Loi sur l’enseignement privé (417.1)
CH - JU

Loi sur l’enseignement privé

Loi sur l’enseignement privé du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution cantonale
1) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Article premier 1 La présente loi garantit et règle le droit d’ouvrir et d’exploiter une école privée sise sur le territoire de la République et Canton du Jura, ainsi que le droit de donner un enseignement privé.
2 Elle régit l’aid e de I’Etat aux écoles privées. Définition

Art. 2 Sont réputés écoles privées les établissements d’enseignement

ou de formation qui relèvent du droit privé. Prescriptions complémentaires
Art. 3
1 Les dispositions de droit cantonal qui complètent la pr ésente loi demeurent applicables.
2 La législation relative à la formation professionnelle, à la formation des handicapés et à d’autres formations et institutions spéciales est réservée. TITRE DEUXIEME : Ouverture d’une école ou institution d’un enseign ement privé Autorisation Art. 4
1 L’ouverture ou la reprise d’une école privée dont le programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises à l’autorisation préalable du Département de I’Education
2) (dénommé ci après : "Dép artement"); celui - ci sollicite le préavis des autorités et services concernés.
Déclaration préalable
2 Les autres écoles privées peuvent être ouvertes ou reprises moyennant une déclaration préalable au Département, accompagnée des pièces nécessaires à l’exercice de la surveillance officielle. Conditions a) Conditions générales

Art. 5 1 L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes :

a) le but et l’activité de l’école ne sont pas contraires à l’ordre public; b) 12) 14) les responsables de l’école et les membres du personnel présentent les qualifications professionnelles et les qualités requises; le personnel enseignant doit être au bénéfice d'une autorisation d'enseigner délivrée par le Département, l' autorisation d'enseigner pouvant être retirée conformément aux articles 89 b et 89c de la loi sur l'école obligatoire 13) ; c) les locaux et autres moyens disponibles permettent d’enseigner dans des conditions conformes au programme a nnoncé, ainsi qu’aux exigences de la sécurité et de la salubrité.
2 Les écoles visées à l’article 4, alinéa 2, doivent également remplir ces conditions. b) Conditions supplémentaires

Art. 6 Les écoles privées dont le programme relève de la scolarité

o bligatoire sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes : a) ce programme et le plan d’études sont d’un niveau équivalent à ceux qu’appliquent les écoles publiques du même degré; b) les enseignants justifient de qualifications équivalentes à celles qui sont exigées des enseignants de l’école publique; c) les locaux et installations permettent d’enseigner dans des conditions comparables à celles qui règnent dans les écoles publiques. Durée de l'autorisation
Art. 7
1 L’autorisation est accordée pour une période de quatre ans.
2 Le renouvellement doit en être demandé six mois avant l’échéance. Portée juridique de l'autorisation
Art. 8
1 L’autorisation accordée aux conditions de l’article 5 n’implique pas que I’Etat reconnaisse la valeur de l’enseignem ent proposé.
2 L’autorisation accordée aux conditions des articles 5 et 6 ne préjuge pas la reconnaissance officielle des diplômes, ni ne confère à une école le caractère d’utilité publique.
Enseignement en milieu privé

