Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers (142.411)
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Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers

Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers du 24 août 1999 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 15, alinéa 4, de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 20 mai 1998
1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance détermine le lieu et le régime de la dét ention applicable à titre de mesure de contrainte en matière de droit des étrangers .
3) Droits et devoirs des détenus a) Droits
Art. 2
1 Les détenus ont droit à un traitement correct et respectueux de leur personne.
2 Leurs droits ne sont limités que dans la mesure imposée par le but de la détention, la bonne marche de l’établissement et les exigences de la vie en communauté.
3 Les restrictions doivent être proportionnelles au but poursuivi. b) Devoirs Art. 3
1 Les d étenus doivent observer les dispositions de la présente ordonnance.
2 Ils doivent se conformer aux ordres généraux ou particuliers donnés par l'agent de détention. Ils sont soumis au régime disciplinaire prévu par la présente ordonnance.
3)
3 Ils sont responsables du dommage causé à l’Etat lorsqu’ils provoquent, intentionnellement ou par négligence grave, des dégâts ou des mesures entraînant des frais. Le montant de l’indemnité due peut être prélevé sur le compte personnel du détenu.
c) Dérogations en faveur des mineurs

Art. 4 Lors de l’application de la présente ordonnance, l 'agent de

détention 6) tient compte du jeune âge du détenu. Il peut à ce t effet, après avoir consulté le Service de la population 5) , y déroger en faveur des détenus mineurs. CHAPITRE II : Lieu d’exécution de la détention Etablissement

Art. 5 4)

CHAPITRE III : Régime de détention SECTION 1 : Accueil des détenus Communications

Art. 6 Le Service de la population ainsi que le juge admi nistratif

communiquent à l'agent de détention de l’établissement leurs décisions concernant la détention et les éventuelles particularités du régime de détention applicables au détenu. Formalités d’entrée Art . 7 1 Tout nouvel arrivant à l’établissement est inscrit dans le registre d’écrou, avec mention de son identité, du motif de son incarcération, de la date et de l’heure d’entrée.
2 Si le nouvel arrivant est malade ou blessé ou s’il existe des doutes quant à son aptitude à supporter son incarcération, l’assistance d’un médecin est requise.
3 Un entretien d’entrée a lieu avec l'agent de détention de l’établissement. Information Art. 8
1 Chaque détenu doit pouvoir consulter la présente ordonnance. Il en reçoit sur demande un exemplaire.
2 En outre, chaque détenu reçoit à son arrivée une feuille de renseignements, dans la mesure du possible dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’i l connaît, indiquant ses droits et devoirs les plus importants et le fonctionnement de l’établissement.
3 La feuille de renseignements contient notamment les indications suivantes : a) le droit du détenu à demander l’assistance d’un avocat d’office ou d’u n représentant d’une œuvre d’entraide; b) le droit du détenu d’avertir la personne de son choix ainsi que son mandataire; c) le droit du détenu à faire appel à un aumônier de prison ou à un visiteur de détenus. C ontrôle d’entrée et effets personnels
Art. 9
1 A son arrivée, chaque détenu fait l’objet d’un contrôle concernant ses effets et comprenant, en règle générale, une fouille; l’article 22, alinéas 2 et 3, est applicable.
2 Le détenu dispose en principe de ses affaires personnelles. L'agent de détention s équestre les objets dangereux et les substances interdites, les objets qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber l’ordre intérieur.
3 Les médicaments en la possession du détenu lui sont retirés; ils sont administrés sur ordre médical.
4 L’argent est déposé contre quittance. Le détenu peut en disposer. Sur demande, il est informé de la situation de son compte. Inventaire et restitution
Art. 10
1 Les effets retirés sont mentionnés dans un inventaire. L’inventaire doit être sign é par le détenu qui en reçoit un double contresigné.
2 Les effets retirés ou séquestrés sont rendus contre quittance lors de la mise en liberté.
3 L'agent de détention peut ordonner la confiscation des objets séquestrés ainsi que leur destruction. Le cas é chéant, le Service de la population est avisé. SECTION 2 : Service intérieur et travail Cellule Art. 11
1 Les détenus peuvent être placés dans des cellules communes.
2 Chaque détenu est responsable de l’ordre et de la propreté dans sa cellul e . Il est responsable des dégâts causés au mobilier et aux installations, conformément à l’article 3, alinéa 3, de la présente ordonnance. Habillement

Art. 12 1 Les détenus portent leurs propres habits.

