Loi sur le notariat (166.10)
CH - NE

Loi sur le notariat

Loi sur le notariat (LN) avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 52, 55 et 55a du titre final d u code civil suisse
1 ) ; vu l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE), du 23 septembre
2011 2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 mai 1996, décrète: CHAPITRE PREMIER Statut de la fonction Article premier 3 ) 1 Le notaire est un officier public soumis à la surveillance de l'Etat.
2 Il exerce une profession libérale, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.
3 Abrogé .

Art. 1a 4 ) 1 Peut seule porter le titre de notaire la personne qui est en

possession du brevet dél ivré par le Conseil d'Etat et qui exerce sa profession en qualité d’officier public.
2 La ou le notaire qui a exercé sa profession en qualité d’officier public pendant au moins cinq ans et qui a volontairement déposé son sceau, ou qui est atteint par la lim ite d’âge peut porter le titre de notaire honoraire.
3 La personne qui est en possession du brevet délivré par le Conseil d'Etat mais qui n’exerce pas sa profession en qualité d’officier public ou qui l’a exercée moins de cinq ans ne peut se prévaloir que d e la qualité de titulaire du brevet de notaire.

Art. 2

1 Le notaire dresse les actes authentiques qui n'entrent pas dans les attributions des autorités et des autres officiers publics.
2 Il est habilité à faire prêter serment à la personne qui do it confirmer une déclaration par serment pour la rendre légalement valable au lieu où elle est appelée à sortir ses effets. Il en dresse acte.

Art. 3 La pratique du notariat est incompatible avec toute autre activité

lucrative prépondérante. FO 1996 N o 66
1 ) RS 210 . Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
2 ) RS 943.033 . Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
3 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
4 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 règle générale

Art. 4

1 Le notaire ne peut exercer, directement ou indirectement, à titre personnel ou comme organe d'une personne morale, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice ind épendant et irréprochable de ses fonctions ou avec la réputation du notariat.
2 Sont notamment incompatibles avec la pratique du notariat: a) les fonctions et emplois permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements; b) les activ ités commerciales et industrielles, en particulier la promotion immobilière, ainsi que le commerce et le courtage des immeubles; c) les activités à caractère spéculatif.

Art. 5

5 ) 1 La pratique du notariat est compatible avec l'ex ercice simultané: a) de la profession d'avocat; b) d'une charge partielle d'enseignement; c) d'une fonction de suppléant extraordinaire d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; d) d'un mandat politique.
2 Le notaire est en outre autorisé, pour autant qu'il agi sse en son nom propre, à gérer des immeubles et à administrer des biens, officiellement ou par mandat privé.

Art. 6 Le notaire en exercice doit être domicilié dans le canton et avoir une

étude ouverte au public où il a sa résidence notariale. CHAPITRE 2 Organisation Section 1: Brevet de notaire

Art. 7 6 ) 1 Pour obtenir le brevet de notaire, il faut:

a) être de nationalité suisse; b) avoir l'exercice des droits civils; c) être au bénéfice d’un master et d’un bachelor en droit d’une université suisse ou porteur d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat ; d) avoir accompli le stage légal et réussi l'examen.
2 Le candidat doit en outre ne pas se trouver en faillite ni en sursis concordataire, n'avoir aucune dette co nstatée par un acte de défaut de biens et présenter des garanties suffisantes de probité et de moralité.

Art. 8

1 Nul ne peut accomplir un stage de notaire sans être au bénéfice d'une autorisation du département.
2 L'autorisation est dé livrée au candidat qui:
5 ) Teneur se lon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
6 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 autres incompatibilités activités compatibles
b) justifie d'un engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer dans le canton.

Art. 9 7 ) 1 Le stage de notaire dure vingt - quatre mois, en principe sans

interruption.
2 Il se fait en l'étude d'un ou, successivement, de plusieurs notaires du canton, ainsi que, durant trois mois, au service de la géomatique et du registre foncier.
3 Il peut en outre se faire, durant tr ois mois au maximum, auprès du service des contributions ou au registre du commerce .

Art. 10 Le Conseil d'Etat peut réduire de douze mois au maximum la durée

du stage du candidat porteur du brevet de notaire délivré par un autre canton.

Art. 11 1 Le stage est essentiellement consacré à la formation professionnelle

du notaire.
2 Il ne peut avoir lieu simultanément avec un stage d'avocat.

Art. 12 8 ) 1 La rémunération du stagiaire par le notaire relève du droit privé.

2 Le stage auprès d'un service de l'administration cantonale ou au registre du commerce est rémunéré par l'Etat, selon le tarif fixé par le Conseil d'Etat .

Art. 13 Durant le stage, les candidats doivent suivre les cours de formation

orga nisés par l'Etat et le Conseil notarial, en collaboration avec la Commission d'examen du notariat.

Art. 14 1 A l'issue du stage, le candidat se présente devant la Commission

d'examen du notariat.
2 L'examen porte sur les connaissanc es juridiques nécessaires et les aptitudes professionnelles du candidat.
3 Le Conseil d'Etat arrête le programme et l'organisation générale de l'examen sur proposition de la Commission d'examen. Il peut limiter l'accès à l'examen en cas d'échecs répétés.

