LOI sur les communes (175.11)
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LOI sur les communes

LOI 175.11 sur les communes (LC) du 28 février 1956 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Des autorités communales en général

Art. 1 Désignation 21

1 Les autorités communales sont :
a. le conseil général ou communal ;
b. la municipalité ;
c. le syndic.
2 La loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) [A] règle les élections communales et la repourvue des sièges en cours de législature. [A] Loi du 16.05.1989 sur l’exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 1a Conditions pour se doter d'un conseil communal ou général

21 ,
36
1 Il y a dans chaque commune dont la population ne dépasse pas 1'000 habitants un conseil général et dans chaque commune dont la population dépasse 1'000 habitants un conseil communal.
2 Les communes dont la population ne dépasse pas 1'000 habitants peuvent substituer à leur conseil général un conseil communal sur décision du conseil général prise au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.
3 Le dernier recensement annuel cantonal publié sert de référence.
4 Une commune issue d'une fusion de communes dont la population dépasse 1000 habitants peut conserver un conseil général jusqu'à la fin de la législature qui suit la fusion si la convention de fusion le prévoit.
1 Les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales.
2 Ces attributions et tâches propres sont, notamment :
a. l'organisation de l'administration communale ;
b. l'administration des biens de la commune et des fonds à destination spéciale ;
c. l'administration du domaine public, le service de la voirie et, dans les limites de la loi spéciale [B] , la police de la circulation ;
d. les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique ;
e. la lutte contre le feu ;
f. les tâches assumées par la commune à ses frais exclusifs, par exemple, les services industriels ;
g. l'octroi de la bourgeoisie ;
h. la fixation des contributions et taxes communales. [B] Voir loi du 25.11.1974 sur la circulation routière ( BLV 741.01) et son règlement d'application du 02.11.1977 ( BLV 741.01.1), ainsi que règlement du 04.02.2009 désignant et colloquant les communes autorisées à exercer la police de la circulation ( BLV 741.21.1)

Art. 2a Prise en charge de choses mobilières laissées par des locataires expulsés -

principe
35
1 En application de l'article 2, alinéa 2, lettre d, la commune a le devoir de prendre en charge temporairement les choses mobilières laissées par des locataires dans les lieux dont ils ont été expulsés.
2 Tous les frais qui en découlent, notamment les frais d'enlèvement, de transport, de conservation, de vente ou de destruction, sont mis à la charge de ces locataires.

Art. 2b Modalités

35
1 La municipalité somme par écrit les locataires expulsés de venir récupérer leurs biens dans les meilleurs délais et les informe qu'à défaut, passés six mois au moins, ils pourront être vendus, ou s'il n'ont pas de valeur marchande, détruits ou laissés à disposition de la commune. La municipalité peut fixer un délai plus bref lorsque les coûts de conservation sont particulièrement importants, lorsque les choses conservées sont susceptibles de se déprécier rapidement ou pour d'autres motifs impérieux.
2 Une fois le délai de conservation échu, la municipalité peut ordonner la vente des biens ou s'ils n'ont pas de valeur marchande, leur destruction ou la mise à disposition de la commune. Elle notifie sa décision aux locataires expulsés.
4 Les locataires expulsés ont droit à la restitution du produit de la vente, sous déduction des frais fixés conformément à l'alinéa 3. Ce droit s'éteint cinq ans après la vente.
5 Si l'adresse des locataires expulsés est inconnue, les communications qui leur sont destinées interviennent par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.
Art. 3
1 Les autorités communales exécutent, d'autre part, les tâches qui leur sont déléguées par la constitution et la législation cantonales et fédérales.
Art. 3a
6 ,
21
1 Sauf disposition légale contraire, les communes peuvent confier l'exécution de leurs obligations de droit public à un tiers ou à une personne morale de droit privé ou de droit public moyennant l'autorisation du conseil général ou communal et du Conseil d'Etat.

Art. 3b Terminologie

33
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Chapitre II Du conseil général et du conseil communal

Art. 4 Attributions

4 ,
6 ,
19 ,
21 ,
33
1 Le conseil général ou communal délibère sur :
1. le contrôle de la gestion ;
2. le projet de budget et les comptes ;
3. les propositions de dépenses extra-budgétaires ;
4. le projet d'arrêté d'imposition ;
5. ...
6. l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'article 44, chiffre 1, est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite ;
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
33 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013
acquisitions ou adhésions, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s'appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l'article 3a ;
7. l'autorisation d'emprunter et les cautionnements, le conseil pouvant laisser dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l'emprunt ;
8. l'autorisation de plaider (sous réserve d'autorisations générales qui peuvent être accordées à la municipalité) ;
9. le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération ;
10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobilières qui ne sont pas de la compétence de la municipalité en vertu de l'article 44, ch. 2 ;
11. l'acceptation de legs et de donations (sauf s'ils ne sont affectés d'aucune condition ou charge), ainsi que l'acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d'inventaire. Pour de telles acceptations, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s'appliquant par analogie ;
12. les reconstructions d'immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments ;
13. l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité.
2 Les délégations de compétences prévues aux chiffres 6, 6bis et 8 sont accordées pour la durée de la législature et jusqu'au 31 décembre de l'année du renouvellement intégral des autorités communales, à moins qu'elles ne figurent dans un règlement arrêté par le conseil. Ces décisions sont sujettes à référendum. La municipalité doit rendre compte, à l'occasion du rapport sur sa gestion, de l'emploi qu'elle a fait de ses compétences. Section I Du conseil général

Art. 5 Qualité

21
1 Pour être admis au conseil général, il faut être électeur domicilié dans la commune et avoir prêté serment.
2 La durée des fonctions des membres du conseil général correspond à la législature.
Art. 6
17 ,
36
1 Les communes ayant un conseil général dressent et tiennent à jour le tableau des membres de ce conseil.
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
Art. 7
10 ,
17
1 Lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article 5 ci-dessus, la municipalité informe les nouveaux citoyens qu'ils ont le droit de siéger au conseil général.

Art. 8 10

1 Les réclamations relatives à la perte ou à l'acquisition de la qualité de membre du conseil général sont portées devant la municipalité, avec recours au Conseil d'Etat. Les dispositions de la LEDP [A] sont applicables par analogie. [A] Loi du 16.05.1989 sur l’exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 9 Serment

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil général prêtent le serment suivant : - "Vous promettez d'être fidèles à la constitution fédérale [C] et à la constitution du canton de Vaud [D] , de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays." - "Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité publics, d'avoir, dans tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer." [C] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101 [D] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01)

Art. 10 Bureau

21
1 Le conseil général nomme chaque année dans son sein :
a. un président ;
b. un ou deux vice-présidents ;
c. deux scrutateurs et deux suppléants.
2 Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil.
3 Il définit la composition du bureau dont font partie au minimum le président et les deux scrutateurs.
10 Modifié par la loi du 07.03.1989 entrée en vigueur le 01.01.1990
1 Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire sont nommés au scrutin individuel secret; les scrutateurs sont élus au scrutin de liste, leurs suppléants également. Ces élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second.
2 En cas d'égalité de suffrages, le sort décide.
3 Lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement. Mention en est faite au procès-verbal.

Art. 12 21

,
25
1 Le secrétaire municipal n'est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées à l'article 10. Il peut toutefois être élu secrétaire du conseil général.
2 Ne peuvent être simultanément président et secrétaire du conseil général les conjoints, les partenaires enregistrés ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les frères et soeurs.

Art. 13 Convocation

1 Le conseil général ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.
2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).
3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.
4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.
Art. 14
1 Le conseil général est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.
2 Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.
3 La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

Art. 15 Quorum 33

1 Le conseil général ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment le tiers du nombre total de ses membres.
2
...
33 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013

Art. 15a Publicité

33
1 Les séances du conseil général sont publiques.
2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.
3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.
4 En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

Art. 16 Indemnités

15
1 Sur proposition de la municipalité, le conseil général fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité.
2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier.
3 Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature. Section II Du conseil communal
Art. 17
9 ,
21
1 Le nombre des membres du conseil communal est fixé selon l'effectif de la population de la commune issu du recensement annuel.
2 Le barème suivant en fixe le nombre : Population Minimum Maximum Jusqu'à 1'000 habitants 25 45
1'001 à 5'000 35 70
5'001 à 10'000 50 85
10'001 et plus 70 100
3 Le conseil communal peut modifier le nombre de ses membres au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.
33 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013
15 Modifié par la loi du 02.11.1999 entrée en vigueur le 14.01.2001

Art. 19 ...

21

Art. 20 ... 21

Art. 21 ... 21

Art. 22 Serment

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres du conseil communal prêtent le serment prescrit par l'article
9 de la présente loi.

Art. 23 Bureau

1 Les articles 10, 11 et 12 de la présente loi concernant la formation du bureau du conseil général sont applicables au conseil communal.