2 Ceux qui ne possèdent pas de linge de corps en quantité suffisante en sont pourvus sur demande. Tranquillité

Art. 13 Les détenus ne doivent pas perturber le repos et la

tranquillité dans l’établissement. Occupation a) Principe

Art. 14 1 Les détenus peuvent se procurer eux - mêmes un travail,

dans les limites compatibles avec la bonne marche de l’établissement.
2 A l’exception du service intérieur, les détenus ne peuvent être astreints au travail. b) Rémunération

Art. 15 Pour leurs travaux, les détenus ont droit à l’intégralité du

salaire y relatif. Viatique Art. 16 Pendant son séjour dans l’établissement, le détenu n’ayant pas de travail rémunéré reçoit en compte un montant journalier, en couverture de ses menus frais, calculé sur la base des normes d'assistance cantonales. Repas Art. 17
1 Les dét enus reçoivent trois repas par jour.
2 Ils ne peuvent pas se faire livrer des repas de l’extérieur. Alimentation particulière

Art. 18 Une nourriture particulière est servie, sur demande,

notamment : a) aux détenus ayant besoin, sur ordonnance médicale, d’un régime alimentaire spécial; b) aux détenus qui, selon leurs convictions religieuses, observent certaines règles alimentaires.
Achats privés

Art. 19 Les achats à l’extérieur sont réglés par l'agent de

détention . Médicaments, alcool, stupéfiants

Art. 20 1 La consommation et la détention de médicaments non

prescrits, de boissons alcooliques, de stupéfiants ainsi que d’autres substances ayant des effets analogues sont interdites.
2 Les médicaments prescrits par le médecin sont administrés sous contrôle.
3 Les dispositions du présent règlement concernant la séquestration et la confiscation demeurent réservées. Hygiène

Art. 21 1 Chaque détenu est tenu de respecter les règles de

l’hygiène et de faire chaque jour sa toilette.
2 Il doit utiliser les douches mises à sa disposition. Contrôles, fouilles

Art. 22 1 Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs

cellules peuvent être fouillés.
2 Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe, dans un local séparé.
3 L'agent de détention de l’établissement peut ordonner une analyse d’urine ou un test d’haleine en cas de soupçon de consommation de drogues ou d’alcool. Mesures spéciales Art. 23
1 Des mesures spéciales peuvent être prises par de détention à l’encontre de détenus qui présentent un risque élevé d’évasion ou que l’on soupçonne de vouloir commettre des lésions corporelles, se blesser intentionnellement ou endommager des objets.
2 Est notamment considéré comme mesure spéciale le retrait d’objets utilitaires et d’objets faisant partie des installations.
3 Les mesures sont appliquées aussi longtemps qu’il est nécessaire.
SECTION 3 : Santé Promenade

Art. 24 Les détenus effectuent en principe chaque jour une

promenade en plein air d’une heure au moins. Service médical a) En général

Art. 25 1 Les détenus malades ou blessés ont droit à une

assistance médicale.
2 Le médecin de l’établissement (ci - après : "le médecin") intervient à la demande du détenu; si les circonstances l’exigent, le médecin est appel é d’office.
3 Les détenus qui désirent une consultation médicale s’annoncent au personnel de service qui contacte le médecin. Dans les cas urgents, le médecin et la direction sont avisés immédiatement. b) Cas particuliers

Art. 26 1 Le médecin peut faire appel à des spécialistes.

