Règlement concernant les loteries et le commerce professionnel des valeurs à lots
concernant les loteries et le commerce professionnel des valeurs à lots août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923
1 ) ; vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP), du 27 mai 1924
2 ) ; vu la loi cantonale concernant l'exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels, du 19 mai 1924
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: CHAPITRE PREMIER Loteries I. Dispositions générales Article premier Au cune loterie ne peut être organisée et exploitée dans le canton sans une autorisation.
Art. 2
1 Est réputée loterie toute opération qui offre, en échange d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l'acquisition, l'importance ou la nature de ce lot étant subordonnées, d'après un plan, au hasard d'un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé analogue.
2 Sont assimilés aux loteries:
1. toutes les opérations appl iquant le procédé dit de la boule de neige; sont qualifiées telles les opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de primes ou d'autres prestations à des conditions ne constituant un avantage pour le preneur que s'il réussit à en gager d'autres personnes à conclure la même opération;
2. les concours de tous genres auxquels ne peuvent participer que les personnes ayant fait un versement ou conclu un contrat et qui font dépendre l'acquisition ou le montant des prix principalement du hasard ou de circonstances inconnues au participant;
3. l'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de jeu qui ne distribuent ni argent ni objet en tenant lieu, si l'acquisition, la nature ou la valeur du prix FO 2002 N o
61
1 ) RS 935.51
2 ) RS 935.511
3 ) RSN 933.51
dépendent principalement du hasard.
3 L'exploitation d'une loterie comprend les actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que les avis et annonces, la propagande, l'émission de billets, la mise en vente, le pl acement et la vente des billets, coupons et listes de tirage, le tirage, la délivrance des lots, l'emploi du produit.
Art. 3
4 ) 1 Peuvent seules être autorisées, à la condition qu'elles ne comportent aucun lot en espèces sous quelque f orme que ce soit: a) les loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, lorsque l'émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, sont en corrélation directe avec la réunion récréative: tombolas, jeux de lotos et autres jeu x semblables; b) les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance.
2 A titre exceptionnel, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) peut autoriser les organisateurs des loteries mentionnées sous lettre b ci - devant à délivrer des lots en espèces, pour autant que le produit de la loterie soit affecté à des buts d'intérêt général. Les loteries dont il s'agit ser ont alors placées sous la surveillance et le contrôle du département.
Art. 4 Sont interdits:
a) toutes les opérations appliquant le procédé dit de la boule de neige; b) l'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de je u, dont les prix dépendent principalement du hasard; c) le colportage professionnel des billets de loterie.
Art. 5 L'autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie ne peut être
accordée que si des rai sons d'intérêt public (abus du nombre des loteries, simultanéité de plusieurs loteries, absence de nécessité, etc.) ne s'y opposent pas.
Art. 6
1 L'autorisation n'est accordée qu'aux corporations et institutions de droit public, ainsi qu 'aux groupements de personnes et fondations de droit privé qui ont leur siège en Suisse et présentent toute garantie quant à l'exploitation correcte de la loterie.
2 Cependant, aucune loterie destinée à assurer l'exécution d'obligations légales de droit pub lic ne peut être autorisée.
Art. 7 L'autorisation n'est accordée que si l'entreprise offre aux acquéreurs de
billets des garanties suffisantes au point de vue de la sécurité et de la protection de leurs droits.
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 201 3 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. intérêt public bénéficiaires garanties
Art. 8
1 L'autorité compétente pour accorder les autorisations de loteries qualifiées "jeux de lotos et autres jeux semblables" est le Conseil communal.
2 Les conditions d'octroi de ces autorisations sont détermi nées par un règlement du Conseil général; ce règlement peut subordonner l'octroi de l'autorisation au paiement d'une taxe. III. Tombolas
Art. 9
1 Le service du commerce et des patentes (ci - après: le SCP) est compétent pour accorder les autoris ations de loteries qualifiées "tombolas".
