre foncier (36) ;
g) au personnel de l’office cantonal de la statistique chargé de l’élaboration des statistiques cantonales en matière fiscale et en matière de revenus; (29)
h) au Tribunal administratif de première instance (21) pour l'instruction des cas en matière fiscale dont il est saisi; (12)
i) au personnel de l'Hospice général chargé de l'application de la loi sur l’insertion et l'ai de sociale individuelle, du 22 mars 2007; (22)
j) au personnel des caisses d’allocations familiales;
k) aux magistrats communaux qui ont accès au rôle des contribuables et sont informés sur demande du montant de s centimes additionnels communaux dus par chaque contribuable de leur commune pour une période fiscale donnée; (34)
l) (8) m) au personnel de la caisse cantonale genevois e de compensation;
n) au personnel du service des prestations complémentaires chargé d'appliquer la législation sur les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI, ainsi que sur les prestations complémentaires familiales; (23)
o) au personnel de l’office cantonal de l’assurance - invalidité chargé d’appliquer la loi fédérale sur l’assurance - invalidité, du 19 juin 1959;
p) à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (5) ;
q) au personnel de l’autorité compétente chargée de l’application de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986;
r) au personnel du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, au sens de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977; (31)
s) au personnel des offices et services chargés de l’application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005; (31)
t) au personnel des offices et services chargés de l'application de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, et son ordonnance d'application, du 6 septembre 2006; (31)
u) au personnel de l’institution compétente chargée de l’orientation des bénéficiaires au sens de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021 ; (39)
v) au personnel de l’office cantonal de la population et des migrations. (31)
2 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires de l’alinéa 1 du présent article. En cas de poursuite pénale
3 Le département fournit au Ministère public (21) tous les renseignements utiles à la constatation d’infractions et à la recherche de leurs auteurs dans le cadre d’une poursuite pénale.
4 Les demandes de renseignements sont adressées par écrit au département. (14) Elles précisent la nature des renseignements demandés.
5 Tout document qui s’avère inutile est re stitué immédiatement au département. En faveur de tiers
6 Des renseignements peuvent être communiqués à des tiers, par le département, uniquement si le contribuable délivre une autorisation écrite, ou si une base légale fédérale ou cantona le le prévoit expressément et que le demandeur fait une requête écrite accompagnée du texte de la disposition légale formelle dont il entend se prévaloir.
Chapitre III Collaboration entre autorités

Art. 13 Collaboration entre autorités fiscal

es
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2 Lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu ’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, le département porte le contenu de sa déclaration et de sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en a pplication de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l’article 11.

Art. 14 Collaboration d’autres autorités

1 Les autorités des communes communiquent, sur demande et gratuitement, tous les renseignements nécessair es à l’application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles - ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.
2 Les organes des corporations et établissements au xquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l’alinéa 1.

Art. 15 Traitement des données

1 Les autorités citées à l’article 13 écha ngent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’article 14 communiquent au département les données qui peuvent être importantes pour l’exécution de la législation fiscale.
2 Les données sont communiqu ées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de t outes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :
a) l’identité;
b) l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative;
c) les opérations juridiques;
d) les prest ations des collectivités publiques.
Chapitre IV (15) Situation des époux et des partenaires enregistrés dans la procédure

Art. 16 Epoux vivant en ménage commun ou séparés de fait ou de droit

1 Chacun des époux vivant en ménage commun est un contribuable. Ils exercent néanmoins les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la législation fiscale de manière conjointe.
2 La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lo rsqu’elle n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais. Lorsque les deux époux font usage conjointement d’un moyen de droit ou que l’un des conjoints le fait indépendamment de l’autre, seuls les deux époux conjointement, o u seul le conjoint ayant fait usage du moyen de droit, peuvent le retirer.
4 Toute communication que le département fait parvenir à des époux vivant en ménage commun est adressée conjointement aux époux. Lorsque les époux ont désigné un représentant commun ou une personne à qui doivent être remis les courriers, ces derniers doivent être adressés à ces personnes.
5 Les courriers sont adressés séparément à chacun des époux vivant séparés de fait ou de droit.

Art. 16A (15) Partenaires enregistrés

Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux.
Chapitre V Droits et obligations du contribuable

Art. 17 Consultation du dossier

1 Le contribuable a le droit de consulter le s pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Chacun des époux vivant en ménage commun a le droit de consulter le dossier.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d’intérêts publics ou privés ne s’y oppose pas.
3 Il en est de même pour le mandataire qualifié porteur d’une autorisation écrite.
4 Lorsque le département refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce docume nt pour trancher au détriment du contribuable que s’il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu’il lui a au surplus permis de s’exprimer et d’apporter ses propres moyens de preuve.
5 Le département, lorsqu’il refuse au contribuable le droit de consulter son dossier, confirme son refus, à la demande de celui - ci, par une décision susceptible de recours.

