Loi concernant la péréquation financière (651)
CH - JU

Loi concernant la péréquation financière

Loi concernant la péréquation financière (LPF) 33) du 20 octobre 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 126 de la Constitution cantonale 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Champ d'application Champ d'application Article premier La présente loi s'applique à la péréquation financière directe et à la péréquation financière indirecte. Cadre Art. 2
1 La péréquation financière a pour but : a) de permettre aux communes de disposer des ressources nécessaires pour accomplir leurs tâches sans devoir appliquer une fiscalité trop lourde; b) d'atténuer les disparités importantes dans les ressources des communes; c) d'instaurer une solidarité entre les communes dans les secteurs d'activité où les charges sont partagées entre les communes et l'Etat.
2 Les mesures de la péréquation financière sont prises dans le cadre des moyens financiers disponibles, de l'intérêt gén éral prépondérant de l'ensemble du canton et d'une gestion administrative et financière communale économe et efficiente. CHAPITRE II : Péréquation financière directe SECTION 1 : Dispositions générales Buts

Art. 3 La péréquation financière directe vis e à réduire les disparités de

ressources entre les communes par : a) l'allocation des moyens financiers aux communes ayant le moins de ressources; b) la compensation des charges structurelles.
Fonds de péréquation financière

Art. 4 Un fonds de péréquation financière est créé afin d’atteindre ces

objectifs. SECTION 2 : Péréquation des ressources Péréquation des ressources, principe

Art. 5 La péréquation des ressources vise à réduire les disparités de

ressources entre les commune s et à leur assurer une dotation minimale. Indice des ressources
Art. 6
1 L'indice des ressources est égal, pour chaque commune, au rapport entre son revenu fiscal harmonisé par habitant et le revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes, multiplié par 100.
2 Le revenu fiscal harmonisé équivaut au rendement net des recettes fiscales ordinaires, divisé par la quotité ordinaire de la commune et multiplié par la quotité ordinaire moyenne pondérée de l’ensemble des communes. Ecart ressources

Art. 7 L'écart des ressources exprime la différence existant entre l'indice des

ressources de la commune et l'indice des ressources moyen de l'ensemble des communes. Indice supérieur à la moyenne
Art. 8
1 Les communes dont l'indice des re ssources est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation financière en fonction de leur écart des ressources, d’un coefficient progressif, du revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes et de leur population.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, l e coefficient progressif d'alimentation . Zone neutre Art. 9
1 Les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la moyenne, mais proche de celle - ci, appartiennent à la zone neutre.
2 Les communes de la zone neutre n'alimentent pas le fonds de péréquation financière et n’en bénéficient pas.
3 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit annuellement, par voie d'a rrêté, la zone neutre dans les limites des moyens disponibles.
Indice inférieur à la zone neutre
Art. 10
1 Seules les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la zone neutre bénéficient des prestations du fonds de péréquation financière vi sant à réduire les disparités.
2 La réduction des disparités correspond à la différence entre l’indice des ressources de la commune et un indice qui tient compte du niveau de la dotation minimale, de la limite inférieure de la zone neutre, de la population de la commune et du revenu fisc al harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes. Dotation minimale
Art. 11
1 La dotation minimale est une allocation de moyens permettant d'atteindre la limite d’indice des ressources que les prestations du fonds de péréquation financière assurent à chaque commune.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement déterm ine annuellement, par voie d'arrêté, la limite d'indice de la dotation minimale. Limitation de la redistribution
Art. 12
1 Les prestations du fonds de péréquation financière sont dégressives pour les communes qui verraient leur quotité générale d’impôt ê tre inférieure à la quotité générale moyenne si les prestations leur étaient versées en plein. La dégressivité concerne également les communes qui se trouvent au - dessous de la limite de la dotation minimale.
2 La réduction ne peut pas aller jusqu'à annuler la prestation reçue.
3 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, la limitation de la redistribution. Procédures de calcul

