LOI sur la Haute école pédagogique (419.11)
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LOI sur la Haute école pédagogique

LOI 419.11 sur la Haute école pédagogique (LHEP) du 12 décembre 2007 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Statut juridique et siège

1 La Haute école pédagogique (ci-après : la HEP) est un établissement de droit public doté de la personnalité morale.
2 Son siège est à Lausanne.
3 Le cadre de son autonomie est fixé par la présente loi.

Art. 2 Terminologie

1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Missions

1 La HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle. Elle vise un niveau d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de l'éducation.
2 Dans ce but, elle poursuit les missions suivantes, le cas échéant en collaboration avec d'autres hautes écoles :
a. assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation d'enseignants : - des degrés préscolaire et primaire - des degrés secondaire I et secondaire II - des professions de l'enseignement spécialisé
b. organiser des formations approfondies et continues dans les domaines qui relèvent de sa
d. participer à la formation doctorale dans ses champs de compétences ;
e. contribuer à l'acquisition des compétences requises par d'autres métiers de l'enseignement et de la formation ;
f. exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et contribuer au débat de société.
3 Dans l'accomplissement de ses missions, la HEP développe le sens de la responsabilité pédagogique et sociale des enseignants et leur sens critique.

Art. 4 Plan stratégique

3
1 Un plan stratégique pluriannuel est établi en début de législature entre le Conseil d'Etat et le Comité de direction de la HEP ; il est soumis au Grand Conseil pour adoption.
2 Le Comité de direction élabore un plan d'intentions qui sert de base au plan stratégique ; il figure dans les annexes transmises au Grand Conseil.

Art. 5 Principes scientifiques et éthiques fondamentaux

1 La HEP accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques, éthiques et de déontologie professionnelle fondamentaux.
2 Les tâches de la HEP dans la formation et la recherche impliquent :
a. la description objective des phénomènes sociaux et humains ;
b. l'exposé objectif des différents courants pédagogiques ;
c. l'usage de méthodes critiques rigoureuses dans la discussion des opinions scientifiques, sociales, politiques, philosophiques ou religieuses ;
d. le respect des dispositions nationales et internationales en matière de protection des droits humains et de l'environnement.

Art. 6 Relève

3
1 La HEP encourage le développement des compétences de son personnel d'enseignement et de recherche ; elle participe, en collaboration avec d'autres hautes écoles, à l'effort de relève dans les domaines de la pédagogie, de la didactique et des sciences de l'éducation.

Art. 7 Egalité des chances

1 La HEP respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de la HEP. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet.

Art. 8 Règlements

3
1 Le Conseil d'Etat adopte, après consultation du Comité de direction de la HEP :
a. le règlement d'application de la présente loi (ci-après : le RLHEP) [A] ;
b. le règlement d'application des dispositions financières de la présente loi [B] ;
c. le règlement sur les assistants à la HEP [C]
.
2 Le RHEP précise notamment :
a. les modalités d'élection des membres du Conseil de la HEP ;
b. les droits et devoirs particuliers du personnel de la HEP ;
c. les droits et devoirs des étudiants ;
d. le fonctionnement des organes de la HEP ;
e. les procédures d'engagement et de gestion administrative du personnel.
3 Le Comité de direction adopte les règlements d'études après consultation du Conseil de la HEP. Il les soumet au département en charge de la formation des enseignants (ci-après : le département) [D] pour approbation.
4 Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1) [B] Règlement du 26.08.2009 d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.2) [C] Règlement du 29.09.2010 sur les assistants à la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.3) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9 Surveillance de l'Etat

1 La gestion de la HEP est placée sous la surveillance de l'Etat, exercée par l'intermédiaire du département .
2 Le département assure le contrôle et le suivi de l'activité de la HEP.

