Loi concernant la Chambre des relations collectives de travail (J 1 15)
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Loi concernant la Chambre des relations collectives de travail

relations collectives de travail (LCRCT) du 29 avril 1999 (Entrée en vigueur : 26 juin 1999) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 30, 31, 33 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914; vu l’article 72, alinéa 2, lettre b, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964; vu les articles 319 à 362 du code des obligations, décrète ce qui suit :
Chapitre I Organisation et compétences de la Chambre des relations collectives de travail

Art. 1 Constitution et tâches

1 La présente loi institue une Chambre des relations collectives de travail (ci - après : la chambre) qui a les compétences suivantes :
a) prévenir et concilier, dans la mesure du possible, les différends d’ordre collectif concernant les conditions de travail, y compris l’application de la loi fédérale sur l’égalité, du 24 mars 1995; la chambre remplit la fonction d’office cantonal de conciliation au sens de l’article 30 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914;
b) susciter la conclusion de conventions collectives de travail (art. 356 CO);
c) édicter des contrats - type de travail d’office ou sur la proposition d’intéressés (art. 359 et 360a CO); (1)
d) (7)
e) trancher les différends collectifs comme Tribuna l arbitral public;
f) statuer sur la désignation, la mission et la répartition des coûts de l’organe de contrôle spécial, au sens de l’article 6 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956. (7)
2 La chambre est indépendante de l’administration.

Art. 2 Entreprises concernées

Les compétences de la chambre s’étendent à toutes les entreprises soumises ou non à la loi fédérale sur l e travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

Art. 3 (7) Composition

1 La chambre est composée :
a) d'un président et son suppléant, titulaires d'une licence en droit ou d'une maît rise en droit ou du brevet de président du Tribunal des prud'hommes, ou professeurs de droit à l'université, ou disposant de compétences jugées équivalentes, élus par le Grand Conseil après consultation des partenaires sociaux; (8)
b) de 4 assesseurs (2 employeurs et 2 salariés) et de leurs suppléants (8 employeurs et 8 salariés), nommés par les juges prud’hommes.
2 Le président et le suppléant sont soumis par analogie aux articles 5, alinéa 1, lettres a à c, f et g , et 6, alinéa 1, lettres a à c, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.

Art. 4 Désignation du président et des membres

1 Tous les 6 ans, au début de chaque législature prud’homale, le Grand Conseil élit le président de la c hambre et son suppléant. Des anciens juges, qui ne sont plus en fonction, peuvent être nommés par le Grand Conseil pour suppléer le président de la chambre ou son suppléant, en cas de besoin. (9)
2 Les juges assesse urs et leurs suppléants sont désignés de la manière suivante :
a) dans les 30 jours qui suivent la publication de l’arrêté de validation de l’élection des juges prud’hommes, les présidents, vice - présidents de groupe et présidents de tribunal, au sens de l ’article 6, alinéas 2 et 3, de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010, sont réunis en 2 assemblées distinctes, respectivement d’employeurs et de salariés, par le greffe du Tribunal des prud’hommes;
b) chacune de ces assemblées élit par mi les juges prud’hommes, après consultation des partenaires sociaux, 2 assesseurs et 8 suppléants; l’élection a lieu à la majorité relative; (10)
c) si, dans l’intervalle des élections de prud’hommes, le nombre de postes vacants d’assesseurs et de suppléants atteint la moitié du chiffre total pour les employeurs ou pour les salariés, l’une ou l’autre des assemblées visées à la lettre a est convoquée pour pourvoir aux remplacements. (9)
3 Les mandats du président, des assesseurs et de leurs suppléants sont renouvelables. (7)

Art. 5 (7) Fin des fonctions

Les fonctions d’assesseur d e la chambre prennent fin simultanément à celles de juge prud’homme.

Art. 6 Récusation

1 Tout membre de la chambre est récusable : (7)
a) s’il a un intérêt personnel dans la contestation;
b) si lui, son conjoint ou son partenaire enregistré, est employeur ou salarié de l’une des parties; (3)
c) s’il est parent ou allié de l’une des parties jusqu’au sixième degré inclusivement;
d) s’il y a eu procè s pénal entre lui et l’une des parties, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents ou alliés en ligne directe; (3)
e) s’il y a procès civil pendant entre lui et l’une des parties, son conjoint ou son part enaire enregistré; (3)
f) s’il a donné son avis dans l’affaire.
2 Tout membre de la chambre qui a connaissance d’une cause de récusation sur sa personne est tenu de la déclarer à la chambre qui décide s’il doit s’ abstenir. (7)
3 Au surplus, les articles 47 à 51 du code de procédure civile suisse sont également applicables. (5)
4 Le président indique aux parties, au début de la séance, les noms des membres de la chambre appelés à siéger. (7)
5 La demande de récusation est jugée immédiatement à huis clos en l’absence du membre dont la récusation est demandée. (7)

