Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature
Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature (RMABT) L 4 05.08 du 3 octobre 1977 (Entrée en vigueur : 13 octobre 1977) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, arrête :
Art. 1 Mise à ban
Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, par voie d’arrêté, mettre provisoirement à ban un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.
Art. 2 Accès
1 La mise à ban implique une interdiction générale d’accès.
2 Cette interdiction est signalé e par des écriteaux. (6)
Art. 3 Durée
L’interdiction ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer la reproduction d’une espèce animale ou végétale qui, sans cette protection, serait irréalisable ou gravement compromise, ou à assurer le transfert de ces mêmes espèces.
Art. 4 (6) App
lication Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (7) sont chargés de l’application du présent règlement.
Art. 5 (1) Commission consultative
La commission consultative de la diversité biologique, instituée par la loi du 20 mai 1999, est consultée quant aux périodes de mises à ban. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 4 05.08 R re latif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature 03.10.1977 13.10.1977 Modifications : 1. n. : 5 27.10.1999 04.11.1999 2. n. : annexe; n.t. : 2/2 24.10.2001 01.11.2001 3. n.t. : 4 25.06.2003 03.07.2003 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 30.05.2006 30.05.2006 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 11.11.2008 11.11.2008 6. n.t. : 2/2, 4; a. : annexe 25.11.2015 17.05.2016
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 18.02.2019 18.02.2019
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