Art. 10 Evaluation des activités de la HEP

1 La HEP procède aux évaluations requises par les dispositions liées à la reconnaissance des diplômes et à l'accréditation. Le résultat de ces évaluations est transmis au département .
1 L'indépendance des activités d'enseignement, de recherche et de publication est garantie dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.
2 Elle doit être explicitement réservée en cas d'engagements contractuels. Chapitre III Collaborations

Art. 12 Principe

3
1 La HEP s'intègre dans un espace cantonal, national et international de formation et de recherche. Elle collabore étroitement avec les hautes écoles universitaires sises sur le territoire cantonal, ainsi qu'avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche, particulièrement dans les domaines communs en relation avec la formation et la recherche.
2 Le département encourage le développement de ces collaborations.

Art. 13 Commission interinstitutionnelle

a) Principe
1 Une Commission inter-institutionnelle (ci-après : la Commission) assure la collaboration entre la HEP et les autres hautes écoles, dont principalement les hautes écoles universitaires sises sur le territoire cantonal.

Art. 14 b) Composition et organisation

1 La Commission est composée de sept à douze membres, représentant les institutions définies à l'art. 13 de la présente loi.
2 Elle est présidée par le recteur de la HEP.
3 La Commission s'organise elle-même.

Art. 15 c) Compétences

1 La Commission assure la collaboration entre la HEP et les hautes écoles partenaires.
2 La collaboration porte notamment sur :
a. les plans d'études communs ;
b. les projets de recherche et de développement communs ;
c. les programmes de formation continue ;
d. les engagements conjoints ;
e. la mise en commun de ressources ;

Art. 16 Services cantonaux

1 La HEP collabore avec les services cantonaux responsables de l'enseignement.
2 Cette collaboration peut s'instaurer sous la forme de conventions.

Art. 17 Etablissements partenaires de la formation

1 Les établissements scolaires sont tenus d'accueillir les étudiants dans le cadre de la formation pratique.
2 Les modalités de collaboration sont fixées par conventions entre la HEP et les services dont relèvent ces établissements.

Art. 18 Praticiens formateurs

3
1 Les praticiens formateurs dispensent la formation pratique au sein de leur établissement.
2 La HEP s'assure de leur qualification et définit leur mandat.
3 Les autres relations de la HEP avec les praticiens formateurs sont définies par le RLHEP [A] , en particulier en ce qui concerne la qualité de la formation dispensée aux étudiants. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1) Chapitre IV Structure et organes de la HEP

Art. 19 Structure

3
1 La HEP est structurée en unités d'enseignement et de recherche, en filières et en unités de service.
2 Les unités d'enseignement et de recherche traitent de domaines d'enseignement, de recherche et de formation continue cohérents.
3 Les filières coordonnent les activités des unités d'enseignement et de recherche dans le cadre de programmes d'études.
3bis Les unités de service appuient le Comité de direction, les unités d'enseignement et de recherche et les filières dans la réalisation de leurs missions.
4 Leur organisation est fixée par le RLHEP [A]
.
5
...
BLV 419.11.1)

Art. 20 Organes

1 Les organes de la HEP sont :
a. Le Comité de direction ;
b. le Conseil de la HEP.

Art. 21 Comité de direction

3 a) Composition et durée du mandat
1 Le Comité de direction est composé du recteur, du directeur chargé de la formation et du directeur chargé de l'administration ; ces derniers sont subordonnés au recteur.
2 Les membres du Comité de direction sont engagés pour une durée déterminée ; leur mandat est de cinq ans, renouvelable.
3 Dans sa conduite de l'institution, le Comité de direction s'appuie sur les responsables des unités d'enseignement et de recherche, des unités de service et des filières.
4 Le RLHEP [A] fixe le fonctionnement du Comité de direction. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 22 b) Engagement

3
1 Le Conseil d'Etat engage les membres du Comité de direction.
2 Les membres du Comité de direction sont soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers) [E] , sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application.
3 Le RLHEP [A] précise la procédure d'engagement. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1) [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 23 c) Compétences

