Loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins ... (L 1 60)
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Loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

Loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LaLCPR) L 1 60 du 4 décembre 1998 (Entrée en vigueur : 6 février 1999) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985; vu l’ordonnance fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de rand onnée pédestre, du 26 novembre 1986, décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but d’assurer notamment le maintien, l’accessibilité, la création, la protection, le raccordement, la promotion et la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, afin de créer des réseaux cohérents et attractifs de cheminement pédestre et ainsi d’encourager les déplacements à pied.
2 Elle règle la procédure d’établissement et de modification des plans fixant les réseaux des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d’aménagement et de conservation des réseaux.

Art. 2 Autorité compétente

Le département du territoire (9) (ci - après : département) est chargé de l’application de la présente loi.

Art. 3 Définitions

1 Les chemins pour piétons se trouvent, en général, à l’intérieur des agglomérati ons. Ils visent à faciliter les déplacements à pied. Ils comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles ou autres voies du même type, ainsi que les promenades dans les parcs publics. Ils desservent et rel ient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les équipements publics, en particulier les écoles, les arrêts des transports publics, les lieux de détente et les centres d’achat. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.
2 Les chemins de randonnée pédestre sont destinés, en premier lieu, au délassement. Ils se trouvent, en général, en dehors des agglomérations. Ils comprennent les sentiers, les chemins interdits à la circulation motorisée et, si possible, les voi es historiques. Ils desservent notamment les secteurs voués à la détente ou à la promenade, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics et les installations touristiques. Titre II Catégories de plans

Chapitre I Plans directeurs

Section 1 Plans directeurs des chemins pour piétons

Art. 4 Contenu

1 Les chemins pour piétons sont fixés par des plans directeurs, qui en établissent le réseau pour les agglomérations.
2 Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons indiquent les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable , ainsi que les traversées piétonnes à réaménager.
3 Ils comportent des propositions de mesures de circulation favorisant la liberté de déplacement des piétons.

Art. 5 Elaboration

1 Les projets de plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons sont dressés par la commune concernée sur la base de directives élaborées par le département.
2 A cet effet, la commune concernée consulte les communes limitrophes, les départements concernés et les milieux intéressés, soit plus particulièrement l es associations qui se vouent au développement de ces réseaux.
3 Le projet de plan directeur est transmis au département. Celui - ci veille, notamment, à ce que les liaisons avec les réseaux communaux voisins et les chemins de randonnée pédestre soient assur ées de manière à former un réseau cohérent et compatible avec les objectifs fixés par le plan directeur cantonal. Au besoin, la commune modifie le projet avant de requérir du département l’ouverture de la procédure prévue à l’article 9. Section 2 Plan directeur des chemins de randonnée pédestre

Art. 6 Contenu

1 Le réseau des chemins de randonnée pédestre est fixé par un plan directeur.
2 Le plan directeur fixant le réseau des chemins de randonnée pédestre indique les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable. Il indique notamment la nature des revêtements de ces chemins, ainsi que les traversées piétonnes dangereuses, à réaménager.

Art. 7 Elaboration

1 Le département élabore le projet de plan directeur fixant le réseau des chemins de randonnée pédestre.
2 A cet effet, il consulte les communes et les départements concernés ainsi que les milieux intéressés, soit plus particulièrement les associations qui se v ouent au développement de ces réseaux.
3 Le département veille à ce que les liaisons avec les réseaux de chemins pour piétons, le réseau vaudois ainsi que les chemins en France voisine soient assurées et que les chemins existants, de même que ceux à créer, forment un réseau cohérent et compatible avec les objectifs fixés par le plan directeur cantonal. Il modifie au besoin le projet avant d’engager la procédure prévue à l’article 8. Section 3 Procédure d’adoption et effets juridiques des plans directeurs

Art. 8 Plans directeurs des chemins pour piétons

1 La procédure d’adoption des plans directeurs des chemins pour piétons est régie par l’article 5, alinéas 1 à
4 , de la loi sur l’extension de s voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicable par analogie.
2 Le projet de plan est ensuite soumis à l’approbation du Conseil municipal de la commune intéressée, qui statue sous forme de résolution.
3 Il est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui vérifie notamment la conformité du projet aux exigences légales ainsi qu’au plan directeur cantonal.

Art. 9 Plan directeur des chemins de randonnée pédestre

1 La procédure d’adoption du plan dir ecteur des chemins de randonnée pédestre est régie par l’article 5, alinéas 1 à 6 (8) , de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicable par analogie. Le préavis des communes est cependant exprimé sous forme de résolution.
2 Le projet de plan est ensuite soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

Art. 10 Dispositions communes de procédure

1 L’approbation d’un plan directeur par le Consei l d’Etat fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
2 Les plans directeurs font l’objet de révisions périodiques, qui ont lieu en principe tous les 10 ans. Ils peuvent être adaptés, notamment lorsque des chemins existants doivent êtr e remplacés ou désaffectés.
3 La modification ou l’abrogation de ces plans est soumise à la même procédure que celle prévue pour leur adoption.