Art. 24 Convocation

1 Le conseil communal ne peut s'assembler que lorsqu'il a été légalement convoqué.
2 La convocation doit contenir l'ordre du jour. Celui-ci est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic).
3 La municipalité avise le préfet de la séance et lui en communique l'ordre du jour.
4 Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour.
Art. 25
1 Le conseil communal est convoqué par écrit par son président, à défaut par son vice-président ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un des membres du bureau. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil.
2 Le conseil peut donner à son président le droit de le convoquer de sa propre initiative, sous avis à la municipalité.
3 La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservés.

Art. 26 Quorum

21
1 Le conseil communal ne peut délibérer qu'autant que les membres présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.
2
7 Modifié par la loi du 24.11.1980 entrée en vigueur le 01.03.1981
1 Les séances du conseil communal sont publiques.
2 L'assemblée peut décider le huis clos en cas de justes motifs, notamment en présence d'un intérêt public ou d'intérêts privés prépondérants.
3 En cas de huis clos, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer.
4 En cas de huis clos, les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations.

Art. 28 Personnel communal 21

1 Le personnel communal peut faire partie du conseil communal à l'exception des employés supérieurs.
2 Le règlement sur le statut du personnel communal ou à défaut le contrat d'engagement précise les fonctions supérieures au sens de l'alinéa premier.

Art. 29 Indemnités

15
1 Sur proposition de la municipalité, le conseil communal fixe les indemnités du syndic et des membres de la municipalité.
2 Sur proposition du bureau, il fixe celles des membres du conseil, du président et du secrétaire du conseil et, cas échéant, de l'huissier.
3 Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature. Section III Dispositions communes au conseil général et au conseil communal

Art. 30 Droits des conseillers et de la municipalité

1 Au conseil général ou communal, le droit d'initiative appartient à tout membre de l'assemblée, ainsi qu'à la municipalité. Sous-section I Droit d'initiative des membres du conseil
Art. 31
21 ,
33
1 Chaque membre du conseil général ou communal peut exercer son droit d'initiative :
a. en déposant un postulat, c'est-à-dire en invitant la municipalité à étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport ;
b. en déposant une motion, c'est-à-dire en chargeant la municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision de compétence du conseil général ou communal ;
33 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013

Art. 32 Droit d'initiative des membres du conseil

33
1 Lorsqu'un membre veut user de son droit d'initiative, il remet sa proposition par écrit au président.
2 La proposition est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.
3 Le conseil général ou communal examine si la proposition est recevable. Le règlement du conseil général ou communal précise la procédure à suivre.
4 La proposition n'est notamment pas recevable lorsque :
a. son contenu ne correspond pas à son intitulé, est incomplet ou ne permet pas à la municipalité de se déterminer sur les mesures, l'étude ou le projet requis ;
b. elle est rédigée en des termes incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles ;
c. elle n'est pas signée ;
d. son objet est illicite, impossible ou contraire aux moeurs ;
e. elle est contraire au droit supérieur, au principe de l'unité de rang, au principe de l'unité de forme ou au principe de l'unité de la matière ; ou
f. elle porte sur une compétence qui n'entre pas dans les attributions de l'autorité communale concernée par le type de proposition ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale.

Art. 33 Procédure

21 ,
33
1 Après avoir entendu l'auteur de la proposition, la municipalité et le président sur la proposition, le conseil statue immédiatement après délibération.
2 Le conseil peut soit :
a. renvoyer la proposition à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la municipalité. Le règlement du conseil fixe le nombre de membres nécessaires pour demander le renvoi à une commission ;
b. prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la municipalité, éventuellement assortie d'un délai particulier.
3 L'auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu'à ce que le conseil général ou communal se prononce sur sa prise en considération.
4 Une fois prise en considération, la municipalité doit impérativement la traiter et y répondre, dans le délai prévu par le règlement dudit conseil ou, à défaut, dans l'année qui suit le dépôt de la proposition, par :
a. un rapport sur le postulat ;
5 La municipalité peut assortir d'un contre-projet les projets de décisions ou de règlements soumis au conseil en application de l'article 33, alinéa 4, lettres b et c de la présente loi.
6 Les propositions qui, selon la municipalité, contreviennent aux exigences prévues par l'article 32, alinéa 4 font l'objet d'un rapport de celle-ci.
Art. 34
1 Chaque membre du conseil général ou communal peut, par voie d'interpellation, demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration.
2 Il informe, par écrit, le président de l'objet de son interpellation. Si celle-ci est appuyée par cinq membres au moins, elle est développée séance tenante ou dans la prochaine séance.
3 La municipalité répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante.
4 La discussion qui suit se termine par l'adoption d'une résolution, laquelle ne doit pas contenir d'injonction, ou par le passage à l'ordre du jour.

Art. 34a Simple question ou voeu

33
1 Un membre du conseil peut adresser une simple question ou émettre un voeu à l'adresse de la municipalité.
2 La municipalité y répond dans le délai prévu à l'article 34, alinéa 3. Il n'y a pas de vote ni de résolution. Sous-section II Pétition

Art. 34b Pétitions

33
1 Le conseil général ou communal examine les pétitions qui lui sont adressées.
2 Tout dépôt d'une pétition est annoncé au conseil lors de sa prochaine séance.
3 Les pétitions dont les termes sont incompréhensibles, inconvenants, injurieux ou illisibles sont classées sans suite.
4 Si la pétition porte sur une attribution de la municipalité ou sur une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, elle est transmise sans délai à l'autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues par l'article 34d, alinéa 2 de la présente loi.
5 Si la pétition relève de la compétence du conseil, elle est renvoyée à l'examen d'une commission.
1 La commission détermine l'objet de la pétition en recueillant tous renseignements utiles, le cas échéant après avoir sollicité l'avis de la municipalité.
2 Elle entend en règle générale le ou les pétitionnaires ou leurs représentants.
3 Elle demande le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d'affaires en relation avec l'objet de la pétition. Elle peut se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière.

Art. 34d 33

1 Lorsque l'objet de la pétition entre dans les attributions du conseil général ou communal, la commission rapporte à ce dernier en proposant :
a. la prise en considération ; ou
b. le rejet de la prise en considération et le classement.
2 Lorsque la pétition concerne une attribution de la municipalité ou une compétence exhaustivement attribuée par la loi à une autorité cantonale ou fédérale, la commission rapporte au conseil en proposant le renvoi sans délai à l'autorité compétente. Dans ce cas, le conseil peut demander à la municipalité de l'informer de la suite donnée à la pétition.
Art. 34e
33
1 Quelle que soit la suite donnée à la pétition, il y sera répondu. Sous-section III Procédures et fonctionnement du conseil général et du conseil communal

Art. 35 Droit d'initiative de la municipalité

33
1 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont formulées par écrit. Elles prennent la forme d'un préavis. L'article 33, alinéa 4 est réservé.
2 Le préavis municipal doit comporter les éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause (considérants) et contenir des conclusions, en principe une par objet soumis à la discussion et au vote.
3 Les propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission.
4 La municipalité peut, d'elle-même ou sur demande d'une commission, se faire représenter dans cette commission, avec voix consultative, par un de ses membres ou, si le règlement du conseil l'y autorise, par un collaborateur.
5 La municipalité peut retirer ses propositions jusqu'au vote du conseil général ou communal sur le fond.

Art. 35a Discussion

33
1 Les propositions de décisions ou de règlement portées devant le conseil général ou communal peuvent faire l'objet d'amendements. Les amendements peuvent faire l'objet d'amendements (sous- amendements).
2 Peuvent proposer des amendements ou des sous-amendements :
a. les commissions chargées d'examiner les propositions portées devant le conseil ;
b. les membres du conseil ;
c. la municipalité.

Art. 35b Vote

33
1 La discussion close, le président passe au vote.
2 Les décisions soumises à la votation doivent être adoptées à la majorité simple, c'est-à-dire à la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix.
3 Le vote se fait, en principe, à main levée. Le président n'y participe pas. En cas de doute, le président passe à la contre-épreuve. En cas d'égalité, il tranche.
4 Le vote électronique est assimilable au vote à main levée. Il peut être utilisé pour le vote à l'appel nominal.
5 En cas de vote à main levée, un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander le vote à l'appel nominal. En cas d'égalité, le président tranche.
6 Un nombre de membres du conseil défini par le règlement du conseil peut demander que le vote ait lieu à bulletin secret, si le règlement du conseil ne l'exclut pas. En cas de vote à bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d'égalité, l'objet soumis au vote est réputé refusé.

Art. 36 ...

6

Art. 37 ...

6

Art. 38 ...

6

Art. 39 ...

6

Art. 40 ...