3
1 Le Comité de direction dirige la HEP sur les plans pédagogique, scientifique et administratif et financier. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
a. définir et mettre en œuvre la politique générale de la HEP ;
c. négocier le plan stratégique pluriannuel avec le département à l'intention du Conseil d'Etat, qui l'approuve et le soumet au Grand Conseil pour adoption ;
d. émettre périodiquement un rapport sur le suivi du plan stratégique pluriannuel à l'intention du département ;
e. établir la planification financière, le budget et les comptes ;
f. adopter les règlements d'études, soumis à l'approbation du département ;
g. adopter les plans d'études ;
h. décerner les titres académiques et les diplômes ;
i. assurer le contrôle et le développement de la qualité des prestations ;
j. engager et assurer la gestion administrative de son personnel ;
k. négocier et conclure des accords de collaboration avec d'autres hautes écoles ;
l. définir les besoins en infrastructures ;
m. régler la répartition des ressources finanicères entre les différentes unités d'enseignement et de recherche, des unités de service et filières ;
n. appuyer les unités d'enseignement et de recherche et les filières dans la réalisation de leurs missions.

Art. 23a Congé scientifique

3
1 Les membres du Comité de direction qui intègrent le personnel d'enseignement et de recherche à l'issue de leur mandat peuvent obtenir un congé scientifique, accordé par le Comité de direction, selon des modalités fixées par le RLHEP [A]
. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 23b Activités accessoires

3
1 Les activités accessoires des membres du Comité de direction sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité d'engagement.
2 Les revenus d'activités accessoires des membres du Comité de direction sont soumis à rétrocession lorsque l'activité accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la HEP. L'autorité d'engagement en fixe les modalités.
1 Le Conseil de la HEP est composé de :
a. huit membres du corps professoral ;
b. quatre membres du corps intermédiaire ;
c. quatre membres du personnel administratif et technique ;
d. six étudiants ;
e. trois praticiens formateurs ;
f. trois directeurs d'établissements partenaires de formation.
2 Les membres du Comité de direction assistent aux séances avec voix consultative.
3 Le Conseil de la HEP s'organise lui-même.

Art. 25 b) Election et durée des mandats

1 Les modalités d'élection ou de désignation des membres du Conseil de la HEP sont définies par le règlement [A]
.
2 La durée du mandat est de trois ans. Elle est d'un an pour les étudiants. Les mandats sont renouvelables. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 26 b) Compétences 3

1 Le Conseil de la HEP exerce les compétences suivantes :
a. préaviser le plan d'intentions ;
b. adopter le rapport annuel de suivi du plan stratégique ;
c. ratifier le budget de la HEP ;
d. se prononcer sur l'organisation des études ;
e. adopter des résolutions sur toute question relative à la HEP.
2 Chaque membre a le droit de proposition et d'interpellation sur toute question relative à la HEP.
3 Le Conseil de la HEP est associé à la procédure d'engagement des membres du Comité de direction, par un représentant qu'il désigne en son sein.

Art. 27 Titres délivrés

3
1 La HEP délivre notamment les titres académiques de Bachelor, Master et Master of advanced studies, ainsi que les diplômes professionnels suivants :
a. Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire ;
b. Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I ;
c. Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II ;
d. Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée ou orientation enseignement spécialisé).
2 Elle délivre en outre des certificats et diplômes de formation continue.
3 Les titres peuvent être délivrés en commun par la HEP et des hautes écoles partenaires.

Art. 28 Accès aux Masters

3
1 Les titulaires d'un Bachelor délivré par la HEP peuvent poursuivre leurs études dans le cadre de Masters proposés notamment par la HEP.
2 L'accès aux Masters de la HEP est ouvert aux détenteurs d'un Bachelor d'une haute école suisse.
3 Dans les deux cas, le RLHEP [A] fixe les conditions. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1) Chapitre VI Finances

Art. 29 Financement

3
1 Le financement de la HEP est assuré par :
a. la subvention cantonale ;
b. les contributions institutionnelles aux projets de recherche ;
c. les recettes liées aux accords intercantonaux ;
d. les droits d'inscription ;
e. les participations de tiers ;
f. les subventions fédérales.

Art. 29a Formes des subventions

3
1 Les subventions peuvent être accordées sous forme de :
a. prestation pécuniaire ;
b. mise à disposition d'infrastructures ou de personnel.