Art. 11 Effets juridiques

1 Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons ou de randonné e pédestre ont force obligatoire pour les autorités.
2 Les autorités garantissent, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation des piétons sur ces chemins et prennent les mesures juridiques et techniques propres à assurer la continuit é et le confort des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre et en particulier leurs raccordements. Le cas échéant, elles intègrent notamment le tracé des chemins pour piétons et de randonnée pédestre fixés par les plans directeurs dans les plans d’af fectation au sens de l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

Chapitre II Plans localisés de chemin pédestre

Art. 12 But et contenu

1 Les plans localisés de chemin pédestre ont pour objectif de permettre la réalisation ou l’adaptation de tout ou partie du tracé des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, déterminé par un plan directeur au sens de la présente loi.
2 Ils indiquent, notamment, de manière précise, la nature des revêtements et les emprises nécessaires pour la réalisation de ces chemins.
3 Le tracé d’un chemin figurant dans un plan localisé de chemin pédestre pourra toutefois s’écarter légèrement de celui retenu par le plan direct eur lorsque les circonstances le justifient.

Art. 13 Elaboration et procédure d’adoption

1 L’élaboration et la procédure d’adoption des plans localisés de chemin pédestre fixant le tracé d’un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre, de même que les voies de recours contre ceux - ci sont régies par les articles 1 et 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicables par analogie.
2 Les associations au sens des articles 5, alinéa 9 (8) , de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et 35, alinéa 3, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territ oire, du 4 juin 1987, de même que les organisations spécialisées d’importance nationale au sens de l’article 14, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, ou leurs sections cantonales, ont qualité pour former opposition contre ces plans et, le cas échéant, recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (4) .

Art. 14 Effets juridiques

1 Les plans localisés de chemin pédestre, fixant le tracé d’un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre, ont force obligatoire pour chacun.
2 Les chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, à créer ou dont l’accès n’est pas garanti au public, figurant dans un p lan localisé de chemin pédestre ou un autre plan d’affectation au sens de l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont déclarés d’utilité publique et leur établissement, maintien et remplacem ent peuvent être assurés par voie d’expropriation selon la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933. Lorsque la commune concernée entend exercer son droit d’expropriation, elle soumet le projet d’expropriation au département (9) qui procède conformément aux articles 32 et suivants de cette loi.
3 L’article 13B de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est applicable. (1)
4 Les restrictions à la propriété foncière en faveur du public peuvent faire l’objet de mentions au registre foncier à la demande du département (9) . Titre III Réalisation, entretien, signalisation des chemins, coordination avec les mesures de circulation et remplacement

Art. 15 Réalisation, entretien et signalisation des chemins

1 La réalisation, l’entretien et la signalisation des chemins pour piétons sont assurés en principe par les communes, sous réserve des chemins sis sur le domaine public ou privé cantonal.
2 La réalisation et l’entretien des nouveaux chemins de randonnée pédestre sont assurés en principe par l’Etat, sous réserve de ceux qui sont réalisés sur le domaine public ou privé communal.
3 La signalisation des chemins de randonnée pédestre est assurée en principe par l’Etat, sur la base des directives concernant le balisage de ces chemins édictées par l’Office fédéral de l’environnement (10) et la Fédération suisse du tourisme pédestre. Des organisations privées intéressées peuvent être chargées, moyennant indemnisation, de leur signalisation. Les propriétaires fonciers ont l’obligation de tolérer sur leurs biens - fonds les signaux indicateurs de ces chemins.
4 En zone de développement, la réalisation et l’entretien des chemins pour piétons et de randonnée pé destre sur fonds privés incombent toutefois, en principe, aux propriétaires de ces fonds.

Art. 16 Coordination avec les mesures de circulation

Les plans adoptés en vertu de la présente loi seront pris en compte par le département (2) pour l’établissement de mesures concernant la circulation, notamment en matière de modération du trafic.

Art. 17 Remplacement des chemins

Le département impose le remplacement du chemin touché aux frais de l’auteur de l’att einte lorsque les conditions posées par la législation fédérale sont remplies.

Art. 18 (6) Subventions d'investissement

Lorsque l'intérêt de l'ouvrage envisagé dépasse un cadre strictement communal, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil l'octroi de subventions d'investissement, si la situation financière de la commune intéressée ne lui permet pas d'en assumer la charge complète. Titre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 19 Dispositions transitoires

Les communes disposent d’un délai de 3 ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour élaborer leur projet de p lan directeur fixant le réseau des chemins pour piétons situés et à créer sur leur territoire, conformément à l’article 5. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 60 L sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre 04.12.1998 06.02.1999 Modifications : 1. n.t. : 14/3 01.04.2004 29.05.2004 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 14/2, 14/4, 16) 30.05.2006 30.05.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/2) 01.01.2011 01.01.2011 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 14/2, 14/4) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : 18 04.10.2013 01.01.2014 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 14/2, 14/4) 15.02.2014 15.02.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1, 9/1, 13/2) 21.02.2017 21.02.2017 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 14/2, 14/4) 04.09.2018 04.09.2018 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/3) 03.09.2019 03.09.2019
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