6
Art. 40a
33
1 Le conseil général ou communal s'organise librement.

Art. 40b Groupes politiques

33
1 Le règlement du conseil général ou communal peut prévoir la création de groupes politiques.
2 Le règlement du conseil arrête le nombre minimum de personnes nécessaires à la création d'un groupe politique.

Art. 40c Droit à l'information des membres du conseil général ou communal 33

1 Tout membre du conseil général ou communal peut avoir accès à l'information nécessaire à l'exercice de son mandat.
2 Un membre du conseil général ou communal peut se voir refuser les informations suivantes :
a. les documents internes sur lesquels la municipalité s'est directement fondée pour prendre une décision ;
b. les informations qui relèvent de la sécurité de la commune ;
c. les informations qui doivent rester confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d'un secret protégé par la loi.
3 En cas de divergences entre un membre du conseil général ou communal et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, le membre du conseil général ou communal ou la municipalité peut saisir le préfet du district, qui conduit la conciliation entre le conseiller et la municipalité. En cas d'échec de la conciliation, le préfet statue. Le recours prévu à l'article 145 est réservé.

Art. 40d Secret de fonction

33
1 Les membres du conseil général ou communal et de la municipalité sont soumis au secret de fonction.
2 A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation :
a. est limitée en vertu de la loi ou d'une décision de l'autorité compétente ;
b. pourrait léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité ;
c. interférerait dans une procédure judiciaire ou administrative en cours ; ou
d. est prohibée en vertu du huis clos prononcé par le conseil général ou communal.
3 Lorsqu'il constate que des faits couverts par le secret de fonction ont été divulgués, le bureau du conseil en informe le préfet du district qui instruit une enquête administrative. Lorsque cette enquête révèle des faits susceptibles de constituer une infraction au sens de la loi pénale, le préfet transmet le dossier au procureur de l'arrondissement concerné.
1 Il existe au sein du conseil général et du conseil communal différents types de commissions. Il s'agit des commissions instituées par la loi, des commissions de surveillance, des commissions ad hoc, des commissions thématiques.

Art. 40f b) Définition

33
1 Constituent des commissions de surveillance :
a. la commission de gestion et
b. la commission des finances.
2 Ces commissions peuvent être regroupées en une seule commission (commission de gestion- finances).
3 Constituent des commissions ad hoc :
a. les commissions nommées de cas en cas et chargées d'examiner les propositions des membres du conseil et les pétitions ou de préaviser sur leur prise en considération et
b. les commissions nommées de cas en cas et chargées d'examiner les propositions de la municipalité.
4 Constituent notamment des commissions thématiques, les commissions nommées pour la durée de la législature, à l'exception de la commission de gestion et de la commission des finances.

Art. 40g d) Fonctionnement

33 ,
34
1 Le règlement du conseil définit le mode de désignation des membres des commissions et de leur président.
2 Les commissions délibèrent à huis clos.
3 Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple ; le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, son vote est prépondérant.
4 Elles peuvent édicter un règlement d'organisation.
5 Sauf disposition contraire du règlement d'organisation du conseil :
a. lorsqu'un siège devient vacant, il reste acquis au groupe auquel appartenait le conseiller à remplacer ;
b. lorsqu'un membre d'une commission démissionne de son parti ou quitte son groupe politique ou en est exclu, il est réputé démissionnaire de la commission dans laquelle il représentait ce parti ou ce groupe.
1 L'article 40c de la présente loi régit le droit à l'information des commissions et de leurs membres, sous réserve de dispositions particulières ou contraires de la présente loi.
2 Après consultation préalable de la municipalité, une commission peut recevoir ou consulter des intervenants extérieurs pour l'objet traité. Lorsque la commission s'adresse directement à l'administration communale, la municipalité peut demander à être entendue avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et à y participer. En cas d'engagement financier, l'accord de la municipalité est nécessaire.

Art. 40i Secret de fonction des membres des commissions

33
1 L'article 40d de la présente loi régit le secret de fonction des membres des commissions, sous réserve des alinéas 2 à 4 qui suivent.
2 Les commissions peuvent décider que tout ou partie de leurs travaux sont confidentiels, notamment pour le bon exercice de leurs tâches.
3 Les documents de travail des commissions, de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat, ne sont pas confidentiels, sauf indication contraire de leurs auteurs. Dans ce dernier cas, les documents ou renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués ou leur contenu révélé qu'à des membres du conseil général ou communal avec l'autorisation du président de la commission.
4 Tous les documents destinés à reproduire ou résumer les déclarations ou propos tenus en commission, telles que les notes de séances, sont confidentiels. De tels documents ne peuvent être transmis qu'aux membres de la commission.

Art. 40j Récusation

33
1 Un membre du conseil général ou communal ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le conseil statue sur la récusation.
2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants du conseil. Dans ce cas, les articles 15, alinéa 1 et 26, alinéa 1 de la présente loi ne sont pas applicables.
3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4 Le règlement du conseil peut instituer un registre des intérêts.
Section I Attributions
Art. 41
1 L'exécution de tout ce qui a été définitivement arrêté par le conseil général ou communal appartient à la municipalité.
2 Celle-ci ne peut, en aucun cas, suspendre de son chef cette exécution.
Art. 42
33
1 Les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux. Elles concernent spécialement :
1. l'administration des services publics, y compris celle des services industriels ;
2. l'administration des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des biens affectés aux services publics ;
3. la nomination des collaborateurs et employés de la commune, la fixation de leur traitement et l'exercice du pouvoir disciplinaire (voir art. 4, ch. 9) ;
4. les tâches qui leur sont directement attribuées par la législation cantonale.
Art. 43
22
1 Dans les limites des compétences de la commune, la police a pour objet :
1. la sécurité, l'ordre et le repos publics, savoir, entre autres :
a. la protection des personnes et des biens,
b. la police des spectacles, divertissements et fêtes,
c. la police des établissements publics et des débits de boissons alcooliques,
d. la police de la circulation,
e. les mesures relatives à la divagation des animaux ;
2. le service du feu ;
3. la salubrité, savoir, notamment :
a. le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que des abattoirs,
b. les mesures générales relatives à l'hygiène et à la santé des hommes et des animaux,
4. la police des inhumations, des incinérations et des cimetières ;
5. la police des moeurs :
a. le contrôle de toutes les activités commerciales temporaires ou ambulantes,
b. la police des foires et marchés,
c. la protection du travail,
d. l'ouverture et la fermeture des magasins ;
6. la police de l'exercice des activités économiques, soit notamment :
a. les activités commerciales temporaires ou itinérantes,
b. la police des foires et marchés,
c. la protection du travail,
d. l'ouverture et la fermeture des magasins,
e. le commerce d'occasions,
f. l'indication des prix,
g. les appareils à paiement préalable ;
7. le recensement et le contrôle des habitants, la police des étrangers, la délivrance des actes d'origine, la tenue du rôle des électeurs ;
8. la police des constructions et la surveillance des chantiers ;
9. la police rurale ;
10. les mesures à prendre en cas de sinistres causés par les forces naturelles ;
11. la délivrance des déclarations, attestations et permis.
Art. 44
15
1 L'administration des biens de la commune comprend :
1. l'administration du domaine privé ; la municipalité a toutefois la compétence de statuer sur l'acquisition de servitudes ne comportant aucune charge pour la commune ; la perception de tout revenu, contribution et taxe ;
2. le placement des capitaux (achats, ventes, remplois) ; la municipalité peut, sans autorisation spéciale du conseil, faire des placements :
a. à la Caisse d'épargne cantonale vaudoise ;
c. sous forme de dépôts auprès de la Banque cantonale vaudoise ;
d. en obligations de l'Etat de Vaud ou en obligations garanties par celui-ci ;
e. en obligations et bons de caisse de la Caisse fédérale et des CFF ;
f. en obligations des cantons suisses ;
g. en obligations des communes vaudoises ;
h. en toutes autres valeurs reconnues pupillaires par le Conseil d'Etat [E] ;
i. en actions de la Banque cantonale vaudoise ou de la Banque nationale suisse ;
j. en prêts hypothécaires en premier rang selon les normes pratiquées par la Banque cantonale vaudoise : - la municipalité peut réaliser des valeurs mobilières provenant de legs, donations ou successions, sauf les titres d'entreprises dans lesquelles la commune a un intérêt public ; - la municipalité doit déposer les disponibilités de la commune auprès de la Banque cantonale vaudoise, de la Banque nationale suisse ou encore de tout autre établissement agréé par le conseil général ou communal ;
3. les dépenses relatives à l'administration de la commune, à la gestion du domaine public et privé et à celle des biens affectés aux services publics, dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le conseil. [E] Règlement du 04.02.1997 sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréées comme conseillers (RSV 211.255.3). Abrogé par arrêté du 18.12.2012
Art. 45
3 ,
27
1 La municipalité est chargée de réprimer par des amendes l'inobservation des règlements de police et des autres contraventions dans la compétence des autorités communales. La procédure est réglée par la loi sur les contraventions [F]
. [F] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
Art. 46
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté [G] les émoluments que peuvent percevoir les municipalités. [G] Voir arrêté du 12.03.1993 fixant les émoluments administratifs des communes ( BLV 175.34.1)

Art. 47 Nombre

7 ,
21
1 Les municipalités sont composées de 3, 5, 7 ou 9 membres.
2 Le conseil général ou communal fixe ce nombre. Il peut le modifier pour la prochaine législature. Sa décision doit alors intervenir au plus tard le 30 juin de l'année précédant le renouvellement intégral des autorités communales.

