Loi concernant les autorités scolaires (410.23)
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Loi concernant les autorités scolaires

Loi concernant les autorités scolaires (LAS) s eptembre 2021 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 27 de la Constitution fédérale
1 ) ; vu les articles 74 à 79 de la Constitution cantonale 2 ) ; vu le concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970 3 ) ; vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964 4 ) ; vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981 5 ) ; sur la proposition de la commiss ion chargée de l'examen du projet de loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine, décrète: CHAPITRE PREMIER
6 ) Champ d'application, définitions, organisation et principes Article premier
7 ) La présente loi a pour but de détermine r les autorités chargées de la surveillance et de la gestion des écoles de la scolarité obligatoire et de fixer leurs compétences.

Art. 2 8 ) Les autorités chargées des affaires scolaires sont:

a) au niveau cantonal: – le Conseil d'Etat ; – le Département de la forma tion , de la digitalisation et de s sports (ci - après: le département ); b) au niveau communal, intercommunal et régional: – le Conseil communal et le Conseil d’établissement scolaire pour les écoles communales ; RLN X 53
1 ) RS 101
2 ) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
3 ) RSN 410.181
4 ) RSN 171.1
5 ) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
6 ) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011 - 2012
7 ) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011 - 2012
8 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33). La désignation du département a été adaptée en application de l'article
40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d' É tat et de l'administration cantonale, du 29 juin 20 21 (FO 20 21 N° 27) , avec effet au 1 er septembre 2021.
scolaire pour les écoles intercommunales ou régionales.

Art. 3 1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'enseignement, de

l'organisation et de la gestion des écoles.
2 Il détermin e les modalités de contrôle qui découlent de cette tâche.

Art. 4 9 ) 1 Le Conseil d'Etat arrête:

a) l'organisation de l'année scolaire après consultation des autorités communales; b) l'organisation générale des horaires des écoles après consult ation des autorités communales; c) les modalités d'appréciation du travail des élèves; d) les conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein des écoles; e) les conditions d'entrée au cycle 3; f) l'organisation des disciplines comm unes, à niveau, à choix et à option pour les différentes années du cycle 3, ainsi que l'admission et le passage des élèves dans les niveaux .
2 Il nomme le conseil scolaire.

Art. 5

10 ) Le département exerce la direction et la surveillance direct e de l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe.
2 Il assure la surveillance cantonale des centres scolaires régionaux en matière de scolarité obligatoire.

Art. 5a 11 ) 1 Le département évalue la qualité des tâches accompli es par les

différentes écoles.
2 Il présente un rapport à l'autorité communale ou intercommunale sur les résultats de son évaluation et propose, cas échéant, des mesures visant à améliorer l'accomplissement des tâches

Art. 6

12 ) 1 Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête les méthodes ainsi que les moyens d'enseignement.
2 Il ratifie les mesures prises par les Conseils communaux, les comités scolaires ou les comités scolaires régionaux quant au fonctionnement de la direction et du se crétariat des écoles.
9 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005 , L du 25 janvier
2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er août 2014
10 ) Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011 - 2012
11 ) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 -
2012
12 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les intérêts des élèves.
2 Il fixe les conditions et les limites dans lesquelles des expériences pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles.

Art. 8 13 ) 1 Le département consulte, selon les besoins, les Conseils

communaux, les comités scolaires, les comités scolaires régionaux, les directions d’écoles, le perso nnel enseignant, les parents et les associations professionnelles.
2 Il prend l'avis du conseil scolaire et, le cas échéant, de commissions spéciales.

Art. 9

1 Le conseil scolaire est un organe consultatif.
2 Il est présidé par le chef du département .
3 Il est convoqué deux fois par année au moins.

Art. 10 14 ) 1 Le conseil scolaire est composé de 21 membres représentant les

diverses régions du canton.
2 En font notamment partie: a) des présidents de comités scolaires, de comités scolaires régionaux et des directeurs d’écoles; b) des conseillers communaux; c) des représentants d'associations de parents; d) des représentants d'associations d'enseignants; e) des représentants de milieux politiques, économiques, culturels et sociaux.