Art. 15

9 ) 1 La Commission d'examen du notariat se compose de cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.
2 Elle comprend au moins trois notaires et un professeur d e droit de l'Université de Neuchâtel.
3 Le président de la commission est désigné par le Conseil d'Etat.
7 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
8 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
9 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 en général durée réduite organisation Commission d'examen du notariat
réussi l’examen et qui remplit toutes les autres co nditions prévues à l’article 7.
2 La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle.
3 Abrogé .

Art. 16a 11 ) 1 La ou le titulaire du brevet de notaire ou la ou le notaire honoraire

qui entend exercer ou reprendre l'exercice de sa profession en qualité d’officier public demande à être assermenté.
2 Elle ou il prête serment devant la conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat en charge du département.
3 Abrogé .

Art. 16b

12 ) 1 Après l’assermentation, la chancellerie d'Etat délivre à la ou au titulaire du brevet de notaire son sceau de notaire du canton.
2 Elle reçoit le dépôt de sa signature.
3 L'adoption d'une signature et d'un sceau électroniques est fixée par le règlement selon une procédure analogue .

Art. 16c 13 ) 1 La chancellerie d'Etat tient un registre des notaires habilités à

exercer leur profession en qualité d'officier public.
2 Elle pourvoit à l'enregistrement des notaires dans le registre suisse des personnes habilitées à dresser des acte s authentiques.
3 Le règlement peut prévoir la tenue dans ce registre de données supplémentaires relatives au notaire et à ses activités . Section 2: Surveillance

Art. 17 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les notaires qui

pratiquent dans le canton.
2 Il lui appartient notamment: a) d'arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi; b) de désigner le département dont les notaires relèvent administrativement; c) de nommer les membres du Conseil notarial, de la Commission de surveillance du notariat et de la Commission d'examen du notariat; d) de délivrer le brevet de notaire.

Art. 18

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (le département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2 Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
10 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
11 ) Introduit par L d u 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
12 ) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
13 ) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014

Art. 19 14 ) 1 Le Conseil notarial (ci - après nommé l e Conseil) se compose de

cinq membres, titulaires du brevet de notaire, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.
2 Les membres du Conseil doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants. Ils sont rééligibles.
3 Le président du Conseil est désigné par le Conseil d'Etat.
4 Pour le surplus, le Conseil s'organise lui - même.

Art. 20

1 Le Conseil veille à ce que les notaires remplissent leurs devoirs professionnels et ne compromettent pas la réputation du notariat. Sa surveillance concerne aussi bien la manière de traiter les affaires que l'exercice technique de la fonction.
2 Le Conseil informe le département des irrégularités qu'il constate et saisit au besoin la Commission de surveillance du notariat.
3 En cas de d ifférends, il cherche à concilier les notaires et leurs clients, cas échéant les notaires entre eux.
4 Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il peut formuler des propositions et émettre des directives ou des recommandations.

Art. 21

15 ) 1 Le Conseil organise l'inspection des activités notariales.
2 L'inspection a pour but de contrôler que les prescriptions légales et réglementaires concernant l'établissement des actes et la conservation des documents notariaux, ainsi que la perception des émoluments, sont régulièrement observées.
3 Les études sont inspectées aussi souvent que les circonstances l'exigent. Chaque étude est inspectée au moins une fois tous les trois ans.
4 Les activités notariales de la ou du notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public font l'objet d'une inspection finale qui a lieu dans les trois mois qui suivent le dépôt de son sceau.

Art. 22

1 Le Conseil organise également le con trôle financier des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés.
2 Il requiert à cet effet le concours d'un organe de contrôle indépendant agréé par le Conseil d'Etat.

Art. 22a 16 ) 1 Le Conseil organise l'inspection des activités des notaires

lorsqu'ils agissent comme autorité au sens de la loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 17 ) .
2 Cette inspectio n porte sur le respect par les notaires des prescriptions légales et réglementaires en matière de traitement des actes à cause de mort et actes similaires.
14 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
15 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
16 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 20 10 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
17 ) RSN 214.10 composition tâches générales inspect ion des activités notariales contrôle des fonds confiés inspection du traitement des actes à cause de mort et actes similaires

Art. 23

18 ) L'indemnisation des membres du Conseil est arrêtée par le Conseil d'Et at. Section 3: Mesures disciplinaires

Art. 24 1 Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint les

dispositions de la présente loi, manque à ses devoirs professionnels ou compromet d'une autre manière la réputation du notariat es t soumis à l'autorité disciplinaire de la Commission de surveillance du notariat.
2 Le fait que le notaire renonce à l'exercice de ses fonctions ne met pas fin à sa responsabilité disciplinaire.

Art. 25

19 ) 1 La Commission de surveillance du notariat (ci - après nommé la Commission de surveillance) se compose de cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature .
2 Elle comprend un juge de carrière, qui la préside, deu x notaires, un représentant du département et un professeur de droit de l'Université de Neuchâtel.

Art. 26

1 Sans préjudice des conséquences résultant de sa responsabilité civile ou pénale, le notaire en faute encourt les sanctio ns disciplinaires suivantes: a) le blâme; b) l'amende jusqu'à 20.000 francs; c) la suspension de trois mois à cinq ans; d) le retrait du brevet.
2 L'amende peut être cumulée avec une autre sanction.
3 Lorsque, dans un cas de peu de gravité, les circonstances laissent présumer que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l'avenir, la Commission de surveillance peut renoncer à toute sanction.

Art. 27 Indépendamment de toute responsabilité disciplinaire, la Commission

de surveillance retire le brevet lorsque le notaire ne remplit plus les conditions de son octroi.