Art. 13 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les procédures de

calc ul relatives à : a) l’indice des ressources; b) l’alimentation du fonds de péréquation financière; c) la réduction des disparités; d) la dotation minimale; e) la limitation de la redistribution.
SECTION 3 : Compensation des charges structurelles Principe Art. 14 La compensation des charges structurelles vise à réduire les disparités de situations entre communes concernées, soit : a) les communes défavorisées en raison de la topographie; b) les communes supportant des charges spécifiques liées à leur fonction de commun es - centres. Redistribution des prestations liées à la topographie
Art. 15
1 Les communes dont la charge structurelle liée à la topographie dépasse la limite retenue reçoivent une aide proportionnelle au nombre d’habitants et à l'écart par rapport à cett e limite.
2 La limite donnant droit aux prestations et le montant total à répartir sont définis annuellement par arrêté du Gouvernement sur proposition du Service des communes. Critères Art. 16 Le critère des charges structurelles liées à la topographie se fonde sur : a) la surface par habitant; b) la charge de déneigement. Surface Art. 17 La surface déterminante correspond à la mesure de l'Office fédéral de la statistique. Charges de déneigement

Art. 18 La compensation des charges de déneigement intervient grâce à la

répartition annuelle d'un montant forfaitaire, proportionnellement à la population des communes dont l'altitude est égale ou dépasse 800 mètres. Charge nette de commune - centre
Art. 19
1 L es communes de Delémont et de Porrentruy bénéficient d’une compensation des charges de commune - centre.
2 La compensation des charges de commune - centre est supportée, d'une part, par les communes de la couronne urbaine, et, d’autre part, par les autres comm unes du district en fonction de leur éloignement de la commune - centre. Les communes concernées sont consultées sur les modifications des critères liés à la compensation des charges de commune - centre.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les charges qu'il y a lieu de compenser et les communes qui font partie de la couronne urbaine. Si les circonstances le justifient, il peut sortir une commune périphérique du district et l'intégrer dans les calculs au district voisin. Calcul des montants, évaluation
Art. 20
1 Le Gouvernement détermine périodiquement, par voie d'arrêté, la pondération du critère de l’éloignement en vue du calcul des montants à répartir.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement arrête chaque année les mont ants à répartir.
3 Le Service des communes gère la problématique des charges structurelles et évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs. SECTION 4 : Fonds de péréquation financière Alimentation Art. 21
1 Le f onds de péréquation financi ère est alimenté par l'Etat et les communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes.
2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit annuellement, par voie d'arrêté, les contributions de l'Etat et des communes.
3 La contribution de l'Etat tient compte des besoins futurs du fonds de péréquation financière, de la politique de fusion de communes et de la situation des finances cantonales et communale s .
28) Allocations Art. 22 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, dans les limites des disponibilités, le montant des allocations à charge du fonds de péréquation financière. Gestion et fonctionnement
Art. 23
1 Le Gouverneme nt gère le f onds de péréquation financière.
2 Il en détermine les règles de fonctionnement par voie d'ordonnance. Commission Art. 24 1 Une commission du f onds de péréquation financière est créée.
2 Elle donne son préavis sur les propositions du Service des communes à l'intention du Gouvernement relatives aux paramètres et aux montants de la péréquation financière directe et indirecte.
3 Elle se détermine sur les propositions émises par le Service des communes en application de l'article 27, aliné a 3.
4 La commission est composée de neuf membres, dont quatre sont désignés par le Parlement et quatre par le Gouvernement en tant que représentants des communes. La commission est présidée par le chef du département auquel est rattaché le Service des com munes.
5 Le Gouvernement définit, par voie de règlement, le fonctionnement de la commission. SECTION 5 : Fonds de soutien stratégique Constitution Art. 25
1 Un fonds de soutien stratégique est institué.
2 Il est alimenté par le fonds de péréquation financière. Objectifs Art. 26 Le fonds de soutien stratégique a pour but : a) d'offrir un soutien financier conditionnel aux communes confrontées à des événements extraordinaires et à effets durables qui comprome ttent gravement leur équilibre financier; b) de faciliter la transition entre l’ancien et le nouveau système de péréquation financière, en offrant une aide financière aux communes possédant un indice des ressources inférieur à la moyenne et répondant aux cond itions fixées dans les dispositions transitoires de la présente loi ; c)
29) de compenser, en faveur des communes fusionnées et pendant deux années consécutives après l'entrée en force de la fusion, les éventuelles pertes liées à la pé réquation financière directe. Fonctionnement et gestion
Art. 27
1 Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, les règles de fonctionnement du fonds de soutien stratégique.
2 Il subordonne l’octroi d’allocations du fonds à certaines conditions, notamment en ce qui concerne l’assainissement de la situation financière de la commune ou la mise en œuvre d’un projet de fusion.
3 Il gère le fonds de soutien stratégique et fixe c haque année, par voie d'arrêté, les versements de prestations sur proposition du Service des communes. Contrôle des objectifs

