Loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat (471.1)
CH - JU

Loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat

Loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat (LREE)
10) du 26 octobre 1978
1) L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 130 à 134 de la Constitution cantonale, arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales CHAPITRE PREMIER : Statut des Eglises Eglises reconnues Article premier
1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public, dotées de la personnalité juridique.
2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et durables. Autres collectivités religieuses

Art. 2 Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

Liberté des c ultes

Art. 3 Le libre exercice des cultes est garanti. Les Eglises reconnues et

les autres collectivités religieuses exercent leurs activités dans les limites de l'ordre public. CHAPITRE II : Organisation des Eglises reconnues Autonomie Art. 4 1 Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution ecclésiastique et s'organise de façon autonome.
2 Dans les limites de leur autonomie, les Eglises reconnues peuvent édicter des prescriptions de nature législative.
3 Dans les mêmes limites, elles peuv ent également conclure des conventions de droit public. Sont réservés les articles 35 et 36 de la présente loi.
Art. 5
1 Les Constitutions ecclésiastiques et les modifications qui leur so nt apportées sont soumises au vote des membres des Eglises reconnues.
2 Elles ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été adoptées à la majorité des suffrages exprimés, et approuvées par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement doit les approuver si elles o nt été adoptées démocratiquement et sont conformes au droit fédéral et cantonal.
4 Le Gouvernement invite les Eglises à modifier les dispositions des Constitutions ecclésiastiques devenues contraires au droit fédéral ou cantonal. Ar t. 6
1 Les Eglises reconnues se donnent une organisation cantonale.
2 L'Etat traite de ses rapports avec les Eglises reconnues en s'adressant à leurs organes cantonaux.
Art. 7
1 Les Eglises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique.
2 Les paroisses sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.
3 Leur existence et leur autonomi e sont garanties dans les limites des Constitutions ecclésiastiques et des prescriptions édictées par les Eglises reconnues.
Art. 8
1 Les paroisses peuvent se grouper en associations qui peuvent comprendre des paroisses extérieu res au Canton.
2 A la demande de l'Eglise reconnue concernée, le Gouvernement peut reconnaître aux associations de paroisses un statut de droit public.
CHAPITRE III : Qualité de membre Appartenance à une Eglise reconnue

Art. 9 Les Constitutions ecc lésiastiques déterminent les conditions

d'appartenance aux Eglises reconnues. Sortie et non - appartenance a) Procédure 4)
Art. 10
1 Tout membre peut, s'il est âgé de seize ans révolus et capable de discernement, sortir d'une Eglise reconnue ou déclarer sa non appartenance à celle - ci, par une déclaration écrite adressée à la paroisse de son domicile.
2 Les détenteurs de l'autorité parentale ou le tuteur décident de l'appartenance des mineurs de moins de seize ans.
9)
3 Sous réserve de l'alinéa 2, nul n'est autorisé à faire une déclaration de sortie ou de non - appartenance au nom d'au trui.
4 L'autorité exécutive de l'Eglise reconnue ou de la paroisse remet à l'intéressé, de même qu'au contrôle des habitants de la commune de domicile, une attestation de sortie.
5) b) Effet Art. 10a
5) 1 La sor tie de l'Eglise reconnue prend effet dès le jour où est adressée la déclaration de sortie ou de non - appartenance.
2 L'impôt ecclésiastique est dû jusqu'à cette date. Admission et réadmission
Art. 10b
5) En cas d'admission ou de réadm ission dans une Eglise reconnue, l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique commence l'année fiscale qui suit le dépôt de la demande. Droits et obligations des membres
Art. 11
1 Les Constitutions ecclésiastiques fixent les droits et obligations des memb res de l'Eglise.
2 Elles peuvent accorder les droits de vote et d'éligibilité à seize ans révolus.
3 Elles définissent et règlent les droits politiques des étrangers en matière ecclésiastique.

