Loi sur le Tribunal des prud’hommes (E 3 10)
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Loi sur le Tribunal des prud’hommes

prud’hommes (LTPH) du 11 février 2010 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : la loi sur l'organisation judiciaire), décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales
Chapitre I Compétence matérielle et élection

Art. 1 Comp

étence à raison de la matière
1 Sont jugés par le Tribunal des prud’hommes (ci - après : tribunal) :
a) les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations;
b) les litiges impliquant des caisses de compensation lorsque ces dernières sont appelées à appliquer les dispositions de conventions collectives de travail, y compris celles ayant fait l’objet d’une décision d’extension. Si la caisse n’a pas la personnalité juridique, la présente disposition s’applique aux a ssociations dont dépend cet organisme;
c) les actions en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit en une matière pour laquelle le tribunal est compétent en application du présent article;
d) les litiges relatifs à l’interprét ation ou à l’application d’une convention collective de travail, à la demande des parties contractantes ou de l’une d’entre elles; (2)
e) les litiges entre les parties à une convention collective de travail et un e mployeur ou un travailleur, au sens de l’article 357b CO (exécution commune); (2)
f) les litiges qui lui sont soumis par une organisation professionnelle, lorsque celle - ci a la qualité pour agir selon le droit féd éral et que le litige concerne les rapports de travail; (2)
g) les litiges impliquant des tiers lorsque ces derniers répondent solidairement en vertu d’un contrat, d’une convention collective de travail ou de la lo i, lorsque cette solidarité porte sur une matière pour laquelle le tribunal serait compétent en vertu du présent article; (4)
h) les litiges qu’une autre loi lui attribue. ( 4)
2 Ne sont pas du ressort du tribunal :
a) les actions en responsabilité dirigées contre les employeurs sur la base de l’article 328, alinéa 2, du code des obligations;
b) les litiges relatifs aux assurances sociales fédérales et cantonales;
c) les l itiges ressortissant à la compétence des autorités de réclamation et de recours en matière fiscale;
d) les litiges découlant de rapports de travail de droit public;
e) les causes en validation de séquestres ou comportant une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, lorsque le contrat de travail n’a pas été ou ne devait pas être exécuté à Genève ou a été passé entre des parties dont aucune n’a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton.

Art. 2 (5) Election

L’élection des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs est réglée par la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.
Chapitre II Organisation interne

Art. 3 Groupes professionnels

1 Les juges prud’hommes forment 5 groupes professionnels correspondant aux domaines d’activité (de l’employeur) suivants :
a) groupe 1 : agriculture et paysagisme; conciergeri e et nettoyage; bâtiment et matériaux de construction (gros œuvre, second œuvre, travaux publics, métallurgie du bâtiment, toute autre profession touchant au bâtiment, y compris le ramonage et la machinerie du bâtiment); industrie et artisanat (horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie; industrie métallurgique; mécanique, mécanique de précision, garages, carrosseries et stations - service; électronique; instruments d’optique; industrie et métiers du bois; industrie chimique; industrie du textile, habil lement et cuir; industrie du papier, imprimerie, arts graphiques, photographie, édition; artisanat de toute matière non alimentaire);
b) groupe 2 : hôtellerie, cafés et restaurants; industrie, artisanat et commerce alimentaires;
c) groupe 3 : tourisme, transports, commerce non alimentaire (y compris agences de voyage, transitaires, voyageurs de commerce, représentants, droguerie, librairie, coiffure et soins esthétiques);
d) groupe 4 : banques, assurances et sociétés de service; employés d’administrat ions publiques, d’établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où leur activité ne ressortit pas à un autre groupe;
e) groupe 5 : professions diverses, non comprises dans les autres groupes, notamment: professions médicales et paramédicale s (y compris les pharmaciens et opticiens); professions juridiques et judiciaires; agents d’affaires et agents intermédiaires; professions artistiques; enseignement privé; presse et autres médias; ingénieurs et architectes; informatique; publicité; relatio ns publiques; économie domestique et aides familiales.
2 Si l’employeur déploie son activité dans plusieurs domaines, c’est l’activité exercée par le salarié qui détermine l’attribution au groupe.

Art. 4 (5) Prestation de serment

Avant d’entrer en fonction, les juges prud’hommes, les juges conciliateurs et les juges conciliateurs - assesseurs prêtent, devant le Conseil d’Etat, le serment prévu à l’article 12 de la loi sur l’organisation judiciaire.

Art. 5 (4) Désignation des membres de la Chambre des relations collectives de travail

Les assesseurs et suppléants de la Chambre des relations collectives de travail sont élus parmi les juges prud’hommes conformémen t à l’article 4 de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999.