Art. 18 Droit d’être entendu et offre de preuves

1 Tout contribuable qui a fait une déclaration peut de mander à être entendu par le département et à justifier du contenu de sa déclaration par la production de ses livres et de sa comptabilité ou par tous autres moyens. Il doit être fait droit à sa demande.
2 Les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 19 Notification

1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et pronon cés doivent, en outre, être motivés.
2 Toutes les communications à faire au contribuable lui sont adressées sous pli fermé. Elles sont recommandées lorsque la loi l’exige.
3 Le département peut exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger désigne un représentant en Suisse.
4 Lorsque le contribuable n’a pas de domicile connu ou qu’il se trouve à l’étranger, sans avoir de représentant ou de domicile de notification en Suisse, les décisions ou prono ncés lui sont notifiés valablement par publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 20 Représentation contractuelle

1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la législation fiscale, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire.
2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable.
3 Sur demande, les représentants contractue ls doivent produire une procuration écrite. Titre II Délais et prescription

Art. 21 Délais

1 Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent être prolongés.
2 Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il exis te des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais.
3 Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l’acte omis dans les 30 jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouv e qu’elle a été empêchée d’agir en temps utile pour des motifs sérieux.

Art. 22 Prescription du droit de taxer

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 61 et 77 sont réserv és.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b) aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a) lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt;
b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d’im pôt;
c) lorsqu’une demande tendant à l’obtention d’une remise d’impôt est déposée;
d) lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquis e dans tous les cas 15 ans après la fin de la période fiscale.

Art. 23 (10) Titre III Procédure de taxation ordinaire

Chapitre I Travaux préparatoires

Art. 24 Rôle des contribuables

1 Le département établit et tient à jour le rôle des contribuables présumés astreints au paiement des impôts directs perçus par l’Etat de Genève.
2 Les autorités compétentes du canton et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application de la législation fiscale, tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Le rôle des contribuables n’est pas public.
Chapitre II Obligations de procédure Section 1 Tâches du département
Art. 25
1 Le départ ement établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Il peut en particulier exiger des renseignements oraux, la production de justificatifs et de preuves, ordonner des expertise s, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des r enseignements lorsque ceux - ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
3 En matière d’estimation immobilière, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui succombe. Section 2 Collaborat ion du contribuable

Art. 26 Déclaration d’impôt

1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l’envoi de la formule, à remplir et à déposer une formule de déclaration d’impôt.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclar ation d’impôt de manière conforme à la vérité et complète en indiquant notamment :
a) tous les éléments du revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu’ils soient imposables ou non;
b) la localité où il exerce sa profession et où il exploite un commerce, une industrie ou une entreprise. Il doit signer personnellement la déclaration et la remettre au département, avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui a été imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d’i mpôt ou qui dépose une formule incomplète est invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable.
4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est ex cusé s’il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l’empêchement.

Art. 27 Délai pour le retour de la déclaration d’impôt

1 La formule de déclaration doit être retournée au département dans le délai fixé par lui sur cette formule. Ce délai doit être de 30 jours au moins à compter de la remise de la formule au contribuable.
2 Le département peut accorder des prolongations de délai.
3 Le contribuable doit retourner la formule de déclaration, même s’il n’est pas taxable ni imposable.

Art. 28 Obligation de réclamer la formule et publication

1 Le fait de n’avoir pas reçu de formule de déclaration ne dispense pas du paiement des impôts, ni de l’obligation de faire une déclaration.
2 Un avis est inséré chaque année dans la Feuille d’avis officielle et publié par voie d’affiches avisant les contribuab les de l’obligation de payer les impôts directs et invitant ceux qui sont tenus de faire une déclaration et qui n’ont pas reçu de formule à la retirer auprès du département.

Art. 29 Annexes

1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaratio n, notamment :
a) les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante;
b) les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d ’un autre organe d’une personne morale;
c) l’état complet des titres et des créances ainsi que celui des dettes.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclar ation, à chaque période fiscale, les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats et, le cas échéant, annexe) de la période concernée ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un r elevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.
3 Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujett issement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital - actions ou le capital social libéré, les réserves issues d’apports de capital au sens de l’article 22, alinéas 3 à 7, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. (37)

Art. 29A (3) Déclaration sur un autre support ou par des moyens électroniques

1 Le contribuable peut également déposer sa déclaration par des moyens de transmission électronique des données ou sur un autre support que la formule officielle.
2 Le Conseil d'Etat arrête les conditions que le contribuable doit respecter.