2 Les détenus qui doivent être hospitalisés en raison d’une affection physique ou psychique sont transférés, sur ordr e du médecin et avec l’accord du Service de la population , dans un établissement hospitali er. En cas d’urgence, l'agent de détention peut ordonner lui - même l’hospitalisation; le Service de la population en est informé.
3 Des soins dentaires ne sont dispensés qu’en cas d’urgence. c) Frais Art. 27 Les frais médicaux et pharmaceutiques sont supp ortés par l’Etat lorsque les moyens personnels du détenu ne permettent pas de les couvrir ou lorsqu'aucune assurance ni aucune institution ne les prend en charge. SECTION 4 : Assistance sociale et spirituelle Assistance sociale Art. 28
1 Le Service de la population assure et organise le service social des détenus.
2 L'organisme mandaté par lui a notamment pour tâches d’aider les détenus en ce qui concerne les problèmes relatifs à leur situation personnelle, matérielle et familiale ainsi que, le cas échéant, de régler les relations des détenus avec les autorités et avec les tiers. Assistance spirituelle a) Aumônier

Art. 29 1 Chaque détenu peut faire appel à l’aide d’un aumônier

de prison.
2 L’aumônier peut rendre visite aux détenus; il peut s’entret avec les détenus sans être surveillé. b) Autres personnes

Art. 30 Les membres d’une confession pour laquelle aucun

aumônier n’est désigné peuvent recevoir un représentant de leur religion ou un visiteur de détenus dans le cadre de la réglementation des visites. c) Restrictions

Art. 31 Les visites des aumôniers et des personnes visées à

l’article 30 peuvent être limitées ou suspendues pour des raisons de sécurité. SECTION 5 : Loisirs Loisirs en commun Art. 32 Durant la journée, les détenus peuvent passer la majeure partie de leur temps ensemble. Toutefois, ils peuvent être consignés en cellule si des raisons de sécurité le commandent. Lecture Art. 33 Les détenus peuvent, à leurs frais, commander des livres e t s’abonner à des journaux ou à des revues. Appareils Art. 34
1 Les détenus peuvent utiliser dès le premier jour les appareils de télévision et de radio dans la mesure où l'établissement en dispose. La détention d’appareils personnels de télévision et de radio exige l’autorisation d e l'agent de détention .
2 La détention et l’utilisation d’autres appareils et instruments sont réglées de cas en cas par l'agent de détention . Restrictions Art. 35 Les loisirs peuvent être restreints ou supprimés pour des rai sons d’ordre ou de sécurité.
SECTION 6 : Relations avec l’extérieur Principes Art. 36
1 Les détenus peuvent, dans les limites de la présente ordonnance, recevoir des visites et envoyer et recevoir des lettres ou des paquets; en cas de nécessité, ils peuvent utiliser le téléphone.
2 Le contenu des communications téléphoniques et des conversations qui ont lieu lors d’une visite n’est en principe pas contrôlé. Restrictions Art. 37
1 Les visites et les autres contacts avec l’extérieur peuvent être restr eints ou supprimés pour des raisons d’ordre ou de sécurité. Si un colis n’est pas remis au détenu, l’expéditeur est informé que celui - là est à sa disposition.
2 Pour des raisons de sécurité, le contenu des enveloppes et des paquets peut être contrôlé. Aut orités et défenseurs

