CODE rural et foncier
CODE 211.41 rural et foncier (CRF) du 7 décembre 1987 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 5, 6, 664, 686, 688, 695, 697, 699, 702, 705, 709, 740 du Code civil suisse [A] vu l'article 335 du Code pénal suisse [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 Titre I Champ d'application
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent code régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales. Titre II De la propriété foncière et des rapports de voisinage Chapitre I Des rapports de voisinage en général
Art. 2 Qualité pour agir
1 Peut se prévaloir des règles relatives aux distances légales celui dont le fonds est contigu ou celui dont la limite du fonds non contigu est moins éloignée que la distance à respecter.
Art. 3 Caractère dispositif
1 Il peut être renoncé conventionnellement aux droits des articles 40, 41, 57 à 59, 61, 63, 64 et 71 du présent code.
2 Cette renonciation ne lie pas d'autres ayants droit.
articles 63 et 64.
Art. 4 Application au domaine public
1 Le présent code régit les rapports de voisinage entre les immeubles privés et les voies publiques, dans la mesure où des dispositions spéciales ne sont pas applicables.
2 Sous réserve de droits acquis et de conventions passées dans le cadre d'une expropriation, la corporation publique ne peut renoncer aux droits de voisinage relatifs au domaine public conformément à l'article 3.
Art. 5 Domaine public et règles de voisinage
1 Le voisin du domaine public ne peut se prévaloir des distances qui ne seraient pas respectées sur d'autres fonds riverains par rapport à la limite de ce domaine.
2 L'article 2 lui est toutefois applicable pour les distances du présent code qui ne seraient pas respectées par rapport à sa propre limite. Chapitre II Des constructions et des bâtiments
Art. 6 Mitoyenneté des murs
a) Acquisition forcée
1 Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Art. 7 b) Appuis, poutres et enfoncements
1 Tout copropriétaire peut bâtir contre un mur mitoyen, y appuyer un ouvrage, y placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur pour autant qu'il ne mette pas en péril les droits de l'autre copropriétaire.
Art. 8 c) Exhaussement
1 Tout propriétaire peut exhausser le mur mitoyen, mais il doit supporter seul le coût des travaux et l'entretien de l'ouvrage au-dessus de la partie commune.
2 Si le mur n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 9 d) Procédure
1 Les travaux prévus aux articles 7 et 8 ne peuvent être exécutés sans le consentement préalable de en oeuvre des experts.
1 L'un des copropriétaires ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune ouverture ou fenêtre.
Art. 11 f) Charges financières
1 La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des copropriétaires proportionnellement au droit de chacun.
Art. 12 g) Abandon de la mitoyenneté
1 Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations en abandonnant le droit de mitoyenneté sauf si ce mur soutient un bâtiment qui lui appartient.
2 L'abandon de la mitoyenneté d'un mur faisant office de clôture est en outre réglé par l'article 29 du présent code.
Art. 13 Des vues et des jours
a) Définition de la vue
1 Constitue une vue toute ouverture, quelles que soient sa forme et sa dimension, qui permet de regarder habituellement et commodément sur le fonds voisin.
Art. 14 b) Vues droites
1 On ne peut établir de vues droites ou fenêtres, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, s'il n'y a pas trois mètres de distance.
Art. 15 c) Vues obliques
1 On ne peut établir des vues par côté ou obliques sur le fonds voisin, s'il n'y a pas un mètre de distance.
Art. 16 d) Calcul des distances
1 La distance, au sens des articles 14 et 15, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a des balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la limite des deux propriétés.
Art. 17 e) Jours
1 Sont des jours auxquels ne s'appliquent pas les articles 14 et 15 ci-dessus les ouvertures uniquement destinées à l'aération et à l'éclairage, et qui ne permettent pas la vue sur le fonds voisin.
2 Des ouvertures pratiquées dans des locaux non destinés à l'habitation, tels que caves, escaliers ou combles, des ouvertures donnant sur le mur aveugle du voisin, et autres analogues, ne constituent pas davantage des vues sur le fonds voisin.
1 Faute d'être au bénéfice d'une servitude constituée conformément à l'article 3 du présent code, l'ouverture d'une vue à une distance inférieure à celle fixée par la loi est assimilée à un empiétement dans le sens des articles 674, alinéas 2 et 3, et 685, alinéa 2, du Code civil suisse [A]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 19 g) Vues et domaine public
1 En dérogation aux articles 4 et 5, alinéa 2, du présent code, les articles 14 et 15 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les fonds sont séparés par le domaine public (voies, places, eaux publiques, etc.).
Art. 20 De l'égout des toits
1 Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales tombent directement sur son terrain ou sur la voie publique, et non sur le fonds du voisin.
Art. 21 De la protection des murs limitrophes
1 A moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou un contre-mur pour éviter de nuire au voisin, nul ne peut creuser une excavation près d'un mur, mitoyen ou non, qu'à la distance de deux mètres, ni établir une installation de combustion qu'à la distance d'un mètre.
2 Nul ne peut adosser une cheminée ou une installation ou dépôt portant préjudice contre un mur appartenant en entier au voisin.
Art. 22 Droit fédéral réservé
1 L'observation des dispositions prescrites par le présent code en matière de construction ne libère pas le propriétaire de la responsabilité qu'il peut encourir en vertu des articles 679 et 685 du Code civil suisse [A]
. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Chapitre III Des clôtures
Art. 23 Droit de clore son fonds
1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve des exceptions résultant de la loi ou de conventions.
Art. 24 Obligation de clore son fonds
a) En général
1 Tout propriétaire qui ne peut exploiter son fonds autrement sans causer des dommages à des tiers est tenu de le clore.
1 Lorsque les circonstances ou la situation des terrains l'exigent, un voisin peut demander l'établissement ou le remplacement à frais communs d'une clôture séparant deux fonds contigus.
2 A défaut d'entente entre voisins, le juge statue sur l'obligation et le mode de clôture.
3 La nouvelle clôture est établie sur la limite; elle est mitoyenne.
4 Son établissement et son entretien sont à frais communs; le voisin requis de participer aux frais n'est toutefois tenu que des dépenses nécessaires.
Art. 26 c) Pâturages
1 Tout propriétaire de pâturage destiné à l'alpage ou à l'estivage du bétail dans les montagnes est tenu de clore son fonds de manière que le bétail ne puisse s'introduire sur les fonds voisins.
2 Cette obligation est réciproque. La clôture est exécutée et entretenue à frais communs, alors même que l'un des propriétaires cesserait momentanément de faire pâturer du bétail sur sa propriété.
3 La municipalité peut, pour de justes motifs, dispenser un propriétaire de cette obligation, en particulier lorsqu'il est établi que d'autres mesures ont été prises pour prévenir la divagation du bétail.
4 L'obligation réciproque prend fin lorsque l'un des propriétaires cesse durablement de faire pâturer du bétail sur son fonds.
Art. 27 Obligation d'aménager un passage
1 Les propriétaires d'alpages et de pâturages ayant clos leurs propriétés sont tenus toutefois de garantir aux tiers le libre accès au bien-fonds, conformément au Code civil suisse [A] , sur les sentiers et autres lieux de passage usuels.
2 Tout intéressé est fondé à requérir de la municipalité l'observation de cette règle.
3 La compétence du juge de paix pour la mise à ban des pâturages demeure réservée. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 28 Clôtures mitoyennes
a) En général
1 Les clôtures établies sur la limite sont présumées mitoyennes.
2 Les clôtures mitoyennes sont en copropriété.
Art. 29 b) Abandon
1 Tout copropriétaire d'une clôture mitoyenne peut se dispenser de contribuer aux frais de réparation ou de remplacement en abandonnant le droit de mitoyenneté, pour autant qu'il ne soit pas obligé de clore son fonds en vertu des articles 24 à 26 et 43, ou qu'il ne s'agisse pas d'un fossé ou d'une coulisse destinés à l'écoulement des eaux.
