Règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’é... (916.421.35)
CH - NE

Règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

Règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux janvier 201 9 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966
1 ) ; vu l'ordonnance concernant l'élimination des sous - produits animaux (OESPA), du 23 juin 2004
2 ) ; vu la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Départe ment de l'économie, arrête: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier Les détenteurs d'animaux de rente sont soumis à un émolument destiné à couvrir, d'une part, les frais externes de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties et, d'autre part, les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux.

Art. 2

4 ) 1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après: SCAV) est chargé de l'application du présent règlement.
2 Il peut déléguer la tâche d' encaisser les émoluments et taxes à un tiers .
3 Le service de l'agriculture, par son office des paiements directs, apporte son soutien au SCAV. CHAPITRE 2 Champ d'application Section 1: Détenteurs d'animaux soumis

Art. 3 5 ) Sont soumis à la perception d'émoluments au sens du présent

règlement: a) les exploitants agricoles détenant des animaux des espèces mentionnées à l'article 7; b) les autres détenteurs d'animaux des espèces mentionnées à l'article 7; FO 2006 N o
45
1 ) RS 916.40
2 ) RS 916.441.22
3 ) RSN 916.510
4 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007 et A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019
5 ) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroa ctif au 1 er janvier 2009

Art. 4 6 ) Ne sont pas soumis à la perception d'émoluments au sens du présent

règlement: a) les détenteurs d'animaux de compagnie, à l'exclusion des détenteurs d'équins; b) les détenteurs des espèces mentionnées à l'article 7 lorsque l'ensemble de leur cheptel ne dépasse pas une unité de gros bétail (UGB) selon la définition de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole, du
7 décembre 1998
7 ) ; c) les apiculteurs.

Art. 5

8 ) Les aviculteurs professionnel s ne sont pas soumis à la perception d'émoluments pour l'élimination des cadavres d'animaux lorsque l'élimination des cadavres est prise en charge par des tiers.

Art. 6 En cas de changement d'exploitant en cours d'année, l'émolum ent est

dû par le bénéficiaire des paiements directs. Lorsque les détenteurs ne bénéficient pas de paiements directs, l'émolument est réduit proportionnellement à la durée de la détention. Section 2: Animaux pris en considération

Art. 7

9 ) Les an imaux suivants sont soumis à la perception d'émoluments: équins, bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, gibier détenu en enclos, poissons d'élevage.

Art. 8 10 ) 1 Pour les exploitations agricoles au bénéfice de paiements directs,

l'effectif soum is à émolument est celui qui a été retenu pour le calcul des paiements directs.
2 Pour les exploitations agricoles ne bénéficiant pas de paiements directs, il est tenu compte de l'effectif retenu par le service de l'agriculture.
3 Abrogé
4 Pour les autres détenteurs d'animaux soumis au paiement d'émoluments au sens du présent règlement, la détermination du nombre d'animaux soumis est effectuée par le SCAV.

Art. 9

11 ) Il est tenu compte de l'effectif des animaux suivant: a) pour les exploitations au bé néfice de paiements directs: effectifs de référence retenus pour les paiements directs;
6 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009
7 ) RS 910.91
8 ) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 2 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009
9 ) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009
10 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 20 09 N° 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009
11 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009 Exonération totale Exonération partielle
jour de référence défini par l'office des paiements directs; c) abrogée d) pour les autr es détenteurs: effectifs des animaux au premier janvier de chaque année. CHAPITRE 3 Calcul de l'émolument

Art. 10 12 ) Les frais externes de la lutte contre les épizooties sont:

a) les interventions et les prél èvements d'échantillons effectués par des vétérinaires externes au SCAV; b) les frais d'analyse d'échantillons jusqu'à concurrence d'un montant de
50'000 francs, à l'exclusion des analyses effectuées par le laboratoire vétérinaire cantonal ; c) les mandats donnés à des services sanitaires pour animaux; d) les coûts d'achat et d'envoi des blocs de documents d'accompagnement; e) abrogée f) les frais liés aux équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, à l'exclusion des prestations et du matériel des services de l'Etat; g) les produits thérapeutiques et les vaccins; h) les produits de désinfection; i) tout autre moyen, produit, équipement, appareil externes ou prestations de tiers, tel que les frais de transport ou d'abattage; j) les indemnités versées pour les animaux abattus ou tués, conformément à la législation fédérale sur les épizooties; k) les frais de port de toutes les prestations ci - dessus.

