LOI sur la formation professionnelle
LOI 413.01 sur la formation professionnelle (LVLFPr ) du 9 juin 2009 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle et ses dispositions d'application [A] vu la loi scolaire du 12 juin 1984 [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) [B] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) Titre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente loi :
a. règle l'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation professionnelle [A] ;
b. institue des dispositions complémentaires de droit cantonal relatives à la formation professionnelle. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
Art. 2 Partenaires de la formation professionnelle (1 LFPr)
1 Pour réaliser ses objectifs, le canton collabore avec les organisations du monde du travail, les autres cantons et la Confédération.
2 Les écoles professionnelles, de métiers, de maturité professionnelle, de culture générale et de commerce et les écoles supérieures collaborent avec les autres prestataires de la formation professionnelle.
Art. 3 Conseil d'Etat
3 Il peut prendre des mesures en vue de promouvoir l'offre de places d'apprentissage et les filières de formation.
Art. 4 Département en charge de la formation
1 Le département en charge de la formation professionnelle (ci-après : le département) [C] est l'autorité compétente en matière de formation professionnelle. Sauf dispositions contraires de la présente loi, il accomplit les tâches qui sont attribuées par le droit fédéral à l'autorité cantonale.
2 Le département exerce ses compétences et tâches par l'intermédiaire du service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) [C] à moins que la présente loi n'en dispose autrement ou attribue la compétence au chef de département.
3 Le département ou le service peuvent en outre déléguer l'exécution de certaines tâches à des autorités communales, à des personnes morales de droit public, à des prestataires de droit privé accrédités, à des associations à but non lucratif ou à des organisations du monde du travail.
4 Le Conseil d'Etat peut attribuer des compétences de formation professionnelle à d'autres départements ou services pour des domaines de formation particuliers. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 5 Accords administratifs intercantonaux
1 Le chef de département peut conclure des accords administratifs intercantonaux.
Art. 6 Le Conseil vaudois de formation professionnelle
1 Le Conseil d'Etat institue un Conseil vaudois de formation professionnelle qui a pour mission de :
a. conseiller le département en particulier dans le domaine stratégique ;
b. fournir au département un appui dans le domaine prospectif ;
c. assurer un lien avec les autres domaine de formation, en particulier la scolarité obligatoire.
2 Le règlement [D] précise les missions, la composition et l'organisation du conseil. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 7 Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Chapitre I Généralités
Art. 8 Lieux de formation (16 al. 2 LFPr)
1 La formation à la pratique professionnelle initiale est dispensée dans :
a. les entreprises ;
b. les écoles publiques, soit : - les écoles de métiers ; - les écoles de culture générale et de commerce ;
c. les écoles privées, accréditées ou subventionnées.
2 La formation scolaire initiale est dispensée dans :
a. les écoles publiques, soit : - les écoles professionnelles ; - les écoles de métiers ; - les écoles de maturité professionnelle ; - les écoles de culture générale et de commerce ;
b. les écoles privées, accréditées ou subventionnées.
3 Les compléments à la formation à la pratique professionnelle ou à la formation scolaire sont dispensés dans les cours interentreprises.
Art. 9 Ecoles de culture générale et de commerce
1 La formation professionnelle initiale dispensée dans les écoles de culture générale et de commerce est régie par la présente loi.
2 La législation sur l'enseignement supérieur [E] règle l'organisation de ces écoles, les admissions ainsi que les droits et obligations du personnel enseignant. [E] Loi du 17.09.1985 sur l'enseignement secondaire supérieur ( BLV 412.11)
Art. 10 Autres formes de formation
1 Le département peut autoriser la mise en place d'aménagements de la formation ou de partenariats,
1 Le département désigne les formations pour lesquelles la production d'un certificat médical est exigée. Le certificat atteste que l'apprenti est apte à l'entreprendre, avec ou sans réserve.
2 Le département prend au préalable l'avis de la commission de formation professionnelle concernée.
Art. 12 Test de sélection
1 Les entreprises formatrices prennent à leur charge les tests qu'elles exigent pour la sélection des candidats à l'apprentissage.
Art. 13 Assurance accident
1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle prennent à leur charge la prime d'assurance accident professionnel et non professionnel.
Art. 14 Remboursement des frais professionnels
1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle versent un montant forfaitaire annuel de remboursement des frais professionnels de 960 frs.
2 Ce montant sera révisé régulièrement. Chapitre II Formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en réseau Section I Autorisation de former
Art. 15 Principe (20 al. 2 LFPr)
1 Tout entreprise ou réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices (ci-après : réseau) doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département.
2 Chaque formation prévue par le droit fédéral requiert une autorisation spécifique.
Art. 16 Conditions de l'autorisation de former
1 L'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si :
a. le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale [A] ;
b. les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail ;
c. l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle [F] concernée est respectée. En particulier, l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation.
2 L'entreprise ou le réseau joint à sa requête tous les documents requis par le département.
[F] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101)
Art. 17 Réseaux (14 al. 3 OFPr)
1 L'autorisation de former octroyée à un réseau est délivrée à l'entreprise ou l'institution principale telle que définie dans le contrat de réseau.
2 L'entreprise ou institution principale joint à sa requête d'autorisation le contrat de réseau et l'identification de tous les formateurs en entreprise.
Art. 18 Durée
1 L'autorisation de former est accordée pour une durée de six ans. Elle est renouvelable sur requête de l'entreprise ou du réseau.
2 Le règlement [D] précise les modalités pratiques du renouvellement qui garantit une procédure simple. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 19 Devoir d'information
1 L'entreprise ou le réseau qui ne remplit plus les conditions de l'autorisation en cours de formation en informe sans délai le département.
Art. 20 Retrait
1 Lorsque l'entreprise ou le réseau ne remplit plus les conditions de l'autorisation, le département la retire.
2 Préalablement, il peut accorder un délai à l'entreprise ou au réseau pour rétablir la situation. Section II Approbation des contrats d'apprentissage
Art. 21 Approbation (14 LFPr)
1 L'entreprise soumet le contrat d'apprentissage signé par les parties à l'approbation du département dans le délai fixé par le règlement [D]
.
2 Le contrat d'apprentissage soumis tardivement est transformé, avec l'accord des parties, en contrat de préapprentissage.
