Règlement concernant l’abattage des animaux (806.12)
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Règlement concernant l’abattage des animaux

Règlement concernant l’abattage des animaux octobre 2020 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), du 20 juin 2014 1 ) ; vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 16 décembre 2016 2 ) ; vu l'ordonnance du DFI concernant l 'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb), du 23 novembre 2005 3 ) ; vu l'ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public, du 16 novembre 2011
4 ) ; vu l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008
5 ) ; vu l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb), du 12 août 2010
6 ) ; vu la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires e t les objets usuels (LA - LDAl), du 5 décembre 2018 7 ) ; sur la proposition du conseiller d' É tat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement , arrête : Article premier L e département compétent au sens de l'article 2 d e la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA - LDAl), du 5 décembre 2018 , est le Département du développement territorial et de l'environnement.

Art. 2

1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après : le service) peut instituer des assistant - e - s officiel - le - s et des vétérinaires non officiel - le - s.
2 Il fixe le cahier des charges des vétérinaires officiel - le - s, des vétérinaires non offici el - le - s et des assistant - e - s officiel - le - s.
3 Les vétérinaires officiel - le - s et les assistant - e - s officiel - le - s sont d'office relevés de leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 70 ans révolus. FO 20 2 0 N o 38
1 ) RS 817.0
2 ) RS 817.190
3 ) RS 817.19 0 . 1
4 ) RS 916.402
5 ) RS 455.1
6 ) RSN 455.110.2
7 ) RS N 80 6.0 généralités
officiel - le - s et les assistant - e - s officiel - le - s pour leurs prestations dans les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties e t de la protection des animaux.
2 Le Cons eil d'É tat arrête les conditions de rémunération.
3 L a part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le domaine de l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des émolument s pour le contrôle des viandes.
4 Le service est chargé des tâches administratives relatives à la rémunération des vétérinaires officiel - le - s, des vétérinaires non officiel - le - s et des assistant - e - s officiel - le - s.

Art. 4

1 Celle ou celui qui veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service.
2 Le département désigné à l’article premier délivre l'autorisation d'exploitation de l'abattoir et lui attribue un numéro de contrôle.

Art. 5 Sauf disposition contraire prise pa r le service, les échantillons prélevés

dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.

Art. 6 Le Conseil d'État fixe au plus tard le 1

er décembre de chaque an née les émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année suivante conformément aux articles 60 et 61 OAbCV.

Art. 7 1 Les émoluments pour le contrôle des viandes sont encaissés par les

établissements d'abattage auprès d es propriétaires des carcasses.
2 S ur la base des relevés des vétérinaires officiel - le - s , le service facture mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des viandes .

Art. 8 Le règlement concernant l a détention et l'abattage des animaux, du

3 avril 1996
8 ) , est abrogé.

Art. 9

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2020.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) FO 1996 N° 26 tarif perception
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