Art. 12 Chaque paroisse tient un regi stre de ses membres d'après les

indications qui lui sont fournies par le contrôle des habitants et des étrangers. TITRE DEUXIEME : Dispositions financières CHAPITRE PREMIER : Impôts ecclésiastiques
Art. 13
1 Les Eglises reconnues ou leurs paroisses perçoivent des impôts pour couvrir leurs besoins financiers.
2 Seules les Eglises reconnues perçoivent des impôts auprès des personnes morales.
Art. 14
1 Sont assujetties à l'impôt ecclés iastique : a) les personnes physiques qui sont membres d'une Eglise reconnue et qui ont domicile ou séjour fiscal sur le territoire du Canton; b) les personnes physiques de la confession d'une des Eglises reconnues qui remplissent dans le Canton les conditions d 'un assujettissement partiel; c) les personnes morales qui ont leur siège ou dont l'administration s'exerce dans le Canton; d) les personnes morales qui remplissent dans le Canton les conditions d'un assujettissement partiel.
2 Les personnes morales qui poursuivent un but religieux ne sont assujetties qu'à l'impôt de l'Eglise reconnue dont elles se réclament.
Art. 15
6)
Art. 16
4) S ont exonérés de l'impôt ecclésiastique : a) les collectivités, établissements et personnes morales qui sont exonérés de l'impôt en vertu du droit fiscal cantonal; b) les personnes physiques qui ne sont pas membres d'une Eglise reconnue; c) les personnes physiques q ui remplissent dans le Canton les conditions d'un assujettissement partiel sans appartenir à la confession d'une Eglise reconnue.
Impôts Art. 17
1 Les impôts ecclésiastiques sont perçus en pour cent des impôts de l'Etat fixés par taxation exécutoire : a) du revenu et de la fortune des personnes physiques et des contribuables qui leur sont assimilés par la loi fiscale cantonale; b)
11) du bénéfice et du capital des personnes morales ; c) des gains immobiliers et des gains de loterie.
4)
2 La modification de la taxation en procédure de rectification, de révision, de rappel d'impôt ou d'amende est également valable pour les impôts ecclésiastiques.
4) Taux Art. 18
1 Le taux des impôts perçus auprès des personnes physiques et des contribuables qui leur sont assimilés est fixé chaque année par l'organe délibératif des Eglises reconnues ou des paroisses.
2 Les personnes morales doivent être imposées à un taux uniforme n'excédant pas la moyenne pondérée des taux respectifs pratiqués par les paroisses pour les personnes physiques et par les Eglises reconnues pour les personnes physiques; le taux est annuellement fixé d'entente entre les Eglises reconnues et ratifié par le urs organes délibératifs.
3 Faute d'accord entre les Eglises reconnues, le Gouvernement fixe le taux d'imposition des personnes morales. Répartition interconfes - sionnelle
Art. 19
1 Lorsque les conjoints ou les partenaires enregistrés appartiennent à des Eglises reconnues différentes ou lorsque l'un d'eux seulement est membre d'une de ces Eglises, la part d'impôts ecclésiastiques de l'Eglise reconnue ou de la paroisse se calcule sur la moitié de l'impôt de l'Etat.
8)
2 La part d'une E glise reconnue aux impôts ecclésiastiques perçus auprès des personnes morales est proportionnelle à la population de chaque confession résidant sur le territoire du Canton, d'après le dernier recensement fédéral. Calcul et perception des impôts
Art. 20
4) 1 L'autorité fiscale est chargée de calculer et de percevoir les impôts pour le compte des Eglises reconnues et des paroisses, d'après les taux qui lui sont communiqués.
2 Elle en verse le produit aux autorités ecclésiastiques comp étentes, sans prélever de commission.
Art. 21
4) 1 Les Eglises reconnues déterminent les cas dans lesquels peuvent être accordées la remis e des impôts ecclésiastiques ou des facilités de paiement.
2 Les organes compétents des Eglises reconnues ou des paroisses statuent souverainement sur les demandes.
3 La remise ou les facilités de paiement accordées pour les impôts de l'Etat sont également valables pour les impôts ecclésiastiques.
4 La prescription et la restitution de l'impôt sont réglées par les dispositions de la loi d'impôt
2)
.
4)
Art. 22
4) 11) Le partage de l'impôt entre les paroisses est exclu .
4)
Art. 23
4) 1 Les immeubles et les forces hydrauliques imposables sont grevés d'une hypothèque légale au profit des Eglises reconnues et de leurs paroisses aux mêmes conditions que celles garantissant les impôts de l'Etat et des communes.
2 L'hypothèque légale pour les impôts ecclésiastique s prend rang après celle dont bénéficient l'Etat et la commune.