Art. 38 La correspondance et les communications téléphoniques

avec les autorités suisses et les défenseurs ne sont pas contrôlées. Visites a) Principes
Art. 39
1 Les détenus peuvent recevoir des visites au moins une fois par semaine .
2 Les visites se déroulent selon un horaire spécialement convenu avec l'agent de détention . b) Modalités Art. 40
1 En règle générale, le nombre de visiteurs, par détenu, ne doit pas dépasser deux personnes.
2 Les visiteurs doivent se conformer aux inst ructions de l'agent de détention ; sur demande, ils doivent justifier de leur identité et indiquer le motif de leur visite.
3 La remise d'objets lors des visites ne peut se faire qu'avec l'autorisation d e l'agent de détention .
4 Pour des raisons de sécurité , la visite peut être soumise à la condition que le visiteur accepte de se laisser fouiller.
Paquets Art. 41 Les objets contenus dans les paquets ne sont remis au détenu que dans la mesure où leur possession est autorisée. Téléphone Art. 42
1 En cas de nécessité, le détenu a accès au téléphone. Les modalités y relatives sont fixées par l'agent de détention .
2 Les frais liés à l'utilisation du téléphone à des fins personnelles sont à la charge du détenu. Argent Art. 43 Les visiteurs peuvent r emettre à l'agent de détention de l'argent liquide pour les détenus. L'argent est remis contre quittance. SECTION 7 : Dispositions disciplinaires Infractions Art. 44
1 Tout détenu qui contrevient aux dispositions de la présente ordonnance ou aux instru ctions de l'agent de détention , qui n'observe pas les ordres du personnel ou qui entrave le bon fonctionnement de l'établissement est passible d'une sanction disciplinaire. La complicité et l'instigation sont également punissables.
2 Peuvent notamment entraîner une sanction : a) l'évasion et la tentative d'évasion; b) la consommation et la détention de drogues, d'alcool et d'autres substances ayant des effets analogues; c) l'acquisition et la détention d'armes ou d'objets dangereux; d) les contacts interdits avec d es personnes extérieures à l'établissement ou avec d'autres détenus; e) tout acte qui constitue une infractions pénale. Sanctions disciplinaires
Art. 45
1 Les sanctions disciplinaires sont : a) l'imposition de restrictions; b) les arrêts en cellule forte.
2 Peuvent être infligées comme restrictions l'interdiction d'effectuer des achats, l'interdiction ou la diminution des relations avec l'extérieur, à l'exception de celles avec les autorités et les défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs, d e tabac et de télévision. Les restrictions doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction.
3 Aucune restriction ne peut être apportée à l'assistance médicale, sociale et spirituelle et à la correspondance.
4 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.
5 En général, la sanction disciplinaire est précédée d'un avertissement.
6 La responsabilité civile et pénale est réservée. Compétence et procédure
Art. 46
1 Les sanctions disciplinaires sont prononcée s par le Service de la population .
2 Les sanctions disciplinaires sont prises après audition du détenu. Les arrêts en cellule forte sont notifiés par écrit; les restrictions prévues à l'article 45, alinéa 1, lettre a, sont communiquées oralement. SECTI ON 8 : Protection juridique Entretien avec l'agent de détention

Art. 47 Le détenu a le droit de s'entretenir avec l'agent de

détention . L'entretien sollicité, oralement ou par écrit, doit avoir lieu dans un bref délai. Plaintes Art. 48
1 Le détenu a le droit de formuler des plaintes contre l'agent de détention . La plainte doit être déposée dans les dix jours qui suivent le comportement incriminé.
2 Les plaintes contre l'agent de détention sont déposées sous pli fermé à l'agent de détent ion , à l'attention d u Service de la population . Recours Art. 49
1 Les décisions de l'agent de détention et du Service de la population peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. La procédure d'opposition est exclue.
2 Pour le surplus, le Code de procédure administrative
2) est applicable.
Décisions de transfert

Art. 50 Les transferts dans un autre établissement sont décidés

par l e Service de la population . CHAPITRE IV : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 51 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre

1999. Delémont, le 24 août 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 142.41
2) RSJU 175.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 22 octobre 2008
4 ) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 22 octobre 2008
5 ) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 21 novembre 2007, en vig ueur depuis le 1 er août 2008 . Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance
6 ) Nouvelle dénomination selon le ch. Il de l'ordonnance du 22 octobre 2008 a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance
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