Art. 48 Qualité

21 ,
25
1 Ne peuvent être simultanément membres d'une municipalité :
a. les conjoints, les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie commune, les parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ainsi que les frères et soeurs ;
b. les oncles, tantes, neveux et nièces de sang, cousins et cousines germains, dans les communes dont la population excède 1'000 habitants ;
c. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle, dans les communes dont la population excède 1'000 habitants.
Art. 49
21 ,
33
1 Les membres du personnel communal placés sous les ordres de la municipalité ne peuvent faire partie de cette autorité.
2 Le boursier et le secrétaire, nommés par la municipalité, sont placés directement sous ses ordres.
Art. 50
21 ,
25
1 Le boursier ne peut ni faire partie de la municipalité ni être conjoint ou partenaire enregistré, parent ou allié en ligne directe ascendante ou descendante, ou frère ou soeur des membres de la municipalité, ni être une personne menant de fait une vie de couple avec l'un de ces membres.
2 Le département en charge des relations avec les communes (ci-après : le département) peut, sur demande de la municipalité, autoriser des dérogations à cette règle dans les communes de moins de
400 habitants, en cas de nécessité absolue.
3
...
Art. 51
1 Le secrétaire de la municipalité ne peut être parent ou allié au syndic au degré prohibé pour les conseillers municipaux par l'article 48 de la présente loi.
7 Modifié par la loi du 24.11.1980 entrée en vigueur le 01.03.1981
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
1 Les fonctions de secrétaire de la municipalité sont incompatibles avec celles de conseiller municipal.
2 Le département peut, sur demande de la municipalité, autoriser des dérogations à cette règle dans les communes de moins de 400 habitants, en cas de nécessité absolue.
Art. 52a
33
1 Le secrétaire municipal est le premier collaborateur du syndic et de la municipalité.
2 Il participe aux séances de la municipalité avec voix consultative et tient le procès verbal des séances.

Art. 52b 33

1 Le secrétaire municipal est notamment en charge :
a. de la coordination entre la municipalité et l'administration communale ;
b. de la co-signature des actes de la municipalité, au sens de l'article 67 de la présente loi ;
c. de la transmission des informations entre la municipalité et le conseil et entre celle-ci et les services de l'Etat ;
d. de la liaison avec le bureau du conseil ;
e. de l'exécution des décisions de la municipalité ;
f. des tâches que lui attribue la municipalité ;
g. de l'organisation de l'installation des autorités après le renouvellement intégral au sens de l'article 83.

Art. 54 ...

17

Art. 55 ... 21

Art. 56 ... 7

,
21

Art. 57 ...

7 ,
17 ,
21

Art. 58 ...

6 ,
7 ,
17 ,
21

Art. 59 ...

21

Art. 60 ...

7 ,
21

Art. 61 ...

7

Art. 62 Serment

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres de la municipalité prêtent le serment prescrit à l'article 9, auquel on ajoute : - "Vous promettez également d'administrer avec fidélité et impartialité les biens communaux ; de ne jamais taire les contraventions aux lois, ordonnances et règlements de police qui pourraient venir à votre connaissance ; de nommer toujours le plus éclairé et le plus propre à l'emploi dont il s'agira ; enfin de n'excéder jamais les attributions qui vous sont confiées."

Art. 63 Organisation 21

,
33
1 La municipalité s'organise librement.
2 Elle peut édicter un règlement d'organisation. Elle nomme en son sein un ou deux vice-syndics.

Art. 64 Séances

21 ,
33
1 La municipalité se réunit périodiquement en séance ordinaire aux jours fixés par elle et, en outre, en séance extraordinaire convoquée conformément à l'article 73.
2 Les séances et les discussions de la municipalité ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à des tiers, sauf en cas de demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité judiciaire.
3 L'article 40c, alinéa 3 est applicable par analogie.
7 Modifié par la loi du 24.11.1980 entrée en vigueur le 01.03.1981
17 Modifié par la loi du 03.07.2001 entrée en vigueur le 02.04.2002
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
1 La municipalité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents forme la majorité absolue du nombre total de ses membres.
2 Les décisions sont prises à la majorité; le président prend part au vote; en cas d'égalité, sa voix est prépondérante.

Art. 65a Récusation

21 ,
33
1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.
3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4 Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique.

Art. 65b Collégialité

33
1 Sous réserve de l'article 65a, alinéa 2 de la présente loi, la municipalité fonctionne en collège.

Art. 66 Division de la municipalité

1 La municipalité peut se diviser en sections ou directions.
2 Certaines attributions de la municipalité peuvent être réparties à ces sections ou directions.
3 Cette répartition peut faire l'objet soit d'un règlement ou d'une décision de la municipalité, soit d'un règlement pris par le conseil général ou communal.
4 Celui qui est au bénéfice d'une compétence au sens des alinéas qui précèdent peut, sous sa responsabilité, déléguer cette compétence de cas en cas. Section III Règles diverses

Art. 67 Actes de la municipalité

33
1 Pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité ; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte.
signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité.
3 La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat.
4 Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation.
5 Les décisions rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
Art. 68
1 Les actes réguliers en la forme, au sens de l'article 67, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés.
2 Est réservée la représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de droit privé (art. 32 et ss CO) [H]
. [H] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 68a ...

11 ,
29 ,
30

Art. 69 Rapports et dénonciations

33
1 Les rapports des agents publics, ainsi que les dénonciations officielles des membres des autorités communales, se font au syndic, au conseiller municipal ou au collaborateur désigné par la municipalité.
2 Il en est de même des plaintes et dénonciations émanant de particuliers, si l'affaire est de la compétence de la municipalité.
3 Les rapports, plaintes ou dénonciations mal adressés sont transmis d'office à l'autorité compétente.
4 Les cas graves sont portés à la connaissance de la municipalité dans sa prochaine séance.
Art. 70
3 ,
33
1 Les rapports des agents et collaborateurs chargés de signaler les contraventions sont dressés, signés et datés, dans la mesure du possible immédiatement après que leur auteur aura eu connaissance de l'infraction. Ils sont transmis dans le délai le plus bref au syndic ou à l'autorité municipale désignée. Si
11 Modifié par la loi du 22.05.1989 entrée en vigueur le 25.07.1989
29 Modifié par la loi du 21.12.2010 entrée en vigueur le 01.03.2011
30 Modifié par la loi du 13.09.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
1 Ces rapports sont présentés par écrit, avec inscription du jour et de l'heure du dépôt.
2
...
3 Les contrevenants, les lésés ou leurs mandataires peuvent, sans frais, prendre connaissance et copie des rapports dressés dans les affaires de la compétence répressive de la municipalité.

Art. 71a Actes du conseil général ou communal

33
1 Pour être réguliers en la forme, les actes du conseil général ou communal doivent être donnés sous la signature du président et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par le conseil, et munis du sceau de cette autorité ; s'ils sont pris à la suite d'une décision ou d'une proposition de la municipalité, ils doivent mentionner cette décision ou cette proposition, laquelle est jointe à l'acte. Chapitre IV Du syndic
Art. 72
1 Le syndic, outre ses attributions spéciales, a le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de l'administration.
Art. 73
1 Le syndic préside la municipalité. Le syndic ou, à son défaut, le vice-président convoque la municipalité de son chef ou à la demande de la moitié des autres membres.
Art. 74
1 Le syndic communique à la municipalité, dans la première séance qui suit leur réception, les lettres, demandes, pièces et documents qui la concernent comme telle.
Art. 75
1 Le syndic surveille la rédaction et la tenue à jour du procès-verbal et, en général, tout le travail du secrétaire. Il veille aussi à la conservation et à la bonne tenue des archives communales.
Art. 76
1 Le syndic est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets et arrêtés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ce pouvoir aux sections ou directions de la municipalité. Cette délégation fait l'objet d'une mention au procès-verbal des séances de la municipalité.
2 En cas d'absence du syndic, ses attributions sont exercées par le vice-président de la municipalité et, à son défaut, par un conseiller municipal désigné par cette autorité.
Art. 77
27
1 Lorsqu'une infraction, commise sur le territoire de la commune et poursuivable d'office, vient à sa connaissance, le syndic est tenu de la signaler immédiatement au Ministère public.
2 Il prend les mesures conservatoires indispensables à la sauvegarde des preuves, surtout de celles dont les traces peuvent disparaître ; il en dresse un procès-verbal, qu'il remet sans délai au Ministère public.