Art. 28

20 ) 1 Le notaire sous curatelle de portée générale ou protégé par un mandat pour cause d’inaptitude, déclaré en faillite, en sursis c oncordataire ou contre lequel un acte de défaut de biens définitif a été délivré est suspendu de plein droit.
2 Les autorités judiciaires communiquent d'office leurs décisions à la Commission de surveillance. L'office des poursuites et l'office des faillite s l'informent d'office des actes de défaut de biens qu'ils délivrent.
18 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
19 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
20 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013 indemnisation
La présidente ou le président de la Commission de surveillance ordonne la publication de la suspension .

Art. 29 21 ) 1 Lorsqu'un notai re fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature

ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, la Commission de surveillance peut prononcer sa suspension provisoire jusqu'à droit connu au pénal.
2 Le ministère public informe d'office la Commission de surveillance de toute information pénale ouverte contre une ou un notaire pour un crime ou un délit .

Art. 30

22 ) La Commission de surveillance peut également prononcer la suspension provisoire d'un notaire qui se tro uve dans une situation manifestement incompatible avec la charge officielle dont il est revêtu, notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle de portée générale ou d'un grave endettement.

Art. 31 1 La Commission de surveillance statue d'office.

2 Les dispositions de procédure prévues à l'article 32, alinéa 2, de la présente loi sont applicables par analogie.

Art. 32

23 ) 1 La procédure disciplinaire est introduite par dénonciation du département, du Conseil ou de toute personne intéressée.
2 La Commission de surveillance informe le notaire des faits qui lui sont reprochés et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête et consulte au besoin le Conseil. Le notaire p eut demander à être entendu personnellement.
3 La Commission de surveillance rend sa décision par écrit.
4 La présidente ou le président de la Commission de surveillance peut écarter d'entrée de cause, sans communication préalable, les dénonciations non moti vées ou manifestement mal fondées .

Art. 33 1 En cas de suspension ou de retrait du brevet, le notaire doit déposer

son sceau à la chancellerie d'Etat dès l'entrée en force de la décision ou, en cas de suspension d'office, dès la survenance des faits qui la motivent.
2 Il ne peut plus se prévaloir de son titre.

Art. 34 Le retrait du brevet et la suspension sont publiés dans la Feuille

officielle.

Art. 35 1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compte r du jour où

le département, le Conseil ou la Commission de surveillance ont eu connaissance de l'acte fautif et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où il a été commis.
21 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
22 ) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2013
23 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 en cas de poursuite pénale pour d'autres motifs procédure
que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise.
3 Les dispositions du code pénal suisse sur l'interruption de la prescription des contraventions s'appliquent par analogie.

Art. 36 24 ) 1 Le brevet retiré disciplinairement peut être restitué par la

Commission de surveillance: a) si les conditions d'obtention du brevet sont réunies; b) si un délai de dix ans s'est écoulé depuis le retrait du brevet et, en cas de condamnation pénale, si celle - ci a été radiée au casier judicia ire; c) si la restitution du brevet n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation du notariat.
2 Le requérant doit en outre avoir réparé le dommage causé et mené une vie professionnelle et sociale permettant de faire un pronostic favorable sur son c omportement futur comme notaire.
3 La Commission de surveillance peut exiger qu'il fasse la preuve de ses connaissances et de ses capacités professionnelles, au besoin en lui faisant subir un nouvel examen.
4 Ces dispositions sont également applicables lorsque le brevet a été retiré en application de l'article 27; la Commission de surveillance n'est toutefois pas liée par le délai de dix ans prévu à la lettre b ci - devant.
5 Au surplus, les dispositions de l’art . 16a sont applicables en cas de restitution de brevet .

Art. 37 Lorsque le notaire en faute est également titulaire du brevet d'avocat,

la Commission de surveillance transmet le dossier à l'Autorité de surveillance des avocats. Section 4: Responsabilité civile

Art. 38 1 Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause

dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles.
2 Il répond du fait de ses auxiliaires.
3 Le notaire n'est pas responsable du contenu des documents qu'il vidime ou dont il légalise les signatures.

Art. 39 La responsabilité civile du notaire est soumi se aux dispositions du

code des obligations.

Art. 39a 25 ) 1 L'action en responsabilité civile découlant de l'activité ministérielle

du notaire se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
24 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
25 ) Introduit par L du 20 janv ier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er avril 2015
professionnelles du notaire se prescrit selon les dispositions du Code des obligations relatives à la responsabil ité contractuelle.
3 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action en responsabilité civile.

Art. 40 26 ) 1 Les tribun aux civils sont compétents pour connaître de l'action en

responsabilité civile.
2 Le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008
27 ) , est applicable .

Art. 41

1 Pour garantir la réparation des dommages qu'il est susceptible de causer dans l'exercice de ses fonctions, le notaire est tenu de conclure une assurance - responsabilité civile.
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant minimum de la couverture.

Art. 42 L'Etat ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises

par le notaire.

Art. 42a

28 ) Section 5: Rétribution du notaire

Art. 43 Le notaire a droit:

a) à des émoluments pour les actes authentiques; b) à des honoraires pour les d émarches, opérations et formalités préparatoires ou subséquentes exigées par la passation des actes, ou pour toutes autres activités; c) au remboursement de ses débours.

Art. 44 29 ) Le Conseil d'Etat édicte le tarif des émoluments et des honoraires

principaux dus à la ou au notaire pour son activité notariale .