1 Les articles 6 à 12 du présent code sont au surplus applicables aux murs de clôture mitoyens.
Art. 31 Murs
a) Construction
1 Celui qui veut élever un mur de bâtiment ou de clôture à la limite de sa propriété doit en donner avis aux propriétaires concernés, par lettre recommandée, quinze jours au moins avant le début des travaux.
2 Le propriétaire du fonds contigu ne peut faire aucun usage de ce mur, sauf convention contraire.
Art. 32 b) Hauteur
1 La hauteur du mur de clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
2 Si le mur soutient le terrain d'un fonds naturellement plus élevé, la hauteur se mesure depuis le niveau du terrain naturel de ce fonds.
3 Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.
4 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux murs de clôture des cours attenantes à des maisons d'habitation ou aux dépendances de ces maisons, ni aux murs établis en application de l'article 26.
Art. 33 c) Murs en ruine
1 Lorsqu'un mur est dans un état de dégradation tel qu'il menace ruine ou occasionne un dommage au propriétaire du fonds contigu, la procédure prévue à l'article 106 est applicable.
Art. 34 Fossés
a) Distance minimale
1 Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par un fossé à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est un jardin ou une vigne.
2 Cette distance se mesure depuis le bord supérieur le plus rapproché du fonds voisin. Le fossé doit former du côté de ce fonds un talus dont la base est égale à la hauteur.
3 Le fossé peut toutefois être établi plus près de la limite et sans talus, moyennant qu'il soit fait un mur ou un autre ouvrage jugé suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin.
4 Sont réservées les dispositions des articles 21, alinéa 1, et 98 du présent code.
Art. 35 b) Autres excavations
1 Les distances prévues à l'article 34 sont également applicables à toute excavation susceptible de
[C] Loi du 06.02.1891 sur les mines ( BLV 931.11) [D] Loi du 24.05.1988 sur les carrières ( BLV 931.15)
Art. 36 Remblais et terrassements
1 Le propriétaire d'un fonds supérieur ne peut en surélever le niveau du sol à une distance moindre du fonds inférieur de cinquante centimètres de la limite, à moins de clôturer son fonds par un mur soutenant ce terrassement, établi conformément au présent code.
2 A défaut d'un tel ouvrage, le terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur un talus dont la base est égale à la hauteur.
Art. 37 Haies vives
a) Distance minimale
1 Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
Art. 38 b) Hauteur
1 La hauteur de la haie vive séparant deux fonds ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin, dépasser deux mètres, ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
2 Le propriétaire qui veut donner à sa haie une plus grande hauteur doit l'éloigner de la distance minimale à une distance égale aux deux tiers de ce qui excède la hauteur légale.
Art. 39 Autres clôtures
1 Les articles 37 et 38 sont applicables aux haies sèches.
2 Les articles 31 à 33 sont applicables aux autres clôtures notamment en planches de ciment, aux palissades, aux grillages et aux treillis.
3 L'article 31, alinéa 1, est toutefois inapplicable aux grillages et aux treillis.
Art. 40 Voies de droit
a) En général
1 L'ayant droit peut exiger l'enlèvement, l'abaissement, l'élévation ou l'éloignement des fouilles et clôtures non constituées en haies vives établies à une distance ou à une hauteur non conformes aux articles 32, 34 à 36 et 39 ci-dessus.
2 Cette action est imprescriptible.
1 Les dispositions relatives à l'enlèvement et à l'écimage des plantations, ainsi que celles relatives aux branches et aux racines qui empiètent sur le fonds voisin, sont applicables aux haies vives (art. 57 à 64 du présent code).
Art. 42 Dispositions de police
a) Clôtures dangereuses
1 Les clôtures en fil de fer barbelé ou tout autre type de clôture dangereux sont prohibés.
2 Lorsque de justes motifs l'exigent, la municipalité peut accorder des dérogations à cette règle. La clôture ne doit pas alors s'élever au-delà du strict nécessaire.
3 L'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas nécessaire pour l'emploi de fil de fer barbelé pour la clôture des pâturages et des alpages, ainsi que pour la clôture des prés et fonds de terre momentanément utilisés comme pâturage pendant la durée de cette utilisation.
4 Les clôtures électriques dangereuses par leur puissance ou leur situation doivent être signalées de façon adéquate.
Art. 43 b) Clôture pour des motifs de sécurité publique
1 La municipalité peut obliger un propriétaire à clôturer son fonds à ses frais pour des motifs de sécurité publique.
Art. 44 c) Clôtures et pistes de ski
2 ,
5
1 Lorsque des clôtures s'opposent à l'établissement d'une piste de ski d'un intérêt régional, la municipalité peut en ordonner l'enlèvement temporaire si un dommage important n'est pas à craindre pour les cultures. Il n'y a pas de féries.
2 Les travaux d'enlèvement et de remise en état sont à la charge de la commune. Une fois les clôtures rétablies, la municipalité procède ou fait procéder à une inspection locale. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire des dommages subis, selon la procédure prévue à l'article 106 du présent code.
3 La municipalité peut, pour le même motif et sous la même réserve, s'opposer à l'établissement de nouveaux murs, clôtures ou autres obstacles analogues, que ce soit ou non en bordure d'une voie publique. Le cas échéant, elle indemnise le propriétaire du préjudice que lui cause cette mesure. Celui qui estime insuffisante l'indemnité fixée peut actionner la commune devant le juge civil, selon la procédure de l'article 106 du présent code.
4 La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] est, pour le surplus, réservée. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
1 Les municipalités sont chargées de la surveillance des clôtures.
2 Les communes sont autorisées à compléter et à préciser les dispositions du présent code dans leurs règlements de police. Elles peuvent en particulier régler l'aménagement et l'esthétique des clôtures. Chapitre IV Des plantations
Art. 46 Calcul
a) De la distance
1 Les distances prescrites par les dispositions qui suivent et par les articles 37 et 38 ci-dessus se calculent du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.
Art. 47 b) De la hauteur
1 Les hauteurs prescrites par le présent code pour les plantations se calculent à la limite du fonds voisin.
2 Toutefois, lorsque le pied de la plante est situé à un niveau plus élevé que la limite, la hauteur légale autorisée est calculée depuis le terrain naturel au pied de la plante.
Art. 48 c) En cas de clôture
1 S'il existe une clôture entre deux fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.
Art. 49 d) Règles spéciales sur les distances
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1 Les distances imposées aux plantations par la législation sur les routes [F] sont réservées.
2 Le département en charge des forêts [G] peut déroger aux distances du présent code pour l'implantation de rideaux-abris destinés à protéger le sol de certaines régions contre les effets du vent. [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01) [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 50 Etendue de la propriété
a) Plantations mitoyennes
1 La plantation à cheval sur deux fonds contigus doit être enlevée à la demande de l'un des propriétaires.
2 La plantation, dans la mesure où elle fait office de haie mitoyenne, doit être maintenue s'il y a obligation de clore.
3 Les articles 63 et 64 du présent code sont applicables aux deux copropriétaires, comme si la plantation mitoyenne provenait du fonds voisin.
1 Avec le consentement du voisin, le propriétaire d'un mur mitoyen peut appuyer sur ce mur les plantations provenant de son fonds.
Art. 52 Distances
a) Minimale
1 Il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
Art. 53 b) Dans les zones agricoles et intermédiaires
1 Dans les zones agricoles ou intermédiaires, toutes plantations d'arbres, arbustes ou arbrisseaux doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas deux mètres jusqu'à la distance de trois mètres à la limite.
