Ordonnance concernant la péréquation financière (651.11)
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Ordonnance concernant la péréquation financière

Ordonnance concernant la péréquation financière du 23 mai 2006 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière 1) , a rrête : CHAPITRE PREMIER : Indice des ressources SECTION 1 : Généralités Principe Article premier
1 L'indice des ressources de chaque commune est déterminé conformément à l'article 6 de la loi concernant la péréquation financière et aux dispos i tions de la prés ente ordonnance.
2 Il se calcule au moyen de la formule qui se trouve dans l’annexe de la pr é sente ordonnance sous chiffre 1
2)
. Base Art. 2 Les éléments nécessaires à la détermination de l’indice des ressources et aux autres calcu ls de la péréquation sont extraits des comptes comm u naux. SECTION 2 : Détermination de l'indice des ressources Rendement brut Art. 3
1 Le rendement brut est égal à la somme des éléments én u lettres a à f : a) Impôts des personnes physiques :  imp ôt sur le revenu;  impôt sur la fortune;  impôt à la source;  part communale au produit de l'impôt des travailleurs frontaliers, prise en compte à sa valeur effective. b) Impôts des personnes morales
c) Taxe immobilière d) Variations d'impôts ordinaires (augmenta tions) :  impôt sur le revenu et la fortune;  impôt sur le bénéfice et le capital;  taxe immobilière. e) Partages d'impôts (augmentations) :  impôt sur les personnes physiques;  impôt sur les personnes morales. f) Autres impôts :  impôts sur les gains en capital;  impôts supplémentaires et répressifs.
2 Le rendement net s'obtient en déduisant du rendement brut les éléments énumérés aux lettres g à i : g) Variation d'impôts ordinaires (diminutions) :  impôt sur le revenu et la fortune;  impôt sur le bén éfice et le capital ;  taxe immobilière. h) Partages d'impôts (diminutions) :  impôt sur les personnes physiques;  impôt sur les personnes morales. i) Contributions liées aux révisions, recours, remises et éliminations d'impôts

Art. 4 La taxe i mmobilière, sans les avances cadastrales, est calculée à un

taux de 1
0 /
00.

Art. 5 Les paramètres déterminant l’indice des ressources sont pris en

compte pour l’année considérée et non pour celle où les calculs sont effe c tués. ts de Art. 6 Pour les syndicats ou, selon les cas, les regroupements de communes, l'indice des ressources se détermine par la moyenne pondérée des indices des ressources des communes concernées par leurs populations respe c tives. otité moyenne

Art. 7 La quotité moyenne pondérée de l'ensemble des communes s’obtient

en divisant le rendement net de toutes les communes par la somme de leurs capacités contributives absolues.
Calcul de la capacité contributive absolue
Art. 8
1 La capacité contributive absolue s’obtient en divisant le rendement net défini à l’article 3 par la quotité d’impôt.
2 La capacité contributive absolue s’exprime en francs. CHAPITRE II : Péréquation des ressources SECTION 1 : Alimentation du fonds de péréquation financière Alimentation Art. 9 Le montant de l'alimentation du fonds de péréquation dû par les co m munes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne (art. 8 de la loi concernant la péréquation financière
1 ) ) est déterminé selon la formule définie dans l’a n nexe sous chiffre 2
2)
. Coefficient progressif d'alimentation

Art. 10 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe

a n nuellement, par voie d’arrêté, la valeur du c oefficient progressif d’alimentation sur la base de la formule qui figure dans l’annexe sous chi f fre 3
2)
. SECTION 2 : Zone neutre et versements du fonds de péréquation financière Zone neutre Art. 11
1 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement d é termine annuellement, par voie d’arrêté, la zone neutre, dans les limites des moyens disponibles.
2 La zone neutre commence où la réduction des disparités se termine, à s a voir en principe à un indice des ressources de 90.
3 Elle prend fin où l’alimentation du fonds de péréquation commence, à savoir en pri n cipe à un indice des ressources de 100. Réduction des disparités

Art. 12 Le montant versé à titre de la réduction des disparités aux

communes dont l’indice des ressources se situe au - dessous de la zone neutre (art. 10 de la loi concernant la péréquation financière
1) ) se calcule au moyen de la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 4
2)
.

