Règlement relatif au revenu déterminant unifié (831.41)
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Règlement relatif au revenu déterminant unifié

Règlement relatif au revenu déterminant unifié Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005
1) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales, arrête: Article premier Le calcul du revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'unité économique de référence.
Art. 2
1 Le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation.
2 Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues.

Art. 3 rubriques de la déclaration d'impôt et de la décision de taxation.

Art. 4
1 Sont retenus les revenus suivants:
1. Les revenus d'une activité: a) dépendante principale (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.11; b) dépendante accessoire (salaire net selon certificat de salaire), chiffre
1.12.
2. Les allocations familiales non comprises dans le certificat de salaire, chiffre
1.13.
3. Les revenus positifs d'une activité: a) indépendante du contribuable ou de l'époux, chiffre 1.21; b) indépendante de l'épouse, chiffre 1.22; c) indépendante hors canton, chiffre 1.23; d) indépendante accessoire du contribuable et/ou de l'épouse, chiffre 1.24.
4. Les autres revenus positifs d'activité: a) administrateur de société (honoraires, tantièmes, jetons de présence, etc.), chiffre 1.31; b) sociétés simple / en nom collectif / en commandite, chiffre 1.32; c) divers (brevets, licences, droits d'auteur, etc.), chiffre 1.33. FO 2008 N o
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1) RSN 831.4
a) assurance-chômage (AC), service militai re, protection civile et allocation de maternité (APG), chiffre 1.41; b) maladie et accidents, assurance-invalidité (indemnités journalières), chiffre 1.42; c) indemnités journalières provenant d'assurances non obligatoires.
2 Sont également prises en compte les allocations familiales et les indemnités pour perte de gain auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.
Art. 5
1 Sont retenues les rentes et pensions suivantes: a) 1 er pilier, AVS/AI, chiffre 2.1; b) 2 e pilier, prévoyance professionnelle, chiffre 2.2; c) 3 e pilier A, prévoyance individuelle liée, chiffre 2.3; d) 3 e pilier B, autres rentes et pensions, chiffre 2.4; e) pensions alimentaires; f) prestations de l'assurance militaire; g) allocations d'impotence.
2 Les rentes et pensions ci-devant sont prises en considération à 100%, même lorsqu'elles ne sont pas ou que partiellement imposables.
3 Les prestations de prévoyance professionnelle, de prévoyance individuelle liée et individuelle libre, versées sous forme de capital, sont prises en compte.
4 Sont également prises en compte les rentes et pensions auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.

Art. 6 a) placements privés y compris compte salaire, CCP, fonds de rénovation

PPE, chiffre 3.1; b) divers, en particulier successions non partagées, chiffre 3.3; c) gains de loteries, Sport-Toto, PMU, etc.

Art. 7 a) les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles neuchâtelois,

chiffre 4.1, à l'exception de celui destiné à l'habitation principale de la personne propriétaire; b) les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles hors canton et à l'étranger, chiffre 4.2.

Art. 8 a) les autres revenus tels que droit d'habitation gratuit, sous-location, etc.,

chiffre 5.1; b) tout autre revenu que les personnes perçoivent.

Art. 9 processus d'examen du droit aux prestations sociales.

r
a) les intérêts passifs des immeubles non destinés à l'habitation principale de la personne propriétaire; b) les dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées par directive; c) les frais pour activité dépendante accessoire, chiffre 6.5, selon les modalités fixées par directive; d) les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes sans activité lucrative et des contribuables de condition indépendante, chiffre 6.7; e) les pensions alimentaires versées; f) les allocations familiales et rentes pour enfants reversées; g) les montants d'allocations d'impotence facturés par les homes; h) les frais effectifs d'assistance et d'aide à domicile, liés à un handicap.
Art. 11
1
2 La législation applicable à la prestation définit de quelle façon est prise en considération la fortune.

Art. 12 La législation applicable à la prestation détermine la mesure dans

laquelle il est tenu compte des éléments de revenus et de fortune dont les personnes composant l'unité économique de référence se sont dessaisies.
Art. 13
1 nécessaires en collaboration avec les services et offices concernés.
2 Il règle les divergences liées à l'interprétation et à l'application des présentes dispositions.
Art. 14
1
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise. r
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