2 De trois à six mètres de la limite, elles doivent être maintenues à une hauteur ne dépassant pas: - six mètres si le fonds voisin est une vigne, une pépinière, une culture horticole, arboricole ou maraîchère; - neuf mètres dans les autres cas.
3 Ces hauteurs sont applicables si l'immeuble de l'ayant droit est situé dans un territoire visé par le premier alinéa.
4 Les articles 38, 52 et 55 sont réservés.
Art. 54 c) Vigne
1 La vigne peut être plantée à une distance de quarante centimètres de la limite, pourvu qu'elle soit maintenue à une hauteur ne dépassant pas un mètre cinquante.
2 Entre les fonds viticoles, les distances sont prescrites par la loi sur la viticulture [H]
. [H] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture ( BLV 916.125)
Art. 55 d) Forêts
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1 Le propriétaire d'un fonds qui est en nature de forêt depuis trente ans au moins a le droit d'y laisser subsister et d'y planter des arbres jusqu'à la limite, quelle que soit la nature du fonds attenant. L'article 42 de la loi forestière [I] est réservé.
2 Le propriétaire d'un fonds voisin d'une forêt peut planter des arbres de toutes espèces jusqu'à la limite, alors même que le fonds attenant serait momentanément déboisé.
3 La forêt est définie par la législation forestière.
Art. 56 e) Autres cas
1 A partir des distances prescrites par les articles 37 et 52, et hors des cas d'application des articles 38 et 53 à 55, toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues aux hauteurs suivantes:
a. jusqu'à la distance de deux mètres de la limite: - deux mètres si le fonds voisin est une vigne - trois mètres dans les autres cas.
b. de deux à quatre mètres de la limite: - six mètres si le fonds voisin est une vigne - neuf mètres dans les autres cas.
Art. 57 Voies de droit
a) Action
1 Le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38, 53, 54 et 56.
Art. 58 b) Changements de l'état des lieux
1 Les changements de zones ou de cultures ne peuvent aggraver la situation juridique des plantations déjà établies.
2 Lorsque à la suite d'un changement de zone ou de culture, l'enlèvement ou l'écimage d'une plantation n'est plus exigible, l'action peut encore être exercée selon l'ancien état dans les trois ans qui suivent le changement déterminant.
3 Chaque propriétaire est présumé avoir renoncé à se prévaloir des distances qui ne sont plus respectées ensuite d'une rectification de la limite.
Art. 59 c) Imprescriptibilité
1 L'action en enlèvement et en écimage est imprescriptible.
2 Toutefois, celui qui intente une action en enlèvement ou en écimage dix ans après la fin de l'année où la plantation a dépassé la hauteur légale doit justifier d'un intérêt prépondérant.
3 Le juge détermine s'il y a lieu la mesure de l'écimage requis en fonction de cette pesée des intérêts.
Art. 60 Plantations protégées
a) Principe
1 Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
3 Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites [J]
. [J] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11)
Art. 61 b) Exception
1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.
Art. 62 Procédure
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1 Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.
2 La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites [J]
.
3 Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile suisse [K]
.
4 La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales. [J] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11) [K] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 62a Action de droit fédéral
3 ,
7
1 L'action en enlèvement ou en écimage des plantations fondées sur le droit fédéral et suivant les prescriptions du Code de procédure civile suisse [K] est soumise également aux articles 60 à 62 qui précèdent.
Art. 63 Plantations avançant sur le fonds d'autrui
a) Fleurs et fruits
1 Celui sur la propriété duquel avancent les branches d'arbres du voisin a le droit de s'approprier les fruits de ces branches, qu'ils soient tombés sur son fonds ou qu'ils soient encore pendants.
2 Ce droit est étendu aux fleurs lorsque leur cueillette est usuelle.
3 Le droit aux fruits pendants ne s'applique pas aux forêts limitrophes.
Art. 64 b) Branches et racines
1 Celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
2 Ce droit ne peut être exercé qu'en saison morte pour les arbres fruitiers.
3 Ce droit est inapplicable aux forêts limitrophes l'une de l'autre. Si le fonds voisin n'est pas soumis à la loi forestière [I] , son propriétaire ne peut exercer le droit prévu au premier alinéa sans une autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce . Celui qui procédera à la coupe avant d'être au bénéfice d'une autorisation définitive est passible des peines prévues par la loi forestière. [I] Loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01)
Art. 65 Plantations et domaine public
a) Plantations privées
1 Les fruits, feuilles, fleurs et brindilles tombés naturellement des propriétés riveraines du domaine public sur celui-ci sont réputés choses sans maître.
2 Chacun peut en prendre possession et en acquérir directement la propriété.
3 Chacun peut également s'approprier les fruits pendants au-delà de la limite de la propriété où est établie la plantation avançant sur le domaine public.
Art. 66 b) Plantations du domaine public
1 Les droits conférés par l'article 65 sont également accordés aux usagers du domaine public s'agissant des plantations faites le long des voies publiques.
2 Le voisin du domaine public jouit en principe des droits que lui confère l'article 61 du présent code.
3 Les règlements communaux peuvent déroger aux alinéas ci-dessus pour tout ou partie du territoire communal. L'intérêt public à la conservation de la plantation est au surplus réservé.
Art. 67 c) Restrictions
1 Sauf autorisation municipale, la cueillette ou le ramassage sur le domaine public se font
Chapitre V Des bornes
Art. 68 Action en abornement
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1 Lorsque des propriétaires ne peuvent s'entendre sur l'emplacement des limites, demeurées incertaines, de leurs propriétés, l'abornement s'opère sous l'autorité du juge de paix assisté de deux ingénieurs géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres.
2 L'article 109 du code de droit privé judiciaire vaudois [L] étant applicable à la procédure.
3 Si une contestation s'élève sur la propriété d'une partie d'immeuble, le juge civil ordinaire est compétent.
4 Aucune fixation définitive de la limite ne peut intervenir par jugement ou transaction valant jugement sans le concours d'un ingénieur géomètre breveté. Si, sur appel ou recours, un tel jugement est modifié, le Tribunal cantonal désigne un tel ingénieur géomètre breveté.
5 Lorsque seuls les frais d'abornement sont litigieux (art. 69 et 70), le juge de paix statue sans le concours des ingénieurs géomètres brevetés en la forme de la procédure sommaire, sans égard à la valeur litigieuse. [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 69 Conservation des bornes
a) Entretien et frais à la charge d'un particulier
1 Chaque propriétaire est tenu d'entretenir les signes de démarcation et de les maintenir dégagés de la végétation ou des atterrissements.
2 Celui par la faute duquel disparaît un signe de démarcation doit pourvoir à son remplacement à ses frais et par les soins d'un ingénieur géomètre breveté.
Art. 70 b) Mis en commun
1 Lorsque le signe de démarcation disparaît de manière non imputable à une personne déterminée, les frais d'abornement sont supportés à parts égales entre les propriétaires concernés. Chapitre VI Des ruchers
Art. 71 a) Situation
1 Les ruchers établis à moins de cinq mètres de la limite ne peuvent être orientés vers le fonds voisin.
2 Le propriétaire d'un bâtiment à l'usage de personnes auxquelles les abeilles du fonds voisin portent qu'une clôture faisant écran soit établie à la limite.
