Loi sur la rente-pont AVS (B 5 20)
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Loi sur la rente-pont AVS

(LRP) du 3 octobre 2013 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2014) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I But et champ d’application

Art. 1 But

1 La loi a pour but de contribuer à l’aménagement des départs à la retraite.
2 La loi instaure le versement d’une rente - pont AVS, financée par l’employeur, en cas de prise de retraite anticip ée avant l’âge donnant droit à une rente AVS.
3 La retraite anticipée peut être prise par démission ou réduction du taux d’activité. Le temps de travail résiduel doit être de 50% minimum.

Art. 2 Champ d’application

1 La loi s’applique aux membres du personnel de l’Etat et des institutions de droit public dont les rapports de service sont régis par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, ou par une loi de fondation de l’institution s’y référant obligatoirement.
2 Elle est également applicable aux membres du personnel dont les rapports de service relèvent de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, de la loi sur l’université, du 13 juin 2008, et de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013. (4) Exclusion
3 Les personne s affiliées à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires et à la Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat ne peuvent pas bénéficier des prestations prévues par la présente loi. (5)
4 Les membres du Conseil d’Etat, les magistrates et magistrats de la Cour des comptes et la chancelière ou le chancelier d’Etat ne peuvent pas bénéficier des prestations prévues par la présente loi. (5)
5 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire bénéficient des prestations spéciales prévues par la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 29 novembre 2013. (5)
Chapitre II Conditions et octroi de la rente - pont AVS

Art. 3 Conditions

Un membre du personnel peut bénéficier d’une rente - pont AVS à la fin des rapports de service ou lors de réduction du taux d’activité si, cumulativement :
a) il est âgé de 60 ans révolus, sauf pour les professions à pénibilité reconnue pour lesquelles il est de 58 ans;
b) il est à plus de 6 mois de l’âge donnant droit à une rente AVS;
c) il a travaillé sans interruption pendant les 10 de rnières années au sein de l’administration cantonale ou auprès d’une institution au sens de l’article 2;
d) il n’est pas au bénéfice de prestations d’invalidité au sens de la loi fédérale sur l’assurance - invalidité, du 19 juin 1959, ou d’une institution d e prévoyance, pour l’activité dont il démissionne. Si une demande d’invalidité est en cours, l’employeur doit en être informé.

Art. 4 Autorité compétente et procédure

1 L’autorité ou l’organe compétent pour mettre fin aux rapports de service en c as de retraite ordinaire l’est également pour octroyer les prestations de la présente loi.
2 Le membre du personnel qui entend bénéficier des prestations de la présente loi adresse une demande écrite dans les délais et selon la procédure fixée par le Conse il d’Etat.

Art. 5 Prise de retraite anticipée par réduction du taux d’activité

Une rente - pont AVS partielle peut être octroyée si la réduction du taux d’activité n’occasionne pas d’inconvénients en termes d’organisation et de délivrance de prestat ions au public.
Chapitre III Montant et versement de la rente - pont AVS Section 1 En général

Art. 6 Modulation en fonction de l’activité exercée

1 Les membres du personnel dont l’activité répond aux critères de la pénibilité phy sique, au sens de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012, sont mis au bénéfice de prestations leur permettant de prendre plus tôt une retraite anticipée.
2 Si les activités qui remplissent les critères de la pénibilité physique ont été accomplies avant les 10 dernières années précédant la prise de retraite anticipée, au service d’un autre employeur, au sens de l’article 2, que l’employeur actuel, il incombe au membre du personnel de rechercher e t produire des preuves écrites.

Art. 7 Montant total

Un montant correspondant à la rente de vieillesse maximale AVS peut être versé 36 fois en cas d’activité sans pénibilité physique et 48 fois en cas d’activité avec pénibilité physique.

Art. 8 Montant mensuel

1 En vue du calcul du montant mensuel de la rente, le membre du personnel informe l’autorité compétente de la période pendant laquelle il désire toucher la rente - pont AVS.
2 Dans tous les cas, la rente - pont AVS mensuelle ne peut pas dépasser le montant de la rente de vieillesse maximale AVS en vigueur au moment du versement.

Art. 8A (1) Rente

- pont AVS des enseignants du primaire en activité le 31 août 2002
1 Le droit à la rente - pont AVS de s enseignants du primaire, en activité le 31 août 2002, qui disposaient sous l’ancien droit d’une pension majorée de la CIA et qui prennent leur retraite à 62 ans révolus au plus tard est limité au nombre de mois séparant la date de la retraite, mais au pl us tôt le 1 er du mois suivant le 60 e anniversaire, du 1 er du mois suivant le 62 e anniversaire.
2 Cet éventuel droit est augmenté d’un mois de rente - pont AVS pour les enseignants qui prennent leur retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2014. Cette limite est relevée d’un mois chaque année subséquente, de sorte que la limite est augmentée de 2 mois de rente en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015, de 3 mois en cas de retraite entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016, et ains i de suite. En tout état de cause, le droit à la rente - pont AVS n’excédera ni le nombre de mois séparant la prise de la retraite effective de l’âge de 65 ans, ni la limite de 36 mois.

Art. 9 Versement et adaptation de la rente

- pont AVS
1 Les rente s - pont AVS sont versées mensuellement dès la fin du droit au traitement ou le début de la retraite anticipée partielle.
2 La rente - pont AVS suit l’adaptation de la rente de vieillesse maximale AVS.

