Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploit... (M 2 30)
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Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles

ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles (LaOCEA) du 31 août 2017 (Entrée en vigueur : 1 er mai 2018) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu l’article 104 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999; vu la loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril 1998; vu l’ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013; vu l’ordonnance fédérale sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, du 23 octobre 2013; vu l’ordonnance fédérale sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale, du
23 octobre 2013; v biologiques, du 22 septembre 1997; vu les articles 157, 163 et 187 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées aux exploitants agricoles.

Art. 2 Compétences

1 Le département chargé de l’agriculture (ci - après : département) est l’autorité compétente au sens de la législation fédérale.
2 Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et can tonales, calcule le montant de celles - ci et gère la coordination des contrôles.
3 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes spécialisés.

Art. 3 Mesures et sanctions

1 En cas de v iolation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.
2 Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues.
3 Pour le surplus , les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.
4 Les mesures et sanctions peuvent faire l’objet d’une directive édictée par le département.
5 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 2 1 décembre 1937.

Art. 4 Emolument

1 Le département peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de l’application de la présente loi.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.

Art. 5 Voies de droit

1 Les décisions prises par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller d’Etat chargé du département.
2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.

Art. 6 Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, i l est compétent pour définir notamment :
a) la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des champs;
b) les tâches confiées aux organes de contrôle;
c) la procédure d’octroi des contributions.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Art. 7 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 30 L d’applicatio n des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles 31.08.2017 01.05.2018 Modification : néant
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