Art. 78 ...

27

Art. 79 ...

27

Art. 80 ...

24
Art. 81
1 En cas d'absence ou d'insuffisance de la force publique, toute personne doit prêter main-forte au syndic dans le cadre des dispositions qui précèdent.
Art. 82
1 Si l'ordre public est menacé dans la commune et lorsque l'autorité de la municipalité est méconnue ou insuffisante, le syndic en prévient immédiatement le préfet. Chapitre V De l'installation des autorités communales

Art. 83 Installation

7 ,
33
1 Après les élections sur le renouvellement intégral, le conseil général ou communal ainsi que la municipalité sont installés le plus tôt possible par le préfet, une fois écoulé le délai de dix jours dès l'élection du syndic, dans tous les cas avant le 30 juin.

Art. 84 ...

7
Art. 85
1 En cas de réclamation ou de recours contre une élection, l'installation peut être renvoyée, sous réserve de ce qui est dit à l'article 92 de la présente loi.
27 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
24 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
1 Avant de procéder à l'installation, le préfet s'assure, par l'inspection du tableau des citoyens assermentés s'il s'agit d'un conseil général, ou par les procès-verbaux d'élection s'il s'agit d'un conseil communal ou d'une municipalité, de la régularité de l'admission des citoyens qui se présentent et il fait inscription de cette reconnaissance au registre.
Art. 87
1 S'il s'agit d'une municipalité, le préfet donne lecture des articles de la présente loi qui concernent les degrés de parenté prohibés pour siéger dans ce corps et il invite tous les membres, en présence les uns des autres, à déclarer s'il existe entre eux quelque degré de parenté ou d'alliance au sens des articles
48 et suivants.

Art. 88 Assermentation

1 Le préfet donne ensuite lecture de la promesse prescrite par l'article 9, complétée pour la municipalité par l'article 62. A l'appel de son nom, chaque membre lève la main et dit : "Je le promets."
Art. 89
1 Après la prestation du serment par les membres du conseil général ou du conseil communal, ce corps procède, sous la présidence du préfet, à la nomination de son président et de son secrétaire, qui entrent immédiatement en fonctions.
2 Le conseil nomme ensuite les autres membres du bureau.
Art. 90
33
1 Les membres du conseil général, du conseil communal et de la municipalité absents, de même que ceux élus après une élection complémentaire, sont assermentés devant le conseil général ou communal par le président de ce corps, qui en informe le préfet. Le président leur impartit un délai après l'échéance du délai de réclamation ou de recours prévu par la législation en matière d'exercice des droits politiques.
2 En cas d'urgence, ils peuvent prêter serment devant le bureau.
3 Le conseiller municipal ou le conseiller communal qui ne prête pas serment dans le délai imparti par le président est réputé démissionnaire.

Art. 91 21

1 Le secrétaire municipal, le boursier et les autres membres du personnel communal appelés de par la loi ou le règlement à prêter serment sont installés par le syndic devant la municipalité.
1 L'installation du conseil général ou du conseil communal, la formation de son bureau et l'installation de la municipalité ont lieu avant le 30 juin suivant les élections générales. Ces autorités n'entrent cependant en fonction que le 1er juillet.

Art. 93 Remise des documents

1 L'ancienne municipalité remet à la nouvelle tous les papiers, titres, documents, livres et registres, valeurs pécuniaires, créances et autres biens appartenant à la commune.
2 Chacun des membres de l'ancienne municipalité doit renseigner la nouvelle municipalité sur les affaires en cours. Chapitre VI Règles générales applicables aux autorités communales Section I Budget, comptes et gestion
6
Art. 93a
6
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté [I] les règles relatives au budget et aux comptes communaux, lesquelles peuvent être différentes selon l'importance des communes. [I] Règlement du 14.12.1979 sur la comptabilité des communes ( BLV 175.31.1)
Art. 93b
6 ,
18
1 Le Conseil d'Etat peut obliger les communes, les associations de communes, les ententes intercommunales et les autres regroupements de droit public à faire contrôler leurs comptes par un organe de révision.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [I] les critères déterminant l'obligation de faire effectuer ce contrôle, les exigences relatives au réviseur, les modalités de la révision et sa périodicité, lesquelles peuvent être différentes selon l'importance des communes. [I] Règlement du 14.12.1979 sur la comptabilité des communes ( BLV 175.31.1)
Art. 93c
6 ,
18 ,
33
1 La commission de gestion est compétente pour procéder à l'examen de la gestion et des comptes de la commune. Le règlement d'organisation du conseil peut confier l'examen des comptes et, cas échéant, du rapport et du rapport-attestation du réviseur à une commission des finances.
7 Modifié par la loi du 24.11.1980 entrée en vigueur le 01.03.1981
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
général ou communal au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen de la commission de gestion. Les compétences de la commission des finances prévues par le règlement du conseil sont réservées.
Art. 93d
6 ,
18 ,
33
1 Le rapport écrit et les observations éventuelles de la commission et, le cas échéant, de la commission des finances, les réponses de la municipalité et les documents visés à l'article précité sont soit communiqués en copie à chaque conseiller dix jours au moins avant la délibération, soit tenus pendant dix jours à la disposition des membres du conseil.
Art. 93e
6 ,
18 ,
33
1 Les restrictions prévues par l'article 40c de la présente loi ne sont pas opposables aux membres des commissions de surveillance dans le cadre de l'exercice de leur mandat de contrôle de la gestion et des comptes, sauf celles qui découlent d'un secret protégé par le droit supérieur.
2 Sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa premier, la municipalité est tenue de fournir aux commissions de surveillance tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mandat. Constituent notamment de tels documents ou renseignements :
a. les comptes communaux, établis conformément aux règles fixées par le Conseil d'Etat selon l'article 93a ;
b. le rapport-attestation au sens de l'article 93c de la présente loi et le rapport de l'organe de révision ;
c. toutes les pièces comptables de l'exercice écoulé ;
d. toutes les pièces relatives à la gestion administrative de la municipalité ;
e. les extraits de procès-verbaux et les décisions issues des procès-verbaux de la municipalité ;
f. tous les renseignements portant sur l'exercice écoulé ;
g. l'interrogation directe des membres de tous dicastères ou services de la municipalité, mais en présence d'une délégation de cette autorité.
3 En cas de divergences entre un membre d'une commission de surveillance et la municipalité quant à l'étendue du droit à l'information, l'article 40c, alinéa 3 de la présente loi est applicable.
Art. 93f
6 ,
18
1 La municipalité est entendue sur la gestion et les comptes.
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
1 Les comptes de la commune, arrêtés par le conseil général ou communal, sont soumis à l'examen et au visa du préfet au plus tard le 15 juillet de chaque année, accompagnés du rapport de révision.
Art. 93h
21
1 Sur demande, les municipalités communiquent au département ou au préfet toutes les données financières utiles à l'exercice de la surveillance de l'Etat et nécessaires à l'établissement des indicateurs de la gestion financière.

Art. 93i Contrôle interne

33
1 Le département en charge des relations avec les communes [J] encourage les communes, associations de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public à mettre en œuvre un système de contrôle interne adapté à leur taille et à l'importance de leur budget. [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Section II Règles diverses
6

Art. 94 Règlements communaux

21 ,
33 ,
36
1 Les communes sont tenues d'avoir un règlement de police et les règlements imposés par la législation cantonale. Elles peuvent avoir d'autres règlements, notamment sur le fonctionnement des autorités et de l'administration communale.
2 Les règlements imposés par la législation cantonale de même que les règlements ou dispositions de règlements qui confèrent des droits ou des obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des autres n'ont force de loi qu'après avoir été approuvés par le chef de département concerné. L'article 162 de la loi sur l'exercice des droits politiques est applicable pour le surplus.

Art. 95 Incompatibilités

1 Lorsqu'au cours d'une même élection, le choix des électeurs s'est porté sur deux citoyens se trouvant dans un cas d'incompatibilité, celui qui a obtenu le plus de suffrages est seul élu. En cas d'égalité, le sort décide. La procédure de tirage au sort est réglée par la LEDP [K]
. [K]

Art. 43 loi du 16.05.1989 sur l’exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

18 Modifié par la loi du 12.03.2002 entrée en vigueur le 01.01.2003
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
33 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013
1 Si une alliance au degré prohibé au sens des articles 12, alinéa 2, 48, 50 et 51 vient à se former en cours de période entre le président et le secrétaire d'un conseil général ou d'un conseil communal ou entre deux membres d'une municipalité ou entre le boursier et l'un des membres de la municipalité ou entre le syndic et le secrétaire municipal, le dernier arrivé est réputé démissionnaire.