Art. 30 Obligations propres aux propriétaires d’imme

ubles
1 Le contribuable propriétaire d’un immeuble est tenu de communiquer au département l’état des revenus bruts de chacun des immeubles qu’il possède ou exploite, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la situation et la valeur exacte de chaque immeuble et de son revenu.
2 Il doit notamment fournir au département la formule pour les nouvelles constructions, le questionnaire pour déterminer la valeur locative, un état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, toutes pièces justifiant les loyers encaissés et toutes autres pièces nécessaires propres à justifier une déduction prévue par la législation fiscale.

Art. 31 Collaboration ultérieure du contribuable

1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande du département, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.
Chapitre III Collabora tion de tiers

Art. 32 Attestations de tiers

1 Doivent fournir au contribuable des attestations écrites :
a) l’employeur, sur ses prestations au travailleur;
b) les créanciers et les débiteurs, sur l’état, le montant, les intérêts des dettes et cré ances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c) les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance;
d) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mand ataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l’administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e) les personnes qui sont ou étaient en relation d’affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et pr estations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, le département peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

Art. 33 Renseignements de tier

s Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement à la demande du département des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 34 I

nformations de tiers
1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise au département par :
a) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’administration ou d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestati ons fournies à leurs bénéficiaires;
b) les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations en capital fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, au plus tard trente jours avant le paieme nt;
c) les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l’importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d) les employeurs qui accord ent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation. Les dispositions arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l’article 129, alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, s’appliquent par analogie; (28)
e) (a)
2 Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable. (a)
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre au département, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l’imposition de ces immeubles. (32)
4 Toutes les personnes physiques et morales qui occupent des salariés sont tenues de déclarer, lorsque la demande leur en est faite, les noms et adresses des personnes qu’elles emploient, ainsi que le montant des salaires et autres prestations versées à ces personnes. (a)
Chapitre IV Contestation de l’assujettissement et taxation

Art. 35 Contestation de l’assujettissement

1 Toute personne qui, ayant reçu une formule de déclaration, estime ne pas être soumise à l’impôt dans le canton, comme ne remplissant pas les conditions prévues par la législation fiscale, doit la retourner au département, en exposant les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l’impô t.
2 Le département statue sur la demande.

Art. 36 Décision de taxation et notification

1 Le département procède à la taxation des impôts sur la base de la déclaration d’impôt et des justificatifs déposés par le contribuable, ainsi que des contrôles et investigations effectués.
2 La taxation est notifiée au contribuable et aux époux vivant en ménage commun, par une décision de taxation qui fixe les éléments imposables, les éléments déterminants pour le taux d’imposition, le montant de l’impôt et, le cas échéant, la période pour laquelle l’impôt est prélevé.
3 Le département communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation, en faisant ressortir les éléments modifiés.

Art. 37 Taxation d’office

1 Le département procède à une taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l’ évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l’évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l’exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l’impôt.
2 La sommation est notifiée au contribuable sous forme d’un rappel recommandé avec fixation d’un délai de 10 jours et à ses frais.

Art. 38 Taxation provisoire

1 Le département peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification.
2 A défaut d’une taxation définitive à l’échéance d’un dé lai d’une année dès la notification de la taxation provisoire, celle - ci devient définitive.
3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci - dessus, le délai d’un an est prolongé de six mois :
a) si le contribuable personne physique dépose sa formule de déc laration après la fin du premier semestre qui suit l’année fiscale;
b) si le contribuable personne morale dépose sa formule de déclaration après la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l’exercice social.
4 Les articles 22, alinéas 2 à 4, et 37 son t réservés. Titre IIIA (38) Procédure en matière d’impôt à la source

Art. 38A (38) Obligations du débiteur de la prestation imposable

1 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu :
a) de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l’impôt dû sur les autres prestations, en parti culier sur les revenus en nature et les pourboires;
b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;
c) de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs (listes récapitulatives) et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt;
d) de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’emplo yeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.
2 Il doit également retenir l’impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.
3 Il reçoit une commissi on de perception fixée à 2% du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’ impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. Le Conseil d’Etat fixe les modalités relatives à la commission de perception par voie réglementaire.