1 La protection conférée par le droit civil fédéral contre les nuisances des abeilles est réservée.
2 Sont de même réservées les dispositions des législations sur les routes [F] et les constructions [E] relatives à l'établissement des ruchers. [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01) Chapitre VII Des passages et des droits d'usage
Art. 73 Droits d'usage en général
1 Sauf dispositions spéciales, les droits de charrue, de dévalage, d'abreuvoir et autres semblables prévus par l'article 695 du Code civil suisse [A] ont l'étendue que leur donne l'usage local. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 74 Utilisation temporaire
1 Les propriétaires ont la faculté de pénétrer sur les fonds voisins, d'y dresser des échafaudages et d'y déposer des matériaux, dans la mesure où cette faculté leur est indispensable pour exécuter des travaux d'entretien, de construction ou de réparation à leurs murs et bâtiments.
2 Pareille faculté leur est accordée, en cas de nécessité, pour l'établissement, l'entretien ou la réparation des haies, fossés et autres clôtures.
3 Le propriétaire voisin a droit à une indemnité pour le dommage causé à son fonds.
Art. 75 Passages publics
7 a) Régime des servitudes en général
1 Les servitudes de passages publics qui ne sont pas directement prévues par des lois spéciales ne peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que la procédure des articles 13 et 17 de la loi sur les routes [F] ne soit respectée.
2 Cette loi règle par analogie l'aménagement et l'entretien desdites servitudes, dans les limites définies par leur titre et par le droit civil.
3 La législation sur les chemins pour piétons et les sentiers pédestres [M] est au surplus réservée. [F] Loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01) [M] Loi fédérale du 04.10.1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704)
1 Les contestations entre le propriétaire du fonds grevé et la collectivité publique titulaire de la servitude relatives au déplacement ou à la suppression totale ou partielle du passage public relèvent du juge civil.
2 Dès qu'il est saisi, le juge fixe un délai de 30 jours à la collectivité titulaire de la servitude pour engager la procédure d'enquête publique de l'article 75, alinéa 1.
3 L'instance civile est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure administrative.
4 L'instruction des conclusions qui ne sont pas devenues sans objet reprend ensuite.
5 Le propriétaire du fonds grevé est renvoyé à faire valoir, conformément à la procédure des articles 116 et suivants de la loi sur l'expropriation [N] , une éventuelle indemnisation si et dans la mesure où la procédure administrative a fait obstacle à des conclusions civiles justifiées. [N] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)
Art. 77 Dévestitures publiques
1 Les droits de dévestitures publiques ont l'étendue et l'assiette résultant du registre foncier, subsidiairement de l'usage local.
2 A défaut d'indication cadastrale ou de décision contraire de la municipalité, ils s'étendent en principe au passage des véhicules à moteur nécessaires à l'exploitation des biens-fonds, si l'état des lieux le permet.
3 Les clôtures doivent selon l'usage local consister en barrières mobiles ou en clédars sur le tracé de la dévestiture.
4 Les articles 75 et 76 sont au surplus applicables.
Art. 78 Droit de pénétrer sur le fonds d'autrui
a) Passage en saison morte
1 Chacun peut traverser à pied du 15 novembre au 15 mars les prés et les champs non labourés d'autrui qui ne sont pas clôturés, à condition qu'il n'en résulte aucun dommage pour les cultures.
2 Le même droit est accordé aux skieurs et aux traîneaux à condition que des clôtures ne dépassent pas le niveau de la neige.
3 L'usage local plus étendu est réservé.
Art. 79 b) Pâturages
1 Le libre accès à pied et à cheval aux pâturages est garanti conformément à l'article 699 du Code civil suisse [A]
.
2 La municipalité peut interdire, dans l'intérêt de l'exploitation, le passage de cavaliers sur une partie des pâturages sis sur son territoire.
[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 80 c) Limites du droit
1 Tout passage régulier au sens des articles 78 et 79 du présent code doit faire l'objet d'une servitude.
2 Celui qui, en empruntant le fonds d'autrui en vertu des articles qui précèdent, y cause un dommage est tenu à réparation.
Art. 81 Autres usages et passages
1 Les autres droits d'usage et de passage réservés par l'article 695 du Code civil suisse [A] sont réglés aux articles 73, 74, 85 et 101 du présent code et dans la législation forestière [I]
.
2 Le droit de pénétrer sur le fonds d'autrui pour la chasse [O] et la pêche [P] ainsi que le droit de marchepied [Q] font l'objet de dispositions spéciales. Sont réservées en outre les dispositions spéciales du droit public. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [I] Loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01) [O] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03) et règlement du 07.07.2004 d'exécution de la loi du
28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1) [P] Loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV 923.01) et règlement du 16.02.1979 d'application de la loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV 923.01.1) [Q] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains ( BLV 721.09) et règlement du 11.06.1956 d'application de la loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains ( BLV 721.09.1)
Art. 82 Sentiers pédestres
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les prescriptions relatives à l'aménagement et à la consolidation du réseau des chemins pour piétons et sentiers pédestres du canton, il est chargé en collaboration avec les communes de l'exécution du droit fédéral y relatif [M] et peut statuer des contraventions à ces dispositions. [M] Loi fédérale du 04.10.1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704) Chapitre VIII Des sources et des passages d'eau
Art. 83 Principe
1 La propriété et l'usage des sources sont réglés par le Code civil suisse [A]
.
2 Sont assimilées aux sources au sens du présent code les eaux de surface demeurées en propriété
Art. 84 Utilisation
a) En général
1 Chacun peut, s'il est autorisé à accéder au fonds concerné, utiliser sous sa responsabilité l'eau d'une source pour sa consommation personnelle.
2 Il répond de tout dommage à la propriété.
Art. 85 b) Abreuvage du bétail
1 En cas de disette d'eau, le propriétaire ou l'ayant droit d'une source qui ne l'utilise pas pour son compte doit y tolérer l'abreuvage du bétail en estivage sur le territoire de la commune ou sur celui de la commune voisine, si celui-ci ne peut trouver de l'eau ailleurs sans déplacements ou frais excessifs, tel l'établissement de nouveaux puits.
2 Les propriétaires du bétail répondent solidairement de tout dommage.
Art. 86 Dérivation et comblement
4 a) Principe
1 La dérivation et le comblement d'une source sont soumis à l'autorisation de la municipalité.
2 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public statue dans les cas prévus aux articles 91 et 93, alinéa 2.
3 Les autorisations exigées par la législation sur la pêche [R] demeurent réservées.
4 L'autorisation est accordée sans préjudice des prétentions de tiers sur les eaux de source fondées sur le droit civil. [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV 923.01)
Art. 87 b) Eaux souterraines
1 L'autorisation de dérivation d'une eau souterraine ne préjuge pas l'obtention ou le renouvellement d'une concession dans les limites de la législation réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines.
2 Dans la mesure où une concession d'eau souterraine prévoit déjà la dérivation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation prévue à l'article 86.
Art. 88 c) Enquête
1 La demande d'autorisation présentée par le propriétaire ou par les ayants droit est adressée à la municipalité de la commune où jaillit la source en cause ou dans laquelle l'eau souterraine doit être prélevée.
Art. 89 d) Oppositions
4
1 L'avis d'enquête est affiché au pilier public et publié dans la «Feuille des avis officiels»; il indique de façon précise le lieu d'exécution et le but des travaux projetés.
2 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public est informé par écrit.
3 Les oppositions et observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête.
Art. 90 e) Procédure
1 Les opposants faisant valoir des prétentions de droit civil sont renvoyés par la municipalité à agir devant le juge civil.
2 La procédure d'autorisation peut être suspendue par la municipalité jusqu'à droit connu sur le sort des contestations civiles relatives à la source en cause ou à l'écoulement de ses eaux.
3 A l'expiration du délai d'enquête ou à l'issue de la procédure, la municipalité statue sur la demande et les oppositions et fixe, s'il y a lieu, les conditions d'octroi de l'autorisation.
