Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l’État de... (910.11)
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Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l’État de Neuchâtel

Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l’État de Neuchâtel janvier 2021 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), du 4 octobre 1985
1 ) ; vu la loi fédérale sur l’agriculture (l oi sur l’agriculture, LAgr), du 29 avril 1998
2 ) ; vu la loi cantonale d’introduction de la loi fédérale sur le bai l à ferme agricole (LI - LBFA), du 14 octobre 1986 3 ) ; vu l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 1997 4 ) ; vu l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agr iculture (OPD), du
23 octobre 2013 5 ) ; vu le rapport du Conseil d'État au Grand Conseil en réponse à la motion 18.206, du 5 novembre 2018, « Après la ville, le canton : pour une viticulture et une agriculture bio » , du 28 septembre 2020 ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement ; arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le règlement fixe, à l’intention des entités administratives chargées de la gestion des bien - fonds agricoles de l’État, les principes appliqués, dans le respect des relations contractuelles déjà existantes, pour le passage progressif des terres de l’État à une production biologique par les tiers chargés de leur exploitation.

Art. 2 Le service de l’agriculture (ci - après : le service) est l’organe d’exécution

du département.

Art. 3

1 Sont réputées terres de l’État au sens du présent règlement toutes les propriétés de l’État qui font l’ obje t d’un bail à ferme agricole au sens de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.
2 Le règlement distingue quatre catégories de terres de l’État : a) e ntreprises agricoles ; b) t erres liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) ; FO 20 2 0 N o
40
1 ) RS 221.213.2
2 ) RS 910.1
3 ) RSN 224.3
4 ) RS 910.18
5 ) RS 910.13 vice compétent de l’État
d) i mmeubles agricoles.

Art. 4 1 Les baux conclus avec de nouveaux preneurs ou de nouvelles

preneuses et portant sur les terres de l’État imposent que l’exploitation du fermie r ou de la fermière dans son entier devra être exploitée selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique , sauf exceptions prévues dans le présent règlement.
2 Les titulaires de baux en cours de validité sont avisés des principes de reconversion inscrits dans le présent arrêté.
3 En cas de refus du preneur ou de la preneuse de s’engager à une reconversion conforme au présent règlement, le bail est résilié.
4 Par reconduction dans le sens du présent règlement , on entend le renouvellement automatique des baux de 6 ans à compter de la prochaine échéance.
5 La première reconduction, au sens du présent règlement, est celle pour laquelle une résiliation ordinaire peut encore être formulée utilement par l’État, à l’entrée en vigueur du présent r èglement. CHAPITRE 2 Entreprises agricoles

Art. 5

1 À dater de la première reconduction du bail, les domaines agricoles devront être exploités en utilisant toutes les possibilités proposées par l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du
23 octobre 2013, en matière de réduction ou renonciation aux produits phytosanitaires ainsi que de prendre part à tous les programmes d’utilisation durable des ressources naturelles raisonnablement exigibles.
2 De plus, au minimum 25% de la SAU devront être exploités selon les conditions de l’ o rd onnance du DEFR sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 1997 (ci - après : ordonnance sur l’agriculture biologique).

Art. 6 1 Dès la deuxième reconduction du bail, les domaines agricoles devront

être exploités selon les conditio ns de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier.
2 Pour les preneurs ou les preneuses qui atteindront l’âge légal de la retraite avant la fin de l’échéance de la deuxième reconduction, les obligations restent celles prévues à l’article préc édent, mais le preneur ou la preneuse est avisé - e que l’État s’opposera à une éventuelle reprise des baux, sauf pour le repreneur ou la repreneuse à exploiter en agriculture biologique. CHAPITRE 3 Terres liées à l’octroi d’un droit de superficie distinct et permanent

Art. 7 1 Le service prend les mesures utiles pour inciter l’exploitation à la

reconversion à l’agriculture biologique pour l’entier ou une partie du domaine avant la fin de la prochaine échéance du bail. ise
domaines agricoles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier. CHAPITRE 4 Exploitations d’estivage

Art. 8 Dès la première reconduction du bail ou pour tout nouveau bail , les

estivages devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mod e d’exploitation de ses autres terres est réservée. CHAPITRE 5 Immeubles agricoles

Art. 9 Dès la première reconduction du bail, les immeubles devront être

exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.

Art. 1 0 Le mode d’exploitation des immeubles attribués en compensation est

libre .

Art. 1 1 Le mode d’exploitation des parcelles viticoles non - mécanisables est

libre, mais la plantation de cépages résistants aux maladies est exigée à la prochaine reconstitution. CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 1 2

1 Le service intègre le type de système de production pour les immeubles et leurs fermiers ou fermières dans la base de données pour la gestion immobilière de l’État et le tient à jour annuellement.
2 L’avancement et les effets du présent règlement de reconversion est revu dans le cadre du rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’état de situation de l’agriculture et de la viticulture neuchâteloise. Une attention particulière sera portée à la situation du marché des produits biologiques.
3 Le règlement pourra être adapté afin de garantir la rentabilité ainsi que la durabilité des reconversions des domaines et terres de l’État en agriculture biologique.

Art. 1 3

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2021.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. il tions ion
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