Art. 97 Obligation de domicile

21 ,
33
1 Les membres des conseils généraux, des conseils communaux et des municipalités doivent avoir et conserver leur domicile, aux termes du Code civil [L] et de la législation en matière d'exercice des droits politiques [M] , dans la commune où ils exercent leurs fonctions.
2 S'ils perdent la qualité d'électeurs, ils sont réputés démissionnaires ; la municipalité en informe immédiatement le bureau du conseil. La démission est effective à compter du jour où l'intéressé est radié du registre des électeurs.
3
... [L] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [M] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 98 Sanctions

1 Le règlement du conseil général ou communal peut frapper d'amendes dans la compétence municipale les conseillers généraux et communaux qui, en dépit d'un avertissement, négligeraient leur devoir de prendre part aux séances.
2 Le règlement de la municipalité peut contenir des dispositions semblables à l'égard des membres de celle-ci.
3 Les règlements communaux peuvent en outre prévoir la suppression des avantages afférents à la fonction.
Art. 99
1 Le bureau du conseil général ou communal, respectivement la municipalité, donne l'avertissement et prononce l'amende.
Art. 100
27
1 Lorsque le conseil général ou communal, la municipalité ou un membre de ces autorités est outragé par un tiers se trouvant dans la salle, le coupable est expulsé par les agents de la force publique.
2 S'il s'agit d'un fait paraissant constituer un délit, procès-verbal est dressé et transmis au Ministère public, la cause étant instruite et jugée selon les règles du Code de procédure pénale suisse [N]
. [N] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
1 Les membres du conseil général ou communal, de la municipalité et de l'administration communale ne doivent ni accepter, ni solliciter, ni se faire promettre des libéralités ou d'autres avantages directement ou indirectement liés à l'exercice de leur fonction, que ce soit pour eux-mêmes ou pour des tiers. Font exception les libéralités ou les avantages usuels et de faible valeur. Chapitre VII De la responsabilité civile des membres des autorités et des collaborateurs communaux
33

Art. 101 ...

2

Art. 102 ...

2
Art. 103
2 ,
33
1 Le collaborateur attaqué pénalement pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions doit en aviser sans délai la municipalité.
2 Si la municipalité estime l'action injustifiée, elle prend, aux frais de la commune, toutes mesures propres à assurer la défense du collaborateur. Chapitre VIII Territoire communal
6

Art. 104 Limites territoriales

6 a) En général
1 Les limites territoriales doivent coïncider, autant que possible, avec des limites naturelles ou avec des limites de propriété.

Art. 104a b) Communes riveraines d'un cours d'eau

6
1 Lorsque la limite entre deux communes est formée par un cours d'eau, la ligne de démarcation suit le milieu du lit, sauf convention ou décision contraire au sens des articles 104c, 104d et 104e.
2 Les lents déplacements naturels du lit du cours d'eau, par érosion ou atterrissements, entraînent un déplacement de la limite territoriale, indépendamment des indications du registre foncier.
3 Les autres déplacements naturels, de même que les déplacements artificiels du lit du cours d'eau, nécessitent une nouvelle détermination de la limite territoriale en application des articles 104c, 104d ou
104e. L'avis du Département des travaux publics (Service des eaux) [O] est requis dans tous les cas. [O] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
33 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013
1 Sur les lacs et autres nappes d'eau, les limites des communes sont déterminées graphiquement, conformément au plan d'ensemble du territoire cantonal prévu par la loi sur le registre foncier [P]
. [P] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)

Art. 104c Modification des limites

6 a) Modifications conventionnelles
1 Sauf les exceptions prévues aux articles 104a, alinéas 1 et 2, 104e à 104g, toute modification des limites territoriales d'une commune exige une convention conclue par les communes intéressées.
2 La conclusion de cette convention est précédée d'une enquête publique de trente jours, ouverte dans chacune des communes par le dépôt d'un projet motivé accompagné d'un plan de situation établi par un géomètre officiel; ce plan indique les limites communales actuelles et les nouvelles limites proposées.
3 Durant le délai d'enquête, les oppositions motivées sont adressées par écrit au greffe de la commune où l'opposant a son domicile, une propriété immobilière ou un fonds grevé d'un droit réel en sa faveur.
4 Au surplus, l'article 110, alinéas 2 et 3, et l'article 111 sont applicables par analogie.
5 L'avis du Département des finances (Direction du cadastre) est requis dans tous les cas.
Art. 104d
6 ,
31
1 Des rectifications techniques et de minime importance peuvent être convenues par les municipalités des communes concernées, moyennant approbation du département en charge de la mensuration officielle [Q]
. Le département en charge des relations avec les communes [J] en est informé.
2 Dans ce cas, il n'y a pas d'enquête publique, mais les nouvelles limites sont communiquées, par avis recommandé, aux propriétaires privés des parcelles touchées, lesquels ont un délai de dix jours pour adresser leurs observations ou une opposition motivée éventuelles au département en charge de la mensuration officielle. Celui-ci sursoit à statuer jusqu'à l'expiration de ce délai.
3 Quand la rectification des limites territoriales est liée à une procédure d'expropriation, l'autorité cantonale qui ordonne l'expropriation est compétente pour assurer en même temps l'application du présent article. [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [Q] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Aux conditions fixées à l'article 104f, une modification des limites territoriales peut exceptionnellement être imposée à deux ou plusieurs communes dans les cas suivants :
1. quand cette modification est étroitement liée à la réalisation de travaux qui présentent un intérêt général ;
2. quand elle est indispensable pour prévenir ou pour faire cesser un conflit de compétence entre communes.
Art. 104f
6
1 Toutefois, une modification des limites territoriales conforme à l'article 104e ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes :
1. les communes doivent avoir été sollicitées d'adopter conventionnellement la modification proposée ;
2. dans le cas de l'article 104e, chiffre 1, la modification doit être indispensable à la réalisation des travaux dont il s'agit ou en être la conséquence nécessaire ;
3. le ou les fragments de territoire qui passent d'une commune à une autre doivent être relativement minimes, tant en chiffres absolus que par rapport à la superficie totale de la commune cédante ; on tiendra compte, le cas échéant, de diminutions territoriales imposées à la commune ou consenties par elle antérieurement ;
4. l'autorité compétente doit s'assurer que le ou les fragments de territoire dont il s'agit n'ont pas une valeur idéale pour la commune cédante, notamment en tant que site historique.
Art. 104g
6
1 L'autorité compétente pour appliquer les deux articles qui précèdent est le Grand Conseil. La procédure est fixée par le Conseil d'Etat.
2 Le décret du Grand Conseil détermine les nouvelles limites territoriales et la compensation à laquelle la ou les communes intéressées pourraient avoir droit, conformément à l'article 104h.

Art. 104h c) Compensation

6
1 En règle générale, la modification de la limite territoriale se fait par un échange de territoires, de façon à ne pas changer la superficie totale de la commune ou à ne la changer que dans une faible mesure.
2 Si la modification cause un préjudice financier appréciable à l'une des communes et procure à une autre commune un avantage correspondant, une compensation équitable peut être accordée à celle-là.
1 Lorsque des travaux publics ou privés ou un remaniement parcellaire sont de nature à entraîner une modification de limites territoriales, le département en charge des relations avec les communes [R] , statuant d'office ou sur réquisition d'une autorité ou de toute personne intéressée, peut fixer un délai aux communes concernées pour procéder conformément aux articles 104c et 104d.
2 Sur proposition du département, le Conseil d'Etat peut interdire l'exécution de tout ou partie des travaux ou des opérations pendant la durée de ce délai.
3 Si, à l'expiration du délai, les communes n'ont pas conclu de convention approuvée par le Conseil d'Etat ou si, durant le cours du délai, l'une des communes fait savoir qu'elle ne peut ou ne veut pas conclure une telle convention, le Grand Conseil peut ordonner le déplacement des limites, conformément aux articles 104e à 104g. Dans ce cas, l'interdiction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus peut être prolongée par le Conseil d'Etat jusqu'à ce que la décision cantonale entre en force. [R] Mise à jour par la loi du 03.05.2005 modifiant la loi du 28.02.1956 sur les communes (FAO
24.05.2005)
Art. 105
6
1 Les noms des communes sont déterminés par la loi. La désignation du chef-lieu d'une commune ne peut être modifiée que par décret du Grand Conseil; la procédure est fixée par le Conseil d'Etat. Chapitre IX Constitution de nouvelles communes, fusion de communes

Art. 106 Division

1 Le Grand Conseil est seul compétent pour constituer en une nouvelle commune un territoire détaché d'une commune existante.
2 Un tel fractionnement exige au préalable une décision du conseil général ou communal, que le Grand Conseil est appelé à ratifier par décret. Cette décision ne peut pas être soustraite au référendum.

Art. 107 ...