Art. 9 10) 1 Les parents ou les représentants légaux qui entendent

donner eux - mêmes, ou faire donner un enseignement privé aux enfants en âge de scolarité obligatoire, en avisent, par écrit, la commission d’école du degré concerné du lieu habituel de résidence de l’enfant. Cet avis indique les personnes chargées de l’enseignement et les mesures prises pour assurer à l’enfant un enseignement correspondant aux exigences générales des plans d’études. L’avis doit être renouvelé au début de chaque année et lors de ch aque changement de lieu de résidence de l’enfant.
2 La commission d’école annonce sans délai au Service de l’enseignement les enfants suivant un enseignement privé. Pour les enfants en âge de fréquenter la 6 ème année, la commission de l’école primaire in forme également la commission de l’école secondaire.
3 Les conseillers pédagogiques procèdent à un contrôle régulier de l’enseignement en milieu privé.
4 Si l’enseignement se révèle insuffisant, le Département met en demeure les parents ou les représenta nts légaux de prendre les mesures appropriées. Si l’enseignement reste insuffisant après mise en demeure, le Département ordonne le placement de l’enfant dans une classe de l’école publique. TITRE TROISIEME : Activité des écoles privées Publicité Art. 10
1 La publicité faite pour les écoles et l’enseignement privés ne doit pas être trompeuse ni recourir à des procédés contraires à la bonne foi.
2 Aucune publicité ne peut être faite avant l’octroi de l’autorisation prévue à l’article 4 de la présente loi. Programme Art. 11 L’enseignement donné doit correspondre au but et au programme annoncés; les projets de changement sont communiqués au Service de l’enseignement. Fréquentation Art. 12
1 Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de sc olarité obligatoire veillent à une fréquentation régulière des leçons.
2 Les écoles privées transmettent, chaque semestre, un certificat de fréquentation à la commission de l’école du lieu habituel de résidence de l’élève. Elles annoncent en outre san s délai tout départ au cours de l’année scolaire d’un élève en âge de scolarité obligatoire. 10) Surveillance

Art. 13 1 L’Etat exerce une surveillance générale sur les écoles

privées.
2 Les écoles privées qui accueillent des élève s en âge de scolarité enfantine ou obligatoire sont placées sous la surveillance de I’Etat au même titre que les écoles publiques; toutefois, celui - ci respecte, dans l’accomplissement de leur tâche, l’autonomie et la spécificité de ces écoles. 10)
3 ... 11) Autorité de surveillance

Art. 14 A moins qu’une prescription légale ou que la nature

particulière de l’institution privée n’impose une autre solution, la surveillance des écoles privées est exercée par l e Département. Retrait de l'autorisation

Art. 15 Si l’enseignement donné dans une école privée ne correspond

pas au but, au programme ou au niveau attendus, l’activité de cette école est suspendue et l’autorisation peut être retirée. TITRE QUATRIEME : Reconnaissances officielles Reconnaissance a) Certificats et diplômes
Art. 16
1 Sur requête, le Département peut reconnaître les certificats et diplômes délivrés par une école privée.
2 Les prescriptions du droit fédéral concernant la reconnaissance des certificats de maturité et autres titres sont réservées. b) Niveau de l'enseignement
Art. 17
1 Sur requête, le Département peut établir que l’enseignement dispensé par une école privée est d’une valeur suffisante pour être reconnu officiellement.
2 La reconnaissance du niveau de l’enseignement doit intervenir pour chaque cycle scolaire séparément lorsque l’école en comporte plusieurs.
3 Lorsqu’une école privée décerne un certificat ou un diplôme, la reconnaissance porte sur ces derniers. c) Utilité publique

Art. 18 Le Gouvernement peut, sur requête, reconnaître le caractère

d’utilité publique d’une école privée lorsque : a) les certificats et diplômes délivrés, ou le niveau de l’enseignement, ont été reconnus officiellement, et que b) l’école déc harge I’Etat de tout ou partie d’une tâche lui incombant, ou c) accomplit une tâche répondant à un besoin dans le domaine de la formation. Portée juridique des reconnaissances

Art. 19 Les reconnaissances obtenues en application des articles 16

à 18 de la présente loi ne confèrent par elles - mêmes aucun droit à une aide de I’Etat. TITRE CINQUIEME : L’aide de I’Etat aux écoles privées CHAPITRE PREMIER : Principe et conditions générales Aide de l'Etat a) Conditions