Art. 45 30 )

1 Hormis ceux qui sont tarifés, la ou le notaire fixe ses honoraires en tenant compte du temps nécessaire à l'affaire, de sa nature et de sa difficulté, de l 'importance de ses vacations et de la responsabilité qu'il encourt .
2 Les honoraires sont dus alors même que l'acte auquel ils se rapportent n'a pas été passé.

Art. 46 31 )

1 Il est interdit à la ou au notaire de déroger aux normes du ta rif et de pactiser sur les émoluments et honoraires tarifés avec les parties ou leurs intermédiaires.
26 ) Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er avril 2015
27 ) RS 272
28 ) Abrogé par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er avril 2015
29 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
30 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et - -

Art. 47 1 Le notaire peut exiger une provision suffisante avant d'instrumenter.

2 Les parties à l'acte, de même que les personnes qui en requièrent l'instrumentation, répondent solidairement du paiement de la créance du notaire, nonobstant toute convention contraire entre elles.

Art. 48 32 ) 1 La ou le juge civil tranche les litiges relatifs aux émoluments, aux

honoraires tarifés , aux honoraires et aux débours des notaires.
2 La procédure est régie par le Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 .

Art. 49

33 )

Art. 50 34 )

CHAPITRE 3 Devoi rs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter Section 1: Devoirs généraux

Art. 51 35 ) 1 Le notaire ne peut exercer ses fonctions:

a) s'il est concerné par l'acte, directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d 'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique; b) si son conjoint, même divorcé, ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe, ou en ligne collatérale au second degré, est personnellement concerné par l'acte; c) si son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution judiciaire ou radiation du partenariat, est personnellement concerné par l’acte; d) s'il agit au nom d'autrui.
2 Ne constitue pas un cas d'inhab ilité, au sens des dispositions qui précèdent, le mandat conféré au notaire pour des opérations consécutives à l'acte, ni sa désignation comme exécuteur testamentaire.

Art. 52

1 Le notaire renseigne les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer.
2 Il sauvegarde équitablement et impartialement les intérêts e n cause.
31 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
32 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
33 ) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
34 ) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
35 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
toutes les pièces que celles - ci lui ont confiées.
2 Cette obligation ne porte pas sur la correspondance échangée avec les parties.

Art. 53 1 Le notaire instrumente, à moins que l'acte envisagé n'ait pour objet

une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs, ou qu'il ne lui paraisse simulé ou lésionnaire.
2 Il doit refuser d'instrumenter: a) si le contenu de l'a cte n'est pas conforme au droit, ainsi qu'aux pouvoirs et aux décisions officielles qu'il détient; b) s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte.

Art. 54 1 Le notaire ne pe ut attester que les faits qu'il a personnellement

constatés.
2 Il vérifie l'identité et les pouvoirs des comparants et des personnes représentées.
3 Il veille à ce que les autorisations et les ratifications nécessaires soient délivrées. A défaut, il les requ iert d'office.

Art. 55

37 ) 1 Le notaire requiert d'office l'inscription de ses actes au registre foncier.
2 Abrogé .

Art. 56 1 Le notaire communique aux services administratifs compéten ts les

actes que la législation neuchâteloise soumet à la perception de droits ou qu'elle en exonère.
2 Le règlement peut prévoir d'autres cas de communication aux services de l'Etat dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.

Art. 57 1 Le notaire est tenu au secret professionnel.

2 Il est responsable de la discrétion de ses stagiaires et employés.
3 Le notaire peut toutefois révéler un secret si l'intéressé y consent ou si le département l'y autorise, parce que la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés.
4 Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner les autorités ou de témoigner en justice.

Art. 58 1 Le notaire doit être en mesure de restituer en tout temps les fonds et

les autres biens mobiliers qui lui ont été confiés.
2 Ceux - ci doivent être gérés séparément des affaires du notaire.
36 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
37 ) Teneur selon L du L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014 fonds
démarche visant à solliciter la clientèle.
2 Sont exceptées: a) les annonces admises par l'usage, notamment en cas d'installation, d'association, de changement d'adresse ou d'absence; b) la publicité collecti ve organisée dans l'intérêt général de la profession; c) les annonces pour des activités qui ne relèvent pas du notariat mais sont compatibles avec son exercice. Section 2: Conditions requises pour instrumenter

Art. 60

38 ) 1 Le notaire qui satisfait à toutes les conditions légales d'exercice de ses fonctions peut instrumenter de plein droit.
2 Abrogé .

Art. 61 39 ) 1 Le notaire peut instrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal.

2 Il est seul compétent pour passer les actes relatifs aux droits réels sur les immeubles situés dans le canton.
3 Il peut passer hors du canton les actes relatifs aux droits réels immobiliers qui sont de sa compétence.

Art. 62

40 ) 1 Le notaire perd sa qualité d'officier public dès l'âge d e 70 ans révolus.
2 Il conserve son brevet. CHAPITRE 4 Instrumentation des actes Section 1: Forme des actes

Art. 63 1 Les actes reçus par le notaire sont des actes authentiques.

2 L'original de l'acte constitue la minute.

Art. 64 41 ) 1 L'acte notarié est établi sur du papier.

2 Il peut être établi sous la forme électronique lorsque la loi le prévoit.
3 Il est établi de manière à ce que son contenu soit inaltérable.

Art. 65 42 ) 1 Les actes notariés sont rédigés en français.