Art. 24 La législation fiscale cantonale est applicable à titre subsidiaire

aux questions qui n'ont pas été réglées par les dispositions fiscales de la présente loi ou par les prescriptions des Eglises reconnues. CHAPITRE PREMIER BIS : Affectation de l'impôt ecclésiastique
5)
Art. 24a
5) 1 Les communes ne peuvent prendre à leur charge les dépenses d'ad ministration des Eglises reconnues ou de leurs paroisses.
2 Sont réservées les prestations que les communes assument conventionnellement pour l'usage des biens d'une paroisse, tels que cloches, tours, églises, maisons paroissiales, etc.
3 Le juge administr atif statue sur les litiges relatifs aux conventions visées à l'alinéa 2.
4 Les prestations dues à une paroisse par des communes, en vertu des conventions passées conformément à la loi du 9 novembre 1978 concernant la classification judiciaire des biens communaux
7) , ne tombent pas sous le coup des dispositions qui précèdent. Affectation des impôts ecclésiastiques
Art. 24b
5) Le produit des impôts ecclésiastiques ne peut être affecté qu'à couvrir les dépenses découlant de l'accomplissement de tâches dévolues aux Eglises reconn ues ou à leurs paroisses par l'Etat, par leurs propres règlements, ainsi que par des décisions de leurs organes prises dans le cadre des dispositions légales. Contributions des paroisses
Art. 24c
5) 1 Dans la mesure où une Eglise rec onnue est astreinte dans l'accomplissement de ses tâches légales à des dépenses qui ne peuvent être couvertes par d'autres ressources, elle a le droit d'exiger des contributions des paroisses qui lui sont affiliées.
2 Les contributions des diverses paroiss es sont fixées d'après des critères de calcul uniformes.
3 L'organe supérieur de l'Eglise reconnue est compétent pour décider la levée de telles contributions et pour fixer les critères de calcul. CHAPITRE II : Exonération des impôts cantonaux et communa ux

Art. 25 Les Eglises reconnues, les paroisses qui en dépendent, les

associations de paroisses, les établissements ecclésiastiques, les bénéfices curiaux et autres fondations semblables sont exonérés de l'impôt cantonal et communal conformément aux dis positions de la législation fiscale cantonale. CHAPITRE III : Subsides Subsides annuels
Art. 26
4) 1 L'Etat verse un subside annuel aux Eglises reconnues.
2 Le montant du subside annuel se calcule sur la base du nombre des postes occupés dans les Eglises reconnues ainsi que de la charge brute liée à ces postes.
3 Après négociations avec les Eglises reconnues, le Gouvernement fixe souverainement, par voie d'arrêté, au préalable et tous les quatre ans, le taux des subsides annuels, le nombre maximum de postes admis et la charge brute maximale admise par poste, adaptée en fonction du renchérissement et des annuités.
4 Le taux du subside annuel se situe entr e 45 % et 55 % de la masse salariale admise des Eglises reconnues.
5 Le Gouvernement arrête le taux applicable à chaque Eglise reconnue en fonction de sa situation financière, de ses besoins et de la situation financière de l'Etat.
6 Le subside annuel est octroyé par le Gouvernement dans les limites des disponibilités budgétaires, sous forme de quatre acomptes trimestriels. Un décompte annuel est établi.
4)
Art. 27
4) En dehors des subsides annuels, l'Etat et les communes peuvent verser les contributions financières suivantes aux Eglises reconnues et aux paroisses : a) des subventions destinées à l'entretien et à la rénovation de monuments et d'objets d'intérêt historiq ue, artistique ou culturel qui font partie du patrimoine ecclésiastique conformément à la législation en la matière; b) des participations aux frais de construction et d'entretien de bâtiments et autres installations ecclésiastiques servant aussi à des fins d'utilité publique; c) des rémunérations d'ecclésiastiques et d'auxiliaires préposés à l'accomplissement de tâches publiques au sein d'établissements scolaires, hospitaliers et autres, conformément à la législation en la matière.
Art. 28 et 29
6) CHAPITRE IV : Péréquation financière