3 Le département donne son approbation si :
a. l'entreprise ou le réseau auquel elle appartient est au bénéfice d'une autorisation de former dont il remplit encore les conditions au moment de la demande d'approbation ;
b. la formation se déroule dans des conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail de la personne à former ;
d. le certificat médical, pour le cas où celui-ci a été demandé conformément à l'article 11, atteste de l'aptitude de la personne en formation à suivre la formation choisie ;
e. le contrat de réseau est joint à la demande d'approbation s'il s'agit d'une formation en réseau. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 22 Modifications et résiliation du contrat
1 L'entreprise soumet sans délai toutes modifications du contrat d'apprentissage à l'approbation du département.
2 Elle informe en outre par écrit sans délai le département de la résiliation du contrat d'apprentissage.
Art. 23 Annulation du contrat (24 al. 5 litt. b LFPr)
1 Le département peut révoquer son approbation et annuler le contrat si la formation est compromise. Chapitre III Ecoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques Section I Généralités
Art. 24 Ecoles publiques
1 L'Etat gère l'offre d'écoles professionnelles, de métiers, de maturité professionnelle publiques. A cette fin, il peut construire et exploiter de telles écoles.
Art. 25 Expropriation
1 L'Etat est autorisé à exproprier les droits nécessaires à la construction et l'exploitation des bâtiments, locaux et installations destinés à la formation professionnelle.
Art. 26 Formation hors canton
1 La personne qui désire fréquenter une école professionnelle ou à plein temps située dans un autre canton doit obtenir l'autorisation du département.
2 Le règlement [D] précise les critères d'autorisation. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
1 Les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelles publiques élaborent leur règlement de fonctionnement interne qu'elles soumettent à l'approbation du chef de département.
Art. 28 Gestion des écoles publiques
1 Le règlement [D] précise le cadre de gestion des écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 29 Gratuité (22 al. 2 LFPr)
1 L'enseignement dans les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques et les écoles de culture générale et de commerce est gratuit.
Art. 30 Frais de matériel
1 Les apprentis acquièrent à leurs frais le matériel et les livres nécessaires à l'enseignement en école.
Art. 31 Organes
1 Les organes des écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont :
a. le Directeur ;
b. le Conseil de direction ;
c. la Conférence du corps enseignant ;
d. le Conseil des élèves.
2 Le règlement [D] précise la composition, la nomination et les attributions des organes. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 32 Conseil d'école
1 Les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle instituent un Conseil d'école.
2 Le Conseil d'école assure le lien entre l'école et l'économie locale.
3 Le règlement interne de l'école précise la composition et la désignation des membres du Conseil.
Art. 33 Hébergement
1 Les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques peuvent proposer des prestations d'hébergement en faveur des personnes qui y suivent une formation.
1 Les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques peuvent accueillir dans les cours ordinaires qu'elles organisent des candidats ne suivant pas une formation formalisée.
Art. 35
1 Sur décision du département et après consultation du directeur, les écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques peuvent accueillir dans les cours qu'elles organisent, des élèves suivant une formation spéciale reconnue par le département, par exemple une formation pour personne avec handicap.
Art. 36 Obligation de fréquenter les cours (21 al. 3 LFPr)
1 Sous réserve d'une dispense, les apprentis ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études ainsi que les cours interentreprises.
Art. 37 Discipline
1 Les règles de discipline applicables au sein des écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont prévues par leur règlement interne.
2 Les apprentis sont tenus de respecter le règlement de l'école dans laquelle ils effectuent leur formation et de se conformer aux instructions des autorités scolaires.
Art. 38 Sanctions
1 En cas de violation des règles établies, les sanctions suivantes peuvent être prononcées : - la retenue ; - l'exclusion temporaire ; - l'exclusion définitive.
Art. 39 Compétences
1 La retenue, jusqu'à concurrence de douze périodes dans les écoles professionnelles ou deux semaines dans les écoles de métiers et de maturité professionnelle, est prononcée par le directeur ou le doyen.
2 L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée par le directeur. Section II Formation en école à plein temps
Art. 40 Contrat de formation
1 Les écoles de métiers et les écoles de culture générale et de commerce concluent un contrat de formation avec les apprentis entreprenant une formation en leur sein.
1 Le règlement [D] précise le montant dû par les apprentis dont le domicile n'est pas situé dans le canton et qui ne bénéficient pas d'un accord sur le financement de la formation avec leur canton d'origine. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 42 Admission : compétence
1 Le Conseil de direction statue sur les demandes d'admission en l'école de métiers publique.
Art. 43 Procédure d'admission
1 L'admission en école de métiers publique et subventionnée se fait dans la limite des places disponibles.
2 Si le nombre de candidats est supérieur aux places disponibles, le Conseil de direction examine les candidatures sur la base de l'un ou de plusieurs des éléments suivants : - un examen ; - un entretien personnalisé ; - un dossier de candidature.
3 En cas de pénurie générale et durable en places de formation, l'Etat peut augmenter le nombre de places en école de métiers.
4 Le règlement [D] précise les critères et la procédure d'admission. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 44 Emolument
1 Les écoles de métiers publiques ou subventionnées peuvent prélever un émolument pour les frais liés à l'inscription dans une filière en école de métiers.
Art. 45 Promotion
1 Les conditions auxquelles la personne en formation en école de métiers publique ou subventionnée est promue aux différentes étapes de sa formation sont précisées par le règlement.
2
Art. 46 Contrats de stage (15 OFPr)
1 Les prestataires des stages transmettent tous les contrats de stage au département.
2 Le département approuve les contrats de stage conclus par des apprentis en formation en école de
1 Les prestataires des stages mettent en place un système garantissant la qualité des stages.
2 Les écoles avertissent le département en cas de difficultés rencontrées durant les périodes de stage.
3 Le département peut demander à l'école ou au prestataire de stage tout renseignement afin de s'assurer de la qualité des stages.
Art. 48 Activités de production
1 Les écoles de métiers agricole, sylvicole et viticole, peuvent exercer des activités de production dans le cadre des formations qu'elles proposent.
2 Les autres écoles de métiers peuvent le faire en concertation avec les organisations du monde du travail concernées. Chapitre IV Ecoles privées Section I Ecoles privées accréditées
Art. 49 Généralités (11 LFPr)
1 Le département peut accréditer des prestataires privés à offrir des formations scolaires ou à la pratique professionnelle en école.