Art. 38B (38) Compétence territoriale

1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit :
a) pour les travailleurs définis à l’article 1 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 : selon le droit du canto n dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable;
b) pour les personnes définies aux articles 6 et 8 à 13 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, d u 16 janvier 2020 : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation i mposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le p rélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;
c) pour les personnes définies à l’article 7 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 : selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l’article 6 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, est un résident à la semaine, l’alinéa 1, lettre a, du présent article, s’applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent prévu à l’alinéa 1 du présent article.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
a) pour les travailleu rs au sens de l’alinéa 1, lettre a, du présent article : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
b) pour les personnes au sens de l’alinéa 1, let tre b, du présent article : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;
c) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 2 du présent article : le canton dans lequel le contribuable séjo urnait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

Art. 38C (38) Collaboration du contribuable et du débiteur de la prestation imposable

Le contribuable et le débiteur de la prestation imposable doivent, sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les articles 25 à 34 s’appliquent par analogie.

Art. 38D (38) Obligation d’être représenté

Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’article 15 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd de sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai appropr ié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’article 41, alinéa 3, de la présente loi est applicable par analogie.

Art. 38E (38) Rectification de l’impôt à la source à la demande du contribuable et du débiteur de la

prestation imposable
1 Le contribuable peut, jusqu’a u 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement :
a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’a rticle 38A, alinéa 1, lettre b, ou;
b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 38A, alinéa 1, lettre b.
2 Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et à l’étendue de l’assujettissement.
3 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.

Art. 38F (38) Rectification de l’impôt à la source par l’autorité fiscale

1 Afin de tenir compte des revenus réellement perçus par le contribuable, l’autorité fiscale rectifie l’imposition dans les cas suivants :
a) lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative ou perçoivent des revenus acquis en compensation (doubles gagnants) et sont, de ce fait, soumis à la retenue calculée selon le barème C intégrant un revenu théoriquement perçu par le conjoint, tel qu e prévu dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020;
b) lorsque le contribuable a exercé au cours de l’exercice plusieurs activités;
c) lorsque le contrib uable a acquis des revenus en compensation, tels que définis dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020.
2 La rectification au sens de l’alinéa 1, lettre a , du présent article, est calculée au moyen des barèmes prévus dans le règlement d’exécution visé à l’article 19 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020.
3 La prescription du droit de taxer prévue à l’article 22 de la présente loi s’applique.

Art. 38G (38) Décisions

1 En application des articles 38E et 38F, l’autorité fiscale rend une décision qui peut rectifier ou confirmer l’impôt à la source prélevé par le débiteur de la prestation imposable.
2 La facture émise par l’autorité fiscale sur la base de la liste récapitulative établie par le débiteur de la prestation imposable, conformément à l’article 38A, alinéa 1, lettre c, est assimilée à une décision de taxation.

Art. 38H (38) Taxation d’office

Le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable qui n’a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que l’autorité fiscale lui a adressée e st taxé d’office après notification, à ses frais, d’un rappel recommandé avec fixation d’un délai. L’article 37 s’applique.

Art. 38I (38) Paiement complémentaire et restitution de l’impôt

1 Lorsque le débiteur d e la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité fiscale l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.
2 Lorsque le débiteu r de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès de ce débiteur, elle oblige le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.
3 Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
4 Si le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d’impôt trop élevée et a déjà remis la liste récapitulative visée à l’article 38A, alinéa 1, lettre c, à l’autorité fiscale compétente, celle - ci restitue le surplus directement au contribuable.

Art. 38J (38) Relations intercantonales

1 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’article 38B, alinéa 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la d ifférence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
2 Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.

Art. 38K (38) Voies de droit

Le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source en présentant une réclamation selon l’article 39. Les articles 40 à 43 s’ap pliquent par analogie.
Titre IV Réclamation

Art. 39 Conditions

1 Le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d’assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification. I l en va de même de la décision fixant le montant des réserves latentes et de la plus - value, prévue à l’article 45B, alinéa 2, de la loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994. (37)
2 Le contri buable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
3 La réclamation déposée cont re une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise au Tribunal administratif de première instance (21) , si le contribuable y consent. (12)

Art. 40 Reconnaissance de la somme due

1 La réclamation a un effet suspensif quant au montant contesté.
2 La somme que le contribuable reconnaît devoir doit être versée aux échéances prévues par la loi, indépendamment de toutes réclamations ou de tous recours ultérieurs.

Art. 41 Délais

1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2 La réclamation adressée à une a utorité incompétente doit être transmise sans retard au département. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au pl us tard.
3 Passé le délai de 30 jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présente r sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement.