Art. 30 Budget

3
1 Le budget de la HEP est documenté et annexé au budget de l'Etat. Il est soumis à l'examen de la commission des finances du Grand Conseil.
2
...
3
...

Art. 30a Demande de subvention

3
1 La demande de subvention de la HEP précise notamment :
a. l'évolution des effectifs d'étudiants ;
b. l'évolution des activités de recherche et des financements de tiers attendus ;
c. l'évolution des effectifs par catégorie de personnel.
2 La HEP doit fournir au service en charge de l'enseignement supérieur tous les documents et renseignements nécessaires pour le traitement de sa demande de subvention.

Art. 30b Octroi et calcul de la subvention

3
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur octroie la subvention annuelle à la HEP.
2 Le montant de la subvention est basé notamment sur :
a. le plan stratégique de la HEP ;
b. le budget présenté par la HEP ;
c. la politique salariale de l'Etat ;
d. l'évolution des effectifs d'étudiants ;
e. l'évolution des activités de recherche ;
f. l'évolution du niveau des prix.
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur assure le suivi périodique de la subvention.
2 Il effectue un contrôle de gestion périodique qui vise notamment à vérifier l'utilisation des ressources en regard du mandat de la HEP.
3 La HEP produit un suivi budgétaire et un tableau de bord périodique comportant des indicateurs définis avec le service en charge de l'enseignement supérieur.

Art. 30d Réduction ou révocation avec effet immédiat

3
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle notamment :
a. lorsque la subvention a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit ;
b. lorsque le bénéficiaire utilise la subvention à des fins non conformes à ses missions ;
c. lorsque la HEP ne respecte pas les engagements pris dans le cadre du budget ou du plan stratégique pluriannuel.

Art. 31 Comptabilité, bilan, trésorerie

3
1 La HEP établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, le bilan et ses annexes et un tableau de flux de trésorerie. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de la HEP, y compris les recettes provenant de tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.
2 La HEP est responsable de la gestion de sa trésorerie.
3 Les comptes de la HEP sont approuvés par le Conseil d'Etat ; ils sont annexés aux comptes de l'Etat. Ils sont soumis à l'examen de la Commission des finances du Grand Conseil.
4 Le Conseil d'Etat adopte un règlement d'application des dispositions financières de la présente loi [B]
. Il désigne un organe de révision indépendant.
5 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat [F] s'appliquent. [B] Règlement du 26.08.2009 d'application des dispositions financières de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.2) [F] Loi du 20.09.2005 sur les finances ( BLV 610.11)

Art. 31a Fonds de réserve et d'innovation

3
1 Le Comité de direction crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités ponctuelles ou des projets particuliers de la HEP et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un exercice. Il est notamment alimenté par les éventuels excédents de revenus annuels de la HEP.

Art. 32 Fonds de soutien aux activités culturelles, sociales ou sportives

3
1 Le Comité de Direction crée un fonds destiné à soutenir des activités culturelles, sociales ou sportives à l'intention des étudiants de la HEP. Il est notamment alimenté par les taxes semestrielles versées par les étudiants directement à la HEP, des legs et des dons.
2 Ce fonds est inscrit au bilan de la HEP. Le département en contrôle annuellement l'utilisation.
3 Son fonctionnement sera précisé par un règlement [A] du Conseil d'Etat. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 32a Réserves et provisions

3
1 La création d'autres réserves ou provisions à caractère général n'est pas autorisée.

Art. 33 Immeubles

3
1 L'Etat met à disposition de la HEP les immeubles dont elle a besoin.
2 La HEP assure l'entretien courant.
3 La construction des bâtiments ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont à la charge de l'Etat, de même que les amortissements liés.

Art. 34 Infrastructures et équipements

1 La HEP exploite de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques ainsi que les équipements dont elle dispose. Chapitre VII Personnel Section I Définition et droit applicable

Art. 35 Composition

3
1 Le personnel de la HEP comprend :
a. le personnel d'enseignement et de recherche ;
b. le personnel administratif et technique ;
c. le personnel engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat.
[A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 35a Autorité d'engagement

3
1 Le personnel de la HEP est engagé par le Comité de direction.