Art. 13 La d otation minimale (art. 11 de la loi concernant la péréquation

f i nancière
1) ) est déterminée selon la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 5
2)
.
Art. 14
1 Le coefficien t de limitation de la redistribution (art. 12 de la loi concernant la péréquation financière
1) ) est déterminé au moyen de la formule qui figure dans l'annexe sous chiffre 6
2)
.
2 Le montant de la prestation ré duite s'obtient en multipliant la valeur de la prestation versée en plein par le coefficient de limitation de redistribution.
Art. 14a
3) 1 Un coefficient, appelé coefficient de transfert de la charge fiscale (k f ), peut être introduit dans le calcul de l'alimentation (art. 9), de la réduction des disparités (art. 12) et de la dotation minimale (art. 13).
2 Le coefficient de transfert de la charge fiscale prend en compte tous les transferts de la charge fiscale ordinaire entre l'Etat et les communes qui ont eu lieu depuis le 1 er janvier 2005.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'arrêté, la valeur du coefficient de transfert de la charge fiscale. CHAPITRE III : Compensation des charges stru cturelles SECTION 1 : Charges structurelles topographiques
Art. 15
1 Le montant de la compensation des charges structurelles liées à la surface s'obtient au moyen de la formule qui figure da ns l’annexe sous chiffre 7
2)
.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuell e ment, par voie d’arrêté, le montant à répartir à titre de compensation des charges structurelles de surface et le coefficient de c ompensation.
Art. 16
1 Le montant de la compensation touchée à titre de charges de déne i gement se détermine au moyen de la formule qui figure dans l’annexe sous chiffre 8
2)
.
2 Sur p roposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement , par voie d’arrêté, le montant à répartir à titre de compensation des charges structurelles de déneigement et l'altitude donnant accès à la compensation. SECTION 2 : Charges de commune - centre Charges nettes de commune - centre
Art. 17
1 Par charges nettes de commune - centre (art. 19 de la loi concernant la péréquation financière
1) ), il faut comprendre les charges liées à des prestations produites par les communes de Delémont et de Porrentr uy pour une région définie.
2 Sont compensées les charges nettes annuelles des prestations suivantes des communes - centres : a) pour Delémont :  l a bibliothèque de la ville ;  la ludothèque ;  les piscines couverte et de plein air; b)
4) pour Porrentruy :  la bibliothèque municipale ;  la bibliothèque municipale des jeunes;  le centre de la jeunesse;  la ludothèque municipale;  la piscine de plein air.
3 D'autres prestations donnant droit à compensation peuvent être arrêtées par le Gouvernem ent en fonction , notamment , des éléments su i vants :  les recettes et les charges de fonctionnement de l'année considérée ;  l’importance du cercle des communes bénéficiaires;  le nombre de lieux de production d’une tâche donnée;  les éventuelles répartitions de charges existant entre les communes concernées. Niveaux de répartition

