Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (101)
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Constitution de la République et Canton de Neuchâtel

Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) janvier 2018 Le peuple du canton de Neuchâtel, conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l'environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions, soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justi ce, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d'aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde, se donne la Constitution qui suit: TITRE PREMIER Dispositions générales Article prem ier
1 ) 1 Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.
2 Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitutio n.
3 Le canton de Neuchâtel est l'un des Etats de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.
4 Le canton est divisé en communes.

Art. 2 La capitale du canton est la ville de Neuc hâtel, où le Grand Conseil et le

Conseil d’Etat ont leur siège.

Art. 3 Les armoiries du canton sont:

Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules, une croisette du second au canton senestre du chef.

Art. 4 La langue officielle du canton est le français.

Art. 5 2 ) 1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative

et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les comm unes assument les tâches que la loi leur confie, notamment: FO 2000 N o 67
1 ) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017 , promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) , s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
2 ) Teneur selon D du 5 novembre 2013 (art 2: contre - projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêt es: au peuple de décider!"); contre - projet accepté en votation populaire du 18 mai 2014 , promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet
2014
b) le maintien de la sécurité et de l’ordre publics; c) l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes ; d) l’accueil et l'intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités; e) la promotion et la sauvegarde de la santé; f) le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d'emplois; g) l'équilibre entre le s régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales; h) la protection sociale; i) la politique du logement; j) la protection et l'assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine; k) l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions; l) l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables; m) la politique des transports et des communications, en particulier l'encouragement des transports publics; n) la promotion de la culture et des arts; o) le soutien des s ciences et de la recherche; p) l’encouragement des sports; q) la coopération intercantonale et internationale.
2 Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l'Etat et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.

Art. 5a 3 ) 1 L'implantation d'éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq

sites.
2 La loi définit les sites et fixe le nombre maximum d'éoliennes par site.

Art. 5b

4 ) 1 L'entretien et le développement des infrastructures de transports sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme.
2 Celle - ci favorise la complémentarité des modes d e transports, la desserte de toutes les régions du canton ainsi que les connexions vers l'extérieur .
3 ) Introduit par D accepté en votation populaire du 18 mai 2014 (approbation du contre - projet l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!"); promulgué le 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014
4 ) Intro duit par D accepté en votation populaire du 28 février 2016 ; promulgué le 25 avril 2016 (FO 201 6 N° 29 ) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016 nergie éolienne

Art. 6 1 L'Etat et les co mmunes répondent des dommages que leurs agents,

dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
2 La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Art. 6a 5 ) 1 Un organe indépendant est chargé de surveiller la gestion des

autorités et de l’administration ainsi que la tenue des finances.
2 La loi définit sa forme, ses compétences et son fonctionnement. Elle pe ut étendre les compétences de cet organe au contrôle d’autres entités créées par l’Etat ou avec lesquelles celui - ci collabore ainsi qu’aux communes. TITRE II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux CHAPITRE PREMIER Droits fondamentaux

Art. 7

1 La dignité humaine est respectée et protégée.
2 La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.

Art. 8 1 L'égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimi nation,

notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience physique, mentale ou ps ychique.
2 La femme et l'homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu'à un accès égal à la fonction publique.

Art. 9 1 Toute personne a le droit d'être protégée dans sa bonne foi et traitée

sans arbitraire par les pouvoirs publics.
2 Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.

Art. 10 1 La liberté personnelle est garantie.

2 Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
5 ) Introduit par le contre - projet du D accepté en votation populaire du 15 mai 2022 ; promulgué le
14 septembre 2022 (FO 20 22 N° 3 7) avec effet au 1er octobre 2022 on -
domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.
2 El le a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
3 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s'il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Elles s'assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.

Art. 12

1 Le droit au mariage est garanti.
2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

Art. 13 Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux

nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.

Art. 14 1 Tout enfant a le droit d'être protégé et assisté.

2 Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.

Art. 15 Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

Art. 16

1 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.
2 Toute personne a le droit d'appartenir à une communauté religieuse et d'accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.