2 Les conditions d'octroi de ces autorisations de tombolas, dont le montant ne peut excéder 25.000 francs, sont les suivantes:
1. deux personnes physiques au moins, majeures et solvables, doivent assumer par écrit l a responsabilité de l'exploitation correcte de la tombola;
2. la valeur des lots ne doit pas être inférieure aux 50% de celle des billets émis;
3. le nombre des billets gagnants ne peut être inférieur aux 10% des billets émis;
4. la liste des lots ne doit porter aucun lot en espèces, sous quelque forme que ce soit (carnets d'épargne ou autres titres);
5. les objets mis en tombola ne doivent pas être taxés au - dessus de leur valeur réelle;
6. les billets non vendus ne peuvent participer au tirage;
7. les bill ets ne peuvent être mis en vente qu'à la réunion récréative; le tirage et la délivrance des lots doivent s'effectuer pendant la réunion;
8. le bénéficiaire de l'autorisation peut être astreint par le SCP de fournir la justification que le produit de la tom bola a reçu un emploi conforme au but visé dans l'arrêté d'autorisation.
Art. 10
1 Sont autorisées de plein droit et sans aucune formalité les tombolas dont le montant ne dépasse pas 1 . 000 francs.
2 Les organisateurs de ces tombo las sont cependant tenus d'observer les conditions fixées sous chiffres 2, 4 à 7 de l'article précédent.
Art. 11 Il est perçu pour une autorisation de tombola un émolument de 2% de
la valeur d'émission, avec un minimum de 50 francs. IV. Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance
Art. 12
1 Le SCP est compétent pour accorder l'autorisation d'organiser et d'exploiter des loteries d'utilité publique ou de bienfaisance.
2 Dans la règle, et pour autant que la loterie n'intéress e que la localité où elle est organisée, la demande d'autorisation est soumise, pour observations, au Conseil communal.
et fournir à l'autorité tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (cf. art. 14 du présent règlement).
Art. 13 Toute personne qui a été autorisée à organiser une loterie d'utilité
publique ou de bienfaisance ne peut obtenir une nouvelle autorisati on s'il ne s'est pas écoulé un délai d'un an depuis le tirage de la dernière.
Art. 14
1 Les autorisations d'organiser et d'exploiter des loteries sont délivrées sous les conditions ci - après:
1. deux personnes physiques au moins, majeures et so lvables, doivent assumer par écrit la responsabilité de l'exploitation correcte de la loterie;
2. la valeur des lots ne doit pas être inférieure aux 50% de celle des billets émis;
3. le nombre des billets gagnants ne peut être inférieur aux 10% des billets émis;
4. la liste des lots, avec indication de leur valeur, doit être remise au SCP trente jours au moins avant le tirage; elle ne portera aucun lot en espèces, sous quelque forme que ce soit (carnets d'épargne, autres titres ou objets de matière précieus e, dont le prix d'estimation correspond à la valeur intrinsèque du métal).
5. les objets mis en loterie ne doivent pas être taxés au - dessus de leur valeur réelle;
6. les bénéficiaires de l'autorisation ne peuvent à aucun moment annoncer qu'ils rachèteront les objets mis en loterie;
7. les billets doivent porter la mention de la date du tirage et de la façon en laquelle le résultat du tirage sera communiqué aux intéressés;
8. les billets non vendus ne peuvent participer au tirage;
9. le tirage public doit s' effectuer dans un délai déterminé, sous le contrôle du SCP, qui dressera un procès - verbal des opérations;
10. la liste du tirage doit être communiquée au SCP et publiée par les bénéficiaires de l'autorisation dans un journal du canton au moins; pour les lo teries de grande importance et lorsque les circonstances l'exigent, un autre mode de publication peut être exceptionnellement autorisé; dans tous les cas, les bénéficiaires de l'autorisation doivent insérer dans la Feuille officielle du canton un avis indi quant la date à laquelle le tirage a eu lieu et la façon dont la liste de tirage est publiée; cet avis doit être inséré dans les quinze jours qui suivent la date du tirage;
11. les bénéficiaires de l'autorisation doivent fournir au SCP la justification que le produit de la loterie a reçu un emploi conforme au but visé dans l'arrêté d'autorisation.
Art. 15 La publication du résultat du tirage doit indiquer que les lots
deviendront caducs et seront utilisés au profit de l'œuvre à laquelle est destinée la loterie, s'ils ne sont pas réclamés dans un délai de six mois dès la publication du résultat du tirage.
en tout cas dans les quinze jours qui suivent le délai fixé à l'article précédent, l'organisateur de la loterie adresse au SCP un résumé des opérations de la loterie, faisant ressortir:
1. le nombre total des billets vendus et le produit brut de la vente de ceux - ci;
2. le nomb re et le montant total des lots;
3. le montant du lot le plus élevé;
4. cas échéant, la somme dépensée pour l'achat de lots;
5. les frais d'exploitation de la loterie;
6. le produit net de celle - ci;
7. l'emploi de ce produit.
