LOI pénale vaudoise
                            LOI  311.15  pénale vaudoise  (LPén)  du 19 novembre 1940  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Partie I  Dispositions générales  Titre I  Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Légalité des peines
                            1   Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut prévoir la peine d'amende comme sanction de ses arrêtés et règlements  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les autorités communales peuvent prévoir, comme sanction de leurs règlements municipaux, les  peines d'amende prévues par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Renvoi aux infractions du Code pénal
                            1   Lorsque la législation vaudoise renvoie aux infractions prévues par le Code pénal  [A]   , les dispositions  générales de ce code sont seules applicables.  [A]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Définitions
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les dispositions du Code pénal relatives aux définitions légales (art. 110) sont applicables, à titre de  droit cantonal supplétif, aux infractions du droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre II  Délits et contraventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Délits et contraventions 4
                            1   Sont réputées délits les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue une peine privative de  liberté jusqu'à trois ans ou une peine pécuniaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réputées contraventions les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 ...
                            4  Titre III  Délits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Droit supplétif
                            1   Sous réserve des règles de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal concernant les  crimes et délits sont applicables, à titre de droit cantonal supplétif, aux délits du droit vaudois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Acte ordonné par un magistrat ou un collaborateur cantonal
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le juge peut atténuer la peine à l'égard de celui qui a agi en exécution de l'ordre d'un magistrat ou d'un  collaborateur cantonal. Il peut même, suivant les circonstances, libérer l'inculpé de toute peine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Retrait de dénonciation
                            1   Dans les cas où la loi subordonne la poursuite pénale à la dénonciation d'une autorité, celle-ci peut  retirer sa dénonciation jusqu'à la clôture des débats du tribunal de première instance. Ce retrait est  définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Peines
                            1   Les peines applicables aux délits cantonaux sont celles que prévoient les dispositions spéciales de la  présente loi et des autres lois cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Contraventions
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les contraventions sont soumises aux dispositions générales de la loi sur les contraventions  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)  Partie II  Dispositions spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Droit cantonal
                            1   Les infractions du droit pénal vaudois sont celles que prévoient la législation spéciale du canton et les  dispositions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Renvoi au droit fédéral
                            1   Les infractions aux prescriptions cantonales d'administration concernant:       les timbres officiels de valeur et les marques officielles,       les titres authentiques cantonaux, le bornage,       l'exercice des droits politiques,       l'autorité publique,       l'administration de la justice,       les devoirs de fonction et les devoirs professionnels,  sont réprimées conformément aux dispositions du Code pénal (titres X, XI, XIV, XV, XVII, XVIII et XIX) si  elles réalisent les éléments d'un crime, d'un délit ou d'une contravention qui y sont prévus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les autres dispositions pénales sur ces matières, lorsqu'elles sont spécialement prévues par le droit  cantonal, restent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Refus d'aide ou de renseignements
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui, lorsqu'il en est légalement requis, refuse de prêter main-forte à l'autorité, à un collaborateur  cantonal ou à un agent de la force publique, ou qui refuse de leur indiquer son nom ou d'autres  renseignements d'identité, ou qui leur donne un faux nom ou de faux renseignements d'identité, est  puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lors de manifestations impliquant un usage accru du domaine public, est interdit le port :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de toute tenue vestimentaire ou de tout autre équipement propre à empêcher l'identification, tels que  masques, cagoules, casques ou tous autres dispositifs ayant pour effet de dissimuler le visage ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de tous objets propres à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel,  notamment les objets piquants, tranchants, contondants, explosibles ou projetant des substances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des exceptions en rapport avec le but  de la manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le matériel porté ou utilisé en violation de l'interdiction peut être séquestré par la police cantonale ou  par une police municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Quiconque contrevient au présent article est passible de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Au surplus, le contrevenant assume les frais d'intervention, dont le montant est fixé par le Conseil  d'Etat et qui peuvent être forfaitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 ...
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 ...
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 ...
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 ...
                            3  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 ...
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Mendicité
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Celui qui mendie sera puni d'une amende de 50 à 100 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Celui qui envoie mendier des personnes de moins de 18 ans, qui envoie mendier des personnes  dépendantes, qui organise la mendicité d'autrui ou qui mendie accompagné d'une ou de plusieurs  personnes mineures ou dépendantes, sera puni d'une amende de 500 à 2000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23bis Mesures de sûreté - Expulsion
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les cas prévus aux articles 22 et 23, le tribunal correctionnel peut, en dérogation à l'article 5 de  la loi sur les contraventions:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Modifié par la loi du 26.05.2009 entrée en vigueur le 01.09.2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Modifié par la loi du 28.02.1944 entrée en vigueur le 10.03.1944
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            buveurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  s'il s'agit d'un étranger, prononcer, au lieu des arrêts ou de l'internement, l'expulsion du territoire  suisse pour trois à quinze ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Mesure d'éloignement
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé et lui en interdire l'accès,  si :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l'ordre ou la sécurité  publics ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des  tiers ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est  prohibé, notamment  des stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La mesure d'éloignement peut être prononcée :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  verbalement, pour une durée maximale de 24 heures ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  par écrit, pour une durée maximale de 3 mois.