Règlement régissant les formations de rattrapage (art. 32 OFPr)
Règlement régissant les formations de rattrapage (art. 32 OFPr) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
1 ) ; vu l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr), du 22 juin 2006 ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et d e la famille, arrête : CHAPITRE 1 Dispositions générales Article premier Le présent règlement concerne les formations de rattrapage et les écolages dus pour leur fréquentation.
Art. 2 Par formation de rattrapage, on entend la formatio n acquise dans le
respect des conditions posées par l'article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr) , du 19 novembre 2003 2 ) .
Art. 3 1 En principe les personnes domiciliées dans le canton qui suivent une
formation de rattrapage fréquentent les filières offertes dans le canton.
2 Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après: "SFPO") statue sur les demandes de dé rogations.
Art. 4
1 Lorsque la filière de formation n'est pas offerte dans le canton, le candidat indique dans quelle école il souhaite suivre les cours.
2 Cette demande est adressée au SFPO avant le début de la formation. CHAPITRE 2 Dispositions financières
Art. 5
1 La fréquentation d'une formation de rattrapage est soumise à un écolage.
Art. 6 1 Le montant de l'écolage est fonction du domicile du candidat ou de la
candidate, ainsi que du lieu de form ation. FO 2015 N o
18
1 ) RSN 414.10
2 ) RS 412.101
Art. 7 1 Les candidats domiciliés dans le canton qui suivent une formation de
rattrapage proposée dans le canton s'acquittent des écolages suivants: Fr. a) i ntégration dans une classe standard 7.40 la période b) i ntégration dans une classe spécifique 14. - - la période
Art. 8
1 Les candidats domiciliés dans le canton qui suivent une formation de rattrapage proposée hors canton s'acquittent du montant de la contribution fixée par l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr).
2 Ce montant fait l'objet d'une facturation adressée par le SFPO au candidat.
Art. 9 1 Pour les candidats domiciliés hors canton qui suivent une formation
dans le canton, l'écolage est fixé conformément à l'AEPr.
2 Ce montant fait l'objet d'une facturation adressée par l'école au canton ayant autorisé la formation.
3 A défaut d'autorisation, le montant est facturé au candidat ou à la candidate.
Art. 10
3 ) Le SFPO peut, outre les écolages susmentionnés, facturer les frais et émoluments fixés par l'arrêté fixant les émoluments perçu s par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports pour l'établissement de documents et de l'offre de prestations relatives à la formation professionnelle , du 2 juin 2008 4 ) . CHAPITRE 3 Dispositions finales
Art. 11 1 Le présent arrêté entre en vigueur dès le 6 mai 2015 .
2 Il sera publié dans Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
4 ) RSN 414.680 et domicilié canton et
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