Art. 10 Activité à temps partiel

Avant la retraite anticipée
1 Si le taux moyen d’activité au sens de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012, est inférieur à 100%, le montant de la rente - pont AVS est calculé au prorata de ce taux. Après la prise de retraite anticipée
2 En cas de prise de retraite anticipée par réduction du taux d’activité, le montant, calculé selon l’alinéa 1, est versé au prorata de la réduction du taux d’activité. Pendant la retraite anticipée
3 En cas de modification du taux d’activité, le taux de l’alinéa 1 reste inchangé. Section 2 En cas d’activité sans pénibilité physique

Art. 11 Durée de versement

Pendant 3 ans ou moins
1 Le montant de la rente - pont AVS mensuelle est égal à celui de la rente de vieillesse maximale AVS. Pendant plus de 3 ans
2 Le montant de la rente - pont AVS mensuelle est égal à la somme correspondant à 36 fois la rente de vieillesse maximal e AVS répartie sur le nombre de mois choisi. Section 3 En cas d’activité à pénibilité physique

Art. 12 Pénibilité physique intégrale

1 Les membres du personnel ayant accompli des activités qui remplissent les critères de la pénibilité p hysique pendant 5 ans, de manière continue ou non, au service d’un employeur, au sens de l’article 2, bénéficient de 12 mois de rente - pont AVS s’ajoutant aux 36 mois de base.
2 Le montant total maximum de la rente - pont AVS correspond à 48 fois le montant d e la rente de vieillesse maximale AVS.

Art. 13 Durée de versement

Pendant 4 ans ou moins
1 Le montant de la rente - pont AVS mensuelle est égal à celui de la rente de vieillesse maximale AVS. Pendant plus de 4 ans
2 L e montant de la rente - pont AVS mensuelle est égal à la somme correspondant à 48 fois la rente de vieillesse maximale AVS répartie sur le nombre de mois choisi.

Art. 14 Pénibilité physique réduite

En cas d’activité à pénibilité physique pendant moins de 5 ans, chaque mois d’activité à pénibilité physique effectué donne droit à un supplément correspondant à 0,2 mois de rente - pont AVS s’ajoutant aux 36 mois de base.
Chapitre IV Activité postérieure, interdiction du cumul de revenus

Art. 15 Activité postérieure au départ à la retraite anticipée

1 Les membres du personnel au bénéfice d’une rente - pont AVS après une retraite anticipée par démission ne peuvent plus occuper de fonction permanente au sein de l’Etat ou d’une institution publique a u sens de l’article 2 de la présente loi.
2 Les bénéficiaires de rentes - pont AVS qui accomplissent une activité rémunérée ont l’obligation de l’annoncer à l’entité versant la rente.
3 La rente - pont AVS est diminuée, voire supprimée, pendant la période d’occupation, à hauteur du montant du traitement perçu.
4 Les bénéficiaires d’une rente - pont AVS ne peuvent pas cumuler celle - ci avec une prestation pour invalidité de l’assurance - invalidité ou d’une caisse de prévoyance couv rant la perte d’activité compensée par la rente - pont AVS.
5 Les bénéficiaires d’une rente - pont AVS ne peuvent pas cumuler celle - ci avec une quelconque prestation de l’assurance - chômage.
Chapitre V Répétition de l’indu et contentieux

Art. 16 Prestations touchées sans droit

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’entité versant la rente - pont AVS a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui - ci est déterminant.

Art. 17 Contentieux

1 La fixation du taux d’activité en cas de retraite anticipée partielle est une mesure d’organisation du travail et ne peut être attaquée en justice.
2 Un recours hiérarchique est ouvert contre la fixation du taux. Le membre du personnel peut porter l’affaire, dans un délai de 30 jours, devant l’instance hiérarchique supérieure à l’autorité compétente qui a fixé le taux. Si l’autorité compétente est le Conseil d’Etat ou la plus haute instance de l’institution, aucun recours n’est ouvert.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Clause abrogatoire

La loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

Art. 20 Dispositions transitoires

1 Les rentes versées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à la loi instaurant des mesures d’encouragem ent à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, restent inchangées.
2 Elles sont adaptées conformément à l’article 14A de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du
21 décembre 1973.
3 L’article 15, alinéas 1 et 4, de la présente loi s’applique aux membres du personnel bénéficiant de rentes en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. (3)
4 L’article 16 de la présente loi s’applique aux membres du personnel bénéficiant de rentes en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi dans la mesure où il leur est plus favorable.
5 Jusqu’au 31 décembre 2013, les membres du person nel peuvent bénéficier des prestations prévues par la loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, aux conditions prévues par cette dernière, à l’exception de la condition d’âge, qui est portée à 58 ans.
6 Jusqu’ à la mise en application de la nouvelle évaluation des fonctions résultant du projet Système COmpétences Rémunération Evaluation (SCORE), la rente - pont AVS mensuelle est au minimum égale à 20% du dernier traitement mensuel de base, à l’exclusion de toute i ndemnité. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 20 L sur la rente - pont AVS 03.10.2013 01.01.2014 Modifications : 1. n. : 8A 20.12.2013 01.01.2014 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 01.04.2014 01.04.2014 3. n.t. : 20/3 09.10.2014 01.01.2014 4. n.t. : 2/2 17.09.2015 01.01.2016 5. n. : 2/4, 2/5; n.t. : 2/3 13.10.2022 10.12.2022
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