Art. 18 1 Les charges nettes de commune - centre sont réparties selon trois

niveaux diff é rents dans chaque district :
1. L a commune - centre, à savoir Delémont, respectivement Porrentruy .
2. La couronne urbaine. F ont partie de la couronne urbaine :  pour la commune de Delémont : Courrendlin, Courroux, Courtételle, Develier, Rossemaison et Soyhières ;
 pour la commune de Porrentruy : Alle, Bressaucourt, Bure, Coeuve, Courch a von, Courgenay, C ourtedoux et Fontenais.
3. L es autres communes du district.
2 La clé de répartition est fonction, pour la commune - centre, des avantages qu’elle retire des prestations et, pour les autres communes, de l’utilisation par leur population et de la distance en temps qui sépare la commune de sa commune - centre. CHAPITRE IV : Fonds de soutien stratégique
Art. 19
1 Une aide financière du fonds de soutien stratégique n’est octroyée que si la commune requérante se trouve dans une gêne financiè re à laquelle elle ne peut remédier par ses propres moyens, soit en augmentant ses rece t tes, soit en réduisant ses dépenses.
2 L’octroi de l’aide tient compte des besoins et des moyens financiers de l’Etat et des communes.
Art. 20
1 La commun e adresse par écrit sa requête au Service des comm u nes.
2 Le Service des communes entreprend les démarches nécessaires et utiles et soumet une proposition au préavis de la commission du fonds de péréqu a tion.
3 Le Gouvernement détermine annuellement, par v oie d'arrêté, les communes bénéficiaires et les montants à octroyer.

Art. 2 1 Avant préavis de la commission du fonds de péréquation, la

co m mune concernée et le Service des communes définissent un plan d’action et actualisent, cas échéant, l e plan financier.

Art. 22 L'octroi de l'aide peut être subordonné à des collaborations

intercommunales, voire à la mise en œuvre d'un projet de fusion (art. 27 de la loi concernant la péréquation financière
1) ).

Art. 23 Il est loisible au Gouvernement de prescrire le remboursement total

ou partiel de l’aide, si : a) la situation financière de la commune s'améliore considérablement;
b) l’utilisation de l’aide ne respecte pa s le plan d’action ou les conditions d’octroi. CHAPITRE V : Procédure d'alimentation et de versement du fonds de péréquation financière Part des communes a) à l'alimentation du fonds de péréquation financière
Art. 24
1 Les communes pour lesquelles le montant annuel de l’alimentation nette du f onds de péréquation financière dépasse 200 000 francs s’acquittent de leur part en dix versements égaux échelonnés entre les mois de mars et de décembre de l’année durant laquelle l’alimentation est due. Le dernie r jour de chaque mois est pris comme v a leur de crédit.
2 Les communes pour lesquelle s ce montant est supérieur à 10 000 fran cs mais inférieur ou égal à 200 000 francs s’acquittent de leur part en trois ve r sements égaux pour les mois d’avril, juin et septe mbre de l’année durant l a quelle l’alimentation est due. Le dernier jour de ces mois est pris comme v a leur de crédit.
3 Les communes pour lesquelles ce montant est inférieur ou égal à 10 000 francs s’acquittent de leur part en un versement unique pour le 30 avril de l’année durant laquelle l’alimentation est due.
4 Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un intérêt moratoire co r respondant au taux fixé par le Gouvernement est facturé aux communes.
5 Les versements anticipés ne donnent pas li eu à des intérêts rémunérato i res. b) aux versements du fonds de péréquation financière

Art. 2 5 Les versements aux communes à charge du fonds de péréquation

financière sont effectués en deux parts égales pour les mois de mai et d’octobre de l’année durant laquelle le versement est dû. Arrondi Art. 26 Pour chaque échéance d’alimentation ou de versement, les montants sont arrondis au franc le plus proche. CHAPITRE VI : Dispositions transitoire et f inales Aide de transition du fonds de soutien stratégiqu e

Art. 27 De 2005 à 2009, les versements au titre d’aide de transition

provenant du fonds de soutien stratégique (art. 26, lettre b, de la loi concernant la pér é quation financière 1) ) sont effectués selon les modalités définies aux art i cles 25 et 26 de la présente ordonnance.

Art. 28 L’ordonnance du 13 décembre 1988 réglant le mode de calcul de la

capacité économique et financière des communes est abrogée. i gueur Art. 29 La présente ordonnance prend effet le 1 er j anvier 2006. Delémont, le 23 mai 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 651
2) Cette annexe n'est pas publiée dans le Recue il systématique du droit jurassien, mais elle se trouve dans le J ournal officiel 2006 , n° 26 , p. 412 - 416
3) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 12 décembre 2006, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le
1 er janvier 2010
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