Art. 20 L’Etat aide matériellement les écoles privées qui le demandent

et qui remplissent les conditions suivantes : a) l’école requérante possède la personnalité juridique; b) elle a été reconnue d’utilité publique (art. 18); c) elle est ouverte, dans les limites de sa capacité d’accueil, à tous les é lèves qui remplissent les conditions usuelles d’admission à un tel établissement; d) elle accuse une situation financière qui, en dépit d’une saine administration, ne peut être équilibrée sans le soutien de I’Etat; e) elle dispense son enseignement essentielleme nt à des élèves jurassiens. b) Formes Art. 21
1 L’aide de I’Etat consiste dans l’allocation d’une subvention en espèces.
2 Si les circonstances le justifient, elle peut revêtir d’autres formes. c) Procédure Art. 22
1 La requête est adressée au Dépar tement.
2 Le Gouvernement, sur proposition du Département, statue quant au principe d’une aide octroyée par I’Etat; sa décision est valable pour une durée de quatre ans au plus.
3 Pour le surplus, les décisions sont de la compétence du Département. CHAPITRE II : Objet et calcul des subventions SECTION 1 : Principes généraux Objet des subventions

Art. 23 1 La subvention est allouée par élève, à l’école requérante, à

raison de 45 % du coût salarial moyen d’un élève fréquentant l’école publique d u type correspondant de la scolarité obligatoire et de 40 % du type correspondant de niveau post - obligatoire. Les charges salariales déterminantes sont celles que l’on retient dans la répartition de la charge des traitements des enseignants de l’école publ ique, calculée selon les critères du deuxième pilier. 3)
2 En outre, une subvention de 10 à 30 % peut être allouée pour les frais, reconnus nécessaires, qui portent sur la construction ou l’amélioration des bâtiments et autres ins tallations; sont déterminantes les normes et les modalités qui découlent du décret concernant le versement des subventions en faveur de la construction de maisons d’école
4)
. Réduction de la subvention
Art. 24
1 La subvention est proportionnellement réduite : a) si plus de 10 % des heures d’enseignement sont dispensées par des enseignants au bénéfice de diplômes et de qualifications pédagogiques non reconnus; b) si plus de 10 % des élèves proviennent d’autres cantons; c) si les effectifs p ar classe s’écartent notablement des directives du Département applicables à l’école publique du type correspondant; d) si les traitements sont supérieurs à ceux qui sont versés, dans le secteur public, aux titulaires de fonctions correspondantes.
2 La sub vention ne peut excéder le découvert, pour la période considérée, du compte d’exploitation de l’école requérante. Suppression de la subvention

Art. 25 La subvention n’est pas versée si les comptes de l’école

requérante sont équilibrés sans l’aide de I’E tat.
Participation d'autres collectivités

Art. 26 L’Etat peut subordonner son aide financière à la condition que

d’autres collectivités publiques et institutions s’associent équitablement à son effort. Contrôle de la gestion
Art. 27
1 L’Etat contrôle en tout temps la bonne gestion des écoles susmentionnées, ainsi que le respect des conditions légales auxquelles son aide est subordonnée.
2 En collaboration avec le Département des Finances
2) , le Département contrôle annuellement , sur la base des comptes et budgets qui lui sont soumis, la gestion des écoles privées recevant une aide de I’Etat. SECTION 2 : Ecole jurassienne et Conservatoire de musique Subvention spéciale
Art. 28
1 Pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de la présente loi, I’Ecole jurassienne et Conservatoire de musique peut recevoir une subvention spéciale . La procédure et les conditions d'octroi sont rég i es par la loi sur les subventions
16)
.
15)
2 L’art icle 23, alinéa 1, de la présente loi, n’est pas applicable. CHAPITRE Ill : Financement Financement Art. 29
1 Les subventions allouées selon l’article 23 figurent au budget de I’Etat.
2 Les subventions allouées selon l’article 28, alinéa 1, sont supp ortées par I’Etat.
5)
3 La part imputable aux communes fait l’objet d’une répartition selon le domicile des élèves. TITRE SIXIEME : Sanctions administratives, émoluments et voies de droit Sanctions administratives