Art. 42 Compétence du département

1 Le département jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.
2 Aucune suite n’est donnée au retrait de la réclamation s’il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.

Art. 43 Décision

1 Le département prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de celui - ci.
2 La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable.
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, t out ou partie des frais entraînés par des mesures d’instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux - ci ont rendu nécessaires ces mesures d’instruction par un manquemen t coupable aux obligations de procédure. Titre V Procédure de recours
Chapitre I Tribunal administratif de première instance (21) Section 1 Organisation et compétence

Art. 44 (19) Composition

Lorsqu’il est compétent pour statuer en matière fiscale, le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de deux juges assesseurs spécialisés dans les affaires fiscales. [Art. 45, 46, 47, 48] (12) Section 2 Procédure

Art. 49 Conditions du recours

1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adr essant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance (21) .
2 Il doit indiquer dans l’acte de recours ses conclusions et les faits sur lesque ls elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Les documents servant de preuve doivent être joints à l’acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité.
3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.
4 L’article 41 s’applique par analogie.

Art. 50 Procédure

1 Le Tribunal administratif de première instance (21) invite le département à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Lorsque l'avis présenté par le département en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, le Tribunal administratif de première instance (21) invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux - ci. (12)
2 Dans la procédure de recours, le Tribunal administratif de première instance (21) a les mêmes compétences que le département dans la procédure de taxation. (12)
3 Le droit du contribuable de consulter le dossier es t régi par l’article 17.

Art. 51 Décision

1 Le Tribunal administratif de première instance (21) prend sa décision après instruction du recours. Il peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, a près avoir entendu le contribuable, il peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier. (12)
2 La décision est motivée et notifiée par écrit au contribuable ainsi qu’au département, partie à la pro cédure.

Art. 52 Frais

1 Les frais de la procédure devant le Tribunal administratif de première instance (21) sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils so nt répartis proportionnellement. (12)
2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisf action dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction du Tribunal administratif de première instance (21) par son attitude dilatoire. (12)
3 Le Tribunal administratif de première instance (21) peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient. (12)
Chapitre II Chambre administrative de la Cour de justice (21)

Art. 53 (12) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice

(21) En cas de recours du contribuable ou du département à la chambre administrative de la Cour de justice (21) , si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la premièr e audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue. Ce jugement est immédiatement exécutoire.

Art. 54 (12) Pouvoir de décision de la chambre administrative de la Cour de justice

(21) La chambre administrative de la Cour de justice (21) prend sa décision après instruction du recours. Elle peut à nouveau déterminer tous les éléments imposables et, après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier. Titre VI Modification des décisions et prononcés entrés en force
Chapitre I Révision

Art. 55 Motifs

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office :
a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b) lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure;
c) lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 56 Délai

La demande de révisi on doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les 10 ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 57 Procédure et décision

1 La révision d’une décision ou d’un pr ononcé est de la compétence de l’autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 S’il existe un motif de révision, l’autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décisio n ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.
Chapitre I I Correction d’erreurs de calcul et de transcription

Art. 58 Principe et délai

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d’office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l’autorité qui les a commises.
2 La correction de l’erreur ou le refus d’y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Chapitre III Rappel d’impôt

Art. 59 Rap

pel d’impôt ordinaire (18)
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque - là inconnus du département lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une tax ation entrée en force est incomplète, ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre le département, ce dernier procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuab le a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que le département en a admis l’évaluation, un rappel d’impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 60 Procédure

1 Le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Cet avis peut être remis en main propre au contribuable par le département.
2 Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable est avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui. (18)
3 Lor squ’au décès du contribuable, la procédure n’est pas encore introduite ou qu’elle n’est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers. (18)
4 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie. (18)

Art. 61 Péremption

1 Le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint 10 ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L’introduction d’une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d’impôt ou de délit fiscal entraîne également l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 61A (18) Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers

1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;
b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 Le rappel d’impôt est calculé sur les 3 périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidati on de la succession selon les règles de la faillite.
4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié. Titre VII Inventaire
Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire
Art. 62
1 Un inventaire officiel est établi dans les 2 semaines qui suivent le décès du contribuable. Le département peut prolonger ce délai.
2 Aucun inventaire n’est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt, de même que son conjoint et les enfants mineurs sous son autorité parentale, sont sans fortune.
3 Les successions exonérées partiellement ou totalement des droits de succession sont néanmoins soumises à l ’inventaire au décès.
4 Le département procède à l’inventaire de la succession ou y fait procéder en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Les héritiers connus sont convoqués au moins 48 heures à l’avance. La convocation préci se que les héritiers ont le droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié.
5 Les héritiers peuvent proposer au juge de paix la désignation d’un notaire de leur choix.
6 Le département ou le notaire procède conformément aux artic les 106 à 109 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et consigne toutes observations faites par les héritiers ou l'Etat. (27)
7 L’inventaire e st dressé sous le contrôle du département.
8 L’inventaire peut être complété et corrigé en tout temps.
9 L’inventaire est signé par les personnes ayant assisté à l’opération, le notaire et le fonctionnaire membre du département. Les héritiers doivent décla rer, avant la signature, que l’inventaire est sincère, exact et complet. La signature de l’inventaire officiel par les héritiers n’emporte pas pour eux acceptation de la succession.
10 L’inventaire dressé par le département est conservé auprès de celui - ci. Une expédition de l’inventaire dressé par le notaire est remise au département, si celui - ci le demande. (35)
11 Les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, so it pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession.
12 L’inventaire doit être clos dans les 30 jours qui suivent le décès; ce délai peut être prolongé par le département.
Chapitre II Objet de l’inventaire
Art. 63
1 L’inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint, quel que soit le régime matrimonial, et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l’importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l’inventaire.
Chapitre III Procédure

Art. 64 Mesures conservatoires

1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l’inventaire, sans l’assentiment du département.
2 Afin d’assurer l’exactitude de l’inventaire, le département peut ordonner l’apposition immédiate de scellés.

Art. 65 Obligation de collaborer

1 Les héritiers, les représentants légaux d’hériti ers, l’administrateur de la succession et l’exécuteur testamentaire doivent :
a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination de la fortune du défunt, de son conjoint ainsi que de celle des enfants mineurs sous son autor ité parentale;
b) produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d’établir l’état de la succession;
c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux d’héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l’administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d’héritiers, ainsi que leur mandataire, l’administrateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire qui, après l’établissement de l’inventaire, apprennent l’existence de biens successoraux qui n’y figurent pas, doivent en informer l’autorité compétente dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l’exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d’inaptitude doivent assister à l’inventaire. (27)
5 En cas d’absence de tout héritier et des représentants légaux des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale et à défaut d’un mandataire désigné par la Justice de paix, le départeme nt fait procéder à l’inventaire, en demandant à la Justice de paix de commettre un notaire à cette fin. Lorsque les héritiers sont connus, l’administration fiscale procède au préalable à une nouvelle convocation. ( 27)
6 L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assistent à la prise d’inventaire sur :
a) les obligations de collaboration qui leur sont imposées;
b) les suites pénales qu’entraînent leur violation;
c) l’obligation des tiers de leur fournir des renseignements.

Art. 66 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1 Les tiers qui avaient la garde ou l’administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l’héritier qui en fait la demande, à l’intention de l’autorité compétente, tous les renseignements écrits s’y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s’opposent à ce que le tiers remplisse l’obligation de renseigne r celui - ci, le tiers peut fournir directement à l’autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 32 et 33 sont applicables par analogie.

Art. 67 Autorités

1 L’inventaire est établi et les scellés apposés par l’autorité c antonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.
2 Lorsque l’inventaire est ordonné par le Tribunal de protec tion de l’adulte et de l’enfant ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l’autorité compétente. Celle - ci peut reprendre cet inventaire tel quel, à la condition qu’elle soit appelée à son ouverture et à toutes les vacations ultérieures, ou, s’il y a lieu, ordonner qu’il soit complété. (27)
3 Les offices d’état civil signalent sans retard tout décès à l’autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès.
4 Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution du présent titre.
3 e partie Dispositions pénales Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt Ch apitre I Violation des obligations de procédure
Art. 68
1 Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la législation fiscale ou d’une mesure prise en application de celle - ci, notamment :
a) en ne déposant pas une déclaration d’impôt ou les annexes qui doivent l’accompagner;
b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner;
c) en ne s’acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d’inventaire, en sa qualité d’héritier ou de tiers.
2 L’amende est de 1 000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les ca s graves ou en cas de récidive.
Chapitre II Soustraction d’impôt

Art. 69 Soustraction consommée

1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligen ce, obtient une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée, est puni d’une amende. (38)
2 En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spon tanée non punissable), à condition :
a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. (18)
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies. (18)

Art. 70 Tentative de soustraction

1 Celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende.
2 L’amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 71 Instigation, complicité, participation

