Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationneme... (F 1 07)
CH - GE

Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes

municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM) du 20 février 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2010) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 184, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, (6) décrète ce qui suit :
Chapitre I Agents de la police municipale

Art. 1 (3) Définition

Les agents de la police municipale sont des agents qualifiés qui peuvent être engagés par les communes et sont dotés, par délégation de l’Etat, de c ertains pouvoirs d’autorité en matière de prescriptions cantonales de police et de prescriptions fédérales.

Art. 2 Statut

1 Les agents de la police municipale sont à la charge des communes. Leur nomination doit être approuvée par le département ch argé de la police (ci - après : département).
2 Ils ne sont pas armés, mais équipés de moyens de défense adéquats.

Art. 3 Sélection, formation, habillement, équipement

1 Le Conseil d'Etat détermine, en accord avec les communes, les conditions de sélection et de formation des agents de la police municipale, ainsi que l'habillement et l'équipement dont ils sont dotés.
2 Les agents de la police municipale travaillent en uniforme; sur demande, ils indiquent leur numéro de matricule, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.
3 L'uniforme et les insignes des agents de la police municipale, qui leur servent de légitimation, ne doivent prêter à aucune confusion avec ceux des services de la police cantonale (9) ou d'autres services officiels.
4 L'utilisation du terme « police », en particulier son inscription sur les locaux, les uniformes et les véhicules, est réservée à la police cantonale. Les agents de la police mun icipale utilisent exclusivement l'appellation « police municipale ».

Art. 4 Rattachement organique

1 Les agents de la police municipale sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du maire ou du Conseil administratif, devant lequel ils pr êtent serment.
2 Ils peuvent être temporairement subordonnés à la police dans les cas prévus par la loi.

Art. 5 Missions

1 Les agents de la police municipale sont chargés en priorité de la sécurité de proximité, soit de la prévention des incivilit és et de la délinquance par une présence régulière et visible sur le terrain de jour comme de nuit, notamment aux abords des écoles, des établissements et bâtiments publics, des commerces, dans les parcs publics et lors de manifestations ou d'évènements or ganisés sur le territoire communal.
2 Ils sont en outre chargés notamment :
a) du contrôle de l’usage accru du domaine public;
b) de la lutte contre le bruit;
c) du maintien de la tranquillité publique;
d) de contrôles en matière de circulation routièr e;
e) de la prévention et de la répression en matière de propreté, notamment en ce qui concerne les détritus, les déjections canines, les tags et l’affichage sauvage;
f) de la répression des contraventions à la législation sur les stupéfiants;
g) de la répression des infractions à la législation sur les étrangers. (3)
3 Ils coopèrent avec la police cantonale ainsi qu'avec les autorités compétentes dans leurs domaines d'activité et échangent avec elles les informa tions utiles à l'accomplissement de leurs missions.
4 Ils constatent les infractions qui relèvent de leurs compétences, peuvent procéder à des auditions et transmettent aux autorités compétentes tous rapports ou constats établis dans le cadre de leurs miss ions. (3)
5 Les modalités de collaboration avec la police et les autorités compétentes sont précisées dans le règlement d'application.

Art. 6 Engagements mixtes

1 Sous la surveillance du département, la police peut engager temporairement des agents de la police municipale pour une opération spécifique, en rapport avec l'exercice de leurs missions.
2 Le département sollicite préalablement l'accord du maire ou du conseiller administratif en charge.
3 En cas de nécessité particulière et urgente, l'engagement des agents de la police municipale par la police peut exceptionnellement avoir lieu sans que l'accord préalable de l'autorité communale ait été requis; cette dernière est alors aussitôt informée.

Art. 7 Engagements sous commandement cantonal

1 Le Conseil d'Etat détermine les évènements ou les opérations qui, en raison de leur importance, requièrent l'engagement temporaire de tout ou partie des agents de la police municipale aux côtés des ser vices de police.
2 Sauf en cas d'urgence, le Conseil d'Etat sollicite préalablement l'accord des communes.

