Ordonnance concernant la déclaration du départ des étrangers (142.22)
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Ordonnance concernant la déclaration du départ des étrangers

Ordonnance concernant la déclaration du départ des étrangers
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 25, alinéa 3, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
2) , vu l'arrêté du Conseil fédéral du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers
3) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Obligation de l'employeur Article premier Tout employeur est tenu de déclarer au contrôle des habitants de la commune de résidence du travailleur la fin des rapports de service lorsqu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour saisonnière ou à l'année, de tolérance ou d'établissement, quitte son emploi. Cette déclaration sera faite dans les huit jours à compter de la fin des rapports de service. Obligation du logeur
Art. 2
1 Tout logeur qui héberge pendant plus d'un mois, contre rémunération ou gratuitement, des étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour saisonnière ou à l'année, de tolérance ou d'établissement, est tenu de déclarer dans les huit jours leur départ au contrôle des habitants, cela indépendamment du fait que les étrangers en question exercent ou non une activité lucrative.
2 Lorsque le logeur est en même temps l'employeur, la déclaration de celui-ci suffit. Obligation de l'employeur et du logeur en cas d'absence passagère de l'étranger

Art. 3 L'employeur, tout comme le logeur, sera tenu de faire une

déclaration au contrôle des habitants de la commune de résidence, lorsque l'étranger qui a quitté passagèrement sa place ou son logis n'est pas de retour dans un délai de deux mois. Dans ce cas, le délai de huit jours prévu pour la déclaration de départ ou la fin des rapports de service commence à courir à partir de l'absence effective de deux mois. Obligation des communes

Art. 4 Les communes ont l'obligation :

a) de radier de leur registre des habitants, au fur et à mesure des départs, les étrangers qui quittent le territoire de la commune;
b) de déclarer les départs à la Section de l'état civil et des habitants dans les huit jours; c) d'annoncer dans les huit jours le départ des étrangers qui, s'étant absentés passagèrement, ne sont pas de retour dans un délai de deux mois (art. 3 de la présente ordonnance); d) de signaler à la dernière commune de domicile le départ des étrangers qui l'ont quittée sans qu'une déclaration de départ lui ait été faite. Echange des avis entre la Section de l'état civil et des habitants et le Service des arts et métiers et du travail

Art. 5 La Section de l'état civil et des habitants transmettra au Service

des arts et métiers et du travail toutes les communications se rapportant au départ des travailleurs étrangers, lorsque celles-ci lui sont nécessaires dans l'accomplissement de ses tâches. Inversement, le Service des arts et métiers et du travail communiquera à la Section de l'état civil et des habitants tous les départs d'étrangers dont il peut avoir connaissance dans le cadre de son activité. Dispositions pénales

Art. 6 Les infractions à la présente ordonnance et aux dispositions qui

en découlent seront punies en vertu de l'article 23, alinéa 3, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, par des amendes allant jusqu'à 2 000 francs. Exécution Art. 7 Le Département de la Justice et de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Entrée en vigueur

Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 3 mars 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers (RSB 122.22)
2) RS 142.20
3) RS 142.212
4)
1 er janvier 1979
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