Art. 30 1 L es contrevenants à la présente loi et aux prescriptions

d’exécution sont passibles d’une amende de 100 à 10 000 francs.
2 En outre, eux et les institutions qu’ils représentent peuvent être privés, totalement ou partiellement, des avantages que leur a accordés I’Etat ainsi que, pour une durée de quatre ans au plus, de la possibilité de les requérir à nouveau.
3 Les sanctions prévues sont de la compétence du Département. Emoluments

Art. 31 Les émoluments perçus selon la présente loi sont fixés dans

la législation sur les émoluments 6) . Voies de droit

Art. 32 Les décisions prises en application de la présente loi et des

prescriptions d’exécution sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure admi nistrative 7) . TITRE SEPTIEME : Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER : Dispositions transitoires Ecoles privées existantes

Art. 33 1 Les écoles privées qui existent lors de l’entrée en vigueur de

la présente loi sont tenues de requérir, dans les douze mois à compter de cette date, l’autorisation prévue à l’article 4, alinéa 1.
2 Pour l’examen de ces requêtes, le Département introduit une procédure simplifiée.
3 Jusqu’à droit connu sur leur requête, les éco les privées existantes sont autorisées à poursuivre leurs activités dans les mêmes conditions que par le passé.
4 Les écoles privées au sens de l’article 4, alinéa 2, sont tenues de présenter leur déclaration dans les douze mois qui suivent l’entrée en vi gueur de la présente loi. Diplômes reconnus antérieurement

Art. 34 Sans préjudice de procédures éventuelles de réexamen,

l’entrée en vigueur de la présente loi n’affecte pas la validité des décisions antérieures portant reconnaissance des diplômes délivr és par des écoles privées.
Aide antérieure de l'Etat

Art. 35 Les dispositions de droit cantonal en vertu desquelles une

aide de I’Etat est accordée à certaines écoles privées dès avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aussi longtemps que les nouvelles règles de subventionnement n’ont pu être mises en oeuvre. Délai d'adaptation

Art. 36 Si les conditions mises à l’autorisation préalable (art. 4 et

suivants) et à l’octroi d’une aide de I’Etat (art. 20 et suivants) et qui con cernent en particulier les aptitudes professionnelles, le niveau de l’enseignement, la nature des diplômes décernés et l’état des locaux, ne peuvent être que progressivement remplies, l’école requérante est mise au bénéfice d’un délai d’adaptation. CHAP ITRE II : Dispositions finales Clause abrogatoire

Art. 37 La présente loi abroge toutes dispositions contraires, en

particulier :  les articles 105 à 109 de la loi du 9 novembre 1978 sur l’école primaire;  les arrêtés concernant les subventions versées au Collège Saint - Charles. Modification du droit en vigueur

Art. 38 Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de

I’administration cantonale
6) est modifié comme il suit :
Art. 19, chiffres 4 à 8
...
8) Référendum Art. 3 9 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Exécution Art. 40 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Entrée en vigueur

Art. 41 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 9) de la présente loi.

Delémont, le 10 mai 1984 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Louis Wernli Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) Nouvelle dénomination selon le décret d’o rganisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier
1991 ( RSJU 172.111 ).
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 décembre 1995, en vigueur depuis le
1 er janvier 1996
4) Actuellement : décret du 23 mai 1985 réglant l’octroi de subventions pour installations scolaires ( RSJU 410.316 )
5) Nouvelle teneur selon la section 7 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueu r depuis le 1 er janvier 1995
6) RSJU 176.21
7) RSJU 175.1
8) Texte inséré dans ledit décret
9)
1 er août 1984
10) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er août 2001
11) Abrogé par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, e n vigueur depuis le 1 er août 2001
12) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1 er août 2008
13) RSJU 410.11
14) Nouvelle teneur selon le ch. X XV de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
15) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le
1 er mars 2015
16) RSJU 621
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