2 Le Conseil d'Etat fixe l'émolument dû pour la procédure d'accréditation.
Art. 50 Conditions de l'accréditation
1 Les prestataires privés déposent une demande d'accréditation au département.
2 Le département délivre l'accréditation si :
a. la formation, scolaire ou pratique, fournie correspond aux ordonnances fédérales sur la formation [F] ;
b. les formateurs et enseignants répondent aux exigences de la législation fédérale [A] ;
c. un système de contrôle de la qualité reconnu par la Confédération est mis en place ;
d. le lien avec le monde professionnel est garanti. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) [F] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101)
Art. 51 Durée de l'accréditation
1 L'accréditation est accordée pour une durée de six ans. Elle est renouvelable sur requête du prestataire.
1 Le département retire l'accréditation si les conditions n'en sont plus réalisées.
2 Dans les cas de peu de gravité, il avertit le prestataire défaillant et lui accorde un délai pour rétablir la situation.
Art. 53 Organisation
1 Les prestataires privés s'organisent librement. Section II Ecoles privées accréditées subventionnées
Art. 54 Généralités
1 Le chef de département peut confier des tâches de formation en école professionnelle ou de métiers à des prestataires privés accrédités.
2 Le département peut accorder une subvention à un prestataire auquel il a confié une tâche de formation.
Art. 55 Champ d'application de la LVFPr
1 Les dispositions de la présente loi relatives aux écoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle sont applicables aux écoles subventionnées, sous réserve de celles relatives à la gestion de l'école, aux organes des écoles et aux enseignants.
2 Le chef de département approuve le règlement interne élaboré par le prestataire privé subventionné. Chapitre V Cours interentreprises
Art. 56 Organisation (23 LFPr)
1 Les associations professionnelles sont responsables de l'organisation des cours interentreprises.
2 Si elles ne peuvent pas organiser une offre de cours qui réponde aux besoins, le département examine les offres de cours disponibles auprès d'autres prestataires et attribue à l'un d'entre eux l'organisation du cours. Les écoles professionnelles ou écoles de métiers peuvent, dans ce cadre, proposer des offres de cours.
3 A défaut d'offre adéquate, le département constitue une commission chargée de l'organisation des cours interentreprises, dont la majorité des membres sont des représentants de la profession concernée.
Art. 57
1 En principe, les cours interentreprises ne peuvent être organisés durant les jours où les cours ordinaires des écoles professionnelles ont lieu.
1 Les prestataires pratiques prennent en charge les coûts accessoires liés à la participation des apprentis aux cours interentreprises, notamment ceux relatifs au transport et aux repas.
Art. 59 Qualité (8 al. 1 LFPr)
1 Les prestataires des cours interentreprises mettent en place un système de qualité conforme au droit fédéral. Chapitre VI Procédures de qualification Section I Examens intermédiaires
Art. 60 Principe
1 Le département veille, dans les professions où cela est nécessaire, à ce que des examens aient lieu à la fin de la première année de formation aboutissant au CFC à moins que les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle [F] ne prévoient un autre mode d'évaluation.
2 Il collabore à cette fin avec les associations professionnelles et les écoles professionnelles ou de métiers.
3 Ces examens ont pour but :
a. de contrôler les capacités et les connaissances des apprentis ;
b. de s'assurer que la formation scolaire et à la pratique professionnelle sont conformes aux ordonnances fédérales sur la formation et aux exigences professionnelles. [F] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101)
Art. 61 Résultats
1 Si les résultats des examens intermédiaires sont insuffisants, les organisateurs des examens (écoles professionnelles ou de métiers ainsi que, cas échéant, les associations professionnelles) établissent un préavis relatif à la formation professionnelle initiale.
2 L'école transmet les résultats des examens intermédiaires au candidat ainsi qu'à l'entreprise formatrice.
3 Dans le cas où les résultats des examens intermédiaires sont insuffisants, une recommandation basée sur le préavis est jointe aux résultats ; elle est transmise aux conseillers aux apprentis et aux commissaires professionnels.
4 Les parties au contrat décident de la suite à donner à la formation professionnelle initiale sous réserve des compétences des autorités cantonales.
Art. 62 Principe (33 LFPr)
1 Les procédures de qualification sont organisées par le département en application des dispositions prévues par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle [F]
.
2 Le département collabore à cette fin avec les associations professionnelles, les écoles professionnelles ou de métiers et les commissions de formation professionnelle.
3 Les procédures de qualification sont organisées une fois par année. Exceptionnellement, le département peut organiser une session supplémentaire.
4 Celui qui a effectué la formation complète prévue par les ordonnances sur la formation peut accéder aux procédures de qualification. Le règlement précise les exceptions à cette règle.
5 Le règlement [D] précise les modalités, en particulier l'inscription, les types d'examens autorisés, soit les examens partiels et avancés, ainsi que les modalités et types de mesures particulières pouvant être accordées aux candidats en raison d'un handicap. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1) [F] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101)
Art. 63 Gratuité des examens (41 LFPr)
1 Les examens sont gratuits pour les candidats.
2 Un émolument peut être exigé des personnes qui sans motif valable ne se présentent pas à l'examen, se retirent de l'examen, ou repassent l'examen.
Art. 64 Frais de matériel et de locaux (39 OFPr)
1 Les frais liés au matériel d'examen et à la location des locaux d'examen sont à la charge des prestataires pratiques.
2 Le département peut toutefois astreindre au paiement des frais liés au matériel et à la location des locaux d'examen les personnes candidates qui passent l'examen sans être au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
Art. 65 Commission de qualification
1 Le département désigne pour chaque domaine professionnel une commission de qualification composée d'experts et d'un chef-expert.
2 La Commission de qualification valide les épreuves d'examen.
3 Elle décide si les résultats obtenus par l'apprenti lors des épreuves d'examen sont suffisants pour l'obtention du titre visé.
1 Le résultat de la procédure de qualification est communiqué au candidat par le département.
2 Le résultat d'un examen partiel n'est pas sujet à recours.
3 Le résultat d'un examen avancé n'est sujet à recours que s'il entraîne l'échec de la procédure de qualification. Section III Validation d'acquis
Art. 67 Principe (4 OFPr)
1 La procédure de validation d'acquis comprend :
a. un bilan initial ;
b. un bilan de compétences ;
c. une procédure de validation des compétences ;
d. la certification.
Art. 68 Accès
1 La procédure de validation d'acquis est ouverte, sous réserve des conditions prévues par la législation fédérale [A] , tant aux candidats qui n'ont jamais subi les épreuves d'examens selon l'ordonnance sur la formation [F] applicable, qu'à ceux ayant échoué à ces examens. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) [F] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101)
Art. 69 Bilan initial
1 Le candidat s'adresse au service de consultation en vue de l'établissement du bilan initial.
2 Le service de consultation émet une recommandation à l'intention du candidat.
Art. 70 Bilan de compétences
1 Le candidat établit un bilan de ses compétences ; le bilan est fondé sur le référentiel de compétences lié à l'ordonnance sur la formation [F] concernée et reconnu par la Confédération ou le canton.