6 ,
20 Chapitre IXbis Collaboration intercommunale
14

Art. 107a Principes

14 ,
21
1 Plusieurs communes peuvent collaborer pour accomplir ensemble des tâches d'intérêt commun. Elles veillent à choisir la forme de collaboration la plus appropriée.
2 La collaboration intercommunale revêt en principe les formes suivantes :
a. contrat de droit administratif ;
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
20 Modifié par la loi du 07.12.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005
d. fédération de communes ;
e. agglomération ;
f. personnes morales de droit privé.
3 L'article 3a est réservé.

Art. 107b Contrat de droit administratif

14 ,
21
1 Une ou plusieurs municipalités peuvent déléguer certaines de leurs attributions à une autre municipalité, cas échéant à l'autorité exécutive d'une association de communes, d'une fédération de communes ou d'une agglomération. A cet effet, elles concluent un contrat de droit administratif (convention) dont la teneur est portée à la connaissance des conseils généraux ou communaux.
2 Un exemplaire est remis aux préfectures des districts concernés. Chapitre X Ententes intercommunales
6

Art. 108 ...

14

Art. 109 ...

6 ,
14

Art. 109a Définition

33
1 Par entente intercommunale, il faut entendre tout accord écrit entre deux ou plusieurs communes par lequel elles conviennent d'exercer en commun un service public ou une tâche d'intérêt public.

Art. 110 Contenu et approbation

6 ,
14 ,
33
1 L'entente intercommunale fait l'objet d'une convention écrite.
2 La convention doit déterminer :
1. les communes parties ;
2. son but ;
3. la commune boursière ;
4. le ou les services ou la tâche d'intérêt public exercés en commun ;
5. son organisation, notamment les compétences et les responsabilités réciproques de l'administration du service commun et celles des administrations communales intéressées ;
14 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
8. les modalités de résiliation.
3 La convention doit être adoptée par le conseil général ou communal de chaque commune partie.
4 Avant de conclure ou de modifier la convention avec les municipalités des communes parties, la municipalité soumet l'avant-projet de texte au bureau du conseil, qui nomme une commission.
5 La commission nommée adresse à la municipalité sa réponse à la consultation.
6 La municipalité informe la commission de la suite donnée à ses prises de position dans le cadre du processus d'adoption du projet par les municipalités.
7 Le projet définitif présenté au conseil par la municipalité ne peut être amendé.
8 La convention n'a de force exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. L'approbation est publiée dans la Feuille des avis officiels. La publication fait partir les délais légaux pour un éventuel dépôt d'une demande de référendum ou d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal.

Art. 110a ...

6 ,
14

Art. 110b Règles de majorité

14
1 La convention peut prévoir que les décisions relatives au budget et aux comptes sont valablement prises par une majorité déterminée des communes membres.
2 Ces décisions s'imposent à toutes les communes de l'entente.

Art. 110c 14

,
33
1 Toute modification de la convention doit être adoptée par l'ensemble des conseils généraux ou communaux des communes membres puis soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
2 La dissolution de l'entente est régie par l'article 127, alinéa 1 de la présente loi.

Art. 110d Obligation de collaborer

21
1 L'article 126a s'applique par analogie aux ententes intercommunales.
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
14 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996

Art. 111 Tribunal arbitral

6 ,
14 ,
28
1 Il est statué sur les difficultés résultant de l'interprétation et de l'application des contrats de droit administratif et des conventions des articles 104c, 107, 107b, 110, par un tribunal arbitral nommé, à la réquisition de la commune la plus diligente, conformément au Code de procédure civile suisse [S]
.
2 Cette règle s'applique par analogie aux actes découlant de la décision de l'article 106, alinéa 2. [S] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) Chapitre XI Associations de communes
6

Art. 112 Principe

14 ,
21
1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une association de communes pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale.
2 Une tâche au moins, dite principale, doit être assumée en commun par toutes les communes membres; d'autres tâches, dites optionnelles, peuvent être accomplies par certaines d'entre elles seulement.
3 Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont formellement accepté de participer.

Art. 113 Approbation

33
1 Les statuts, élaborés d'entente entre les municipalités, doivent être soumis au vote du conseil général ou communal de chaque commune.
1bis Avant d'adopter les statuts de l'association avec les municipalités des communes parties, la municipalité soumet l'avant-projet de texte au bureau du conseil, qui nomme une commission.
1ter La commission nommée adresse à la municipalité sa réponse à la consultation.
1quater La municipalité informe la commission de la suite donnée à ses prises de position dans le cadre du processus d'adoption du projet par les municipalités.
1quinquies La présente procédure s'applique également en cas de modification des statuts dans le cas où le conseil communal ou général est compétent, selon l'article 126, alinéa 2 de la présente loi.
1sexies Le projet définitif de statuts présenté au conseil par la municipalité ne peut être amendé.
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
14 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996
28 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
fait partir les délais légaux pour un éventuel dépôt d'une demande de référendum ou d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal.
3 L'approbation du Conseil d'Etat donne existence légale à l'association et confère à celle-ci la personnalité morale de droit public.

Art. 114 Droit applicable

33
1 Les dispositions concernant les communes et les autorités communales sont applicables par analogie à l'association, à la fédération de communes, à l'agglomération et à toute autre forme de corporation de droit public comprenant des communes prévue par la présente loi ou les lois spéciales, pour autant que ces dispositions ne soient pas en contradiction avec les lois précitées.

Art. 115 Statuts

6 ,
14 ,
21 ,
33
1 Les statuts doivent déterminer :
1. les communes membres de l'association ;
2. le nom de l'association, le but ou les buts poursuivis ;
3. le lieu où l'association a son siège ;
4. la tâche ou les tâches principales assumées par l'ensemble des communes membres ;
5. la tâche ou les tâches optionnelles et l'énumération des communes qui y participent ;
6. la représentation des communes au conseil intercommunal et l'autorité de nomination des délégués et cas échéant de leurs suppléants (conseil général ou communal et/ou municipalité) ;
7. les règles relatives à la convocation des délégués ;
8. la composition du comité de direction et la qualité de ses membres ;
9. les compétences respectives du conseil intercommunal et du comité de direction ;
10. la proportion dans laquelle les communes associées participent à la constitution du capital de dotation et au bénéfice ou déficit éventuel de l'association ;
11. les ressources de l'association ;
12. le mode de répartition des charges financières entre les communes membres, selon qu'il s'agit de tâches principales ou de tâches optionnelles ;
13. la possibilité pour l'association d'emprunter, le montant du plafond d'endettement au sens de l'article 143 devant toutefois être précisé ;
33 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
15. les conditions à observer pour l'admission de nouvelles communes et pour le retrait d'une commune, y compris les droits et obligations de la commune sortante ;
16. les règles concernant la dissolution de l'association, le sort des biens et celui de ses dettes.

Art. 116 Organes

14 ,
21 ,
33
1 Les organes de l'association sont :
a. le conseil intercommunal ;
b. le comité de direction ;
c. la commission de gestion.
2 Les membres de ces organes doivent être des électeurs des communes membres de l'association.
3 Les membres des organes de l'association sont installés avant le 30 septembre suivant les élections générales. Ils entrent en fonction dès leur assermentation. Pour le surplus, les articles 89 à 93 de la présente loi sont applicables.

Art. 117 Conseil intercommunal

14
1 Le conseil intercommunal est composé de délégués des communes membres de l'association.
Art. 118
1 Le mandat de délégué est de la même durée que celui des conseillers communaux. Dans les communes où il y a un conseil général, il est de la même durée que celui des conseillers municipaux.
2 La désignation des délégués a lieu au début de chaque législature communale, sauf dispositions contraires des statuts.
3 Les délégués peuvent être révoqués par l'autorité qui les a nommés.
Art. 119
1 Le conseil joue dans l'association le rôle du conseil général ou communal dans la commune.
2 Il désigne son président et son secrétaire; il élit les membres du comité de direction, ainsi que son président.
3 Il établit les règlements destinés à assurer le fonctionnement du service exploité par l'association. L'article 94 est réservé.
4 Il peut déléguer certaines de ses attributions à une ou plusieurs commissions.
14 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996
1 Pour les décisions relatives aux tâches principales, tous les délégués au conseil intercommunal prennent part au vote.
2 Pour les décisions relatives aux tâches optionnelles, seuls les délégués des communes concernées prennent part au vote.
3 Sauf disposition contraire des statuts, les décisions se prennent à la majorité simple.