Art. 17 1 Tou te personne a le droit de former son opinion, de l'exprimer et de la

communiquer librement, par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou de toute autre manière.
2 Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources général ement accessibles et de les diffuser librement.
3 La censure est interdite.

Art. 18 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la

mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à l'information.

Art. 19 Toute personne a le droit de créer des associations, d'en faire partie et

de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.

Art. 20 1 To ute personne a le droit d'organiser des réunions et des

manifestations et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public. - commun

Art. 21

1 Toute personne a le droit d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d'examiner les pétitions quant au fond et d'y répondr e le plus tôt possible.

Art. 22 La liberté de l'enseignement et la liberté de la recherche scientifique

sont garanties.

Art. 23 La liberté de l'expression artistique est gara ntie.

Art. 24 La liberté de la langue est garantie.

Art. 25

1 La propriété est garantie.
2 En cas d'expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation, une pleine indemnité est due.

Art. 26 1 La liberté économique est garantie.

2 Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l'emploi ainsi que le libre exercice de l'activité économique.

Art. 27

1 Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer. Ils ne peuvent pas y être contraints.
2 Les conflits collectifs de travail s ont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock - out) sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler l'exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.

Art. 28

1 Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.
3 Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l'assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.

Art. 29 Toute personne dont la cause d oit être traitée dans une procédure

judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d'exceptions réglées par la loi, l'audience et le prononcé du jugement sont publ ics. roit de pétition
formes prévus par la loi.
2 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.
3 Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle - ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
4 Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.
5 Si la privation de liberté s'avère illégale ou injustifiée, l'Etat répare le préjudice subi.

Art. 31

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.
2 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d'un jugement entré en force.
3 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

Art. 32

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.

Art. 33 1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction

se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité.
2 Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle - même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs.
3 L'essence des droits fondamentaux est intangible. CHAPITRE 2 Buts et mandats sociaux

Art. 34

1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les communes prennent des mesures permettant à toute personne: a) de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts; b) de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fam ille par un travail approprié et d'être protégée contre les conséquences du chômage; c) de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience physique, mentale ou psychique.
2 L’Etat et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

Art. 34a 6 ) L'Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines

d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.

Art. 35 L'Etat et les communes pren nent les mesures propres à promouvoir

l'égalité de fait entre les femmes et les hommes.

Art. 36 L'Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser

les inégalités qui frappent les personnes handicapées et de favoriser leur intégration économique et sociale. TITRE III Le peuple

Art. 37

1 Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de dix - huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie menta le ou de faiblesse d’esprit: a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton; b) les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale; c) les étrangè res et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
2 La loi peut prévoir une procédure qui permette à la pe rsonne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps électoral.

Art. 38 Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et

les mem bres du Conseil d’Etat.

Art. 39 7 ) 1 Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au

Conseil des Etats suisse.
6 ) Introduit par D accepté en votation populaire le 27 novembre 2011, promulgué le 18 janvier
2012 (FO 2011 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012
7 ) Modifié par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er mai 2011
la représentation proportionnelle . Sont éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.
3 L'élection a lieu en même temps que celle de la députation au Conseil national suisse.
4 La loi règle la procédure électorale.

Art. 40 8 ) 1 L’initiative populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont

les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois.
2 L’initiative s’adresse au Grand Conseil. Elle peut avoir pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un acte du Grand Conseil qui est lui - même exposé à un référendum populaire facultatif en vertu de l'article 42, alinéa 3 , lettres a à c .
3 L'in itiative revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
4 Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.

Art. 41 Cent électrices ou él ecteurs peuvent adresser une motion au Grand

Conseil. Le Grand Conseil traite la motion populaire comme l'initiative d’un de ses membres.

Art. 42

9 ) 1 La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de nonante jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
2 La demande de vote populaire doit faire l'objet d'une annonce préalable dans les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué; la loi règle la procédure d’annonce.
3 La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du Grand Conseil parmi les suivants: a) les lois; b) les décrets qui entraînent des dépenses; c) les décrets par lesquels le Grand Conseil adre sse une initiative à l’Assemblée fédérale; d) les avis que le Grand Conseil donne à l’autorité fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique; e) les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équiva ut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent alinéa; f) les décrets d’approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues; g) d'autres actes du Grand Conseil, si trente de ses membres en décident ainsi .
8 ) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007 (FO 2007 N° 60)
9 ) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007, promulgué le 15 août 2007 (FO 2007 N° 60) et par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre
2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) , s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021 - 20 25
l’amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de procédure.

