Règlement provisoire concernant le statut des professeurs assistants (416.42)
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Règlement provisoire concernant le statut des professeurs assistants

Règlement provisoire concernant le statut des professeurs assistants Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'Université, du 17 juin 1963
1) ; vu le règlement général de l'Université, du 4 mai 1965
2) ; vu le préavis du sénat de l'Université et de la commission consultative pour l'enseignement universitaire; considérant qu'il y a lieu de créer des postes de professeurs assistants et de fixer, à titre transitoire, le statut qui s'y rattache avant une révision générale de la loi sur l'Université; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: Article premier
1 Est professeur assistant tout membre du corps enseignant qui, possédant un doctorat ou un titre équivalent: – collabore à un enseignement général ou particulier, – participe à des travaux de recherche dans le cadre d'une faculté ou d'une subdivision de faculté.
2 Le professeur assistant consacre tout son temps à l'Université.

Art. 2

1 Le professeur assistant est nommé par le Conseil d'Etat, sur proposition de la faculté intéressée et préavis du rectorat.
2 La création de nouveaux postes doit être conforme au plan directeur de l'Université.

Art. 3

1 Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, le professeur assistant est nommé pour une période de trois ans.
2 Il n'est rééligible qu'une seule fois.

Art. 4

3) RLN IV 572
1) III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
2) III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
3) IX 15)

Art. 5

Le statut du professeur assistant peut être complété par des directives émanant du Département de l'éducation, de la culture et des sports et approuvées par l'Université.

Art. 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er avril 1971. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4) r
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