2 Les protêts, les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine, de même que les procurations, les déclarations, les attestations, les
38 ) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 201 4
39 ) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
40 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
41 ) Teneur selon L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
42 ) Teneur selo n L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 vatoires
préimprimées et destinés à un usage à l’étranger, peuvent être rédigés dans une autre langue, comprise de la ou du notaire .

Art. 66 1 L'acte est écrit sans blanc, à l'exception des procurations, dans

lesquelles l'espace nécessaire à l'indication du nom du représentant peut être laissé libre.
2 Il ne comporte ni rature, ni effacement, ni surcharge, ni addition entre les mots ou dans l'interligne.
3 Les indications numériques et chronologiques importantes sont écrites en toutes lettres.

Art. 67

1 Le Conseil d'Etat arrête la forme des modifications qui peuvent être apportées au corps de l'acte.
2 Les modifications faites sous une autre forme ne jouissent pas de la foi publique. Si elles affectent un élément essentiel de l'acte, celui - c i perd son caractère d'acte authentique.

Art. 68 1 Les modifications apportées à l'original sont introduites dans le corps

de l'expédition, si le moyen de reproduction le permet.
2 Les formes prescrites par le Conseil d'Etat s'appliquent au x modifications propres à l'expédition.

Art. 69

1 L'acte est rédigé clairement et exactement.
2 Il mentionne le lieu et la date de sa passation.
3 Il désigne les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque. Il é nonce obligatoirement les faits d'état civil décisifs pour l'application des lois qui régissent son contenu.
4 Il désigne les immeubles conformément à leur inscription au registre foncier.

Art. 70 L'acte précise si le comparant agit à un titre particulier.

Art. 71

1 L'acte mentionne les pièces justificatives des faits qu'il énonce.
2 Le règlement détermine celles qui doivent être conservées.

Art. 72

1 Le notaire fait lecture de l'acte aux comparants ou le leur donne à lire en sa présence.
2 Lecture faite, les comparants déclarent que l'acte contient l'expression de leur volonté et le signent avec le notaire.
3 La lecture et la signature de l'acte se suivent sans interrup tion en présence de tous les comparants.
4 L'acte mentionne l'accomplissement de ces formalités. principes modificati ons expéditions en général pouvoirs des comparants pièces justificatives lecture et signature
le notaire postérieurement à la tenue de l'assemblée.
2 L'instrumentation doit toutefois s'achever dans les dix jours qui suivent l'assemblée.
3 Le notaire instrumentant est tenu d'assister à l'a ssemblée.
4 Il est inhabile s'il entend lui - même prendre part au vote.
5 Les procès - verbaux d'assemblées doivent être signés par le notaire ainsi que par le président et le secrétaire de l'assemblée; pour le surplus l'article 72 est applicable.
6 La présente disposition peut être appliquée par analogie aux procès - verbaux authentiques de séances de l'organe exécutif d'une personne morale.

Art. 73

1 Si l'un des comparants ne peut signer, le notaire mentionne le fait et en indique la cause.
2 Le s muets et les sourds - muets qui savent écrire mentionnent de leur main, avant la signature, qu'ils ont lu l'acte et l'ont trouvé conforme à leur volonté.
3 Les dispositions des articles 500, 501 et 502 du code civil suisse 44 ) sont réservées.

Art. 74

45 ) 1 Si une partie ou un comparant ne comprend pas la langue de l'acte, celui - ci fait l'objet d'une traduction .
2 Avec le consentement des parties et des comparants, la ou le notaire peut en faire lui - même la traduction orale ou écrite.
3 La ou le notaire en fait mention dans l’acte .

Art. 74a 46 ) 1 Si l’une des parties ou l’un des comparants le demande, l’acte fait

l’objet d’une traduction écrite dont la conformité est attestée par la traductrice ou le traducteur.
2 L’original de la traduction, au besoin complété par les modifications, est annexé à l’acte comme pièce justificative.

Art. 74b 47 ) S 'il est fait appel à une traductrice ou un traducteur lors de la

stipulation de l'acte, celle - ci ou celui - ci atteste de la fidélité de sa traduction orale par une mention dans l'acte qu'elle ou il contresigne

Art. 75

1 Le Conseil d'Etat peut déroger aux règles ordinaires et prescrire une forme simplifiée pour certaines catégories d'actes.
2 Le département peut autoriser exceptionnellement de telles dérogations dans des cas d'espèce.
3 L'acte simplifié indique la disposition ou la décision q ui l'autorise.
43 ) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
44 ) RS 210
45 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45 et FO 2011 N° 17) avec effet au 1 er janvier 2011
46 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
47 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 verbaux d'assemblées cas spéciaux traduction: par le notaire traduction écrite par un traducteur

Art. 75a

48 ) Les actes notariés suivants peuvent être établis en la forme électronique: a) les expéditions; b) les légalisations; c) les vidimus de copies. Section 2: Inobservation des règles prescrites

Art. 76 L'acte notarié n'a pas le caractère d'un acte authentique, notamment:

a) si le notaire se trouve dans un cas d'inhabilité, s'il est atteint par la limite d'âge ou si les conditions requises pour instrumenter dans l'espace ne sont pas remplies; b) si l'acte ne mentionne pas le lieu et la date de sa passation ou s'il ne désigne pas les parties et les comparants d'une manière qui exclut toute équivoque; c) si l'acte n'a pas été lu, signé et, le cas échéant, tradu it conformément aux dispositions légales; d) si un élément essentiel de l'acte a été modifié sans respecter les formes prescrites. Section 3: Conservation et délivrance des actes

Art. 77 Le notaire conserve la minute des actes q u'il reçoit, avec les pièces

qui s'y rapportent.