Art. 28 Le Service des communes évalue régulièrement le degré de

réalisation des objectifs et en rapporte au Gouvernement. CHAPITRE III : Péréquation financière indirecte Objectifs Art. 29 Le système de péréquation financière indirecte a pour principaux objectifs : a) la simplicité et l'unification des procédures de calcul; b) la mise en commun des efforts des communes et de l'Eta t dans les secteurs d'activité qui le justifient. Domaines et clés de répartition
Art. 30
27) La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés sui vants : Domaine Etat % Communes %
1. Action sociale 72 28
1.1 . Service dentaire scolaire
25)
50 50
2. Assurances sociales 67,5 32,5
3. Allocations familiales dans l'agriculture après couverture par les contributions de l'agriculture 100 0
4. Santé 100 0
5. Enseignement (dépenses dites générales selon les articles
152 et 153 de la loi scolaire
2) et frais d’exploitation et dépenses d’investissement des institutions selon l’article 40 de la loi scolaire ) 24) 36,5 63,5
6. Mesures en faveur des demandeurs d'emploi 50 50
Critère de répartition entre communes

Art. 31 La population résidante conformément aux données du Bureau

cantonal de la statistique constitue le critère de répartition de l'ensemble des charges appartenant au système de péréquation financière indirecte entre les communes. CHAPITRE IV : Déc ompte et versements Part des communes et modalités de paiement