Art. 91 f) Compétence du département en charge de la gestion des eaux
4
1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public est seul compétent pour accorder l'autorisation lorsque :
1. la source fournit aux habitants d'une ville, d'un village ou d'un hameau l'eau qui leur est nécessaire ;
2. il existe un intérêt général à conserver cette source pour alimenter un cours d'eau ;
3. la source constitue ou alimente un milieu naturel digne de protection ;
4. la source doit être dérivée hors du territoire cantonal.
2 Il statue sur les oppositions et les conditions de l'autorisation.
Art. 92 g) Expropriation par l'Etat
4
1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public peut, en vue de son utilisation dans l'intérêt public, s'opposer à la dérivation ou au comblement d'une source non encore utilisée pour un service public.
2 Dans ce cas, la municipalité refuse l'autorisation.
3 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public doit entreprendre la procédure d'expropriation dans le délai d'un an dès ce refus, faute de quoi son opposition est caduque et la municipalité statue à nouveau. Il en va de même si l'expropriation est refusée.
1 La municipalité peut, en vue de son utilisation dans l'intérêt public, refuser la dérivation ou le comblement d'une source non encore utilisée pour un service public.
2 Dans ce cas, la municipalité doit entreprendre la procédure d'expropriation dans le délai d'un an dès son refus, faute de quoi celui-ci est caduc et elle statue à nouveau. Il en est de même si l'expropriation est refusée.
Art. 94 i) Limites de la dérivation d'intérêt public
1 Les habitants d'une ville, d'un village ou d'un hameau ne peuvent délaisser leurs propres fontaines et réclamer l'usage d'une source comme leur étant nécessaire.
Art. 95 j) Surplus
1 Si la source est assez abondante pour satisfaire à plusieurs usages, le propriétaire peut disposer à sa volonté de l'eau qui n'est pas nécessaire aux habitants d'une ville, village ou hameau.
2 L'autorisation de dérivation peut être accordée à concurrence d'un certain débit.
Art. 96 Passage d'eau
1 Lorsqu'un passage d'eau est indispensable aux habitants d'une localité ou d'une maison ou au propriétaire d'un fonds pour amener l'eau nécessaire à leur alimentation, à l'abreuvage du bétail, à l'irrigation de leur propriété ou à d'autres activités à exercer sur un bien-fonds, ils peuvent réclamer ce passage et le faire établir conformément aux articles 691, 692 et 693 du Code civil suisse [A] et aux dispositions de la procédure civile [K]
.
2 Lorsque cette dérivation n'est possible qu'en passant sur un ou plusieurs fonds, le passage ne peut être refusé; la procédure prévue au premier alinéa est applicable.
3 Les autorisations prévues par la législation sur la pêche [R] doivent être réunies avant l'engagement d'une procédure civile. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [K] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV 923.01)
Art. 97 Remise en l'état antérieur
4
1 Le département en charge de la gestion des eaux du domaine public ou la municipalité peuvent ordonner le rétablissement en l'état antérieur aux frais de celui qui a fait procéder sans droit à des travaux soumis à autorisation, sans préjudice de l'amende prévue à l'article 116 du présent code.
Art. 98 Fossés d'écoulement
a) Distances
1 Les fossés et coulisses d'écoulement destinés à drainer les eaux qui s'écoulaient, naturellement ou non, au préjudice du fonds inférieur, peuvent être établis à la limite, en dérogation aux articles 21, alinéa 1, et 34 du présent code.
2 Le propriétaire du fonds inférieur peut rendre mitoyens les fossés établis régulièrement à la limite par simple avis recommandé au propriétaire du fonds duquel ils dépendent.
Art. 99 b) Curage et entretien
1 Celui qui ne tient pas en bon état les fossés, conduites et coulisses d'écoulement des eaux prévues par l'article précédent et l'article 690 du Code civil suisse [A] peut y être contraint par tout ayant droit dans les formes prévues à l'article 106.
2 Les propriétaires bordiers ou d'autres ayants droit peuvent également, après avis donné sous pli recommandé, faire curer s'il y a lieu des fossés, conduites ou coulisses solidairement aux frais de chaque propriétaire négligent et laisser sur les bords les vases et déblais du curage. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 100 Canaux
a) Etablissement
1 L'établissement des canaux est soumis aux règles sur la dérivation des sources, s'il s'agit d'eaux privées ou d'eaux souterraines qui ne font pas l'objet d'une concession, sinon aux règles sur l'utilisation des eaux dépendant du domaine public.
2 La distance à la limite du canal est déterminée par l'article 34 du présent code, l'article 21, alinéa 1, étant réservé.
Art. 101 b) Chemin de berge et droit de pelle
1 Chaque propriétaire d'une partie d'un canal ou du lit d'une eau courante privée est présumé avoir, sur les fonds riverains des deux côtés, le droit de passage et celui de dépôt des vases et déblais qui résultent du curage.
2 Le rejet des vases et déblais doit être fait de préférence sur les fonds riverains des propriétaires du canal; s'il est nécessaire de faire le rejet sur les fonds de tiers, le curage doit être, sauf urgence, exécuté hors du temps des récoltes, et les dépôts doivent être enlevés immédiatement, sauf si le tiers propriétaire entend se les approprier.
3 Les propriétaires du canal sont solidairement responsables de tout dommage résultant du curage ainsi que des dépôts de vases et déblais.
1 Les communes édictent les dispositions nécessaires à la lutte contre le ruissellement des eaux de surface et l'érosion des sols.
2 Elles peuvent imposer aux exploitants des aménagements visant à réduire le ruissellement sur des biens-fonds qui y sont particulièrement sujets. Chapitre X Des eaux dépendant du domaine public
Art. 103 Principe
7
1 Les eaux dépendant du domaine public sont définies par le code de droit privé judiciaire vaudois [L]
.
2 Leur utilisation est soumise à la législation sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [S]
. [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) [S] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public ( BLV
731.01)
Art. 104 Usages mineurs
1 Chacun est libre, gratuitement et sans autorisation, de puiser l'eau manuellement ou de laisser abreuver son bétail dans les eaux dépendant du domaine public, sauf interdiction affichée sur place.
2 Les lois sur la police des eaux [T] et sur la pêche [R] demeurent réservées. [R] Loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV 923.01) [T] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01)
Art. 105 Contestations
1 Les contestations entre particuliers relatives au captage et aux prises d'eaux dépendant du domaine public sont portées devant le juge civil. Chapitre XI De la compétence judiciaire
Art. 106 Président du tribunal
7
1 Le président du tribunal d'arrondissement statue selon les règles de procédure du code de droit privé judiciaire vaudois [L] sur les contestations relatives :
1. aux vues et aux jours (art. 13 à 18) ;
2. aux dommages relevant de l'établissement de pistes de ski (art. 44) ;
4. à l'étendue et à l'exercice des droits d'usage et d'utilisation temporaire (art. 73 et 74) ;
5. aux passages d'eau (art. 96) ;
6. au captage des eaux publiques (art. 105) ;
7. aux dispositions transitoires qui sont dans sa compétence en vertu des articles 161 et 162. [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 107 Juge de paix
3 ,
7 a) Procédure ordinaire
1 Le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives :
1. aux murs mitoyens (art. 6 à 12) ;
2. aux dispositions relatives à l'égout des toits et à la protection des murs limitrophes (art. 20 et 21) ;
3. aux clôtures (art. 23 à 32 et 34 à 41) ;
4. aux plantations (art. 50, 57 à 62, y compris l'action de droit fédéral ayant le même objet).