Art. 43 1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souf fre aucun retard peuvent être

déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée.
2 Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.

Art. 44

1 Sont soumis de plein droit au vote populaire: a) les initiatives populaires que le Grand Conseil désapprouve; il peut alors leur opposer un contre - projet; b) les modifications du territoire cantonal; c) les décrets d'approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à une révision de la Constitution.
2 Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.

Art. 45 Avant les votes populai res, les autorités donnent une information

suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis. TITRE IV Les autorités CHAPITRE PREMIER Généralités

Art. 46 1 Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat e t les

autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2 Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.

Art. 47 Son t éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices

et les électeurs de nationalité suisse. La loi peut étendre l’éligibilité aux étrangères et aux étrangers pour les autorités judiciaires. Elle peut aussi déclarer éligibles au Conseil d’Etat et aux autorités judiciaires des personnes qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.

Art. 48 1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil

d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres n on permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
2 Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions fixées par la loi, d’aucune auto rité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand m
qui disposent d'un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ain si que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie d’Etat; la loi définit ces catégories.
3 La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.

Art. 49 10 ) 1 Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel

de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement.
2 Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés p ar la loi.

Art. 50 1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être

poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses organes.
2 La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale des membres du Conseil d'Etat et des tribunaux supérieurs.

Art. 50a

11 ) La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil d'Et at et des autorités judiciaires, de même que la dissolution du Conseil d'Etat. Elle en règle la procédure et les conditions .

Art. 51 Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des

informations suffisantes sur leurs activités. CHAPITRE 2 Le Grand Conseil A. Composition Art . 52 12 ) 1 Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de cent membres.
2 Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle. La circonscription électorale est le canton . La loi assure une représentation éq uitable des différentes régions du canton.
3 La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des membres empêchés.
10 ) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014 ; promulgué le 19 janvier
2015 (FO 2014 N° 38 ) avec effet au 30 novembre 2014
11 ) Introduit par D accepté en votation populaire le 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014
12 ) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2 017 (FO 2017 N° 46) , s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
Ses membres sont rééligibles. La législature prend fin quand le Grand Conseil nouvellement élu est constitué.

Art. 54 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

B. Compétences

Art. 55 Le Grand Conseil adopte les lois.

Art. 56

1 Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.
2 Il peut inviter le Conseil d'Etat à engager des négociations en vue de la conclusion d'un traité, ainsi qu'à dénoncer un traité existant.

Art. 57 13 ) 1 Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il

autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.
2 Il vote les dépenses et il autor ise les acquisitions et les aliénations du domaine public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.
3 Doivent être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouv elles dépenses importantes pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution et d'augmentation importantes des recettes fiscales.
3 bis Doivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies importantes pour le canton, lorsqu'ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement. La loi définit la notion d'économies importantes .
4 La même majorité est requise pour l'adoption de tout budget annuel dérogeant aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement.

Art. 58 Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui

attribue.

Art. 59

14 ) 1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’Etat et de l’administration.
2 Il exerce également la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires.

Art. 60 Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les

exceptions prévues par la loi.
13 ) Modifié par D accepté en votation populaire le 5 juin 2005; promulgué le 1 er juillet 2005 (FO
2005 N° 34) et par contre - projet du D accepté en votation populaire le 17 juin 2012 ; promulgué le 24 mars 2014 (FO 2014 N° 13)
14 ) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

Art. 61

1 Le Grand Conseil: a) exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons; b) donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique; c) donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales; d) traite les initiatives populai res et statue, en particulier, sur leur validité matérielle; e) approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues; f) décrète l’amnistie et accorde la grâce; g) tranche les conflits de compétence qui surgissen t entre les autorités cantonales; h) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
2 Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale. C. Organisation

Art. 62 15 ) 1 Le Gr and Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi

peut prévoir d’autres sessions.
2 Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente de ses membres ou à l’invitation du Conseil d’Etat.