Art. 32 Le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, les

parts des charges dévolues aux communes et les modalités de paiement. Base de calcul Art. 33
1 L'indice des ressources et les calculs de la péréquation financière indirecte sont déterminés en prenant en considération les éléments de chaque commune arrêtés pour l'année la plus proche de l'année durant laquelle le décompte est effectué.
2 Pour la pop ulation, il est tenu compte pour chaque commune de la dernière population résidante au 31 décembre, conformément aux données du Bureau cantonal de la statistique. Décompte Art. 34 Les contributions des communes au fonds de péréquation financière et la re distribution des ressources aux communes bénéficiaires font l’objet d’un seul décompte. Publication Art. 35 Les prestations octroyées aux communes sont publiées dans le Journal officiel. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales SECTION 1 : F onds d'aide aux fusions Constitution Art. 36
1 Dès l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, et pour les trois premières années, un montant de 1 million de francs est affecté annuellement au fonds d'aide aux fusions (art. 10 du décret sur la fusion de communes
3) ) par le fo nds de péréquation financière. Dès la quatrième année, l'alimentation passe à 0,5 million de francs jusqu'à ce que l'alimentation totale du fonds d'aide aux fusions atteigne 1 3 millions de francs.
34)
2 Si les besoins dépassent te mporairement la fortune du fonds d'aide aux fusions, le Gouvernement procède à une avance, conformément à l'article 35, alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales
4)
. Les futures recettes affectées au fonds d'aide aux fusions ser vent prioritairement à rembourser les éventuelles avances effectuées. Renvoi Art. 37
1 La loi sur les communes
5) et le décret sur la fusion de communes
3) règlent l’utilisation et la gestion du fonds d’aide aux fu sions.
2 Le Service des communes évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs et en rapporte au Gouvernement. SECTION 2 : Aide de transition Conditions Art. 38
1 L’aide de transition à charge du fonds de soutien stratégique est accordée pendant cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Elle est accordée aux communes possédant un indice des ressources inférieur à la moyenne et dont les contribuables devraient supporter une charge supplémentaire qui dépasse 1,5 dixième de quotité ordinaire. Il est tenu compte de la charge fiscale globale supportée par le contribuable.
3 Les prestations du fonds de soutien stratégique liées à la transition sont linéairement dégressives. SECTION 3 : Evaluation Evaluation du système
Art. 39
1 Après trois ans d'exercice du nouveau système de péréquation f inancière, le Gouvernement procède à une évaluation en se basant sur les travaux d’un comité de suivi composé de représentants de l’Etat et des communes.
2 Il fait part, dans l’année qui suit, de ses conclusions au Parlement et lui propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
SECTION 4 : Autres dispositions transitoires et finales Ancien droit Art. 40
1 Les dispositions contraires de péréquation financière directe ou indirecte et de répartition des charges contenues dans d’autres textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont plus applicables.
2 Dans le calcul du montant des subventions cantonales aux communes ou aux syndicats de communes, l'indice des ressources au sens de la présente loi s'applique en lieu et place de la capacité contributive et de la capacité économique et financière. Au surplus, les dispositions spéci ales relatives à ces subventions, notamment les critères autres que la capacité contributive et la capacité économique et financière, ne sont pas touchées par la présente loi. Dissolution de fonds
Art. 41
1 Le fonds de péréquation financière reprend les avoirs du fonds de compensation financière qui est dissous.
2 Le fonds de soutien stratégique reprend les avoirs du fonds de secours aux communes et du fonds spécial de compensation financière qui sont dissous. Quotités recommandées
Art. 42
1 Afin d'as surer le passage au nouveau système de péréquation financière dans les meilleures conditions possibles, le Gouvernement établit une liste des quotités communales recommandées pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les quotités communales d' impôt recommandées sont portées à la connaissance des autorités législative et exécutive communales appelées à déterminer la quotité communale d'impôt applicable au budget de la première année du nouveau régime de péréquation.
3 Les alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux taux des impôts ecclésiastiques. Régime transitoire
Art. 42a
26) 1 Sauf disposition légale contraire, les charges relatives aux années précédant l'entrée en vigueur d'une modification de la présente loi sont réparties entre l'Etat et les communes selon l'ancien droit.
2 L'article 26, lettre c, prend effet au 1 er janvier 2009 et s'applique en particulier aux communes pour lesquelles la fusion est devenue effective à cette date. 29)
Domaines et clés de répartition utilisés pour les paiements 2008
Art. 42b
26) La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés suivants pour les pai ements 2008 : Domaine Etat % Communes %
1. Action sociale 62 38
1.1 Service dentaire scolaire
25)
50 50
2. Assurances sociales 66,66 (deux tiers) 33,33 (un tiers)
3. Allocations familiales dans l'agriculture après couverture par les contributions de l'agriculture 100 0
4. Santé 100 0
5. Enseignement (dépenses dites générales selon les articles
152 et 153 de la loi scolaire
2) et frais d’exploitation et dépenses d’investissement des institutions selon l’article 40 de la loi scolaire) 24) 36,5 63,5