Art. 78

49 ) 1 Sont exceptés de cette règle: a) les protêts; b) les légalisations, les vidimus de copies et les visas pour date certaine; c) les procurations, les déclarations, les attestations, les inventaires et les constats; d) les actes prévus sous lettres b et c ainsi que les autres actes analogues établis sur formules préimprimées et destinés à un usage à l’étranger .
2 Le notaire conserve une copie des actes mentionnés sous lettres a et c , a vec les pièces qui s'y rapportent.
3 Le Conseil d'Etat règle les modalités de la conservation, lorsque ces actes ont été établis en la forme électronique.

Art. 79

1 La minute du testament peut être supprimée à la demande écrite du testateur, conformément à l'article 510 du code civil suisse.
2 Un procès - verbal authentique remplace l'acte supprimé.
48 ) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er jui n 2014
49 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du
25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014 authentique principe exceptions testament
demande écrite et unanime de toutes les parties à l'acte , en application par analogie à l'article 510 CC.
2 Un procès - verbal authentique remplace l'acte supprimé.

Art. 80 Le notaire tient et signe un répertoire général et chronologique de

tous les actes qu'il dresse.

Art. 81 1 L'expédition est le titre délivré pour faire la preuve des droits ou des

obligations conférés ou des faits constatés dans un acte.
2 Elle consiste en une copie certifiée conforme de la minute et porte la désignation d'expédition.
3 Il peut être fa it des expéditions partielles désignées comme telles.

Art. 82 Seul peut délivrer l'expédition d'un acte le notaire qui en a signé la

minute ou, en cas d'empêchement, un notaire désigné à cet effet par le département.

Art. 83 51 ) 1 Le notaire délivre une expédition à toutes les personnes

auxquelles l'acte confère des droits ou des obligations ou qui ont à faire la preuve des faits pour la constatation desquels l'acte a été dressé.
2 Il délivre également les expéditions nécessaire s à l'inscription dans les registres publics des droits ou des faits auxquels ses actes se rapportent.
3 En matière de testament et de pacte successoral, il n'est délivré d'expédition qu'au disposant, au dépôt des actes à cause de mort et actes similaires a insi qu'aux contractants .
4 La minute indique tous les destinataires des expéditions.

Art. 83a 52 ) 1 Le Conseil d'Etat peut prescrire que le notaire établit une

expédition électronique de chaque minute.
2 Les expéditions électroniques et les pièces justificatives sont conservées électroniquement par le notaire.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités de la conservation électronique .

Art. 84

53 ) 1 Si l'expédition constitue un titre de créance ou de pouv oir, une nouvelle expédition ne peut être délivrée que moyennant le consentement écrit du débiteur ou du représenté.
2 La nouvelle expédition indique qu'ell e est un titre de remplacement.
3 Abrogé .

Art. 85 54 ) 1 Le sceau accompagne la signatur e du notaire sur les actes qu'il

délivre, les relations et les réquisitions.
50 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
51 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du
25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
52 ) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
53 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 20 10 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 successoral nature et forme auteur destinataires e xpédition nouvelle expédition
3 Tout autre usage qui n'est pas prévu par la loi est interdit .

Art. 86 1 Le notaire ne peut se dessaisir d'une pièce conservée à l'appui d'un

acte que si le département ou un jugement l'y autorise.
2 Il conserve une copie légalisée de la pièce remise. CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires

Art. 87

55 ) Les minutes, le s registres et les pièces justificatives conservées à l'appui des actes constituent les archives notariales.
2 Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires que la ou le notaire reçoit en dépôt ainsi que les registres des bénéf ices d'inventaire font également partie intégrante des archives notariales; leur sort est réglé par la LACDM.

Art. 88 1 L'Etat est propriétaire des archives notariales.

2 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour en assurer la pérennité.

Art. 89 1 Les archives notariales sont en principe conservées chez le notaire

tant qu'il exerce ses fonctions.
2 Le notaire est toutefois autorisé à les déposer, après un délai de dix ans, au lieu fixé par le Con seil d'Etat.

Art. 90

1 Lorsqu'un notaire renonce à exercer ses fonctions, est atteint par la limite d'âge, décède ou si son brevet lui est retiré, ses archives notariales sont déposées et conservées au lieu fixé par le Co nseil d'Etat.
2 Si l'activité notariale se poursuit dans la même étude par un autre notaire, celui - ci peut être autorisé par le département à conserver les archives du notaire qui a cessé ses fonctions, sous sa propre responsabilité, pendant un délai de qui nze ans au plus.
3 A l'échéance du délai, les archives sont déposées au lieu fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 90a

56 ) Les accès aux actes conservés électroniquement sont transférés aux archives de l'Etat ou au notaire successeur ou au notaire commissaire .

