Règlement relatif aux cours pour propriétaires de chiens (636.21)
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Règlement relatif aux cours pour propriétaires de chiens

Règlement relatif aux cours pour propriétaires de chiens (RCC) janvier 2021 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement , arrête : Article premier 1 L e Département du développement territorial et de l’environnement est chargé de la mise en œuvre de l’obligation faite aux nouveaux et nouvelles propriétaires de chiens de suivre un cours, conformément à l’article 19, alinéa 2 de la loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019.
2 L e service de la consommation et des affaires vété rinaires (ci - après : le service) est l’organe d’exécution du département.

Art. 2

1 Tout - e nouveau ou nouvelle propriétaire de chiens domicilié - e dans le canton et âgé - e de 18 ans au moins est tenu - e de suivre les cours pour chiens.
2 Est considérée comme nouv eau ou nouvelle propriétaire toute personne ne pouvant pas démontrer avoir déjà détenu un chien.
3 La preuve de la détention antérieure est apportée au moyen des données inscrites à la banque de données AMICUS, figurant sur un passeport pour animal de compa gnie, figurant sur une facture de la taxe des chiens ou provenant de l’ancienne banque de données ANIS. Dans des cas particuliers, notamment lorsque le - la futur - e détenteur - trice a fait ménage commun avec un - e propriétaire de chiens , le service peut accept er d’autres moyens de preuves.
4 Le service statue sur les demandes de dérogation.

Art. 3

1 Le - la propriétaire doit commencer à suivre les cours au plus tard dans les six mois et terminer la formation dans l’année à compter de l’enregistrement de so n chien à la banque de données AMICUS.
2 Si le - la propriétaire n’a pas enregistré son chien dans le délai légal, le délai d’une année fixé à l’alinéa 1 court à partir de la date d’acquisition du chien.

Art. 4 Les cours doive nt être dispensés par des éducateurs - trices au bénéfice

d’une autorisation délivrée par le service.

Art. 5

1 Les éducateurs - trices doivent déposer une demande accompagnée d’un dossier complet répondant au programme de cours établi par le service. FO 20 2 0 N o
52
1 ) RSN 636.20 - trices principe conditions d’octroi de l’autorisation
formation équivalente reconnue par le service.
3 Ils - elles ne doivent pas avoir fait l’objet de mesures administratives dans le domaine vétérinaire ordonnées par le service au cours des cinq dernières années.
4 Le service procède à une vérification du contenu des cours théoriques et pratiques ainsi que de la qualité de l’enseignement avant de délivrer l’autorisation .

Art. 6 La formation est divisée en deux phases, soit une phase théorique de

deux heures et une phase pratique de six heures réparties en huit périodes.

Art. 7 La formation porte sur la sensibilisation des propriétaires à la sécurité

publique (réd uction des morsures et des agressions), une intégration réussie à la vie en société (chien éduqué, ramassage des souillures ), la protection des animaux (bien - être du chien et le respect de ses be soins), la santé animale (vaccins, soins de base) et le compo rtement dans la nature et envers les troupeaux .

Art. 8 Le service peut fixer le montant maximal qui peut être facturé par les

éducateurs - trices aux détenteurs – trices pour les cours obligatoires .

Art. 9

1 L e p résent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2021.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise . durée contenu coûts
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