Décret fixant les émoluments du registre foncier (176.331)
CH - JU

Décret fixant les émoluments du registre foncier

Décret fixant les émoluments du registre foncier du 24 mars 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 954 du Code civil suisse 1) , vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments 2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Principe Article premier
1 Chaque acte accompli par le conservateur du registre foncier (dénommé ci - après : "le conservate ur") en application du droit fédéral ou cantonal est sujet à émoluments.
2 Le conservateur perçoit auprès du requérant les émoluments prévus dans le présent décret ou, à défaut, un émolument calculé en fonction du temps consacré à la tâche, à raison de 120 points par heure. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Cumul Art. 3 Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent décret, il y a cumul des différents émoluments. Moment du paiement

Art. 4 En règle générale, les émoluments sont payés avant la délivrance de

l'acte requis. Renvoi Art. 5 Les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale, en particulier les chapitres premier et V, s'appliquent pour le surplus aux émoluments du registre foncier.
CHAPITRE II : Emoluments proportionnels Propriété Art. 6 Toute inscription relative à la propriété est soumise à un émolument
1, 5 ‰ calculé sur la valeur de transfert des immeubles déterminante pour le calcul des droits de mutation, mais 40 points au moins et 10 000 points au plus. Gage immobilier Art. 7 Po ur toute inscription de gage immobilier, y compris les augmentations et les hypothèques légales, il est dû un émolument de 1 ‰ calculé sur le montant de la somme garantie dont l'inscription est requise, mais 40 points au moins et 10 000 points au plus. CHAPITRE II I : Emoluments forfaitaires

Art. 8 Le conservateur perçoit les émoluments forfaitaires suivants :

1. Propriété a) changement de nom d'une personne physique 20 b) changement de raison sociale, de nom ou de siège d'une personne morale ou d'une société de personnes 30 c) transformation d'une propriété commune en copropriété et inversement, ou tout autre changement de régime de la propriété 40 d) ouverture d'un feuillet ordinaire 30 e) modification d'un feuillet par suite de changement de contenance 20 f) ouverture d'un feuillet de copropriété ordinaire 20 g) inscription d'un acte constitutif de propriété par étages ou sa modification 100 h) ouverture d'un feuillet de propriété par étages 30
2. Servitudes et charges foncières a) inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, par immeuble dominant ou par bénéficiaire, radiation comprise 40 b) modification, report, épuration, radiation partielle, cession de rang, par servitude ou charge foncière 20
3. Annotations et mentions a) inscription d'une annotation (par inscription ou par bénéficiaire) ou d'une mention, radiation comprise 40 b) modification , repor t, épuration, radiation partielle, cession de rang, par annotation ou mention 20
4. Gages immobiliers a) établissement d'une cédule hypothécaire, radiation comprise 70 b) modification du gage ou de la créance, quel que soit le nombre d'imm eubles concernés (extension, dégrèvement, modification de rang, postposition, cession de rang, modification des conditions du titre, mise à jour du titre, certificat de nouveau propriétaire, augmentation ou réduction du capital, report de gage, droit d'avancement dans la case libre) 20 c) réunion ou scindement de cédules hypothécaires, par titre émis ou regroupé 30 d) inscription d'une case réservée 30 e) répartition de gage opérée d'office 70 f) inscription au registre des créanciers, par gage, radiation comprise 20
5.
6) E xtraits et consultation a) pour tout extrait, il est dû , par propriétaire :  une taxe de base pour le premier feuillet 20  par feuillet supplémentaire 10  maximum 200 b) pour toute consultation nécessitant le concours d'un employé d'après le temps consacré
6. Consultation par accès à la banque de données, TVA en sus a) par utilisateur de la base de données, par année 100 b) par requête relative au nom d'un propriétaire 1
c) 6) par requête relative à un numéro d'immeuble :  pour un accès à toutes les inscriptions  pour un accès limité
1 à 5
1 à 3 d) pour toute transmission de données groupées 120 à 500 e) consultation de pièces justificatives scannées, par pièce justificative 5
7. Opérations diverses a) rédaction ou envoi d'un avis ou de toute autre communication 20 b) établissement d'une réquisition 20 c)
6) attestation (copies certifiées conformes, signatures, etc.) 10 d) décision de rejet 50 à 200 d bis) 7) retrait e) pour tout acte nécessitant des corrections après son dépôt au registre foncier 30 f) décision en matière de demande d'exonération des droits selon les articles 23 et 23a de la loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages
3)
200 plus un montant correspondant à 10 % des droits exonérés g) décision relative à l'application du décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
4)
60 à 300 CHAPITRE IV : Exceptions à la perception d'émoluments

Art. 9 Il n'est pas perçu d'émoluments :

a) lorsque l'opération est déterminée par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CC); b) pour toutes les affaires dont les frais sont assumés par l'Etat.
CHAPITRE V : Dispositions transitoire et finales Disposition transitoire

Art. 10 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux affaires en cours

au moment de leur entrée en vigueur. Abrogation Art. 11 Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 12 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

5) du présent décret. Delémont, le 24 mars 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 210
2) RSJU 176.11
3) RSJU 215.326.2
4) RSJU 189.422
5) 1 er janvier 2011
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1
2017
7 ) Introduite par l e ch. I du décret du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017
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