Art. 63

16 ) 1 Le Grand Conseil élit cha que année sa présidente ou son président et forme un bureau.
2 Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques.
3 Le Grand Conseil constitue parmi ses membres des commissions qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibéra tions; la loi en règle le cadre institutionnel.

Art. 64 1 L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au

bureau, aux groupes et aux commissions.
2 L’initiative appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune.
3 Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire et sur la motion populaire.

Art. 65 Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les

exceptions.
15 ) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septem bre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) , s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021 - 2025
16 ) Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013 (FO
2013 N° 13)
Le Conseil d’Etat A. Composition

Art. 66

1 Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’Etat de cinq membres.
2 Le Conseil d’Etat est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.

Art. 67 Le Conseil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand

Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant l a période de quatre ans. Les membres du Conseil d’Etat sont rééligibles. B. Compétences

Art. 68 Le Conseil d’Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des

compétences du Grand Conseil et du peuple.

Art. 69

1 Le Conse il d’Etat prépare, en règle générale, les projets de lois.
2 Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.

Art. 70 1 Le Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et

les traités intercantonaux.
2 L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.
3 Le Conseil d'Etat informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités qu'il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.

Art. 71 1 Le Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.

2 Il décide des dépenses ai nsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Art. 72 Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi

qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au can ton.

Art. 73 Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes.

Art. 74 Le Conseil d’Etat:

a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil; b) représente le canton dans ses re lations avec l’extérieur; c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui - ci en a donné un; d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbatio n du Grand Conseil; e de
f) veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux - ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétabl ir; g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

Art. 75 1 En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le

Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.
2 La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s'il peut se réunir. C. Organisation

Art. 76

1 Le Conseil d’Etat s’organise de m anière autonome.
2 Il élit chaque année sa présidente ou son président.

Art. 77 1 Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale.

2 L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’Etat dirige un ou plusieurs départements.
3 Le Conseil d’Etat nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses instructions et à sa surveillance.

Art. 78 La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses

compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’Etat, nommé par le Conseil d’Etat. CHAPITRE 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat

Art. 79 1 Le Grand Conseil et ses commissions ont le dr oit d’obtenir du Conseil

d’Etat et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Cons eil d’Etat.
2 Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations est réglé par la loi.

Art. 80

1 Dans la première année de la législature, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne ce programme d'un plan financier.
2 Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.
lui adresser un rapport ou un projet.
2 Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil d'Etat à prendre une mesure qui relève de la compétence l égislative de celui - ci. La proposition de recommandation doit être signée par dix - sept membres du Grand Conseil.

Art. 82 18 ) 1 Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer a ux séances du

Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions dans la mesure prévue par la loi.
2 La participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des organes du Grand Conseil ainsi que son étendue sont régies par la loi . CHAPITRE 5 Les autorités judiciaires

Art. 83 19 ) 1 L’organisation judiciaire est réglée par la loi.

2 Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.
3 La loi règle la surveillance sur les autorités ju diciaires.

Art. 84 1 Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six

ans. Ils sont rééligibles.
2 Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.

Art. 85 Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent

être motivés par écrit. La loi règle les exceptions.

Art. 86 Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils

n’appliquent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à l’application des lois fédérales.
17 ) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) s’applique pour la première fois dès l’ouverture de la législature 2021 - 2025
18 ) Modifié par D accepté en votation populaire du 3 mars 2013; promulgué le 25 mars 2013 (FO
2013 N° 13)
19 ) Modifié par D accepté en votation populaire le 17 juin 2007; promulgué le 14 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
TITRE V C ommunes CHAPITRE PREMIER 21 )

Art. 87 22 )

Art. 88 23 )

CHAPITRE 2 24 )

Art. 89

1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales qui veillent au bien - être de leurs habitants.
2 Elles administrent leurs biens et gèrent les services publics locaux.
3 Elles assum ent de surcroît les tâches que la législation cantonale et la législation fédérale leur confient.

Art. 90 1 La loi fixe le nombre des communes et les énumère.