2 Le département peut proposer un accompagnement. [F] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101)
Art. 71 Validation
1 La Commission de qualification du domaine professionnel concerné valide les compétences du candidat, sur la base du bilan de compétences, si elles correspondent aux exigences de la profession.
Art. 72 Emolument
1 Le Conseil d'Etat fixe l'émolument dû par la personne qui entreprend une procédure de validation des acquis. Section IV Certification
Art. 73 Certification (37 al. 2, 38 al. 2, 39 LFPr)
1 Le chef de département délivre le titre concerné si la Commission de qualification évalue les résultats obtenus comme suffisants.
2 Les compétences partiellement acquises peuvent faire l'objet d'une attestation.
Art. 74 Diplômes d'école
1 Les écoles de métiers publiques peuvent décerner des diplômes d'école.
2 Le règlement interne fixe les conditions d'attribution de ce diplôme. Chapitre VII Aménagements de la formation et autres formations
Art. 75 a) Maturité professionnelle - Principe (25 al. 3 LFPr)
1 Le département met en œuvre les dispositions fédérales relatives à la maturité professionnelle.
2 Le règlement [D] précise l'organisation, l'admission, la promotion et les examens en matière de maturité professionnelle. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 76 b) Formation initiale de deux ans - Accès
1 La formation initiale de deux ans est ouverte aux personnes qui, notamment en raison d'un déficit scolaire, linguistique ou de leur situation psychosociale, ne sont pas en mesure d'entreprendre une formation initiale en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité.
2 Les autres conditions d'accès sont fixées par les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle [F]
.
3 Le département s'assure que le candidat répond aux conditions d'accès. [F] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101)
1 Les maîtres socio-professionnels ou d'autres prestataires qualifiés assurent l'encadrement individuel spécialisé au sens de la législation fédérale [A]
.
2 L'encadrement est notamment axé sur un appui de formation individuel et sur les problèmes spécifiques que la personne en formation rencontre dans le cadre de sa formation.
3 Le maître socio-professionnel ou un autre prestataire qualifié peut intervenir à la requête :
a. de l'apprenti ;
b. de l'entreprise formatrice ;
c. de l'école professionnelle ;
d. du commissaire professionnel ;
e. du conseiller aux apprentis ;
f. des conseillers en orientation scolaire et professionnelle. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
Art. 78 Critères
1 Le département décide de l'opportunité de la mise en place de l'encadrement.
2 Peuvent obtenir une aide individuelle spécialisée, les apprentis en formation professionnelle initiale en difficulté majeure qui présentent au moins une des caractéristiques suivantes :
a. ils se trouvent en situation d'échec dans leur formation ou sont sur le point de s'y trouver ;
b. ils présentent des problèmes de comportement importants ;
c. ils souffrent d'un handicap.
Art. 79 c) Formation cantonale - Certificat cantonal de capacité
1 Dans la mesure où la Confédération ne règle pas la formation initiale d'une profession, le Conseil d'Etat peut arrêter un règlement sur la formation initiale de la profession considérée.
2 Le Conseil d'Etat consulte les associations professionnelles concernées par le projet de règlement.
3 Celui qui achève avec succès les procédures de qualification prévues par le règlement obtient :
a. un certificat cantonal de capacité dans le cas d'une formation de 3 ou 4 ans ;
b. une attestation cantonale de formation professionnelle dans le cas d'une formation de un ou deux ans ou limitée à la pratique professionnelle.
4 Les dispositions de la présente loi sont pour le surplus applicables.
1 Dans une mesure compatible avec leur organisation, les établissements pénitentiaires offrent aux détenus la possibilité d'effectuer une formation en vue d'une attestation fédérale ou d'un CFC adaptée à la durée de la détention.
2 Dans la mesure du possible, les dispositions cantonales sur la formation professionnelle sont applicables.
Art. 81 Prestataire de la formation à la pratique professionnelle
1 Le département en charge des affaires pénitentiaires [C] fait office d'entreprise formatrice. [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre VIII Mesures de préparation à la formation professionnelle initiale
Art. 82 Principe et buts
1 Celui qui accuse un déficit de formation peut bénéficier d'une mesure de préparation à la formation professionnelle initiale (ci-après : mesures de transition).
2 Est un déficit de formation au sens de la présente loi, toute lacune en rapport avec les exigences figurant dans l'ordonnance sur la formation professionnelle [F] initiale envisagée.
3 Autant que possible, les mesures de transition pour les personnes accusant un déficit de formation préparent à une formation initiale qui mène à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. [F] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101)
Art. 83 Mesures
1 Les prestataires pratiques peuvent conclure des contrats de préapprentissage soumis à l'approbation du département.
2 Le statut d'une personne au bénéfice d'un contrat d'apprentissage s'applique par analogie à la personne qui suit une mesure de transition en entreprise.
3 Les écoles publiques peuvent proposer des mesures de transition.
4 Le règlement [D] précise pour le surplus les différents types de mesures de transition. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 84 Contenu des mesures (7 OFPr)
1 Les mesures de transition comportent une initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire personnalisés.
3 Elles durent une année au plus.
4 Le préapprentissage est principalement orienté sur la pratique professionnelle.
Art. 85 Compétence
1 Le département statue, pour les mesures proposées par des écoles de métiers publiques ou des institutions subventionnées, sur l'admission du requérant dans la mesure appropriée à sa situation, après avoir évalué ses besoins.
2 Il coordonne les différentes mesures instituées.
Art. 86 Conseil de coordination
1 Le département institue un Conseil de coordination des formations individualisées comme organe consultatif dont le but est de l'assister.
2 Il collecte des informations relatives au domaine de la préparation à la formation professionnelle.
3 Il émet des propositions à l'attention du département notamment dans le but d'améliorer l'efficacité et l'efficience des mesures offertes par l'Etat. Titre III Surveillance de la formation professionnelle initiale
Art. 87 Principe (24 LFPr)
1 Le département assure la surveillance des formations initiales qui relèvent de la présente loi.
2 Il institue des commissions de formation professionnelle pour la surveillance de la formation à la pratique professionnelle.
