Règlement de promotion de 2e en 3e année de formation des assistant-e-s en soins et santé communautaire
Règlement de promotion de 2 e en 3 e année de formation des assistant-e-s en soins et santé communautaire Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978 ; vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
2) ; vu l'ordonnance de formation d'assistant-e en soins et santé communautaire, du 6 juin 2002; vu le règlement général du Centre Pierre-Coullery, du 23 avril 2003
3) ; vu le projet pilote romand sous l'égide de la Conférence des chefs de service de la formation professionnelle (CRFP); vu le préavis de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery, du 28 octobre 2003; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Ce règlement définit les principes et modalités d'évaluation de la 2 e année de formation menant vers la profession d'assistant-e en soins et santé communautaire, telle qu'elle est définie par l'ordonnance établie par la Croix-Rouge suisse le 21 mai 2002.
2 Il garantit à chaque élève les mêmes bases d'évaluation et fixe les conditions de promotion en 3 e année de cette formation.
Art. 2 Toute dénomination de personne, de statut ou de fonction s'entend
indifféremment au masculin et au féminin. CHAPITRE 2 Système d'évaluation
Art. 3
1 Tout au long de sa formation, l'élève est renseigné-e sur ses performances, orienté-e par rapport à ses lacunes et difficultés et sur les moyens à sa disposition pour atteindre les objectifs de la formation.
2 L'évaluation sommative, par le biais d'examens en école et d'évaluations faites sur les lieux de stages, vérifie l'acquisition des compétences de fin de 2 e FO 2003 N o
1)
2) VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)
3)
suivants: – soins et assistance; – conception du milieu et organisation de la vie quotidienne; – administration logistique; – actes médico-techniques; – compétences professionnelles générales; – culture générale.
3 L'éducation physique et sportive ne fait pas l'objet d'une évaluation sommative.
Art. 4 La procédure de qualification porte sur les branches suivantes:
a) pratique professionnelle; b) connaissances professionnelles; c) culture générale. CHAPITRE 3
Art. 5
1 Les domaines d'enseignement évalués sur le lieu de la pratique sont: – soins et assistance; – administration et logistique; – actes médico-techniques; – compétences professionnelles générales.
2 L'évaluation se fait sous deux formes différentes: – une épreuve pratique et orale d'une durée indicative de quatre heures, qui se déroule sur le lieu du dernier stage de l'année scolaire; – une évaluation du dernier stage de l'année scolaire, sous la forme d'un rapport établi par une personne qualifiée du lieu de la pratique.
3 Le résultat des évaluations de la prat ique professionnelle s'exprime sous la forme d'une note de branche. Au sein de cette dernière, la note relative à l'épreuve pratique et orale est pondérée pour 1/3 et la note relative pour l'évaluation du dernier stage est pondérée pour 2/3.
Art. 6
1 Les connaissances professionnelles sont évaluées au centre de formation sous deux formes différentes: – une ou plusieurs épreuves écrites et/ou pratiques concernant le domaine "Conception du milieu et organisation de la vie quotidienne". Ces épreuves font l'objet du calcul d'une moyenne; – une épreuve écrite concernant tous les domaines d'enseignement. Cette dernière a lieu durant le deuxième semestre et dans tous les cas avant le dernier stage de l'année scolaire.
2 Le résultat des évaluations des c onnaissances professionnelles s'exprime sous la forme d'une note de branche. Au sein de cette dernière, la moyenne concernant le domaine "Conception du milieu et organisation de la vie quotidienne" et la note relative à l'épreuve écrite du deuxième semestre sont pondérées chacune pour ½.
cadre pour l'enseignement de la culture générale dans les écoles professionnelles industrielles et artisanales.
2 Le résultat des évaluations de la culture générale s'exprime sous la forme d'une note de branche.
Art. 8
1 La valeur des travaux exécutés (épreuv es écrites, orales, pratiques et rapports de stages) s'exprime par des notes échelonnées de 1 à 6. Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants, celles inférieures à 4 des résultats insuffisants. Excepté les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.
2 Pour chacune des branches évaluées, il est calculé une moyenne des épreuves relatives à ce domaine.
3 Les moyennes des notes de branche sont arrondies au 10 e supérieur, à partir de cinq centièmes.
Art. 9 L'échelle des notes est la suivante:
6: Très bien, qualitativement et quantitativement;
5: Bien, correspondant au but fixé;
4: Travail satisfaisant aux exigences minimales;
3: Faible, incomplet;
2: Très faible;
1: Inutilisable ou non exécuté.
Art. 10 Les résultats aux épreuves ainsi que la décision concernant la
promotion figurent dans un document récapitulant les notes et moyennes obtenues. CHAPITRE 4 Conditions de promotion en 3 e année de formation
Art. 11 L'élève est promu-e en 3
e année de formation s'il ou elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes: – les trois notes de branche sont supérieures ou égales à 4; – la note du dernier rapport de stage est supérieure ou égale à 4.
Art. 12
1 Si l'élève n'a pas plus de deux notes de branche insuffisantes, il ou elle peut, sous une forme en lien avec la nature des difficultés, effectuer une ou plusieurs épreuves de rattrapage.
2 Ces épreuves ont lieu avant la fin de l'année scolaire en cours et à une date déterminée par le centre de formation. Les notes obtenues se substituent aux précédentes pour établir la(les) nouvelle(s) note(s) de branche concernée(s). Si la ou les notes de branche sont suffisantes, l'élève est promu-e.
Art. 13 Ne peut être promu-e en 3
e – a trois notes de branche inférieures à 4, ou – a une note d'évaluation du dernier stage inférieure à 4, ou – conserve une note de branche insuffisante après rattrapage.
Art. 14 En cas de non-promotion, la direction du centre détermine dans
chaque cas, après étude du dossier et audition de l'intéressé-e, si: – l'élève peut répéter, mais une seule fois, la 2 e année de formation. A titre exceptionnel, une dispense d'une partie du programme peut être accordée; – sur la base d'éléments clairement établis et dûment spécifiés, il est mis un terme à la formation de l'élève.
Art. 15
4) Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 16
6) 1 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur avec effet immédiat.
2 Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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