Art. 6 Réunion constitutive des juges prud’hommes

(5)
1 Après la prestation de serment et au plus tard dans la quinzaine qui suit, chaque groupe tient une séance constitutive. (4)
2 Un président et un vice - président sont élus pour une année dans chaque groupe. Si le président est employeur, le vice - président doit être salarié et réciproquement. Est élu celui qui obtient un nombre de suffrages égal aux deux tiers des voix des juges présents. Si cette majorité n’est pas atteinte lors des 2 premiers tours de scrutin, le 3 e tour a lieu à la majorité absolue et le tour suivant à la majorité relative. A la demande d’un juge, il est procédé à l’élection à bulletin secret.
3 Les autres personnes que le président et le vice - président du groupe qui sont appe lées à présider le tribunal (ci - après : présidents de tribunal) sont élues pour une année selon le même mode de scrutin.
4 Le président et le vice - président du groupe, de même que les autres présidents de tribunal, doivent être titulaires d'un brevet d'avo cat ou au bénéfice d’une formation spécifique attestée par un brevet dont les modalités sont fixées par le règlement.

Art. 6A (5) Réunion constitutive des juges conciliateurs et des juges conciliateurs

- assesseu rs et élection annuelle du président
1 Après la prestation de serment et au plus tard dans la quinzaine qui suit, les juges conciliateurs et les juges conciliateurs - assesseurs tiennent une séance constitutive. Ils élisent un président, ainsi qu’un suppléan t, choisis parmi les juges conciliateurs.
2 Le président et son suppléant sont élus pour une période d’un an, renouvelable. (6)
3 A l’expiration de son mandat annuel, le président convoque les juges conciliateurs et les juges conciliateurs - assesseurs. Il est procédé à l’élection du président et de son suppléant. (6)

Art. 7 (5) Collège des présidents et vice

- présidents de groupe
1 Le collège des présidents et vice - présidents de groupe réunit les présidents et vice - présidents de groupe et le président des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs.
2 Le collège constitue la séance plénière du tri bunal au sens de l’article 30 de la loi sur l’organisation judiciaire.

Art. 8 Election annuelle du président de groupe, du vice

- président de groupe et des présidents de tribunal
1 A l’expiration de son mandat annuel, le président du groupe convoqu e les juges prud’hommes de son groupe. Il leur présente un rapport sur l’exercice écoulé et les invite à élire les nouveaux président et vice - président de groupe, ainsi que les présidents de tribunal, selon le mode prévu à l’article 6. (5)
2 Lorsque le président de groupe sortant est employeur, son successeur doit être salarié et inversement.
3 Le nombre de présidents de tribunal de chaque groupe est arrêté, chaque année, par le collège des présidents et vice - présidents de groupe, en collaboration avec le greffe.

Art. 9 Président du tribunal

1 Le collège des présidents et vice - présidents de groupe élit en son sein, parmi les juges prud’hommes et selon les modalités prévues aux articl es 29 et 30 de la loi sur l’organisation judiciaire, le président et le vice - président du tribunal. (5)
2 Si le président est employeur, le vice - président doit être salarié et inversement. Si le président est employeur, son successeur doit être salarié et inversement.
3 Le président est chargé de représenter le tribunal au sein de la conférence des présidents prévue à l'article 43, alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire.
4 Il exerce les compéten ces attribuées au président par l’article 29, alinéa 4, de la loi sur l’organisation judiciaire.

Art. 10 Incompatibilités

1 Un salarié et son employeur ne peuvent siéger ensemble dans le même groupe de prud’hommes.
2 Un juge prud’homme ne peut ni r eprésenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel.
3 Les mêmes règles s’appliquent par analogie lorsque le juge prud’homme siège à la chambre des prud’hommes de la Cour de justice. (4)
4 Les fonctions de juge prud’homme, de juge conciliateur et de juge conciliateur - assesseur du Tribunal des prud’hommes sont incompatibles. (5)
Chapitre III Degrés d’instance

Art. 11 Conciliation

1 Les juges conciliateurs et les juges conciliateurs - assesseurs exercent les fonctions que le code de procédure civile suisse attribue à l’autorité de conciliation. (5)
2 Les juges concili ateurs siègent seuls. Ils se suppléent entre eux. (5)
3 Lorsqu’une demande est fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, l’autorité de conciliation est composée d’un juge conciliateur qui la préside et de 2 juges conciliateurs - assesseurs, un homme et une femme. Lorsque l’homme est employeur, la femme doit être salariée et inversement. (5)
4 Lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l’article 1, alinéa 1, lettres d, e ou f, la Chambre des relations collectives de travail est l’autorité de conciliation. Il en va de même lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l’arti cle 1, alinéa 1, lettre g, lorsque le litige présente un caractère collectif au sens des lettres d à f. Si la tentative de conciliation échoue, la Chambre des relations collectives de travail propose aux parties de s’ériger en tribunal arbitral. (4)