Art. 88 Qualité dans les écoles (8 al. 1 LFPr)
1 Les directeurs d'écoles mettent en place un système de qualité conforme au droit fédéral.
2 Ils fournissent au département les éléments nécessaires au contrôle de la qualité.
3 Le département peut prescrire le système de qualité à adopter dans les écoles publiques et de culture générale et de commerce.
Art. 89 Qualité dans les entreprises (8 al. 1 LFPr)
1 Les entreprises formatrices assurent la qualité de la formation pratique qu'elles dispensent.
2 Le département règle les modalités du contrôle de la qualité.
1 Le département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle compétente, un ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par domaine professionnel.
2 Les commissaires professionnels sont en principe engagés par les organisations du monde du travail subventionnées à cette fin, à un taux d'activité de 20% au moins et de 80% au plus.
3 Le commissaire professionnel a pour tâche de :
a. contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en entreprise ;
b. instruire sur l'octroi et le retrait de l'autorisation de former ;
c. préaviser sur l'octroi de l'autorisation de former ;
d. veiller à ce que les conditions d'octroi de l'autorisation de former accordée à une entreprise formatrice, en application de l'article 15 de la présente loi, sont en tout temps respectées ;
e. collaborer avec le conseiller aux apprentis dans la recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation conformément à l'article 93, alinéa 3, lettre b) de la présente loi ;
f. contrôler la qualité des cours interentreprises.
4 Le commissaire soumet à la Commission de formation professionnelle les cas litigieux d'octroi d'autorisation de former.
Art. 91 Commission de formation professionnelle - Principe et tâches
1 Le département nomme pour une législature, sur proposition des organisations du monde du travail concernées, une commission de formation professionnelle par domaine professionnel ou par profession dans lequel le département estime que cela est nécessaire.
2 Le Conseil d'Etat détermine les indemnités allouées aux membres de la Commission.
3 La Commission a pour tâche de :
a. assister le commissaire professionnel dans ses tâches ;
b. préaviser sur les retraits de l'autorisation de former ;
c. préaviser sur les cas d'octroi de l'autorisation de former qui lui sont soumis par le commissaire professionnel ou le département ;
d. collaborer avec le département pour coordonner les différents intervenants dans le cadre la formation, notamment en vue d'assurer la cohérence des contenus de formation offerts par les prestataires de formation et la qualité des formations ;
e. se prononcer sur les révisions des ordonnances fédérales sur la formation professionnelle et sur les projets de certificats cantonaux ;
f. accomplir les mandats qui lui sont confiés par le département.
5 Elle rend compte de son activité au département.
Art. 92 Commission de formation professionnelle - Composition
1 La Commission de formation professionnelle est composée selon les besoins du domaine professionnel ou de la profession concerné. Elle comprend des représentants des métiers et des syndicats et au moins un commissaire professionnel, un enseignant de branche professionnelle, un représentant de l'organisateur des cours interentreprises et un chef-expert actifs dans le domaine ou la profession.
2 Le département y délègue un représentant, qui a voix consultative.
Art. 93 Conseillers aux apprentis (11 al. 2 OFPr)
1 Le conseiller aux apprentis intervient comme médiateur et soutien aux apprentis et aux formateurs lorsqu'un problème apparaît en cours de formation.
2 Si la formation initiale est compromise ou en cas de rupture du contrat d'apprentissage, il en informe le commissaire professionnel.
3 En collaboration avec le commissaire professionnel, il prend, après audition des parties concernées, les mesures indispensables permettant d'assurer si possible à l'apprenti une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations ; il peut en particulier :
a. recommander aux parties d'adapter le contrat d'apprentissage ;
b. soutenir la personne en formation dans la recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation.
4 Lorsqu'il constate qu'un formateur ou une entreprise a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale, il en informe la Commission de formation professionnelle.
Art. 94 Autorité de conciliation en matière d'apprentissage
1 Le préfet fait office d'autorité de conciliation en matière d'apprentissage dans son district.
2 L'autorité a pour tâche de :
a. tenter la conciliation entre les parties ;
b. recommander au département l'annulation du contrat d'apprentissage, si les circonstances montrent que la formation est compromise.
3 Les parties au contrat d'apprentissage et le conseiller aux apprentis peuvent saisir l'autorité de conciliation.
4 Si l'autorité de conciliation constate une violation des conditions d'octroi de l'autorisation de former, elle en informe la Commission de formation professionnelle compétente.
Art. 95 Principe (29 al. 4 LFPr)
1 Le département est compétent pour préaviser à l'intention de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie sur les demandes de reconnaissance d'une filière en école supérieure publique ou privée.
2 Les écoles publiques peuvent organiser, avec l'accord du département, des filières en école supérieure au sens de l'article 29, alinéa 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle [A]
. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
Art. 96 Règlement
1 Les filières de formation en écoles supérieures publiques et subventionnées font l'objet d'un règlement élaboré par l'école et soumis à l'approbation du chef de département.
2 Les règlements définissent les conditions d'admission, de promotion et les procédures de qualification.
3 Ils peuvent prévoir en particulier que les admissions sont liées aux places disponibles dans la filière concernée.
Art. 97 Obligation de fréquenter les cours
1 Sous réserve d'une dispense, les élèves ont l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études.
Art. 98 Ecolages
1 Le département détermine les taxes d'inscription et les écolages prélevés par les écoles supérieures publiques ou subventionnées.
Art. 99 Sanctions
1 Les articles 38 et 39 de la présente loi concernant les sanctions s'appliquent dans les écoles supérieures.
Art. 100 Qualité et surveillance (8 al. 1, 29 al. 5 LFPr)
1 Les prestataires de la formation supérieure mettent en place un système de qualité conforme aux exigences du droit fédéral.
2 Le département assure la surveillance des écoles supérieures vaudoises reconnues par la Confédération.
Art. 101 Recours au chef du département
1 Les décisions prises en application de la présente loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.
Art. 102 Forme et délai
1 Le recours doit être signé par l'apprenti ou l'étudiant ainsi que, s'il est mineur, par son représentant légal ou son conseiller aux apprentis selon l'article 93.
2 Sauf décision contraire de l'autorité de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 103 Pouvoir d'examen
1 Le recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut être formé que pour illégalité ; le chef du département ne revoit pas l'appréciation des travaux et des interrogations.