2 Le territoire de chaque commune est défini conformément aux actes cadastr aux.

Art. 91 1 L’existence des communes et leur territoire sont garantis.

2 L’Etat encourage les fusions de communes.
3 Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus qu’aucune cession de territoire d’une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées.

Art. 92

1 L'Etat encourage la collaboration intercommunale, sous forme de syndicats ou d’autres types de regroupements.
2 La collaboration peu t être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches des communes.
3 Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures démocratiques.

Art. 93 1 Le pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi.

20 ) Teneur selon D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire le 24 septembre 2017, promulgué le 11 n ovembre 2017 (FO 2017 N° 46) , s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
21 ) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017 ; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) , s’applique pou r la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
22 ) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017 ; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) , s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
23 ) Abrogé par D du 27 mars 2017; accepté en votation populaire du 24 septembre 2017 ; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2018
24 ) L’intitulé du chapitre par D du 27 mars 2017; accepté en votation pop ulaire du 24 septembre
2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2018 tercommunale
financières des communes.

Art. 94 L’autonomie des com munes est garantie dans les limites de la

législation cantonale.

Art. 95 25 ) 1 Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative,

et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.
2 Les deux Conseils sont élus pour quatre ans.
3 Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi.
4 Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par l e Conseil général et fixe le système électoral.
5 La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l’initiative , au référendum et à la motion populaires.
6 La loi peut prévoir la destitution des memb res du Conseil communal. Elle en règle la procédure et les conditions .

Art. 96

1 L’activité des autorités communales est soumise à la surveillance de l’Etat.
2 La surveillance de l’Etat a pour objet de contrôler que l’activité des a utorités communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains domaines, étendre la surveillance de l’Etat au contrôle de l’opportunité des actes communaux.
3 L’Etat peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose. TITRE VI Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses

Art. 97 1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine

et de sa valeur pour la vie sociale.
2 L’Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses. Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public.
3 L'indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses est garantie.

Art. 98

1 L'Etat reconnaît l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique romaine et l'Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d'intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.
2 L'Etat perçoit gratuitement l a contribution ecclésiastique volontaire que les Eglises reconnues demandent à leurs membres.
3 Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l'Etat ou des communes.
25 ) Modifié par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; promulgué le 19 janvier
2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014
activités religieuses et aux services qu'elles rendent à la collectivité.
5 L’Etat peut passer des concordats avec les Eglises reconnues.

Art. 99 D'autres communautés reli gieuses peuvent demander à être

reconnues d'intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux - ci ne fassent l'objet d'un concordat. TITRE VII Révision de la Constitution

Art. 100

1 La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2 La révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière.

Art. 101 1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par

10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.
2 Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décidera: a) si elle doit avoir lieu; b) dans l’affirmative, si elle sera élaborée par une Assemblée constituante ou par le Grand Conseil.
3 Si la révision doit être élaborée par une Assemblée constituante, celle - ci est composée conformément à l'article 52.

Art. 102

1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Cons eil ou demandée par 6000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.
2 L’initiative populaire s’adresse au Grand Conseil. Elle revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale.
3 Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé, le Grand Conseil la soumet au vote populaire et décide s’il en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, il peut lui opposer un contre - projet.
4 Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition générale, le Gr and Conseil décide s’il l’approuve ou s’il la désapprouve. S’il l’approuve, il élabore la révision demandée. S’il la désapprouve, il la soumet à un vote populaire préalable, avec ou sans contre - projet. Si le vote préalable est positif, le Grand Conseil éla bore la révision demandée.

Art. 103 Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux

délibérations suivies chacune d'un vote du Grand Conseil. Le second débat ne peut avoir lieu qu’un mois après le premier .

Art. 104 Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la

Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcé s. rincipes
Dispositions finales

Art. 105 Sont abrogés:

a) la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre
1858 26 ) ; b) le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 1848 27 ) ; c) le décret constitutionnel conce rnant l'application de la loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations, du 29 janvier 1979
28 )
.