2 Les règles de procédure du code de droit privé judiciaire vaudois [L] sont applicables. [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 108 b) Procédure sommaire
7
1 Le juge de paix statue dans les formes de la procédure sommaire sur les contestations relatives :
1. aux plantes murales (art. 51) ;
2. aux plantations avançant sur le fonds d'autrui et à la cueillette et au ramassage des produits des plantations avançant sur le domaine public (art. 63 à 65) ;
3. à l'étendue et à l'exercice des droits de pénétrer sur le fonds d'autrui prévus aux articles 699 du Code civil suisse [A] et 78 du présent code, ainsi qu'à l'étendue et à l'exercice des droits d'usage de la source d'autrui (art. 84 et 85) ;
4. à l'établissement des fossés, conduites et coulisses d'écoulement (art. 98), ainsi qu'à l'étendue et à l'exercice du chemin de berge et du droit de pelle le long des canaux (art. 101) ;
5. aux abeilles (art. 700, 719 et 725, alinéa 2, du Code civil suisse [A] , 71 du présent code) ;
6. aux frais de saisie et de garde du bétail en divagation (art. 117 du présent code), ainsi qu'aux frais de saisie et de garde des animaux domestiques, lorsque le droit communal en prévoit la saisie par l'autorité.
[A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 109 Autres contestations
7
1 Les contestations civiles relatives à des dispositions non visées par les articles qui précèdent sont dans la compétence des autorités désignées par la loi d'organisation judiciaire [U]
. [U] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire ( BLV 173.01) Titre III De la procédure rurale Chapitre I Des dispositions générales
Art. 110 Compétence générale
1 La police rurale est de la compétence des communes, tant que la loi n'en dispose pas autrement.
2 Les communes peuvent, par des règlements de police, compléter les dispositions du présent code et poser encore d'autres règles propres à assurer l'ordre public en matière rurale.
Art. 111 Exécution
1 Les municipalités sont chargées de l'application du droit relatif à la police rurale.
2 Les compétences attribuées par la loi aux municipalités peuvent être déléguées à l'administration communale, conformément à la loi sur les communes [V]
.
3 Les dispositions des lois spéciales sont réservées. [V] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11) Chapitre II Des empêchements aux travaux agricoles
Art. 112 Travaux en cas d'empêchement
1 Lorsque des cultivateurs, absents ou momentanément empêchés, ne peuvent faire des travaux urgents de culture ou serrer leurs récoltes, la municipalité prend les mesures nécessaires à l'exécution des travaux.
2 Les frais sont prélevés au besoin sur le produit des récoltes.
3 Toutes les contestations relatives à l'application de cette disposition sont portées devant le juge civil.
Art. 113 Police en général
a) Pâturage du bétail
1 Il est interdit de mettre en pâturage, en plaine ou en montagne, des taureaux en âge de se reproduire n'ayant pas été approuvés conformément à la législation fédérale sur l'élevage du bétail bovin [W]
.
2 Les municipalités peuvent édicter d'autres prescriptions de police sur le pâturage du bétail. [W] Ordonnance du 07.12.1998 sur l’élevage (RS 916.310)
Art. 114 b) Basses-cours et élevages bruyants
1 Les municipalités peuvent édicter des prescriptions de police sur le maintien des animaux de basse- cour en enclos, ainsi que sur l'interdiction d'établir des basses-cours ou autres élevages bruyants sur tout ou partie de leur territoire.
Art. 115 Des animaux divagants en général
1 Est réputé divagant tout animal qui n'est pas enfermé, placé dans un fonds clos, attaché ou sous la garde d'un conducteur ou gardien.
2 La divagation des animaux de basse-cour à proximité des voies publiques est interdite.
Art. 116 Du bétail en divagation
a) Principe
1 La divagation du bétail est interdite.
2 Le bétail saisi en divagation est conduit dans un lieu de dépôt désigné par la commune.
3 Si le propriétaire n'est pas connu, le syndic entreprend les démarches nécessaires pour le découvrir.
Art. 117 b) Frais
1 Le bétail reçu en dépôt est restitué à son propriétaire à charge pour ce dernier de payer les frais de saisie, de garde et de nourriture. La commune peut exiger le paiement comptant.
2 Ces frais sont réclamés sans préjudice de l'amende prévue à l'article 142 ci-après. Celui qui conteste le montant des frais doit ouvrir action dans les dix jours devant le juge de paix du lieu de dépôt, la municipalité étant dispensée de requérir l'autorisation de plaider. Chapitre IV De la police des animaux dangereux
Art. 118 Compétence de la municipalité
a) Principe
1 Les municipalités exercent, sous réserve des dispositions qui suivent, la surveillance des animaux dangereux.
[X] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03) [Y] Règlement du 15.06.1970 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties ( BLV 916.41.1)
Art. 119 b) Mesures à prendre
1 La municipalité peut contraindre le propriétaire de l'animal à prendre les mesures propres à éviter les dommages.
2 Lorsque, après avertissement, le propriétaire néglige ou refuse de prendre les mesures qui lui ont été prescrites, la municipalité peut faire procéder à ces mesures aux frais du propriétaire.
Art. 120 Compétence du préfet
1 L'animal peut être abattu sur ordre du préfet, après préavis municipal, s'il n'y a pas d'autre moyen de parer au danger qu'il représente.
Art. 121 Compétence du Département ISP
a) Surveillance
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique exerce sa surveillance sur les parcs zoologiques et autres établissements professionnels de détention d'animaux au sens de la législation fédérale sur la protection des animaux [Z]
. [Z] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
Art. 122 b) Prescriptions et mesures
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique peut édicter des prescriptions sur le maintien d'animaux dangereux en cage et leur transport, sur les mesures de sécurité à respecter dans les cirques et sur la garde d'animaux venimeux.
2 Il refuse ou retire l'autorisation de détention prévue par la législation sur la protection des animaux [Z] si les mesures de sécurité n'apparaissent pas satisfaisantes.
3 Il peut également faire séquestrer ou transporter ailleurs les animaux détenus dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, faire exécuter les mesures qui s'imposent aux frais du propriétaire récalcitrant, et s'il n'y a pas d'autre solution, faire abattre l'animal. [Z] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455) Chapitre V De la destruction des animaux et végétaux nuisibles à l'agriculture
Art. 123 Surveillance et exécution
1 Les municipalités sont chargées de veiller et de pourvoir, le cas échéant et sauf disposition légale contraire, à la destruction des animaux et végétaux nuisibles à l'agriculture, sous la surveillance du
1 Le présent code est applicable à la destruction des espèces nuisibles prescrite par le droit fédéral, tant que ce droit n'en dispose pas autrement.
Art. 125 b) Cantonales
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture.
2 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce désigne les fonds concernés, le mode de destruction ou de prévention, ainsi que les périodes où ces opérations doivent avoir lieu.
3 Est réservée la législation sur les forêts [I] , la viticulture [H] et l'arboriculture fruitière [AA] , en tant qu'elle déroge au présent code. [H] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture ( BLV 916.125) [I] Loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01) [AA] Loi du 23.11.1964 sur l’arboriculture fruitière (BLV 916.115)
Art. 126 c) Communales
1 Les municipalités peuvent édicter des prescriptions complémentaires.
2 Elles peuvent en particulier régler la prise des taupes, souris, mulots et campagnols.
Art. 127 Obligations de faire
a) Principe
1 Tout propriétaire, usufruitier, fermier ou exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions cantonales et communales adoptées en vue de la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture.
Art. 128 b) Sanction
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ou les municipalités peuvent procéder aux travaux incombant à des propriétaires, fermiers, exploitants ou usufruitiers aux frais des propriétaires, s'ils se refusent à les exécuter eux-mêmes, sans préjudice des peines encourues.
2 Le propriétaire qui a supporté les frais de ces travaux a un droit de recours contre l'exploitant, le fermier ou l'usufruitier négligent. Chapitre VI De la protection de la flore et de la récolte des minéraux
Art. 129 Protection de la flore
a) Compétence du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions à la protection de la flore sauvage.