Art. 36 Application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud 3

1 Le personnel de la HEP est soumis à la LPers [E] , sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et du RLHEP [A] , à l'exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est soumis au Code des obligations [G]
.
2 Le personnel engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat bénéficie de conditions analogues à celles prévues par la LPers, notamment en matière de salaire et de droit aux vacances.
3 Les assistants sont soumis aux dispositions réglementaires du Conseil d'Etat [H]
. Ils ne sont pas assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Ils sont soumis au même régime de prévoyance que ceux de l'Université de Lausanne. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1) [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [H] Règlement du 04.02.2015 fixant la rémunération des assistants à l'Université de Lausanne ( BLV 414.11.1.2)

Art. 36a Activités accessoires

3
1 Les activités accessoires des membres du personnel de la HEP sont soumises à l'autorisation préalable du Comité de direction. Celui-ci veille à ce que l'activité principale ne s'en trouve pas compromise.
2 Les revenus d'activités accessoires sont soumis à rétrocession lorsque l'activité accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la HEP. Le Comité de direction en fixe les modalités, en s'inspirant de celles prévues pour la rétrocession des revenus accessoires de ses membres.

Art. 37 Evaluation

3
1 Le personnel administratif et technique de la HEP est évalué régulièrement, conformément aux dispositions de la LPers [E]
.
corps professoral et des chargés d'enseignement est précédé d'une évaluation de l'activité de ces derniers. Le RLHEP en définit les modalités.
3 Le Comité de direction peut en tout temps demander une évaluation d'un membre du personnel d'enseignement et de recherche. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1) [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 38 Commission du personnel

1 Le personnel de la HEP peut constituer une commission du personnel au sens de la LPers [E]
.
2 Les membres du Comité de direction ne participent pas à son élection. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) Section II Personnel d'enseignement et de recherche
3

Art. 39 Composition

3
1 Le personnel d'enseignement et de recherche se compose :
a. du corps professoral : professeurs HEP ordinaires, professeurs HEP associés et professeurs formateurs au bénéfice du régime transitoire prévu par l'article 61a, alinéa 2 ;
b. du corps intermédiaire : chargés d'enseignement et assistants.

Art. 40 Engagements conjoints

3
1 Afin de favoriser la coordination des activités d'enseignement et de recherche entre la HEP et d'autres institutions d'enseignement supérieur, l'autorité d'engagement peut procéder à des engagements conjoints de membres du personnel d'enseignement et de recherche.
2 Le RLHEP [A] fixe les modalités. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 41 Mandats de recherche et de développement

3
1 L'exécution de mandats de recherche et de développement conclus entre le Comité de direction et un tiers fait partie du cahier des charges des membres du personnel d'enseignement et de recherche.
partielle fixée par le Comité de direction, qui en décide de l'utilisation.
3 L'utilisation de ces revenus est exclusivement réservée au financement de projets de recherche ou d'activités connexes. Elle fait l'objet d'un contrôle de la Direction administrative.

Art. 42 Professeur HEP ordinaire

3
1 Le professeur HEP ordinaire est porteur d'un doctorat. Il dispense et supervise l'enseignement ; il dirige des projets de recherche d'envergure nationale ou internationale et peut co-diriger des thèses de doctorat.
2 Il participe à la réalisation de mandats et assume des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 43 Professeur HEP associé

3
1 Le professeur HEP associé est porteur d'un doctorat ou d'un master accompagné d'un master d'études avancées. Il dispense l'enseignement et conduit des activités de recherche et développement relevant de son domaine de compétences.
2 Il participe à la réalisation de mandats et assume des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 44 Chargé d'enseignement 3

1 Le chargé d'enseignement est porteur d'un master. Il dispense l'enseignement et peut participer à des activités de recherche et développement relevant de son domaine de compétences.
2 Il participe à la réalisation de mandats et peut assumer des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 45 Assistant

1 L'assistant seconde un professeur dans l'enseignement et la recherche. Il est rattaché administrativement à une unité d'enseignement et de recherche.
2 Il consacre une partie de son temps d'engagement à compléter sa formation en vue de l'obtention d'un doctorat et à poursuivre des recherches personnelles dans le cadre de la HEP.