Art. 104 Féries et effet suspensif
1 Il n'y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal.
2 Sauf décision contraire du Tribunal cantonal, le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 105 Procédure
1 La loi sur la procédure administrative [G] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Titre VI Formateurs
Art. 106 Cours pour formateurs en entreprises (45 al. 4 LFPr, 44 OFPr)
1 Le département organise les cours de formation pour formateurs en entreprise selon les dispositions fédérales.
2 Il peut déléguer cette tâche aux organisations du monde du travail.
Art. 107 Gratuité et frais de matériel
1 Les participants aux cours de formation pour formateurs en entreprise suivent gratuitement les cours menant à l'attestation dispensés par le département ou les organisations du monde du travail subventionnées à cette fin.
2 Le matériel didactique peut leur être fourni au prix coûtant.
1 Les droits et obligations du personnel enseignant des écoles publiques sont régis par la loi scolaire [B] , sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de son règlement [D]
.
2 Le règlement précise les droits et obligations du personnel enseignant des écoles publiques ainsi que les différentes catégories de fonctions. Il détermine aussi les conditions et les modalités en cas de détachement.
3 La loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [H] est applicable pour le surplus. [B] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1) [H] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 109 Autorité d'engagement
1 Le chef de service est l'autorité d'engagement du personnel enseignant. Il décide sur préavis de l'établissement d'affectation principale. Il fixe notamment les modalités d'engagement de professionnels reconnus en qualité de maîtres auxiliaires.
Art. 110 Activités professionnelles des enseignants pendant les vacances scolaires
1 En plus des trois jours de disponibilité prévus à l'article 75, lettre b) de la loi scolaire [B] , les enseignants des écoles publiques peuvent être convoqués jusqu'à concurrence de cinq jours au début des vacances d'été pour des travaux d'examen ou pour des activités dans le cadre de l'établissement.
2 Le règlement [D] fixe les modalités. [B] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1) Titre VII Formation continue à des fins professionnelles
Art. 111 Principe (30, 31 LFPr)
1 La formation continue a pour but d'acquérir, d'entretenir et de développer des compétences ou des qualifications sur le plan professionnel.
2 Elle comprend notamment les cours de langue et de culture générale destinés aux adultes qui ne peuvent intégrer le monde du travail en raison de leurs lacunes dans ces domaines.
3 Le département soutient les offres présentant un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas être proposées sans ce soutien.
les disparités régionales dans l'offre de formation continue.
5 Dans les domaines où l'offre est insuffisante, le département peut organiser des offres de formation. Il peut confier cette tâche à des écoles professionnelles ou de métiers publiques ou subventionnées.
Art. 112 Reconnaissance
1 Le Conseil d'Etat peut reconnaître un diplôme délivré à la suite d'une formation continue à des fins professionnelles.
2 Les critères sont fixés dans le règlement [D]
. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 113 Qualité (8 al. 1 LFPr)
1 Les prestataires d'offres de formation continue à des fins professionnelles mettent en place un système de qualité conforme aux exigences du droit fédéral.
2 Le département contrôle la qualité des offres subventionnées. Titre VIII Subventions
Art. 114 Subventions - Principe
1 Le département peut octroyer pour une durée de cinq ans au maximum, renouvelable, des subventions à des personnes morales qui proposent des offres de formation ou qui assument des tâches qui leur ont été déléguées en application de la présente loi.
2 Les subventions sont accordées par décision ou par convention.
Art. 115 Domaines subventionnés
1 Les offres de formation qui peuvent bénéficier d'une subvention relèvent notamment :
a. de la formation professionnelle initiale, en particulier :
1. l'offre de mesures de transition ;
2. l'offre de cours de formation scolaire ou pratique ;
3. l'offre de cours interentreprises ;
4. l'organisation des procédures de qualification, intermédiaires, standards ou par validation des acquis de l'expérience ;
b. de la formation professionnelle supérieure, en particulier :
2. l'offre de cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et fédéraux supérieurs ;
3. l'organisation des procédures de qualification en école supérieure ;
c. de la formation continue à des fins professionnelles ; notamment l'offre de cours.
2 Le département peut aussi subventionner la promotion de l'offre de places d'apprentissage et des filières de formation, les restaurants qui proposent des repas destinés aux personnes en formation et les institutions qui leur offrent un hébergement.
Art. 116 Investissements
1 Une décision ou une convention de subventionnement peut porter sur le financement des investissements indispensables à la mise en place ou au maintien d'une offre de formation.
2 Les subventions qui ne font pas l'objet d'un crédit d'investissement au sens de la législation sur les finances [I] sont accordées en application des dispositions de la présente loi.
3 Si les travaux correspondants sont entrepris avant que la décision de subventionnement ne soit rendue, la demande de subvention est rejetée, à moins que des circonstances exceptionnelles n'aient imposé de les débuter de manière anticipée. [I] Loi du 20.09.2005 sur les finances ( BLV 610.11)
Art. 117 Conditions
1 La décision ou la convention de subventionnement précise les conditions ou charges liées à l'octroi de la subvention.
2 Le département peut notamment prévoir :
a. que le montant de la subvention ne peut être affecté qu'à une offre de formation spécifique ;
b. que les conditions d'admission et de promotion dans les écoles subventionnées sont identiques à celles pratiquées par les écoles publiques pour le même métier ;
c. que le nombre minimum par classe d'apprentis en formation professionnelle initiale en école est fixé par le département ;
d. que l'organisme subventionné est à but non lucratif ;
e. que l'offre est gratuite pour les personnes en formation ;
f. que les montants non dépensés en fin d'année sont rendus à l'Etat.
Art. 118 Montant
1 Le montant de la subvention représente au maximum :
a. la totalité des coûts réels plafonnés de formation pour les formations initiales ou en écoles supérieures et pour les cours destinés aux formateurs en entreprise ;
c. la totalité des coûts pour les démarches de promotion de l'apprentissage.
2 Le montant maximum de la subvention accordée pour un investissement est de la totalité des coûts réels plafonnés d'investissements en matière de formation initiale et d'écoles supérieures et de la moitié pour les cours préparatoires aux examens fédéraux, fédéraux supérieurs et la formation continue.
3 Le montant de la subvention est au maximum équivalent aux coûts réels plafonnés supportés par le prestataire d'une tâche lorsque celle-ci lui a été déléguée par une autorité en application de la présente loi.
4 Le règlement [D] précise les modalités de fixation des coûts réels plafonnés. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 119 Forfaits
1 La subvention accordée par l'Etat peut prendre la forme d'un forfait.
2 Le forfait ne peut pas être supérieur à l'équivalent des montants prévus à l'article 118 de la présente loi.
Art. 120 Forme
1 La subvention peut être accordée sous la forme d'une prestation pécuniaire ou d'avantages économiques, en particulier la mise à disposition de locaux.