2 Il peut réglementer en particulier la sauvegarde d'espèces végétales menacées et peut prendre les
Art. 130 b) Droit fédéral et communal
1 Les dispositions cantonales sur la protection de la flore [AB] sont applicables aux espèces protégées par la législation fédérale, tant que cette législation n'en dispose pas autrement.
2 Les communes peuvent adopter des prescriptions complémentaires. [AB] Règlement du 02.03.2005 concernant la protection de la flore ( BLV 453.11.1)
Art. 131 c) Sanction
1 Le commerce des végétaux protégés et que l'on s'est appropriés sans droit est interdit.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions pénales [AB] relatives à la protection de la flore. [AB] Règlement du 02.03.2005 concernant la protection de la flore ( BLV 453.11.1)
Art. 132 Récolte des minéraux
1 Dans la mesure où la protection de la nature et du paysage l'exige, le Conseil d'Etat peut réglementer la récolte de roches, minéraux ou fossiles sur tout ou partie du territoire cantonal, lorsque la récolte a un but lucratif ou lorsqu'il s'agit d'objets ayant une valeur scientifique ou commerciale.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions pénales relatives à la récolte des minéraux. Titre IV Des infractions rurales et de leur répression Chapitre I Des contraventions
Art. 133 Droit applicable
1 Les infractions prévues par le présent chapitre sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions [AC]
.
2 Il en est de même des dispositions pénales que le Conseil d'Etat peut édicter en application du présent code.
3 La négligence est punissable.
4 Les infractions prévues par le Code pénal suisse [B] ou par des lois spéciales sont réservées. [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
1 Celui qui comble ou dérive une source sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles 68 et suivants du présent code sera puni de l'amende jusqu'à vingt mille francs.
Art. 135 b) Animaux dangereux
1 Celui qui contrevient aux prescriptions du Département de l'intérieur et de la santé publique touchant les mesures de sécurité à prendre concernant les animaux dangereux sera puni, après avertissement, de l'amende jusqu'à dix mille francs.
Art. 136 c) Destruction des parasites
1 Celui qui ne remplit pas les obligations auxquelles l'assujettit l'article 127 du présent code sera, après avertissement, puni de l'amende jusqu'à dix mille francs. Chapitre II Des sentences municipales
Art. 137 Droit applicable 6
,
8
1 Les infractions prévues par le présent chapitre sont réprimées par les autorités municipales conformément à la loi sur les contraventions [AC] , sous réserve des dispositions qui suivent.
2 Les infractions prévues par le Code pénal suisse [B] ou par des lois spéciales sont réservées. [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
Art. 138 Droit communal
1 Les règlements communaux peuvent prévoir, dans la compétence qui leur est réservée par le présent code, des infractions rurales non réprimées par le présent chapitre.
Art. 139 Poursuites sur plainte
a) Plainte
1 Lorsque la contravention ne peut être poursuivie que sur plainte, celle-ci doit avoir été déposée auprès d'un agent de la police rurale, du syndic ou de l'administration communale.
2 Celui qui reçoit dépôt de la plainte la transmet à l'autorité de répression, accompagnée le cas échéant de son rapport.
3 Les articles 28 à 31 du Code pénal suisse [B] sont au surplus applicables. [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
1 Le plaignant peut consulter le dossier et participer à l'instruction.
2 Une copie de la sentence est notifiée au plaignant, qui peut attaquer dans les dix jours l'ordonnance de classement devant la Chambre des recours pénale. Le Code de procédure pénale suisse [B] s'applique par analogie. [B] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 141 Infractions
a) Poursuivies d'office
1 Commet une infraction passible de sentence municipale:
1. celui qui entre dans une grange, un fenil, une écurie, une remise, un bûcher ou un grenier en portant à la bouche ou à la main, même sans fumer, une pipe, un cigare, une cigarette ou une flamme non protégée ou s'y sert d'allumettes ou de tout autre objet destiné à produire du feu;
2. celui qui, sans autorisation de l'autorité municipale, allume de nuit un feu dans la campagne;
3. celui qui allume un feu à une distance moindre de soixante mètres de bâtiments ruraux, de fourrages, de paille ou d'autres matières combustibles, ou à une distance moindre de quinze mètres de bruyères, de céréales en maturité ou d'autres récoltes étendues sur le sol pour être séchées, lorsque ces bâtiments, bruyères et récoltes sont sur le fonds d'autrui;
4. celui qui, sans droit, détourne les eaux servant à l'irrigation des fonds ou à l'alimentation des fontaines d'autrui;
5. celui qui obstrue les fossés, les aqueducs, les conduits ou les coulisses destinés à l'assainissement des terres ou à l'écoulement des eaux;
6. celui qui, sans autorisation de l'autorité municipale ou militaire, tire des coups de feu à moins de trente mètres d'une maison appartenant à autrui;
7. celui qui néglige de fermer les barrières et clédars placés sur les chemins de dévestiture, les sentiers publics, les pâturages et les alpages;
8. celui qui contrevient aux articles 42 et 43 du présent code et aux prescriptions municipales prévues aux articles 42 et 45 de ce code;
9. celui qui, contrairement à l'usage, aura clôturé par des barrières inamovibles ou de toute autre façon ne permettant pas l'accès au bien-fonds, les voies de dévestiture, les sentiers publics et autres lieux de passage entre pâturages;
10. le cavalier qui conduit sans droit un cheval hors des passages et lieux autorisés en vertu de l'article
79;
11. celui qui contrevient aux prescriptions de police visées aux articles 113 et 114 du présent code;
12. celui qui contrevient aux articles 115 et 116 du présent code.
1 Commet une infraction passible, sur plainte, de sentence municipale :
1. celui qui n'a pas donné au propriétaire du fonds voisin l'avis mentionné à l'article 31 du présent code ;
2. celui qui, pour s'introduire sans droit sur le fonds d'autrui, rompt une haie ou toute autre clôture, ou passe par-dessus le mur de clôture ;
3. celui qui dépasse avec un engin agricole la ligne séparative de deux fonds ou empiète, lors du fauchage des prés, des blés ou autres récoltes, sur la propriété de son voisin, alors qu'aucun droit de charrue n'est établi ;
4. celui qui sans droit conduit ou laisse divaguer son bétail ou d'autres animaux sur le fonds d'autrui ;
5. celui qui soustrait sans droit des fruits, légumes ou autres produits du sol d'une valeur minime avant que l'ayant droit les ait récoltés ;
6. celui qui, malicieusement, déplace ou cache des objets confiés à la foi publique, ou les accessoires de ces objets ;
7. celui qui enlève du terrain d'autrui des pierres, des terres, du sable, du gravier, des herbages ou d'autres produits sans y avoir droit ;
8. celui dont le fonds est laissé inculte et porte de ce fait préjudice au fonds voisin.
9. ... Chapitre III Des agents de la police rurale en général
Art. 143 Définition
1 Sont réputés agents de la police rurale au sens du présent code:
a. les gardes champêtres;
b. les agents de la police cantonale et des polices communales;
c. les agents du service forestier;
d. les agents délégués au sens de l'article 11 bis de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites [J] , dans les limites de cette législation;
e. les bénévoles délégués spécialement par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce .
2 Le syndic peut au besoin assumer lui-même les fonctions d'un agent de la police rurale.
3 Les droits et obligations de ces agents sont déterminés par les lois et règlements qui leur sont propres et, subsidiairement, par les dispositions qui suivent.