1 Celui qui incite à une soustraction d’impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d’une amende fixée indépendamment d e la peine encourue par le contribuable.
2 L’amende se monte à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle est de
50 000 francs au plus. En outre, le département peut exiger de lui le paiement solidaire de l’impôt soustrait.
3 Lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’article 69, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée . (18)

Art. 72 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire

1 Celui qui, en sa qualité d’héritier, de représentant des héritiers, d’exécuteur testamentaire ou de tiers dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire, celui qui incite à un t el acte, y prête son assistance ou le favorise, sera puni d’une amende.
2 L’amende est de 10 000 francs au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende est de 50 000 francs au plus .
3 La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée.
4 Lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissab le), à condition :
a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction;
b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire. (18)

Art. 73 (18) Responsabilité des époux en cas de soustraction

Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L’article 71 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’article 71.
Chapitre III Personnes morales

Art. 74 En général

(18)
1 La personne moral e au profit de laquelle des obligations de procédure ont été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction a été commise, sera punie d’une amende.
2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne mo rale en vertu de l’article 71 de la présente loi est réservée.
3 Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’article 71 lui est applicable par analogie.
4 Le s alinéas 1 à 3 de la présente disposition s’appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.

Art. 74A (18) Dén

onciation spontanée
1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissa ble), à condition :
a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance;
b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;
c) qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse;
b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédé rale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, du 3 octobre 2003 (ci - après : loi sur la fusion), par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation;
c) après un e absorption (art. 3, al. 1, lettre a, loi sur la fusion) ou une scission (art. 29, lettre b, loi sur la fusion), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.
3 La dénonciatio n spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d’anciens membres d es organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies.
6 Lorsqu’une p ersonne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.
Chapitre IV Procédure

Art. 75 En général

1 Le département est l’autorité compétente en matière de poursuite en cas de soustractio n d’impôt et de violation des règles de procédure.
2 L'instruction terminée, l'autorité compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé. (18)
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.

Art. 76 En cas de soustraction d’impôt

1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle - ci est invi tée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer. (18)
2 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office (art. 37) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l’artic le 39, alinéa 2, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure. (18)
3 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d’instruction (expertise comptable, rapports d’experts, nota mment) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d’impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non - lieu lorsqu’en raison de son comportement fautif, elle a amené le département à en treprendre la poursuite pénale ou qu’elle a considérablement compliqué ou ralenti l’instruction. (18)
Chapitre V Prescription de la poursuite pénale
Art. 77
1 La poursuite pénale se prescrit :
a) en cas de violation des obligations de procédure par deux ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soust raction a été commise;
b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète ou par dix ans à compter de la fin de l’année civile a u cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l’une des personnes visées à l’article 71. L’interruption de la prescription est opposable tant au contribuable qu’à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; l a prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
Chapitre VI Perception et prescription des amendes et des frais

Art. 78 (10) Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la loi relative à

la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008. Titre II Délits

Art. 79 Usage de faux

1 Celui q ui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des articles 69 à 71, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper le département, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. (4)
2 La répression de la soustractio n d’impôt demeure réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée d’une soustraction d’impôt au sens des articles 69, alinéa 3, ou 74A, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des im pôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux articles 71, alinéa 3, et 74A, alinéas 3 et 4. (18)

Art. 79A (38) Détournement de l’impôt à la source

1 Ce lui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 69, alinéa 3, ou 74A, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l’impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner de s impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux articles 71, alinéa 3, et 74A, alinéas 3 et 4.

Art. 80 (4) Procédure

1 Le département dénonce le délit fiscal au Ministère public. (19)
2 Les dispositions du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’appliquent. (25)

Art. 81 (4) Prescription de la poursuite pénale

La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par 15 ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable. Titre III Dispositions générales du code pénal suisse
Art. 82 Les dispositions générales du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables à la troisième partie de la présente loi, sous réserve des prescriptions légales contraires.
4 e partie Dispositions finales et transitoires

Art. 83 Ent

rée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2002.

Art. 84 Sanctions pénales

Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l’ancien droit, d ans la mesure où le nouveau droit n’est pas plus favorable.

Art. 85 Autorités compétentes

Les causes encore pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l’ancien droit.

Art. 86 Procédure

Les règles de procédure s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux causes encore pendantes.

Art. 87 Voies de droit

Les possibilités de recours et leurs modalités se déterminent en fonction des règles applicables à l’éch éance du délai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquable.