2 Exceptionnellement la subvention peut être accordée sous la forme d'un cautionnement ou d'un prêt.
Art. 121 Contrôle
1 Le bénéficiaire de la subvention remet au département chaque année un bilan et un compte de pertes et profits détaillant les coûts réels affectés à la tâche subventionnée. Il donne tout renseignement y relatif sur requête de l'autorité.
2 Le département vérifie l'affectation des montants accordés et le respect des conditions d'octroi de la subvention. Il assure le suivi de la situation du bénéficiaire.
3 Les bilans et comptes de pertes et profits sont rendus publics par les prestataires à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 122 Sanctions
1 Le prestataire qui ne respecte pas les obligations et charges dont la subvention est assortie peut être tenu à restitution de la subvention.
2 Le département lui adresse un avertissement et lui fixe un délai pour remédier à la situation. Si la
1 Les prestations offertes par les prestataires publics de la formation ou le département peuvent faire l'objet d'émoluments sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral.
2 Le règlement [D] en précise les modalités. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1) Titre IX Fondation en faveur de la formation professionnelle Chapitre I Constitution et buts
Art. 124 Constitution
1 Sous le nom de "Fondation en faveur de la formation professionnelle" (ci-après : la Fondation), une fondation de droit public est créée. Elle est dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l'Etat.
Art. 125 Buts
1 La Fondation a pour but :
a. de répartir la charge des coûts non subventionnés liée à la formation professionnelle entre tous les employeurs du canton ;
b. d'encourager les entreprises prestataires de formation par la prise en charge des coûts de formation leur incombant en application de la législation fédérale [A] et cantonale [D] sur la formation professionnelle. [A] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10) [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1) Chapitre II Organisation
Art. 126 Organes
1 Les organes de la Fondation sont :
a. le Conseil de fondation ;
b. l'administrateur ;
c. l'organe de révision externe.
1 Le Conseil de fondation est l'organe de décision et de gestion de la Fondation.
2 Il assure le suivi et la surveillance de l'activité de l'administrateur.
3 Le règlement [D] précise pour le reste les compétences du Conseil de fondation. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 128 Conseil de fondation - Composition
1 Le Conseil de fondation est composé de neuf membres soit :
a. un membre représentant l'Etat ;
b. cinq membres proposés par les associations patronales ;
c. trois membres proposés par les associations syndicales.
2 Le Conseil d'Etat nomme les membres du Conseil de fondation pour une législature. Les membres peuvent être reconduits dans leur fonction.
3 Le département délègue un représentant aux séances du Conseil de fondation. Il a une voix consultative.
Art. 129 Administrateur
1 L'administration et la gestion de la Fondation sont confiées à un administrateur indépendant de l'Etat, rémunéré par les ressources de la Fondation.
2 L'administrateur est nommé par le Conseil de fondation.
3 Le règlement [D] précise les compétences de l'administrateur, les modalités du fonctionnement et la gestion de la Fondation. [D] Règlement du 30.06.2010 d'application de la loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( BLV 413.01.1)
Art. 130 Organe de révision externe
1 Sur proposition du Conseil de fondation, le Conseil d'Etat nomme l'organe de révision externe.
Art. 131 Surveillance
1 pertes et profits et le bilan de la Fondation sont présentés annuellement au Conseil d'Etat.
2 Le département est autorisé à prendre connaissance de tous les éléments financiers en relation avec la Fondation, notamment le coût des prestations, les modalités de financement et l'affectation des
1 Le Conseil de fondation publie le rapport d'activité et le bilan de la Fondation.
2 Il publie aussi les éléments financiers en relation avec la Fondation, notamment le coût des prestations, les modalités de financement et l'affectation des ressources du fonds, sauf en présence d'intérêts publics ou privés prépondérants. Chapitre III Ressources et prestations
Art. 133 Ressources
1 La Fondation est alimentée par une contribution annuelle à la charge des personnes physiques et morales suivantes (ci-après : les assujettis) :
a. les employeurs assujettis à la législation fédérale [J] et vaudoise [K] sur les allocations familiales qui sont tenus de payer des cotisations au sens de l'article 12 LAVS [L] ;
b. les employeurs assujettis à la législation fédérale et vaudoise sur les allocations familiales dans l'agriculture ; les agriculteurs indépendants au sens de l'article 5 LFA [M] contribuent de même à la Fondation ;
c. les salariés assujettis à la législation fédérale et vaudoise sur les allocations familiales dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations au sens de l'article 6 LAVS.
2 L'employeur dont le domicile ou le siège est situé hors du Canton de Vaud contribue à la Fondation pour ses employés exerçant une activité professionnelle dans une succursale sise dans le canton.
3 Les indépendants assujettis à la législation vaudoise sur les allocations familiales qui exercent leur activité dans le canton ainsi que les agriculteurs indépendants au sens de l'article 5 LFA ne contribuent pas pour leurs propres revenus à l'alimentation de la Fondation.
4 Les ressources peuvent aussi provenir de dons, de legs ou d'autres contributions. [J] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [K] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [L] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [M] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)
Art. 134 Taux de la contribution
1 Le Conseil de fondation fixe annuellement le taux de contribution. Le taux ne peut dépasser un pour mille des salaires déterminants AVS versés par l'employeur.
2 Pour fixer le taux, le Conseil de fondation tient compte des éventuels excédents du fonds.
3 Une fois le taux fixé, le Conseil d'Etat le déclare obligatoire pour tous les assujettis.
1 La contribution est perçue auprès de tous les employeurs assujettis par le fonds de surcompensation conformément à la loi vaudoise sur les allocations familiales (LAlloc) [K]
.
2 Le fonds de surcompensation est indemnisé pour cette activité. Cette indemnité, incluse dans la contribution, est arrêtée chaque année par le Conseil de fondation et ratifiée par le Conseil d'Etat.
3 Les règles relatives à la perception de la cotisation selon la législation fédérale [J] et vaudoise sur les allocations familiales sont applicables pour le reste. [J] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [K] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)
Art. 136 Excédents de la Fondation
1 Les éventuels excédents peuvent être affectés par le Conseil de fondation à des projets de formation duale d'intérêt général, notamment à la promotion de l'apprentissage, ou sont reportés sur les exercices suivants.