Art. 7 (7) Secrétariat de la chambre

Le secrétariat de la chambre est organisé conformément à la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
Chapitre II (7) Conciliation et arbitrage

Art. 8 Instance de conciliation

1 La chambre intervient d’office, à la requête d’une autorité ou d’intéressés. Le règlement d’exécution détermine la procédure applicable.
2 En cas d e conciliation, l’accord des parties, revêtu de la signature du président et du secrétaire, déploie les effets d’un jugement exécutoire.
3 En cas d’échec de la conciliation, la chambre peut émettre une recommandation.
4 Si la recommandation n’est pas accep tée par toutes les parties intéressées, le Conseil d’Etat peut, exceptionnellement, désigner un médiateur ou tenter lui - même une conciliation.
Art. 9 (7)

Art. 10 Instance d’arbitrage

1 La chambre peut statu er comme Tribunal arbitral public sur tout litige qui lui est soumis d’entente entre les parties.
2 La procédure est déterminée par accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par le président. La chambre peut prendre des mesures provisionnelles.
Chapitre III Dispositions particulières

Art. 11 Huis clos

Les débats devant la chambre, en tant qu’instance de conciliation, ont lieu à huis clos.

Art. 12 Interdiction de médiatisation et de mesures de combat

1 Jusqu’à la fin de la procé dure de conciliation, les parties doivent s’abstenir de toute médiatisation et de toutes mesures de combat telles que suspension générale ou partielle du travail, grève, lock - out, boycottage.
2 Celui qui enfreint l’interdiction statuée à l’alinéa premier s era puni d’une amende de 5 000 francs au plus. (2)
3 La chambre prononce l'amende. (2)
4 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (4)

Art. 13 Information du public

Si elle le juge opportun, la chambre peut, après consultation des parties, renseigner le public par voie de communiqué de presse sur l’état de la procédure de conciliation.

Art. 14 Gratuité de la procédure

1 La procédure est en principe gratuite pour les parties.
2 Selon les circonstances, la chambre peut toutefois mettre tout ou partie des frais et débours à la charge des parties.

Art. 15 (7) Conservation des actes de procédure

Les requêtes et autres pièces, les procès - verbaux, recommandations, transactions conciliatoires et sentences sont conservés en original au secrétariat de la chambre.

Art. 16 Secret de fonction

Les personnes désignées à l’article 3 de la présente loi, ainsi que le médiateur, sont tenus de garder le secret absolu sur les renseignements, documents et pièces dont ils ont connaissance dans les fonctions que la présente loi leur confère.
Art. 17 (7)

Art. 18 (2) Citation à comparaître

1 Les personnes citées par la chambre sont tenues de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.
2 En cas d’infraction à l'alinéa premier, elles sont passibles d’une amende de 5 000 francs au plus.
3 La chambre prononce l'amende.
4 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. ( 4)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 19 Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution de la présente loi , après consultation des partenaires sociaux.

Art. 20 Clause abrogatoire

Sont abr ogées :
a) la loi sur les salaires et les conflits collectifs, du 26 mars 1904;
b) la loi instituant à titre temporaire une commission de conciliation en matière de salaires, du 23 janvier 1915;
c) la loi concernant l’institution d’un office permanent d e conciliation et suspendant provisoirement l’application de la loi du 26 mars 1904 sur les salaires et les conflits collectifs, du 21 septembre 1918.

Art. 21 Dispositions transitoires

La loi s’applique aux requêtes dont l’office cantonal de concili ation était saisi au moment de son entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 1 15 L concernant la Chambre des relations collectives de travail 29.04.1999 26.06.1999 Modifications : 1. n. : 1/1f; n.t. : 1/1c, 7 12.03.2004 15.05.2004 2. n. : 12/3 - 4; n.t. : 12/2, 18 17.11.2006 27.01.2007
3. n.t. : 6/1b, 6/1d, 6/1e 24.01.2008 01.07.2008 4. n.t. : 12/4, 18/4 27.08.2009 01.01.2011 5. n.t. : 6/3, 7; a. : 9/4, 10/3, 10/4 28.11.2010 01.01.2011 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1a, 4/2b, 17) 01.01.2011 01.01.2011 7. n.t. : 1/1f, 3, 4/2d, 4/3, 5, 6/1 phr. 1, 6/2, 6/4, 6/5, 7, chap. II, 15; a. : 1/1d, 4/1 phr. 2, 6/6, 9, 17 27.05.2011 27.09.2011 8. n.t. : 3/1a, 4/1 29.11.2013 01.02.2014 9. n.t. : 4/1, 4/2 13.11.2015 16.01.2016 10. n.t. : 4/2b 03.11.2022 14.01.2023
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