Art. 144 Compétences limitées
1 Les agents mentionnés à l'article 143, lettres d et e, ne peuvent que constater et dénoncer les infractions rurales portant atteinte à des sites ou à la flore sauvage; leur ressort s'étend à tout le territoire cantonal.
2 Ils peuvent enquêter eux-mêmes ou laisser ce soin à d'autres agents.
Art. 145 Droits et obligations
a) Légitimation
1 Les agents de la police rurale doivent pouvoir justifier leur qualité dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 146 b) Accès aux fonds privés
1 En cas de besoin, les agents de la police rurale ont accès aux fonds privés pour y constater des infractions, pour y rechercher les choses soustraites ou enlevées et veiller au respect des dispositions légales ou réglementaires. Ils jouissent de l'accès prévu par la loi sur le marchepied le long des lacs et plans riverains [AD]
.
2 Ils n'ont accès aux bâtiments, cours, enclos et jardins fermés que dans les cas prévus par des lois spéciales. Sont réservés les cas où la clôture de tels fonds a été établie irrégulièrement. [AD] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains ( BLV 721.09)
Art. 147 c) Flagrant délit
1 En cas de flagrant délit, ils peuvent appréhender immédiatement le délinquant, au besoin avec l'appui de la force publique, dans les limites du code de procédure pénale [AE]
.
2 En matière de contraventions rurales, ils ne conduisent au poste de gendarmerie le plus proche que les contrevenants qui refusent de décliner leur identité. [AE] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 148 d) Procès-verbaux et dénonciations 6
1 Les agents de la police rurale rédigent les rapports et procès-verbaux de toutes les contraventions commises dans l'étendue de leur garde.
2 Le contenu de leurs rapports et la procédure à suivre sont réglés par la loi sur les contraventions [AC]
.
3 Les agents de la police rurale sont tenus de signaler immédiatement à l'autorité compétente toutes les infractions rurales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. [AC] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
1 L'agent de la police rurale qui aura violé les obligations mises à sa charge par le présent code et ses dispositions d'exécution est passible de l'amende jusqu'à mille francs, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires. S'il commet lui-même une infraction rurale, le maximum légal de l'amende est doublé.
2 La loi pénale vaudoise [AF] ainsi que les infractions prévues par des lois spéciales sont réservées. [AF] Loi du 19.11.1940 pénale vaudoise ( BLV 311.15) Chapitre IV Des gardes champêtres en particulier
Art. 150 Gardes champêtres
a) Principe
1 Les gardes champêtres sont spécialement chargés de la police rurale et sont aux ordres du syndic pour tout ce qui la concerne.
2 Ils sont agents de la police rurale au sens de la loi sur la police judiciaire [AG] et sont soumis aux droits et obligations prévus à ce titre par cette loi. [AG] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire ( BLV 133.15)
Art. 151 b) Nomination
1 Les gardes champêtres sont nommés par la municipalité parmi les citoyens ayant l'exercice de leurs droits civils.
2 Ils ne peuvent être membres de leur municipalité.
3 Ils ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec leur fonction.
Art. 152 c) Promesse solennelle
1 Les gardes champêtres sont assermentés par la municipalité selon la formule suivante: «Vous promettez d'exercer vos fonctions en toute conscience et de remplir fidèlement tous les devoirs qui vous sont imposés par la loi et les règlements relatifs à votre office.»
Art. 153 d) Traitement
1 Les gardes champêtres reçoivent un traitement fixe déterminé par la municipalité.
Art. 154 e) Nombre
1 Dans chaque commune il doit y avoir au moins un garde champêtre.
2 Le nombre des gardes champêtres est fixé par la municipalité, en tenant compte de l'étendue du territoire qui nécessite leur surveillance et de l'importance du travail.
4 Les municipalités peuvent temporairement adjoindre aux gardes réguliers un ou plusieurs gardes auxiliaires.
Art. 155 e) Résidence
1 Les gardes champêtres doivent résider dans la commune ou dans l'une des communes objet de leur garde.
2 Les syndics pourvoient à leur remplacement en cas d'absence.
3 Au besoin et à titre provisoire, les syndics peuvent exercer eux-mêmes cette fonction s'ils ne trouvent pas immédiatement de remplaçant.
Art. 156 f) Tournées
1 Les gardes champêtres font des tournées régulières sans heures fixes.
2 Ils portent dans leurs tournées une marque distinctive déterminée par le Conseil d'Etat.
Art. 157 Gardes privés
1 Les gardiens de propriétés assumant des fonctions de gardes champêtres privés sont soumis à la loi instituant le contrôle des entreprises privées de surveillance [AH]
. [AH] Loi du 22.09.1998 sur les entreprises de sécurité ( BLV 935.27) Titre V Dispositions transitoires et finales Chapitre I Des clôtures et des plantations
Art. 158 Clôtures existantes
1 Les clôtures établies avant l'entrée en vigueur du présent code demeurent régies par les distances prévues par l'ancien droit .
2 Dès l'entrée en vigueur du présent code, les municipalités peuvent toutefois exiger l'enlèvement ou le remplacement des clôtures non conformes ou l'implantation des clôtures obligatoires en vertu des dispositions de police du présent code ou du droit communal.
Art. 159 Plantations existantes
a) Principe
1 Les plantations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent code demeurent régies par l'ancien droit.
2 Toutefois, si une plantation ne peut plus être écimée ou abattue à la teneur du présent code, l'action
1 L'article 61 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent code à toutes les plantations existantes.
2 L'article 62 est applicable à toutes les procédures ouvertes depuis l'entrée en vigueur du présent code. Chapitre II Dispositions diverses
Art. 161 Rachat des droits d'usage
1 Les droits de parcours sur le fonds d'autrui et les anciens droits d'usage déclarés rachetables en vertu de la législation forestière le demeurent sous l'empire du présent code s'ils n'ont pas encore disparu.
Art. 162 Prise des eaux et des égouts sur les voies publiques
1 Dans les communes où la récolte des eaux pluviales et des égouts sur les voies publiques est encore pratiquée, les articles 77 à 84 du code rural du 22 novembre 1911 [AI] demeurent applicables.
2 Lorsque la voie publique est assainie par l'autorité, les prises d'eau sont supprimées sans indemnité. [AI] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41)
Art. 163 Prise d'eau pour irrigation
1 Les prises d'eau pour irrigation existantes lors de l'entrée en vigueur du présent code et établies conformément aux articles 57 à 71 du code rural du 22 novembre 1911 [AI] demeurent régies par ces dispositions.
2 La législation fédérale et cantonale sur la pêche [AJ] est toutefois réservée.
3 Sauf droit acquis, la prise d'eau pour irrigation qui ne fait pas l'objet d'une concession doit être supprimée sans indemnité dès correction du cours d'eau, ou dès décision du Département des travaux publics lorsqu'elle n'est plus compatible avec la protection du milieu naturel ou la gestion du cours d'eau.
4 L'établissement de nouvelles prises d'eau pour irrigation est soumis à la législation sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [S]
. [S] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public ( BLV
731.01) [AI] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41) [AJ] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) et loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV
923.01)
1 En garantie des frais résultant des mesures prises sur les immeubles des particuliers par les municipalités ou les départements cantonaux compétents en application des articles 43, 97, 102, alinéa 2, et 128, alinéa 1, du présent code, les communes et l'Etat disposent d'une hypothèque légale privilégiée.
2 Sa durée est de dix ans dès décision fixant le montant de la créance en remboursement des frais.
3 Elle est au surplus régie par le code de droit privé judiciaire vaudois [L]
. [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Chapitre III Dispositions finales
Art. 165 Abrogation
1 Le code rural du 22 novembre 1911 est abrogé sous réserve de l'application qu'il pourrait avoir en vertu du présent titre.
Art. 166 Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent code. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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