Art. 88 (18) Dispositions transitoires

Modification du 23 septembre 2010 Les dispositions de l’article 61A s’ap pliquent aux successions ouvertes après le 31 décembre 2009. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 17 L de procédure fiscale 04.10.2001 01.01.2002 Modifications et commentaire : 1. n. : 12/1r; n.t. : 12/1, 12/1c 19.05.2005 01.01.2007 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 30.05.2006 30.05.2006 3. n. : 29A 23.06.2006 29.08.2006 4. n.t. : 79/1, 80, 81 17.11.2006 27.01.2007 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1p) 20.02.2007 20.02.2007 6. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1i 22.03.2007 19.06.2007 7. n.t. : 12/1 phr. 1 15.06.2007 01.01.2008 8. n. : 12/1s; n.t. : 12/1 phr. 1; a. : 12/1l 25.01.2008 08.04.2008 9. n.t. : 12/1 phr. 1 25.04.2008 24.06.2008 10. n.t. : 78; a. : 23 26.06.2008 01.01.2009 11. n. : 12/1t; n.t. : 12/1 phr. 1 26.06.2008 01.02.2010 12. n.t. : 7, 12/1h, 39/3, chap. I du titre V, 44, 49/1, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 54; a. : 45, 46, 47, 48, 52/4 18.09.2008 01.01.2009 13. n.t. : rectifi cation selon 7C/1, B 2 05 (12/1f, 12/1n) 11.11.2008 11.11.2008 14. n. : 12/1u; n.t. : 12/1 phr. 1, 12/4 phr. 1 18.09.2009 24.11.2009 15. n. : ( d. : 10/1c - d >> 10/1d - e) 10/1c, 16A; n.t. : 1/a, 10/1b, chap. IV du titre I de la 2 e partie 27.09.2009 01.01.2010 16. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1a 17.12.2009 01.06.2012 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1a) 18.05.2010 18.05.2010 18. n. : ( d. : 60/2 - 3 >> 60/3 - 4) 60/2, 61A, 69/4, 71/3, 72/4, 74 (note), 74A, ( d. : 76/2 >> 76/3) 76/2, 79/3, 88; n.t. : 59 (no te), 69/3, 73, 75/2, 76/1 23.09.2010 07.12.2010 19. n.t. : 12/1c, 44, 80/1 26.09.2010 01.01.2011
20. n.t. : 12/1c, 62/6; Remplacement de « de la loi d’application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 » par « de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010 » : 12/1 phr. 1 28.11.2010 01.01.2011 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1, 7/2, 12/1 phr. 1, 12/1h, 12/3, 39/3, chap. I du titre V de la 2 e partie, 49/1, 50/1, 50/2, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, chap. II du titre V de la 2 e partie, 53 (note), 53, 54 (note), 54) 01.01.2011 01.01.2011 22. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1i 11.02.2011 01.02.2012 23. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1n 11.02.2011 01.11.2012 24. n.t. : 12/1t 18.03.2011 01.01.2012 25. n.t. : 80/2 27.05.2011 27.09.2011 26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1 phr. 1) 21.02.2012 21.02.2012 27. n.t. : 12/1 phr. 1, 62/6, 65/4, 65/5, 67/2 11.10.2012 01.01.2013 28. n. : 34/1d 20.09.2013 01.01.2014 29. n.t. : Remplacement de « de la loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 » par « de la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014 » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1g 24.01.2014 26.11.2014 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 0 5 (12/1f, 12/1u) 15.02.2014 15.02.2014 31. n. : ( d. : 12/1r - u >> 12/1s - v) 12/1r; n.t. : Remplacement de « loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales » par « loi sur le revenu déterminant unifié » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1s 05.06.2014 06.09.2014 32. n.t. : 34/3 29.01.2016 30.03.2016 33. n. : 34/1e; n.t. : 34/2; a. : 34/4 04.11.2016 01.01.2017 34. n.t. : Adjonction de « de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 » : 12/1 phr. 1; n.t. : 12/1k 25.01.2018 24.03.2018 35. n.t. : 62/10 27.04.2018 01.01.2019 a. annulation de la loi 11803 (ad 34/1e, 34/2, 34/4) (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/20/2017 du 30.10.2017, confirmé p ar Arrêt TF 2C_1023/2017 , du 21.12.2018) — — 36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 12/1f) 18.02.2019 18.02.2019 37. n. : 29/3; n.t. : 39/1 19.05.2019 01.01.2020 38. n. : 1/d, titre IIIA de la 2 e partie, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38K, 79A; n.t. : 69/1 16.01.2020 01.01.2021 39. n.t. : 12/1 phr. 1, 12/1u 28.01.2021 27.03.2021
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