Art. 30 1 Les Eglises reconnues prennent les mesures nécessaires pour

atténuer les disparités financières entre paroisses et pour financer des tâches supraparoissiales.
2 Elles peuvent prélever en particulier des contributions financières auprès des paroisses.
3 Le montant de ces contributions est fixé en fonction des besoins à satisfaire et de la capacité financière des paroisses. CHAPITRE V : Administration patrimonial e Autonomie Art. 31 Les Eglises reconnues et les paroisses qui en dépendent administrent leur patrimoine de façon autonome. Droit de préemption

Art. 32 Les Eglises reconnues peuvent, dans les Constitutions

ecclésiastiques, instituer, au profit des Egl ises reconnues, un droit de préemption sur les meubles et immeubles paroissiaux nécessaires à l'accomplissement actuel ou futur de tâches ecclésiales ou caritatives. Limitation du droit d'aliéner

Art. 33 Les Eglises reconnues peuvent prescrire aux paroi sses

l'interdiction d'aliéner ou soumettre à autorisation préalable l'aliénation d'objets présentant une valeur religieuse, artistique, culturelle ou historique particulière. Contrôle et publicité des comptes
Art. 34
1 Les Eglises reconnues et les paroisses qui en dépendent soumettent leurs comptes à un organe de contrôle.
2 Les comptes annuels des Eglises reconnues et des paroisses sont publics. TITRE TROISIEME : Evêché de Bâle et paroisses frontalières Conventi ons concernant l'Evêché de Bâle
Art. 35
1 A la demande de l'Eglise catholique romaine du canton du Jura et sous réserve du droit fédéral, la République et Canton du Jura peut adhérer aux conventions concernant l'Evêché de Bâle.
2 La présente loi s'appliqu e sous réserve desdites conventions.
Art. 36
1 La circonscription et le régime juridique des paroisses frontalières sont déterminés par accord conclu entre la République et Canton du Jura et l'Eglise reconnue concernée d'une part , et les cantons voisins d'autre part, après consultation des paroisses intéressées.
2 A défaut d'accord, la législation jurassienne ne s'applique qu'à la partie du territoire des paroisses située dans le canton du Jura. TITRE QUATRIEME : Voies de droit
Art. 37
1 Les Eglises reconnues connaissent définitivement des contestations internes fondées sur la présente loi, sur les Constitutions ecclésiastiques et les prescriptions édictées par les Eglises, ainsi que sur le droit public fédéral et cantonal.
2 Sont réservées les compétences de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative dans les cas prévus aux articles 104, alinéa 2, lettre b, et 134, alinéa 3, de la Constitution jurassie nne.
3 Les décisions des Eglises reconnues relatives au montant de la contribution des paroisses peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative.
4)

Art. 38 Les Eglises reconnues jugent les c ontestations de leur

compétence dans les limites de la présente loi et des Constitutions ecclésiastiques.

Art. 39 Les autorités des Eglises reconnues et des paroisses, et celles

des organismes qui en dépendent, appliquent les règles du Code de procédure administrative, ou des règles correspondantes, dans les cas où leurs décisions sont sujettes à recours auprès de la juridiction administrative ou constitutionnelle cantonale. TITRE CINQUIEME : Régime transitoire
6)
Art. 40 à 50
6)
TITRE SIXIEME : Dispositions transitoires et finales
4) Disposition transitoire
Art. 50a
5) Pour la première période suivant l'entrée en vigueur de la modification du 23 octobre 2002, le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités du subside annuel selon l'article 26, alinéa 3, pour une période de deux ans. Exécution Art. 50b
5) Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. Clause abrogatoire

Art. 51 La présente loi abroge toute disposition contraire de la législation

reçue dans la République et Canto n du Jura. Entrée en vigueur

Art. 52 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

3) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Francois Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Nouvelle teneur (modifications formelles) du 6 décembre 1978
2) RSJU 641.11
3) 1 er janvier 1979
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003
5) Introduit par le ch. l de la loi du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1 er janvier
2003
6) Abrogé(s) par le ch. l de la loi du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1 er janvier
2003
7) RSJU 190.614.1
8) Nouvelle teneur selon le ch. XXlV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédér ale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ( RSJU 211.2 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
9) Nouvelle teneur selon le ch. XVl de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
10) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la loi du 30 octo bre 20 19, en vigueur depuis le 1 er janvier 2020
11) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le
1 er janvier 2020
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