Art. 17 Le SCP est chargé de veiller à ce que les conditions fixées par les lois
fédérale et cantonale, le présent règlement et l'autorisation de la loterie, soient strictement observés.
Art. 18
1 L'exploitation d'une loterie org anisée dans un autre canton ne peut avoir lieu dans le canton qu'avec l'autorisation du département.
2 Cette autorisation ne peut être accordée que si la loterie organisée dans un autre canton est conforme aux prescriptions des lois fédérale et cantonale et du présent règlement.
Art. 19 Il est perçu pour une autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie
ou pour une autorisation d'exploiter une loterie organisée dans un autre canton, un émolument de 2% de la valeur d'émission, avec un minim um de 50 francs. CHAPITRE II Commerce professionnel des valeurs à lots
Art. 20
1 Le commerce professionnel des valeurs à lots ne peut être exercé dans le canton qu'en vertu d'une autorisation du département.
2 L'autorisation est personnelle et non transmissible; sa validité peut être limitée.
Art. 21 Les dispositions relatives au commerce professionnel des valeurs à
lots ne sont pas applicables aux banques et à leurs négociations de valeur à lots si, dans l'exploitation de ces ba nques:
1. aucune propagande n'est faite pour le placement de valeurs à lots, à l'exception de celle effectuée, pendant l'émission, en vue du placement de titres non encore introduits dans le public, d'un emprunt à primes autorisé après l'entrée en vigueur de la loi;
2. aucune condition spéciale n'est faite pour les négociations de valeurs à lots;
3. le commerce des valeurs à lots occupe, comparativement aux autres négociations de titres, une place absolument secondaire.
Art. 22 L'autorisation de pratiquer le commerce professionnel de valeurs à
lots est subordonnée aux conditions fixées par la loi et l'ordonnance fédérale et aux conditions suivantes:
droits civils, joui r de leurs droits civiques et satisfaire régulièrement aux charges publiques;
2. le requérant, ainsi que ses aides et agents, doivent présenter des garanties au point de vue de leurs capacités commerciales;
3. le requérant doit fournir un dépôt de sûreté e n titres ou en espèces, pour un montant déterminé dans chaque cas par le département;
4. il doit verser à l'Etat un émolument personnel annuel de 500 à 2 . 000 francs et, éventuellement, de 50 francs par aide ou agent autorisé;
5. il ne doit pas se référer à l'autorisation accordée, ni dans des imprimés commerciaux, ni dans des annonces, prospectus ou autres moyens de publicité.
Art. 23 En cas de violation des prescriptions fédérales et cantonales,
l'autorisation peut être retirée. Elle devient cad uque en cas de faillite, de saisie infructueuse, d'incapacité d'exercer des droits civils, ou de privation des droits civiques.
Art. 24
1 L'octroi d'autorisation de pratiquer le commerce professionnel de valeurs à lots est porté à la connaiss ance du public par la voie de la Feuille officielle du canton.
2 Il est procédé de la même manière pour le retrait d'une autorisation. CHAPITRE III Voies de recours
Art. 25
5 ) Les décisions du Conseil communal ou du SCP peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 22 juin 1979
6 )
. CHAPITRE IV Dispositions pénales
Art. 26 Les contraventions a ux prescriptions du présent règlement seront
punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, du 8 juin 1923 (art. 8 de la loi cantonale du
19 mai 1924).
Art. 27 Les autorités ju diciaires sont tenues d'adresser au département, à
l'intention du Département fédéral de justice et police, les communications prévues à l'article 52 de la loi fédérale.
5 ) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1 er janvier 2011
6 ) RSN 152.130
Dispositions finales
Art. 28 Le département est chargé de l'ex écution du présent règlement.
Art. 29 Le règlement concernant les loteries et le commerce professionnel
des valeurs à lots, du 17 décembre 1954
7 ) , est abrogé.
Art. 30
1 Le présent règlement entrera en vigueu r le 14 août 2002.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) RLN II 552
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