Art. 11 Le conseil scolaire a les compétences suivantes:

a) il se prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale; b) il donne son préavis sur les plans d'études et les programmes d'enseignement, sur les dispositions réglementaires et les directives que le département élabore; c) il désigne ses délégués aux diverses commissions d'études.

Art. 12

15 ) 1 Le mode de nomination du comité scolaire ou du c omité scolaire régional, sa composition et les incompatibilités qui sont les siennes sont définis par la loi sur les communes (LCo).
2 Les compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional sont celles prévues à l’article 14 appliqué par analogie .
13 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
14 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
15 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
enseignant du ressort scolaire assistent, avec voix consultative, aux séances du comité scolaire ou du comité scolaire régional.

Art. 14 17 ) 1 Le Conseil communal assume la responsabilité de la gestion de

l’école publique communale, dans le cadre de la présente loi.
2 Il a notamment les compétences suivantes: a) élaborer les règlements de l'établissement, sous réserve de l’ap probation du Conseil général et de la sanction du Conseil d’Etat; b) décider de la promotion des élèves, en application de l’article 4, alinéa 1, lettre d ; c) établir la liste des élèves astreints à fréquenter l’école et procéder au contrôle de la fréquent ation; d) exercer les attributions qui lui sont conférées en matière de budget et de comptes par la loi sur les communes; e) présenter au Conseil général un rapport annuel de gestion; f) se préoccuper des questions d’ordre social concernant les élèves; g) prendre toutes les mesures utiles en matière d’hygiène (médecine scolaire et dentaire); h) se prononcer sur les conflits qui peuvent surgir dans la marche de l'établissement; i) prendre à l’égard des élèves toute décision de nature sociale ou disciplinaire pouvant aller jusqu’au placement ou à l’exclusion.

Art. 15 18 ) 1 Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont définies

dans la LCo.
2 Le Conseil d’établissement scolaire entretient régulièrement des contacts avec le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional afin d’assurer la bonne marche des affaires scolaires.

Art. 16 19 ) Sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, le Conseil

communal, le comit é scolaire ou le comité scolaire régional a la faculté d’instituer une direction d’école à laquelle il peut déléguer une partie de ses attributions.

Art. 17

20 ) 1 Le Conseil communal , le comité scolaire ou le comité scolaire régional engage les directeurs et le personnel enseignant.
2 Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional propose leur nomination au département désigné par le Conseil d'Etat.
16 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
17 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 15 août 2005 et L du 25 juin
2008 (FO 2008 N° 33)
18 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
19 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
20 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 - 2012 communal Engagement et nomination
d’engagement et de nomination pour assurer la mobilité du personnel enseignant.

Art. 17a 21 ) Lorsqu’un poste d’enseignement est à repourvoir, les autorités

scolaires compétentes engagent prioritairement les directeurs et le personnel enseignant nommés, dont le poste a été supprimé ou réduit.

Art. 18 22 ) Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les compétences

d’un comité de syndicat intercommunal ou régional.

Art. 19

23 ) 1 Les décisions des Conseils communaux, des comités scolaires et des comités scolaires régionaux fondées sur la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au départ ement .
2 Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
24 ) , est applicable. CHAPITRE 2 Dispositions transitoires et finales

Art. 20 Les communes disposent d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour

organiser, conformément à la présente loi, les écoles secondaires.

Art. 21 Son abrogées, à partir de la mise en vigueur de la loi, toutes

dispositions contrair es, notamment: – les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 98 et 99 de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908 25 ) ; – les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919 26 ) ; – la loi sur l'enseignement ménager, du 3 décembre 1942
27 )
.

Art. 22 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par arrêté du 13 décembre 1 983.
21 ) Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011 -
2012
22 ) Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)
23 ) Teneur selon L d u 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
24 ) RSN 152.130
25 ) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
26 ) RSN 410.131
27 ) RLN I 784 Réduction ou suppression de poste
1 Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire 2008 - 2009 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.
2 Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008 -
2009.
3 Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le renouvellement des autorités communales en 2008.
4 I ls doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009 -
2010.
5 Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.
28 ) FO 2008 N° 33
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