Art. 46 Congé scientifique

3
1 Les membres du corps professoral peuvent obtenir un congé scientifique, accordé par le Comité de direction, selon des modalités fixées par le RLHEP [A]
. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)
1 Le Comité de direction peut conférer le titre de professeur HEP honoraire à un professeur HEP ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après dix ans d'activité au moins. Section III Durée de l'engagement du personnel d'enseignement et de recherche
3

Art. 47 Professeur HEP ordinaire, professeur HEP associé et chargé d'enseignement

3
1 Le professeur HEP ordinaire, le professeur HEP associé et le chargé d'enseignement sont engagés pour une période de six ans, renouvelable.
2 Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont toutefois considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance, pour la fin de l'année académique.
3 L'évaluation avant la fin de la période probatoire fait l'objet d'une procédure fixée par le RLHEP [A]
.
. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 48 Assistant

1 L'assistant est engagé pour une période d'une année, mandat qui peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
2 La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.
3 Le Comité de direction peut, notamment en application de l'article 7 de la présente loi, déroger aux règles instituées en matière de taux d'activité et de durée des engagements. Chapitre VIIbis Valorisation et propriété intellectuelle
3

Art. 48a Mise à disposition de connaissances ou de technologies

3
1 La HEP peut mettre à disposition de tiers des connaissances ou des technologies dans le but de les valoriser.

Art. 48b Propriété intellectuelle 3

1 A l'exception des droits sur les œuvres relevant de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins [I] , la HEP est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs activités au service de la HEP.
3 La gestion, le financement et l'éventuelle cession des brevets sont assurées par la HEP.
4 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par le personnel de la HEP dans l'exercice de ses activités au sein de la haute école reviennent à cette dernière.
5 La HEP peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur sur les autres catégories d'œuvres relevant de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins.
6 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret nécessaire à la protection d'un brevet ne s'y opposent pas, le personnel de la HEP reste libre d'utiliser et de communiquer les résultats de ses recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion d'une utilisation commerciale. [I] Loi fédérale du 09.10.1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1)

Art. 48c Participation aux bénéfices générés par la valorisation 3

1 Les membres du personnel participent aux bénéfices générés par la valorisation ou l'exploitation des résultats dont ils sont à l'origine.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités dans un règlement [J]
. [J] Règlement du 04.07.2018 sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des résultats de la recherche appliquée au sein de la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.4) Chapitre VIII Etudiants

Art. 49 Admission

3 a) Enseignement aux degrés préscolaire et primaire
1 Sont admissibles au premier cycle d'études, pour la formation menant à l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, une maturité spécialisée en pédagogie, à certaines conditions une maturité professionnelle, ou encore une autre formation antérieure jugée équivalente.
2 Le RLHEP [A] fixe les conditions particulières. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 50 b) Enseignement au degré secondaire I

3
1 Sont admissibles à la formation menant à l'enseignement au degré secondaire I les titulaires d'un Bachelor d'une haute école.
[A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 51 c) Enseignement au degré secondaire II

3
1 Sont admissibles à la formation menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II les titulaires d'un Master d'une haute école.
2 Le RLHEP [A] fixe les conditions particulières. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 52 d) Pédagogie spécialisée

3
1 Sont admissibles aux formations dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée ou orientation enseignement spécialisé) les titulaires d'un diplôme pour l'enseignement au moins de niveau Bachelor, ainsi que les titulaires d'un Bachelor dans un domaine d'études voisin.
2 Le RLHEP [A] fixe les conditions particulières. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 53 Admission sur dossier

3
1 Le RLHEP [A] peut prévoir que les personnes qui ne possèdent pas les titres mentionnés aux articles 49, 50, 51 et 52 sont admissibles dans ces formations, pour autant qu'elles disposent d'une formation professionnelle certifiée et d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalente à une durée de trois ans.
2 Le RLHEP fixe par ailleurs les conditions administratives et la procédure d'admission. [A] Règlement du 03.06.2009 d'application de la loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11.1)