Art. 8 Subordination à la police

Lors des engagements mixtes et des engagements sous commandement cantonal, les agents de la police municipa le sont subordonnés aux services de police et agissent sous la responsabilité de l'Etat.

Art. 9 (3) Compétence territoriale

1 Les agents de la police municipale exercent leurs attributions sur l’ensemble du t erritoire de leur commune; en vertu d’accords intercommunaux, soumis à consultation préalable du département, leur compétence peut être étendue à tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs autres communes.
2 Deux ou plusieurs communes limitrophes p euvent, par une convention soumise à consultation préalable du département, constituer un corps intercommunal de police municipale. En pareil cas, les agents de la police municipale sont soumis à l’autorité des maires ou des Conseils administratifs des com munes concernées.
3 Lorsqu’ils sont subordonnés à la police cantonale, la compétence des agents de la police municipale s’étend à l’ensemble du territoire du canton.

Art. 10 Compétence matérielle

Le Conseil d’Etat fixe, après consultation des commun es : (3)
a) les prescriptions cantonales de police que les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer, par délégation de pouvoir de l'Etat, relevant notamment de : 1° la sécurité, la propreté e t la salubrité publiques, 2° la tranquillité publique et l'exercice des libertés publiques, 3° l'affichage public, les enseignes et les réclames, 4° la circulation routière, 5° la police rurale, 6° les mesures à prendre pour combattre les épizooties, 7° la surveillance des chiens, 8° l’exploitation d'entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons, à l’hébergement et au divertissement; (7)
b) les prescriptions fédérales que les agents de la police municip ale sont habilités à faire appliquer. (3)

Art. 10A (3) Tâches de police judiciaire

1 En application de l’article 10A de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, les agents de la police municipale exercent les tâches de police judiciaire incombant à la police, au sens de l’article 15 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci - après : CPP), dans les limites de leurs compétences matérielles telles que définies par la présente loi et son règlement d’application.
2 Dans ces mêmes limites, ils sont compétents pour ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l’être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2 CPP).
3 Toutefois, seuls les commissaires (10) de police, au sens de l’article 6, lettre c, de la loi sur la police, du 9 septembre 201 4 (10) , sont compétents pour :
a) ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police municipale d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commi s un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);
b) prolonger au - delà de 3 heures l’arrestation provisoire d’une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).
4 Sans préjudice des règles de compétence internes définies par le Conse il administratif ou le maire compétent, le Conseil d’Etat peut réserver par règlement la compétence pour ordonner ou exécuter d’autres mesures de contrainte à des agents de la police municipale (art. 198, al. 2, CPP) qui :
a) sont titulaires d’un grade ou d’une fonction déterminés; ou
b) bénéficient d’une formation déterminée. (8)

Art. 11 (4) Contrôle d'identité et fouille sommaire de sécurité

1 Les agents de la police municipale sont habilités à exiger de toute personne qu'ils interpellent qu'elle justifie de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées.
2 Si la personne n'est pas en mesur e de justifier de son identité, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police.
3 Dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’article 1, les agents de la police municipale peuvent procéder à la fouille de personnes :
a) qui sont retenues dans le cadre de l’alinéa 1, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;
b) qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;
c) lorsque des raisons de sécurité le justifient.
4 Lorsqu’elle s’avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.
5 Sauf si la sécurité immédiate l’exige, les personnes fouillées ne doivent l’être que par des agents du même sexe.
6 Ils peu vent prononcer une mesure d’éloignement au sens de l’article 53 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014. (5)
7 L’article 60 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014, s’applique par analogie. (5)

Art. 11A (3) Contrôle des véhicules et des contenants

Dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 1, les agents de la police municipale peuvent fouiller les véhicules et les contenants :
a) aux fins d’identification de personnes retenues dans le cadre de l’article 11, alinéa 3 (11) , lettre a;
b) aux fins d’identification de personnes inconscientes, en état de détresse ou décédées ;
c) lorsque des raisons de sécurité le justifient.