Art. 12 Tribunal

1 Le tribunal est composé du président ou du vice - président du groupe, ou d’un président de tribunal désigné par le groupe, d'un juge prud’homme employeur et d'un juge prud’homme salarié.
2 Dans la mesure du possible, les causes sont attribuées alternativement à un tribunal présidé par un employeur et à un tribunal présidé par un salarié.
3 En cas de besoin, un président de tribunal peut assurer, à titre exceptionnel, la présidence d’un tribunal d’u n autre groupe que le sien.
4 Lorsqu’une demande est fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, le tribunal comprend au moins une personne de chaque sexe.
5 Lorsque sa compétence est fondée sur l’article 1, alinéa 1, lettres d, e ou f, le tribunal est composé d’un président ou vice - président de groupe, d’un juge prud’homme employeur et d’un juge prud’homme salarié. Les juges prud’hommes employeurs et salariés sont pris parmi les assesseurs et suppléants de la Chambre d es relations collectives de travail, au sens de l’article 5. (4) Titre II Procédure

Art. 13 Dispositions applicables

1 La procédure est soumise au code de procédure civile suisse.
2 Les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 13 à 30 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. (3)

Art. 14 (5) Demandes de récusation

1 Au début de toute audience, les parties sont informées de l’identité du juge conciliateur, respectivement des juge s conciliateurs - assesseurs, des membres du tribunal et du greffier.
2 Les demandes de récusation visant un juge conciliateur ou un juge conciliateur - assesseur sont tranchées par le président du groupe professionnel concerné. Le président du tribunal est co mpétent pour connaître des recours.
3 Les demandes de récusation visant un juge prud’homme ou un greffier sont tranchées par le président d’un autre groupe. La chambre des prud’hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.

Art. 15 Mesures provisionnelles

1 Le tribunal, dans sa composition ordinaire, statue sur les mesures provisionnelles.
2 Le président du tribunal statue seul sur les mesures superprovisionnelles.

Art. 16 (2) O

rdonnances d'instruction Le président de tribunal prend seul les ordonnances nécessaires à la conduite de la procédure. Titre III Fonctionnement du tribunal
Chapitre I Indemnités et pénalités

Art. 17 Compétence à raison du gro

upe
1 Le tribunal saisi est compétent à raison du groupe lorsque les parties procèdent sans faire de réserve sur cette compétence.
2 Si le tribunal constate que la cause relève de la compétence d’un autre groupe, il la transmet au groupe qu’il estime comp étent. Si ce dernier groupe décline également sa compétence, il porte sans délai le litige devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice, qui désigne le groupe compétent.

Art. 18 Indemnités

Un règlement du Conseil d’Etat fixe le montant d es indemnités que reçoivent :
a) les présidents de tribunal et les juges prud’hommes; (5)
b) les présidents et vice - présidents de groupe;
c) le président du tribunal;
d) les juges conciliateurs et les juges conciliateurs - assesseurs. (5)

Art. 19 Pénalités

1 Le juge régulièrement convoqué qui, sans motif légitime, ne se présente pas à une audience ou s’y présente tardiveme nt, peut être frappé d’une amende n’excédant pas 500 francs .
2 Le président siégeant est compétent pour infliger la sanction. Il statue à huis clos, après avoir donné au juge la possibilité de présenter ses observations.
3 Le président du tribunal est com pétent pour statuer sur les recours . Si la sanction a été prononcée par ce président, le juge de la chambre des prud’hommes de la Cour de justice est compétent pour statuer sur les recours.

Art. 20 Formation continue des présidents de tribunal

1 Le s présidents de tribunal sont tenus de suivre la formation continue organisée par le tribunal.
2 Cette dernière inclut les spécificités liées à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du
24 mars 1995.
Chapitre II Greffe

Art. 21 Greffe

1 Le tribunal dispose d’un greffe chargé de l’autorité de conciliation et du tribunal.
2 Les articles 35 à 37 de la loi sur l’organisation judiciaire sont applicables. (2)

Art. 22 Tâches du greffe

1 Le greffe assume les tâches qui lui sont confiées par la loi et par le règlement du tribunal.
2 Le greffe reçoit les demandes, fixe les audiences et envoie les citations.
3 Il a soin des registres, des procès - verbaux des audiences et des délibérations qu i peuvent être prises en assemblée générale, ainsi que des archives.
4 Il tient à jour une collection des conventions collectives de travail que l’organisme officiel compétent doit lui communiquer. Il rassemble toute la documentation utile sur les contrats - types et les usages professionnels.
5 Il minute les jugements et les arrêts, les expédie et les fait notifier.

