Loi sur la vente des médicaments (812.21)
CH - JU

Loi sur la vente des médicaments

Loi sur la vente des médicaments du 14 décembre 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 25, alinéa 3, de la Constitution cantonale
1) , vu l’article 8, alinéa 4, du concordat du 19 mai 1988 sur le contrôle des médicaments
2) , vu l’article 6 de la loi du 21 juin 1990
2) portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 19 mai 1988 sur le contrôle des médicaments, vu l’arti cle 56 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
3) , arrête : Champ d'application Article premier
1 La présente loi régit la vente des médicaments.
2 Elle complète les dispositions du concordat sur le contrôle des médicament s et de la loi portant adhésion audit concordat. Principe Art. 2 Les autorités sanitaires veillent à ce que tous les habitants du Canton aient accès à un système de distribution des médicaments efficace. Autorisation Art. 3
1 La vente des médicaments est soumise à autorisation.
2 Les médicaments ne peuvent être délivrés que par :  les pharmacies publiques;  les pharmacies des hôpitaux;  les pharmacies privées;  les drogueries.
3 Le concordat sur le contrôle des médicaments définit notamment les condition s requises pour la fabrication, l’enregistrement, le commerce de gros et la vente des médicaments. Octroi des autorisations

Art. 4 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé

ci - après : "Département") octroie les autorisations.
Pharmaci es publiques
Art. 5
1 L’ouverture et l’exploitation d’une pharmacie publique sont soumises à autorisation.
2 Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d’autorisation par voie d’ordonnance.
3 Les dispositions de la loi sanitaire concernant les conditions d’exercice des professions médicales demeurent réservées. Pharmacies d'hôpitaux
Art. 6
1 Les hôpitaux, les homes médicalisés et les établissements assimilés sont autorisés à exploiter une pharmacie pour les besoins de leurs patients.
2 De telles pharmacies ne sont pas accessibles au public.
3 Les conditions d’exploitation sont déterminées par voie d’ordonnance. Pharmacies privées
Art. 7
1 Le médecin et le médecin - dentiste peuvent délivrer des médicaments sans autorisation particulière pr éalable lorsque l’acte médical ou l’urgence l’exigent.
2 Le médecin peut également délivrer des médicaments au commencement du traitement du patient.
3 Les médecins - vétérinaires peuvent délivrer des médicaments vétérinaires. Propharmacie Art. 8
1 Un médecin peut obtenir l’autorisation personnelle de vendre des médicaments sans que l’acte médical ou l’urgence l’exigent pour autant que son cabinet soit situé dans une commune : a) dépourvue de pharmacie publique; b) qui ne jouxte pas directement le territoire d’une commune dotée d’une ou de plusieurs pharmacies publiques; moyennant le préavis de la commission de surveillance (art. 9), le Département peut déroger à cette dernière clause en fonction des possibilités réelles de communication, directes ou indirect es, existant entre les communes concernées.
2 Le Département détermine la liste des communes dans lesquelles les médecins établis n’ont pas la possibilité d’obtenir une autorisation de vendre des médicaments, au sens de l’alinéa 1.
3 L’organisation et l’ exploitation de la pharmacie privée du médecin sont soumises aux règles générales appliquées à la pharmacie publique.
4 Cette autorisation devient caduque si les conditions prévues à l’alinéa 1 ne sont plus remplies. Commission de surveillance
Art. 9
1 Outre les organes de surveillance prévus par les dispositions du concordat sur le contrôle des médicaments et de la loi portant adhésion audit concordat, le Gouvernement nomme une commission de surveillance.
2 La commission se compose comme il suit :  d e deux représentants de la Fédération jurassienne des caisses - maladie;  de deux représentants de la Société médicale;  de deux représentants de la Société des pharmaciens;  d’un représentant du Service de la santé qui la préside d’office.
3 La commission a l es tâches suivantes : a) fixer dans un règlement les normes détaillées régissant l’exploitation des pharmacies privées et publiques et la vente de médicaments, afin d’éviter et de sanctionner tout abus; ce règlement est approuvé par le Département; b) surv eiller l’application correcte des dispositions légales et réglementaires régissant la vente des médicaments et signaler les comportements et situations non conformes au Département; c) traiter toutes les questions relatives à la délivrance des médicaments à l a demande du Département, des associations professionnelles ou des patients; d) préaviser les autorisations sollicitées en vertu de l’article 8.
4 Le Département détermine l’organisation interne de la commission par un règlement. Drogueries Art. 10
1 L’ouv erture et l’exploitation d’une droguerie sont soumises à autorisation.
2 Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d’autorisation par voie d’ordonnance.
3 Les dispositions de la loi sanitaire concernant les conditions d’exercice des profes sions sanitaires demeurent réservées. Livraisons à domicile

Art. 11 Au besoin, le Département conclut une convention avec les

milieux concernés pour organiser un système de livraison régulière et gratuite des médicaments à domicile desservant toutes les localités dépourvues de pharmacies publiques.
Opposition, recours

Art. 12 Les décisions prises sur la base de la présente loi sont

susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative
4)
. Mesures Art. 13
1 Le Département peut ordonner, d’office ou sur demande, toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Il peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la confiscation ou même la destruction d’objets non conformes aux dispositions légales.
3 II peut prononcer une menace de retrait de l’autorisation ou, en cas grave ou de récidive, retirer l’autorisation octroyée.
4 En cas d’abus constaté, le Département retire l’autorisation de tenir une p harmacie privée au médecin concerné, sur préavis de la commission de surveillance. Dispositions transitoires
Art. 14
1 Les médecins qui désirent exploiter une pharmacie privée selon l’article 8 doivent, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur d e la présente loi, demander une autorisation.
2 Les médecins qui n’obtiennent pas cette autorisation ont le droit d’exploiter leur pharmacie privée pendant trois ans au maximum dès l’entrée en vigueur du refus.
3 Les personnes autorisées à tenir un dépôt de médicaments selon l’ancien droit disposent d’un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour cesser leur exploitation. Référendum Art. 15 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 16 Le Gouve rnement fixe l’entrée en vigueur

5) de la présente loi. Delémont, le 14 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) Le concordat du 19 mai 1988 et l’art. 6 de la loi portant adhésion audit concordat ne sont pas encore en vigueur. II y a lieu de se référer à l’art. 5 de I’arrêté du 30 novembre 1978 et à la convention intercantonale du 3 juin 1971 (RSJU 812.1 1).
3) RSJU 810.01
4) RSJU 175.1
5) 1 er juillet 1993
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