Art. 91

1 Les archives notariales sont accessibles au public après un délai de
45 ans.
2 Le délai est de 85 ans dans les domaines qui touchent à la sphère intime des personnes.
54 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du
25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014
55 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
56 ) Introduit par L du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 15) avec effet au 1 er juin 2014 chez le notaire après cessation des fonctions accès aux actes conservés électroniquement

Art. 92

57 )

Art. 93 58 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme un notaire commissaire chaque fois que

la sauvegarde des intérêts du public ou la conservation des actes l'exige, en particulier lorsqu'un notaire n'est plus en droit ou en mesure d'exercer ses fonctions.
2 Il nomme également une ou un notaire commissaire pour procéder à la destruction des dossiers notariaux personnels si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les archives notariales d'une ou d'un notaire ayant cessé dé finitivement son activité notariale .

Art. 94

1 Le notaire commissaire dresse l'inventaire des archives notariales et pourvoit à leur conservation.
2 Il exécute les mesures arrêtées par le Conseil d'Etat.

Art. 95 1 Le n otaire commissaire dresse, signe et délivre les expéditions,

réquisitions d'inscription dans les registres publics et relations aux services administratifs qui n'ont pas encore été faites.
2 Il requiert les autorisations et les ratifications qui sont encore nécessaires.

Art. 96 Si le notaire commissaire se trouve dans un cas d'inhabilité, le

département lui désigne un suppléant.

Art. 96a 59 ) 1 Si aucune ou aucun notaire n'a été autorisé à conserver les

archives n otariales d'une ou d'un notaire ayant cessé définitivement son activité notariale, la ou le notaire - commissaire doit procéder à la destruction des archives personnelles de celle - ci ou celui - ci, aux frais de la ou du notaire lui - même ou de sa succession.
2 L a ou le notaire - commissaire procède à cette destruction en étroite collaboration avec la ou le notaire ayant cessé définitivement son activité ou avec ses héritiers.
3 Elle ou il prend en compte si nécessaire les intérêts des parties concernées . CHAPITRE 6 Voies de droit

Art. 97

60 ) 1 Les décisions du département et de la Commission d'examen du notariat ainsi que celles de la Commission de surveillance du notariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction adminis tratives (LPJA) , du 27 juin 1979 61 ) .
57 ) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
58 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
59 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
60 ) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
61 ) RSN 152.130 nomination mission achèvement des actes inhabilité destruction des dossiers
CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 98

1 Les candidats qui ont commencé valableme nt leur stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi sur le notariat, du 27 février 1973 62 ) .
2 L'examen est cependant régi par la présente loi dès son entrée en vigueur.

Art. 99 L a formation destinée aux stagiaires sera organisée dans un délai de

quatre ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 100

1 Le notaire qui exerce des activités devenues incompatibles avec la pratique du notariat est tenu d'y mettre fin, s'il entend continuer à pratiquer le notariat, dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai jusqu'à deux ans.

Art. 101 Ne sont pas visés par la limite d'âge prévue à l'article 62, les

notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà atteint l'âge de 65 ans.

Art. 102 à 104

63 )

Art. 105 La loi sur le notariat, du 27 février 1973

64 ) , es t abrogée.