Art. 23 Procédures

1 Les audiences du tribunal se déroulent en pr ésence d’un greffier qui en tient les procès - verbaux.
2 A la demande du président, le greffier assiste à la délibération, sans toutefois y prendre part.
3 Le greffier rédige les jugements pour le tribunal.
Chapitre III Frais

Art. 24 Frais

1 La procédure de conciliation est gratuite.
2 L'article 19 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, règle les frais dans la procédure au fond. (3)
3 Les parties sont dispensées de faire enregistrer les pièces produites devant le tribunal des prud’hommes.

Art. 25 Délivrance de copies et d'attestations

Nonobstant la gratuité de la procédure, la délivrance de toute attestation et copie demand ée par les parties peut être soumise à la perception d’un émolument dont le montant est fixé par le règlement.

Art. 26 Ecrits et pièces

Nonobstant la gratuité de la procédure, les parties sont tenues de rembourser au greffe les frais de copies d’act es écrits ou de pièces déposés en nombre insuffisant au regard de l’article 129 du code de procédure civile suisse. Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Dispositions transitoires

1 Dans les causes pour lesquelles il a déjà tenu audience, le tribunal siège dans la composition prévue par la loi sur la juridiction des prud’hommes (juridiction du travail), du 25 février 1999.
2 La composition du tribunal prévue par la présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur de ce tte dernière, à toutes les autres causes.
3 L’article 6, alinéa 4, ne s’applique pas aux présidents en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 L’article 7, alinéa 3, ne s’applique pas aux conciliateurs en fonction lors de l’entrée en v igueur de la présente loi. (2) Modification du 25 novembre 2016
5 La fonction des conciliateurs et conciliateurs - assesseurs en activité lors de l’entrée en vigueur de la loi 11958 , du 25 novembre 2016, prend fin le 31 décembre 2017. (5)
6 Les modifications découlant de cette loi ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux conciliateurs - assesseurs en activité lors de son entrée en vigueur. (5) Modification du 3 novembre 2022
7 L’élection générale des juges prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs - assesseurs du Tribunal des prud'hommes organisées en 2023 pour le mandat débutant le 1 er janvier 2024 ainsi que l'ensemble des opérations préalables nécessaires à leur organisation se feront sur la base de 4 groupes professionnels correspondant aux domaines d’activité suivants :
a) groupe 1 : agriculture et paysagisme; conciergerie et nettoyage; bâtiment et matériaux de construction (gros œuvre, second œuvre, travaux publics, métallurgie du bâtiment, toute autre profession touchant au bâtiment, y compris le ramonage et la machinerie du bâtiment ); architecture et ingénierie; industrie et artisanat non alimentaire (horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie); industrie métallurgique; mécanique, mécanique de précision, garages et carrosseries à l'exception de la vente; électronique; instrumen ts d’optique; habillement et cuir; imprimerie et édition;
b) groupe 2 : hôtellerie, cafés et restaurants; artisanat et industrie alimentaire; commerce et distribution; négoce; transports et voyages; coiffure et soins esthétiques;
c) groupe 3 : banques, a ssurances et sociétés de services; sociétés financières et de sécurité; gestion immobilière et courtage immobilier; employés d’administrations publiques, d’établissements ou de fondations de droit public, dans la mesure où leur activité ne ressortit pas à un autre groupe;
d) groupe 4 : professions diverses non comprises dans les autres groupes, notamment : établissements et professions médicales et paramédicales; droguerie et industrie pharmaceutique; professions juridiques; agents intermédiaires; professi ons artistiques; enseignement et formation; presse et autres médias; informatique; publicité; relations publiques; économie domestique et aides à domicile. Les juges prud’hommes appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité, à leur fo rmation ou à leur expérience professionnelle. (6)

Art. 28 Clause abrogatoire

La loi sur la juridiction des prud’hommes (juridiction du travail), du 25 février 1999, est abrogée.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 3 10 L sur le Tribunal des prud’hommes 11.02.2010 01.01.2011 Modifications : 1. n.t. : 7, 11/1, 11/3, 21/2 28.11.2010 01.01.2011 2. n. : ( d. : 1/1d >> 1/1g) 1/1d, 1/1e, 1/1f, 11/4, 12/5, 27/4; n.t. : 5, 16; a. : 21/2 ( d. : 21/3 >> 21/2) 27.05.2011 27.09.2011 3. n.t. : 13/2, 24/2 11.10.2012 01.01.2013 4. n. : ( d. : 1/1g >> 1/1h) 1/1g, 10/3; n.t. : 5, 6/1, 6/5, 11/4, 12/5 13.11.2015 16.01.2016 5. n. : 6A, 10/4, 27/5, 27/6; n.t. : 2, 4, 6 (note), 7, 8/1, 9/1, 18/a, 18/d; n.t. : 11/1, 11/2, 11/3, 14 25.11.2016 28.01.2017 01.01.2018 6. n. : 27/7; n.t. : 6A/2, 6A/3; a. : 6/5 03.11.2022 14.01.2023
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