Art. 106

1 Le Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux modifications de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858, acceptées par le peuple après le 25 avril 2000.
2 Il adapte formellement à la présente Constitution les modifications constitutionnelles proposées après cette dat e.
3 Le décret y relatif n'est pas soumis au référendum.

Art. 107 1 La présente Constitution est soumise au vote du peuple.

2 Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en vigueur. Constitution adoptée par le Grand Conseil le 25 avril 2000 et par le peuple les
23 et 24 septembre 2000; garantie fédérale accordée les 17 et 20 septembre
2001. Selon décret du Grand Conseil, du 19 juin 2001 (FO 2001 No 47), l'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2002. Disposition trans itoire à la modification du 26 janvier 2010 29 ) L'élection de la députation du canton au Conseil des Etats suisse selon le système de la représentation proportionnelle a lieu en même temps que la prochaine élection au Conseil national suisse. Dispositions transi toires à la modification du 3 décembre 2015
30 )
1 Afin d 'entreprendre sans délai la réalisation d'une liaison ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux - de - Fonds dans le cadre global du projet de RER neuchâtelois , en cas de décision favorable de la Confé dération sur la prise en charge financière de cette infrastructure, l'Etat de Neuchâtel ou une société de
26 ) RLN I 6
27 ) RLN I 28
28 ) RLN VII 224
29 ) Introduit par D accepté en votation populaire le 26 septembre 2010, promulgué le 20 avril 2011 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er mai 2011
30 ) Introduit par D accepté en votation populaire du 28 février 2016 ; promulgué le 25 avril 2016 (FO 201 6 N° 29 ) avec effet au rétroactif au 1er mars 2016
en assumer la charge d'intérêts passifs.
2 La loi définit les modalités de financement et les échéances s'y rapportant.
3 Les présentes dispositions transitoires sont applicables jusqu'à l'achèvement du paiement des intérêts passifs liés à la réalisation de la ligne directe.
4 Le Grand Conseil constate l'avènement de ce moment par décret, dont la promulgation entraîne l'abrogation de la présente disposition transitoire. Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2017 31 ) Les modifications du 27 mars 2017 s'appliquent pour la première fois à l'élection générale du Grand Conseil de 2021.
31 ) Introduit par D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017 ; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2018
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL TITRE PREMIER Dispositions générales Articles La République et Canton de Neuchâtel ......................... 1 Capitale du canton ................................ ......................... 2 Armoiries du canton ................................ ....................... 3 Langue officielle ................................ ............................. 4 Tâches de l'Etat et des communes ................................ 5 Energie éolienne ................................ ............................ 5a Transports ................................ ................................ ..... 5b Responsabilité des collectivités publiques ..................... 6 Surveillance de la gestion et des finances ..................... 6a TITRE II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux CHAPITRE 1 Droits fondamentaux Dignité humaine ................................ ............................. 7 Egalité et interdiction des discriminations ...................... 8 Protection de la bonne foi, interdiction de l'arbitraire, non - rétroactivité des lois ................................ ................ 9 Liberté personnelle ................................ ........................ 10 Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications ................................ ........................
11 Droit au mariage, autres formes de vie en commun ....... 12 Droit à des conditions minimales d'existence ................. 13 Droits de l'enfant ................................ ............................ 14 Liberté d'établissement ................................ .................. 15 Liberté religieuse ................................ ........................... 16 Libertés de communication et d'information ................... 17 Droit à l'information ................................ ........................ 18 Liberté d'association ................................ ...................... 19 Libertés de réunion et de manifestation .......................... 20 Droit de pétition ................................ ............................. 21 Libertés de l'enseignement et de la recherche scientifique ................................ ................................ ....
22 Liberté de l'art ................................ ................................ 23 Liberté de la langue ................................ ....................... 24 Propriété ................................ ................................ ........ 25 Liberté économique ................................ ....................... 26 Liberté syndicale ................................ ............................ 27 Garanties générales de procédure ................................ . 28 Garanties de procédure judiciaire ................................ .. 29 Garanties en cas de privation de liberté ......................... 30 Garanties pénales ................................ ......................... 31 Champ d'application des droits fondamentaux ............... 32 Restrictions aux droits fondamentaux ............................ 33