Art. 137 Subsidiarité
1
1 La contribution à la Fondation cantonale est subsidiaire à celle à une fondation ou un fonds destiné à la formation professionnelle institué par une convention collective de travail ou par une autre loi cantonale (ci-après : la fondation ou le fonds institué).
2 La Fondation cantonale remet à la fondation ou au fonds institué tout ou partie des contributions encaissées auprès des entreprises affiliées à celui-ci en fonction des prestations figurant à l'article 139 prises en charge par la fondation ou le fonds institué.
3 La part des contributions remise par la Fondation fait l'objet d'un accord entre cette dernière et la fondation ou le fonds institué. A défaut d'accord, le conseil de Fondation rend une décision y relative sujette à recours au département.
Art. 138 Absence du droit au financement
1 Il n'existe pas de droit au financement d'une prestation ou à l'obtention d'une aide.
Art. 139 Prestations
1 La Fondation contribue à financer les frais :
a. des cours interentreprises à la charge des entreprises, ou l'équivalent de ces frais pour les prestataires de la formation à la pratique professionnelle bénéficiant d'une dérogation ;
b. d'encadrement des stages professionnels obligatoires prévus dans les ordonnances de formation ;
c. de matériel d'examen et de location des locaux d'examen à la charge des entreprises prestataires de formation professionnelle initiale ;
e. de mesures d'encadrement des apprentis.
2 A titre exceptionnel, la Fondation peut financer des aides individuelles à la formation professionnelle initiale.
Art. 140 Conditions de financement
1 Le Conseil de fondation admet la demande de financement si les ressources du fonds le lui permettent et si elle correspond aux exigences de la présente loi, en particulier :
a. que les frais des cours interentreprises sont financés par la Fondation si les prestataires de cours interentreprises sont subventionnés ou si des prestataires de la formation à la pratique professionnelle bénéficient d'une dérogation du département ;
b. que la Fondation finance les frais liés au matériel d'examen et à la location des locaux d'examen facturés par le département ;
c. que les frais des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs, ainsi que les aides individuelles sont financés de manière subsidiaire et complémentaire à l'octroi d'une bourse selon la législation sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [N]
. [N] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle ( BLV 416.11)
Art. 141 Bénéficiaires
1 La Fondation verse la contribution pour :
a. les cours interentreprises directement aux prestataires des cours interentreprises ; elle peut être exceptionnellement versée aux entreprises formatrices ;
b. le soutien à l'encadrement des stages professionnels, directement aux prestataires de stages ;
c. les frais liés au matériel d'examen et à la location des locaux d'examen, au département ;
d. les frais d'examens professionnels fédéraux, les frais d'examens professionnels fédéraux supérieurs et les frais des cours qui y préparent, directement à la personne qui prépare et subit les examens ;
e. les aides individuelles, à la personne dont la demande a été acceptée ;
f. le soutien à des mesures d'encadrement, à l'organisme ou aux organismes désignés par le fonds de formation professionnelle.
Art. 142 Surveillance des bénéficiaires par la Fondation
1 Tous les bénéficiaires, à l'exception des personnes bénéficiant d'un soutien individuel selon l'article 141, lettres d) et e), rendent compte au Conseil de fondation des montants reçus.
2 Le Conseil de fondation peut demander aux bénéficiaires tous renseignements et éléments financiers en relation avec les contributions reçues.
Art. 143 Protection des données
1 Le département tient un fichier des personnes suivant une mesure de transition, une formation initiale ou une formation professionnelle supérieure en application de la présente loi.
2 Il tient un fichier relatif aux prestataires de la formation à la pratique professionnelle et scolaire.
Art. 144 Contenu du fichier
1 Le fichier des personnes en formation contient notamment :
a. l'identité complète des personnes en formation ;
b. les indications relatives à leur parcours de formation, en particulier à leur contrat et à des appréciations chiffrées ou codées de leur travail ;
c. les décisions ou recommandations relatives à la personne en formation rendues par les différentes autorités compétentes en vertu de la présente loi.
2 Le fichier des prestataires de la formation contient notamment :
a. l'identité complète des prestataires de la formation à la pratique professionnelle ;
b. l'identité complète des prestataires de la formation scolaire ;
c. les indications nécessaires quant aux qualifications du prestataire et à la gestion de ses activités professionnelles.
Art. 145 Accès au fichier
1 Les intervenants de la formation professionnelle, notamment les prestataires de formation, les formateurs, les employés de l'Etat, les conseillers aux apprentis et commissaires professionnels, peuvent accéder aux données du fichier indispensables à l'exercice de leur fonction.
2 Le département fixe le cercle des informations disponibles à chaque intervenant. Titre XI Dispositions pénales
Art. 146 Contraventions
1 Sera puni de l'amende, celui qui :
a. ne transmet pas une information alors qu'il y est astreint par la présente loi, ou soumet des informations erronées ;
b. viole gravement les conditions de l'autorisation ou de l'accréditation qui lui a été accordée ;
c. élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution à laquelle il est astreint en faveur du fonds de
Art. 147 Poursuite
1 La poursuite des infractions prévues par la présente loi s'effectue conformément à la législation cantonale sur les contraventions [O]
. [O] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11) Titre XII Dispositions transitoires et finales
Art. 148 Autorisation de former
1 Les autorisations de former délivrées en application de la loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 prennent fin cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 149 Formations élémentaires et pratiques
1 Les articles 51 à 63 de la loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 sont applicables aux formations pratiques et élémentaires qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 150 Subventions
1 Les décisions et conventions de subventionnement qui doivent entrer en force après l'entrée en vigueur de la présente loi sont établies en application des dispositions de cette dernière.
Art. 151 Mise en œuvre
1 Les autorités désignées par la présente loi ont un délai de un an dès l'entrée en vigueur pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la Fondation en faveur de la formation professionnelle.
2 Elles ont un délai de cinq ans pour mettre en œuvre les dispositions de la partie surveillance.
Art. 152 Accréditations
1 Les prestataires privés qui proposent des offres de formation initiale qui doivent se terminer après l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an après celle-ci pour déposer une demande d'accréditation pour que les personnes suivant les offres en cours puissent accéder aux procédures de qualification aux conditions de la présente loi.
Art. 153 Abrogation
1 La loi sur la formation professionnelle du 19 septembre 1990 est abrogée et le solde du fonds cantonal de formation et de perfectionnement professionnels est versé à la Fondation en faveur de la formation professionnelle pour être affecté à des aides individuelles conformément à l'article 81 de la loi précitée.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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