Art. 54 Limitation de l'accès aux études

1 Lorsque la capacité d'accueil en formation pratique est insuffisante, le Conseil d'Etat peut limiter temporairement l'accès aux études. Les critères de limitation sont fondés sur des éléments objectifs.
2 Dans ce cas, le Conseil d'Etat veille à atténuer, dans toute la mesure du possible, les conséquences de cette mesure.
1 Les candidats s'acquittent d'une finance d'inscription non remboursable, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2 La finance d'inscription est destinée à couvrir une partie des frais de traitement de la demande.

Art. 55 Droits d'inscription et autres taxes

1 L'étudiant inscrit s'acquitte de taxes dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat .
2 Les droits d'inscription ne doivent pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Art. 55a Admission sur dossier et admission avec validation des acquis de l'expérience

2 a) Finances
1 Le candidat à l'admission sur dossier et le candidat à l'admission avec validation des acquis de l'expérience (VAE) s'acquittent d'une finance non remboursable, à titre de frais de traitement de la demande.
2 Le candidat qui choisit de poursuivre la préparation d'un dossier de VAE s'acquitte, en sus des frais de traitement de la demande, d'une finance non remboursable destinée à couvrir une partie des frais de constitution du dossier et d'évaluation d'entretien.

Art. 55b b) Montant

2
1 Le montant des finances mentionnées à l'article 55a est fixé par le Conseil d'Etat.
2 Il doit contribuer à la couverture des frais de traitement de la demande, de constitution du dossier ainsi que de l'évaluation d'entretien.
3 Le montant de la finance perçue auprès des candidats à l'admission sur dossier ne doit en outre pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Art. 56 Présence aux cours

1 L'obtention des crédits n'est pas liée à l'obligation de suivre les cours.

Art. 56a Propriété intellectuelle des travaux de l'étudiant

3
1 La propriété intellectuelle relative aux travaux personnels effectués en cours d'études appartient à l'étudiant.
2 Lorsqu'un étudiant collabore à des travaux confiés par des tiers à la HEP, les résultats de son travail appartiennent à celle-ci. La HEP peut redistribuer à l'étudiant tout ou partie des bénéfices générés par la valorisation des résultats.
1 L'étudiant qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Comité de direction, compte tenu de la gravité de l'infraction :
a. l'avertissement ;
b. la suspension ;
c. l'exclusion. Chapitre IX Recours

Art. 58 Recours

1
1 Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions du Comité de direction peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours.
2
...
3
...
4 Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.

Art. 59 Commission de recours

1
1 La Commission de recours est indépendante de la HEP.
2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat.
3 La loi sur la procédure administrative [K] est applicable à la procédure devant la Commission de recours. [K] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre X Dispositions transitoires et finales

Art. 60 Titulaires de la maturité spécialisée (mention socio-pédagogique)

1 Les titulaires d'une maturité spécialisée (mention socio-pédagogique) délivrée par le canton de Vaud avant le mois d'août 2011 sont admissibles à la formation menant à l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire.

Art. 61 Etudiants admis avant le 1er septembre 2008

1 Les étudiants qui ont commencé leur formation avant le 1er septembre 2008 la terminent conformément aux dispositions de la présente loi. Ils reçoivent le titre prévu par la présente loi.
1 Les personnes engagées par la HEP en qualité de professeur formateur obtiennent la qualité de professeur HEP associé dès l'entrée en vigueur de la modification de l'article 43 prévoyant ce nouveau statut, si elles satisfont aux exigences requises.
2 Les personnes engagées en qualité de professeur formateur qui ne satisfont pas aux exigences requises par l'article 43 pour obtenir la qualité de professeur HEP associé conservent leur fonction et leur titre de professeur formateur. Elles continuent à appartenir au corps professoral.

Art. 62 Abrogation

1 Le décret du 5 juillet 2005 instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la Haute école pédagogique est abrogé.

Art. 63 Mise en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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