Formation, travail, logement, protection sociale, famille ................................ ................................ ............ 34 Salaire minimum ................................ ............................. 34a Réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes 35 Intégration des personnes handicapées ........................ 36 TITRE III Le peuple Le corps électoral ................................ .......................... 37 Election du Grand Conseil et du Conseil d’Etat .............. 38 Election de la députation au Conseil des Etats suisse .... 39 Initiative populaire ................................ .......................... 40 Motion populaire ................................ ............................ 41 Référendum populaire facultatif ................................ ..... 42 Clause d’urgence ................................ ........................... 43 Référendum populaire obligatoire ................................ .. 44 Information préalable ................................ ..................... 45 TITRE IV Les autorités CHAPITRE 1 Généralités Séparation des pouvoirs ................................ ................ 46 Conditions d’éligibilité ................................ .................... 47 Cas d’incompatibilité ................................ ...................... 48 Récusation ................................ ................................ .... 49 Immunité ................................ ................................ ........ 50 Destitution ................................ ................................ ..... 50a Devoir d’information ................................ ....................... 51 CHAPITRE 2 Le Grand Conseil A. Composition Nombre de membres et mode d’élection ....................... 52 Durée de la législature ................................ ................... 53 Indépendance des membres ................................ ......... 54 B. Compétences Législation ................................ ................................ ..... 55 Traités ................................ ................................ ........... 56 Finances ................................ ................................ ........ 57 Planification ................................ ................................ ... 58 Haute surveillance ................................ ......................... 59 Elections ................................ ................................ ........ 60 Autres compétences ................................ ...................... 61 C. Organisation Sessions ................................ ................................ ........ 62 Organes ................................ ................................ ......... 63 Initiative ................................ ................................ ......... 64 Publicité des délibérations ................................ ............. 65
A. Composition Nombre de membres et mode d’élection ....................... 66 Durée de la charge ................................ ........................ 67 B. Compétences Gouvernement ................................ ............................... 68 Législation ................................ ................................ ..... 69 Traités ................................ ................................ ........... 70 Finances ................................ ................................ ........ 71 Exécution ................................ ................................ ....... 72 Surveillance sur les communes ................................ ..... 73 Autres compétences ................................ ...................... 74 Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires ................................ ................................ 75 C. Organisation Autonomie du Conseil d’Etat ................................ .......... 76 Administration cantonale et système départemental ...... 77 Chancellerie d’Etat ................................ ........................ 78 CHAPITRE 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat Informations ................................ ................................ ... 79 Programme de législature et plan financier .................... 80 Motion et recommandation ................................ ............ 81 Participation du Conseil d’Etat aux séances du Grand Conseil et de ses organes ................................ ............. 82 CHAPITRE 5 Les autorités judiciaires Organisation judiciaire et tribunaux ................................ 83 Magistrats de l’ordre judiciaire ................................ ....... 84 Publicité des audiences, motivation des jugements ....... 85 Droit applicable ................................ .............................. 86 TITRE V Communes CHAPITRE 1 A brogé Abrogé ................................ ................................ ........... 87 Abrogé ................................ ................................ ........... 88 CHAPITRE 2 Titre a brogé Tâches ................................ ................................ ........... 89 Nombre et territoire ................................ ........................ 90 Garantie de l’existence des communes ......................... 91 Collaboration intercommunale ................................ ....... 92 Pouvoir fiscal et péréquation financière intercommunale 93 Garantie de l’autonomie des communes ........................ 94 Organisation ................................ ................................ .. 95 Surveillance de l’Etat ................................ ..................... 96
religieuses Principes ................................ ................................ ........ 97 Eglises reconnues ................................ ......................... 98 Autres communautés religieuses ................................ ... 99 TITRE VII Révision de la Constitution Principes ................................ ................................ ........ 100 Révision totale ................................ ............................... 101 Révision partielle ................................ ........................... 102 Double délibération ................................ ........................ 103 Référendum final ................................ ........................... 104 TITRE VIII Dispositions finales Abrogations ................................ ................................ ... 105 Adaptations formelles ................................ .................... 106 Entrée en vigueur ................................ .......................... 107
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