Art. 12 (2) Commission consultative de sécurité municipale

1 Le Conseil d'Etat nomme une commission, composée de représentants du département, de l'Association des communes genevoises et de la Ville de Genève, compétente pour formuler des propositions sur l'application de la présente loi et ses dispositions d'exécution, en particulier la coordination entr e les services cantonaux et les agents de la police municipale.
2 Les membres de la commission ne sont pas rémunérés par l’Etat de Genève.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association des communes genevoises.
Chapitre II Contrôleurs municipaux du stationnement et gardes auxiliaires

Art. 13 Contrôleurs municipaux du stationnement

1 Les communes peuvent engager des agents affectés exclusivement au contrôle des véhicules en stationnement, en applicati on des prescriptions fédérales sur la circulation routière.
2 Les communes peuvent déléguer cette mission, moyennant l'accord de l'autorité cantonale compétente, à une entité publique tierce.

Art. 14 Gardes auxiliaires

Les communes peuvent avoir des gardes auxiliaires en matière de police rurale.

Art. 15 Statut et rattachement organique

1 Les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires sont à la charge des communes. Ils ne sont pas armés. Leur nomination doit être approuv ée par le département. Pour les gardes auxiliaires, le département consulte au préalable le département chargé de l'agriculture et de la nature.
2 Ils sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du maire ou du Conseil administratif.

Art. 16 Compétence territoriale

Les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires exercent leurs attributions sur l'ensemble du territoire de leur commune. En vertu d'accords intercommunaux, leur compétence peut être étendue à tout ou partie d u territoire d'une ou de plusieurs autres communes.
Chapitre III Recouvrement et répartition du produit des amendes

Art. 17 Principe

Le Conseil d'Etat fixe en accord avec les communes les conditions et modalités de recouvrement, d'attribution et de répartition du produit des amendes relatives aux contraventions sanctionnées par leurs agents.

Art. 18 Procédure ordinaire en matière d'amendes d'ordre

1 Les formules relatives aux amendes d'ordre et aux contraventions doivent mentionner les modalités de contestation.
2 Si le contrevenant ne paie pas l'amende d'ordre, l'engagement de la procédure ordinaire est de la compétence du service des contraventions, qui procède alors au recouvrement, à moins que le Conseil d'Etat ne délègue en tout ou partie ces tâches aux communes, avec l'accord de ces dernières, pour les amendes d'ordre infligées par leurs agents. Cette délégation peut être temporaire. L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’ applique. (1)

Art. 19 Règlements

Le Conseil d'Etat édicte les règlements nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 20 Clause abrogatoire

Sont abrogées :
a) la convention - type relative aux a ttributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
b) la convention relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève, du 10 mai 1982.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d' entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 07 Loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes 20.02.200 9 01.01.2010 Modifications : 1. n.t. : 11/5, 18/2 phr. 3 27.08.2009 01.01.2011 2. n.t. : 12 02.07.2010 31.08.2010 3. n. : 10A, ( d. : 11/4 - 5 >> 11/5 - 6) 11/4, 11A; n.t. : 1, 5/2, 5/4, 9, 10 phr. 1, 10/b, 11/2, 11/3 07.06.2013 01.09.2013 4. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (11) 23.01.2014 23.01.2014 5. n.t. : 11/6, 11/7 09.09.2014 01.05.2016 6. n.t. : cons. 23.01.2015 21.03.2015 7. n.t. : 10/a 8°; a. : 10/a 9° 19.03.2015 01.01.2016
8. n.t. : 10A/4 23.09.2016 01.01.2017 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 20.11.2016 20.11.2016 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/3 phr. 1) 15.04.2017 15.04.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11A/a) 15.11.2022 15.11.2022
Markierungen
Leseansicht