Art. 11 Les frais externes de l'élimination des cadavre s d'animaux sont:

a) les frais de transport des cadavres du centre collecteur à l'usine d'élimination; b) les frais d'élimination facturés par l'usine d'élimination.

Art. 12 1 Le montant global des émoluments facturés est ca lculé en fonction

de la moyenne des coûts externes des deux années précédentes.
2 Le montant total des émoluments perçus ne peut pas dépasser 400.000 francs par an. Si les coûts externes dépassent 400.000 francs, la part qui dépasse cette somme reste à la c harge de l'Etat.
3 Le financement de campagnes d'éradication particulières fait l'objet d'arrêtés spéciaux.
12 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007, A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009 et A du 22 février
2016 (FO 2016 N° 8) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 Lutte contre les épizooties Elimination des cadavres

Art. 13

13 ) Le montant global des émoluments est réparti entre les détenteurs de la manière suivante: a) abrogée b) pour les d étenteurs pour lesquels le nombre d'animaux pris en considération est déterminé par le SCAV conformément à l'article 8, alinéa 4, les émoluments sont calculés en application de l'arrêté annuel du Conseil d'Etat fixant le montant des émoluments (art. 16); c ) le solde est réparti entre les exploitations agricoles mentionnées à l'article 8, alinéas 1 et 2, proportionnellement au nombre d'UGB qu'elles détiennent.

Art. 14

14 ) 1 Une taxe de base est perçue par détenteur afin de couvrir les frais admi nistratifs liés à l'encaissement des émoluments.
2 L a taxe de base est réduite lorsque l'encaissement des émoluments est effectué par un tiers en vertu de l'article 2, alinéa 2.
3 Abrogé .

Art. 15 Les équins non agricoles, pour lesquels leur s détenteurs ne touchent

pas de paiements directs, sont soumis à un émolument spécial prélevé lors de leur livraison au centre collecteur de sous - produits animaux.

Art. 16

15 ) Le Conseil d'Etat fixe chaque année par voie d'arrêté les frais externes déterminants pour le calcul des émoluments, le nombre d'UGB retenu, le montant de la taxe de base et le montant des émoluments. CHAPITRE 4 Procédure

Art. 17 16 ) Le SCAV facture l'émolument et la taxe de base:

a) à tous les détenteurs en l'absence de délégation de compétence au sens de l'article 2, alinéa 2; b) aux détenteurs ne bénéficiant pas de paiements directs en cas de telle délégation de compétence.
2 Abrogé .

Art. 18

17 ) En cas de délégation de compétence au sens de l'article 2, alinéa 2, le tiers facture l'émolument et la taxe de base aux détenteurs bénéficiant de paiements directs.
13 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009
14 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007 , A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009 et A du 30 octobre
2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019
15 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007
16 ) Teneur selon A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019
17 ) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007 et A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 Tiers - détenteurs
les émoluments et taxes dues par les détenteurs bénéficiant de paiements directs.

Art. 19 19 ) 1 Les décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans

les vingt jours à compter de leur notification.
2 La réclamation est adressée au SCAV. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.
3 Le SCAV rend une décision sur réclamation qui peut faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis auprès du Tribunal cantonal.
4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979 20 ) , est applicable. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 20 Le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars

1999 21 ) , est modifié comme suit: Article 44
22 ) Article 45
23 ) Article 47
24 ) Article 48
25 )

Art. 21 L'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets

animaux, du 24 janvier 1996 26 ) , est modifié comme suit: Article 13 27 )

Art. 22 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au

1 er janvier 2006.
2 Il sera publié dans la Feuille off icielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise
18 ) Introduit par A du 3 0 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019
19 ) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1 er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application d e l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
20 ) RSN 152.130
21 ) RSN 916.421
22 ) Texte inséré dans ledit R
23 ) Texte inséré dans ledit R
24 ) Texte inséré dans ledit R
25 ) Texte inséré dans ledit R
26 ) RSN 916.510.1
27 ) Texte inséré dans ledit R police sanitaire des animaux élimination des déchets animaux
Markierungen
Leseansicht