Art. 106

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1997. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1998.
62 ) RLN V 303
63 ) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
64 ) RLN V 303 stage formation des stagiaires incompatibilités limite d'âge
Loi sur le notariat CHAPITRE PREMIER Article Statut de la fonction Statut ................................ ................................ ................................ ..... 1 Port du titre de notaire ................................ ................................ ............ 1a Fonction ................................ ................................ ................................ . 2 Incompatibilités ................................ ................................ ...................... 3 a) règle générale ................................ ................................ ................... 3 b) autres incompatibilités ................................ ................................ ....... 4 c) activités compatibles ................................ ................................ ......... 5 Domicile ................................ ................................ ................................ . 6 CHAPITRE 2 Organisation Section 1: Brevet de notaire Conditions ................................ ................................ .............................. 7 Admission au stage ................................ ................................ ............... 8 Durée du stage ................................ ................................ ...................... 9 a) en général ................................ ................................ ......................... 9 b) durée réduite ................................ ................................ ..................... 10 Déroulement ................................ ................................ .......................... 11 Rémunération ................................ ................................ ........................ 12 Formation ................................ ................................ .............................. 13 Examen ................................ ................................ ................................ . 14 a) organisation 14 b) Commission d'examen du notariat ................................ ..................... 15 Obtention du brevet ................................ ................................ ............... 16 Assermentation ................................ ................................ ...................... 16a Sceau et signature ................................ ................................ ................. 16b Registre des notaires ................................ ................................ ............. 16 c Section 2: Surveillance Conseil d'Etat ................................ ................................ ......................... 17 Département ................................ ................................ .......................... 18 Conseil notarial ................................ ................................ ...................... 19 a) composition ................................ ................................ ....................... 19 b) tâches générales ................................ ................................ ............... 20 c) inspection des activités notariales ................................ ..................... 21 d) contrôle des fonds confiés ................................ ................................ . 22 e) inspection du traitement des actes à cause de mort et actes similaires
22a f) indemnisation ................................ ................................ .................... 23 Section 3: Mesures disciplinaires Principe ................................ ................................ ................................ .. 24 Commission de surveillance du notariat ................................ ................. 25 Sanctions disciplinaires ................................ ................................ .......... 26 Retrait du brevet ................................ ................................ .................... 27 Suspension d'office ................................ ................................ ................ 28 Suspension provisoire ................................ ................................ ............ 29
b) pour d'autres motifs ................................ ................................ ........... 30 c) procédure ................................ ................................ .......................... 31 Procédure disciplinaire ................................ ................................ ........... 32 Dépôt du sceau ................................ ................................ ...................... 33 Publication ................................ ................................ ............................. 34 Prescription ................................ ................................ ............................ 35 Restitution du brevet ................................ ................................ .............. 36 Relation avec le barreau ................................ ................................ ........ 37 Section 4: Responsabilité civile Principe ................................ ................................ ................................ .. 38 Dispositions applicables ................................ ................................ ......... 39 Prescription ................................ ................................ ............................ 39a Compétence et procédure ................................ ................................ ...... 40 Assurance - responsabilité civile ................................ .............................. 41 Exclusion ................................ ................................ ............................... 42 Abrogé ................................ ................................ ................................ .... 42a Section 5: Rétribution du notaire Mode de rétribution ................................ ................................ ................ 43 Tarif ................................ ................................ ................................ ....... 44 Fixation des honoraires ................................ ................................ .......... 45 Application du tarif ................................ ................................ ................. 46 Modalités d'exécution ................................ ................................ ............ 47 Litiges ................................ ................................ ................................ ..... 48 Abrogé ................................ ................................ ................................ .... 49 Abrogé ................................ ................................ ................................ .... 50 CHAPITRE 3 Devoirs généraux des notaires et conditions requises pour instrumenter Section 1: Devoirs généraux Inhabilité ................................ ................................ ................................ 51 Obligation de renseigner ................................ ................................ ........ 52 Restitution des pièces ................................ ................................ ............. 52a Instrumentation ................................ ................................ ...................... 53 Constatations et vérifications ................................ ................................ . 54 Réquisitions d'inscriptions ................................ ................................ ...... 55 Communications aux services administratifs ................................ .......... 56 Secret professionnel ................................ ................................ .............. 57 Gestion des fonds confiés ................................ ................................ ...... 58 Publicité ................................ ................................ ................................ . 59 Section 2: Conditions requises pour instrumenter Règle générale ................................ ................................ ...................... 60 Dans l'espace ................................ ................................ ........................ 61 Limite d'âge ................................ ................................ ........................... 62 CHAPITRE 4 Instrumentation des actes Section 1: Forme des actes Actes authentiques ................................ ................................ ................ 63 Mesures conservatoires ................................ ................................ ......... 64
Texte ................................ ................................ ................................ ..... 66 a) principes ................................ ................................ ............................ 66 b) modifications ................................ ................................ ..................... 67 c) expéditions ................................ ................................ ........................ 68 Contenu ................................ ................................ ................................ . 69 a) en général ................................ ................................ ......................... 69 b) pouvoirs des comparants ................................ ................................ .. 70 c) pièces justificatives ................................ ................................ ............ 71 Passation ................................ ................................ ............................... 72 a) lecture et signature ................................ ................................ ............ 72 a bis) Procès - verbaux d'assemblées ................................ ...................... lecture et signature 72a b) cas spéciaux ................................ ................................ ..................... 73 c) traduction
1. par le notaire ................................ ................................ ....................... 74
2. traduction écrite ................................ ................................ .................. 74a
3. par un traducteur ................................ ................................ ................ 74b Forme simplifiée ................................ ................................ .................... 75 Forme électronique ................................ ................................ ................ 75a Section 2: Inobservation des règles prescrites Perte du caractère d'acte authentique ................................ .................... 76 Section 3: Conservation et délivrance des actes Conservation ................................ ................................ ......................... 77 a) principe ................................ ................................ ............................. 77 b) exceptions ................................ ................................ ......................... 78 c) testament ................................ ................................ .......................... 79 d) pacte successoral ................................ ................................ .............. 79a Répertoire ................................ ................................ .............................. 80 Expédition ................................ ................................ .............................. 81 a) nature et forme ................................ ................................ .................. 81 b) auteur ................................ ................................ ................................ 82 c) destinataires ................................ ................................ ...................... 83 c bis ) Expédition électronique ................................ ................................ destinataires 83 a d) nouvelle expédition ................................ ................................ ............ 84 Usage du sceau ................................ ................................ ..................... 85 Pièces justificatives ................................ ................................ ................ 86 CHAPITRE 5 Archives notariales et mesures conservatoires Définition ................................ ................................ ................................ 87 Propriété ................................ ................................ ................................ 88 Conservation ................................ ................................ ......................... 89 a) chez le notaire ................................ ................................ ................... 89 b) après cessation des fonctions ................................ ........................... 90 c) accès aux actes conservés électroniquement ................................ .... après cessation des fonctions 90a Consultation ................................ ................................ ........................... 91 Abrogé ................................ ................................ ................................ .... 92 Notaire commissaire ................................ ................................ .............. 93 a) nomination ................................ ................................ ........................ 93 b) mission ................................ ................................ .............................. 94 c) achèvement des actes ................................ ................................ ...... 95 d) inhabilité ................................ ................................ ............................ 96
CHAPITRE 6 Voies de droit Recours ................................ ................................ ................................ . 97 CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires ................................ ................................ ......... 98 a) stage ................................ ................................ ................................ . 98 b) formation des stagiaires ................................ ................................ .... 99 c) incompatibilités ................................ ................................ .................. 100 d) limite d'âge ................................ ................................ ........................ 101 Abrogé ................................ ................................ ................................ ... 102 Abrogé ................................ ................................ ................................ ... 103 Abrogé ................................ ................................ ................................ .... 104 Abrogation du droit antérieur ................................ ................................ .. 105 Promulgation ................................ ................................ ......................... 106
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