6. Mesures en faveur des demandeurs d'emploi 50 50 Domaines et clés de répartition utilisés pour les paiements 2009 et 2010
Art. 42c
26) La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés suivants pour les paiements 2009 et 2010 : Domaine Etat % Communes %
1. Action sociale 72 28
1.1 Service dentaire scolaire 25) 50 50
2. Assurances sociales 67,5 32,5
3. Allocations familiales dans l'agriculture après couverture par les contributions de l'agriculture 100 0
4. Santé 100 0
5. Enseignement (dépenses dites générales selon les articles
152 et 153 de la loi scolaire
2) et frais d’exploitation et dépenses d’investissement des institutions selon l’article 40 de la loi scolaire)
24)
36,5 63,5
6. Mesures en faveur des demandeurs d'emploi 50 50 Compensation appropriée aux communes (art.
196, al. 1bis, LIFD)
Art. 42d
30) 1 Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)
31) , l'Etat alloue aux communes une compensation appropriée au sens de l'article 196, alinéa
1bis, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
32) durant une période de cinq ans.
2 La compensation correspond aux 40 % du montant résultant de la diminution de 83 % à 78,8 % du taux fixé à l'article 196, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
32)
.
3 Sur proposition du délégué aux affaires communales, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, la répartition du montant d e la compensation entre les communes proportionnellement aux pertes fiscales subies par celles - ci dans le cadre de l'imposition des personnes morales. Modification du droit en vigueur
Art. 43
1 La loi du 20 décembre 1990 sur l'école enfantine, l'école pr imaire et l'école secondaire (loi scolaire)
2) est modifiée comme il suit : Article 153, alinéa 2
...
6) Article 154, alinéas 1 et 3
...
6)
2 Le décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des dépenses scolaires
7) entre les communes est modifié comme il suit : Article 2
...
8)
Articles 3, 4, 8 et 9 Abrogés.
3 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire scolaire
9) est modifié comme il suit : Article 19, alinéa 4
...
8)
4 La loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes
10) est modifi ée comme il suit : Article 39, alinéa 4
...
6)
5 La loi sanitaire du 14 décembre 1990
11) est modifiée comme il suit : Article 13, lettre a
...
6) Article 39, lettre a
...
6) Article 64, alinéa 8
...
6) Article 65, alinéa 6 Abrogé Article 68
...
6)
6 La loi sur les hôpitaux du 22 juin 1994
12) est modifiée comme il suit : Article 67, note marginale et alinéa 2
...
6) Article 68 Abrogé Article 99
...
6)
7 L'arrêté du 31 mars 1988 portant création de l'Ecole de soins infirmiers de la République et Canton du Jura
13) est modifié comme il suit : Article 6
...
14)
8 Le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets
15) est modifié comme il suit : Article 9, alinéa 3
...
8)
9 La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du
20 décembre 1946
16) sur l'assurance vieillesse et survivants est modifiée comme il suit : Article 23
...
6) Article 24 Abrogé.
10 La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 19 juin
1959
17) sur l'assurance invalidité est modifiée comme il suit : Article 7, alinéa 1
...
6) Article 7, alinéa 2 Abrogé.
11 La loi du 9 décembre 1998 portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité
18) est modifiée comme il suit : Article 11, alinéa 1
...
6)
12 La loi du 6 décembre 2000 portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
19) est modifiée comme il suit : Article 22, alinéa 2
...
6)
13 La loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale
20) est modifiée comme il suit : Article 69, alinéa 2
...
6) Article 70, alinéa 2
...
6)
14 Le décret du 21 novembre 2001 sur la répartition des dépenses de l'action sociale
21) est modifié comme il suit : Article 2
...
8)
15 La loi du 26 octobre 1978 sur les allocations familiales dans l'agriculture
22) est modifiée comme il suit : Article 10, alinéa 1
...
6) Article 10, alinéa 2 Abrogé. Abrogation Art. 44 Sont abrogés :  la loi du 26 octobre 1978 concernant la compensation financière en faveur des communes;  le décret du 6 décembre 1978 concernant le fonds de secours aux communes. Référendum Art. 45 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur Ar t. 46 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
23) de la présente loi. Delémont, le 20 octobre 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre - André Comte Le vice - chancelier : Jean - Claude Montav on
1) RSJU 101
2) RSJU 410.11
3) RSJU 190.31
4) RSJU 611
5) RSJU 190.11
6) Texte inséré dans ladite loi
7) RSJU 410.16
8) Texte inséré dans ledit décret
9) RSJU 410.72
10) RSJU 722.11
11) RSJU 810.01
12) RSJU 810.11
13) RSJU 811.21
14) Texte inséré dans ledit arrêté
15) RSJU 814.015.6
16) RSJU 831.10
17) RSJU 831.20
18) RSJU 831.30
19) RSJU 837.0
20) RSJU 850.1
21) RSJU 857.1
22) RSJU 917.14
23) 1 er janvier 2005
2 4 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006, en vigueur depuis le
1 er février 2007
2 5 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 13 décembre 2006, en vigueur depuis le 1 er mars
2007
26) Introduit par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008
2 7 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier
2011
2 8 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le
6 décembre 2011
2 9 ) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre
2011
30 ) Introduit par le ch. l de la loi du 4 septembre 201 9, en vigueur depuis le 1 er janvier 2020
31) RO 2019 2395 . Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020 (RO 2019 2413)
32) RS 642.11
33) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la loi du 4 septembre 2019, en vigueur depuis le
1 er janvier 2020
34) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1 er mars
2021
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