Art. 120a Initiative et référendum

6 ,
21 ,
26
1 Les droits d'initiative et de référendum s'exercent dans les cas et aux conditions prévus par la législation sur les droits politiques [T]
. [T] Voir l'ensemble de la section 160

Art. 121 Comité de direction

14
1 Un comité de direction de trois membres au moins est choisi par le conseil intercommunal, pour la même durée que celui-ci.
2 Il nomme un secrétaire qui peut être celui du conseil intercommunal.
3 Les membres du conseil intercommunal qui sont élus au comité de direction perdent leur qualité de délégués.
Art. 122
1 Le comité exerce, dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités.
2 Il exécute les décisions prises par le conseil. Il représente l'association envers les tiers.
3 Il veille à ce que le service soit utilisé par les usagers conformément au règlement établi par le conseil, et il prend les sanctions prévues.
4 Il nomme et destitue le personnel et exerce à son égard le pouvoir disciplinaire.
5 Les statuts de l'association peuvent autoriser une délégation de pouvoirs.
Art. 123
6
1 Les décisions que l'association prend, par l'organe de ses conseils, sont exécutoires sans
2
...
14 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975

Art. 124 Ressources

6 ,
21
1
...
2 L'association n'a pas le droit de lever des impôts. En revanche, elle peut percevoir des taxes sur les usagers ou bénéficiaires du service qu'elle exploite.
3 Les municipalités des communes associées peuvent être chargées de l'encaissement des taxes pour le compte de l'association.

Art. 125 Comptes, budget, gestion

6 ,
14
1 L'association tient une comptabilité indépendante, soumise aux règles de la comptabilité communale [U]
.
2 Un centre budgétaire est ouvert dans la classification administrative pour chacune des tâches. Les frais communs ainsi que les frais financiers sont imputés à chaque tâche selon des clés de répartition fixées par le conseil intercommunal. [U] Règlement du 14.12.1979 sur la comptabilité des communes ( BLV 175.31.1)
Art. 125a
14
1 Les comptes sont examinés par la commission de gestion de l'association, qui fait rapport au conseil intercommunal et lui donne son préavis.
2 Le comité de direction fournit à la commission de gestion de l'association tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
Art. 125b
14
1 Le comité de direction établit un rapport de gestion, qu'il présente au conseil intercommunal en même temps que les comptes.
2 Le rapport de gestion est examiné par la commission de gestion de l'association, puis, sur son préavis, approuvé par le conseil intercommunal. Il est communiqué aux communes membres.
3 La municipalité informe annuellement le conseil général ou communal de l'activité de l'association.
Art. 125c
14
1 Le budget doit être adopté par le conseil intercommunal trois mois avant le début de l'exercice.
2 Toutefois, lorsque le budget n'implique aucun report de charge sur les budgets des communes membres, il peut être adopté jusqu'au 15 décembre.
3 Le vote sur les comptes et la gestion doit intervenir avant le 15 juillet.
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
5 Le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres de l'association.

Art. 126 Modification des statuts

6 ,
14 ,
21 ,
33
1 Les statuts peuvent être modifiés par décision du conseil intercommunal.
2 Cependant, la modification des buts principaux ou des tâches principales de l'association, la modification des règles de représentation des communes au sein des organes de l'association, l'augmentation du capital de dotation, la modification du mode de répartition des charges et l'élévation du montant du plafond d'endettement nécessitent l'approbation du conseil général ou communal de chacune des communes membres de l'association, à moins que les statuts ne prévoient une majorité qualifiée du conseil intercommunal ou de l'ensemble des conseils des communes membres de l'association. L'adjonction, la modification ou la suppression de cette majorité est soumise au présent alinéa.
3 Toute modification des statuts doit être soumise à l'approbation du Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité.
4 Les modifications des statuts par décision du conseil intercommunal doivent être communiquées dans les dix jours aux municipalités des communes associées. Dans un délai de vingt jours à compter de cette communication, chaque municipalité peut adresser au Conseil d'Etat des observations au sujet de ces modifications.
5
...

Art. 126a Intérêt régional prépondérant

14
1 Lorsqu'un intérêt régional prépondérant le justifie, le Conseil d'Etat peut obliger une ou des communes à s'associer ou à adhérer à une association.
2 Pour le même motif, il peut obliger une association à recevoir d'autres communes.
3 A défaut d'entente sur les conditions d'adhésion, le Conseil d'Etat décide.
4 Dans tous les cas, il entend les intéressés et prend l'avis du préfet.

Art. 127 Dissolution

6 ,
33
1 L'association est dissoute par la volonté de tous les conseils généraux ou communaux. Au cas où tous les conseils moins un prendraient la décision de renoncer à l'association, celle-ci serait également dissoute. La décision de dissolution est communiquée au Conseil d'Etat.
2 La liquidation s'opère par les soins des organes de l'association. Envers les tiers, les communes sont responsables solidairement des dettes de l'association.
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
14 Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 01.08.1996
arbitres conformément à l'article 111.
4 L'alinéa 3 s'applique de même en cas de litige sur les droits et obligations d'une commune qui se retire d'une association.

Art. 128 Groupement intercantonal de communes

6 ,
14
1 Lorsqu'une ou des communes vaudoises ou une association de communes vaudoises désirent créer, avec une ou des communes d'un autre canton, un groupement analogue à une association au sens des articles 112 à 127, une convention intercantonale est nécessaire, laquelle détermine notamment le but et la forme du groupement, le mode de contrôle auquel sa gestion est soumise et les modalités de règlement des litiges éventuels.
2 Pour la conclusion d'ententes intercommunales, sans personnalité morale, au sens de l'article 110, avec une ou des communes d'un autre canton, l'approbation du Conseil d'Etat est nécessaire. Chapitre XIbis Fédérations de communes
21

Art. 128a Principe 6

,
21
1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une fédération de communes pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale.

Art. 128b Droit applicable

6 ,
21
1 Les dispositions relatives aux associations de communes s'appliquent par analogie aux fédérations de communes, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 128c Particularités

21
1 Les communes membres d'une fédération sont en principe contiguës.
2 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.
3 Les communes membres d'une fédération doivent toutes lui déléguer la ou les mêmes tâches à accomplir.

Art. 128d Organes et composition

21
1 Les organes de la fédération sont :
a. le conseil de fédération, qui est l'autorité délibérante ;
b. le comité de fédération, qui est l'autorité exécutive ;
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
2 élus par le conseil général ou communal de la commune qu'ils représentent. Ils doivent être membres de cette autorité ou conseillers municipaux.
3 Le comité de fédération est composé de trois membres au moins. Il est élu par le conseil de fédération. Les membres du comité de fédération doivent être des conseillers municipaux des communes membres.
4 Les membres de la commission de gestion doivent être membres du conseil de fédération.

Art. 128e Financement

21
1 La fédération n'a pas le droit de lever des impôts et de percevoir des taxes à titre de ressources propres. Son financement est assuré par des contributions des communes membres.
2 La fédération peut être chargée de l'encaissement de taxes pour le compte de ses membres sur les usagers ou bénéficiaires du service qu'elle exploite. Elle peut également être chargée d'édicter les règlements et tarifs des taxes.

Art. 128f Participation à une association de communes

21
1 Une fédération peut être membre d'une association de communes. Les statuts de l'association déterminent notamment la représentation et la participation financière de la fédération. Chapitre XIter Agglomérations

Art. 128g Principe

21
1 Les communes peuvent collaborer sous la forme d'une agglomération pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale, en particulier des tâches propres au milieu urbain.
2 L'agglomération est composée de communes urbaines contiguës qui :
a. ont en commun une ville-centre au moins, et
b. sont étroitement liées entre elles, notamment des points de vue urbanistique, économique et socio- culturel.

Art. 128h Organes

21
1 Les organes de l'agglomération sont :
a. le conseil d'agglomération, qui est l'autorité délibérante ;
b. le comité d'agglomération, qui est l'autorité exécutive ;
c. la commission de gestion.
1 Au surplus, les dispositions relatives aux fédérations de communes, y compris l'article 128b, s'appliquent par analogie aux agglomérations. Chapitre XIquater Associations et fondations de droit privé
Art. 128j
21
1 Toute commune peut fonder une association à but idéal, conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse [L] , avec une ou d'autres communes ou avec des personnes privées. Elle peut aussi adhérer à une telle association. [L] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 128k Création et dissolution

21
1 Les communes peuvent créer des fondations de droit privé.
2 Chaque année, les comptes de la fondation doivent être portés à la connaissance du conseil général ou communal, par voie de communication écrite.
3 Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux fondations créées par des tiers ou conjointement avec des tiers et auxquelles la commune participe financièrement. Chapitre XII Des fractions de communes
Art. 129
1 Des fractions de communes (hameaux, villages) ne peuvent être créées, par décret du Grand Conseil, qu'en cas de nécessité reconnue.
2 De même, c'est par décret qu'il est mis fin à l'existence d'une fraction de commune. Lorsque le Conseil d'Etat estime que l'existence d'une fraction ne se justifie plus, il en propose la dissolution.
3 Dans tous les cas, la commune et, respectivement, la fraction de commune sont appelées à donner leur préavis.
Art. 130
1 Le décret détermine le territoire et la dénomination de la fraction de commune.
Art. 131
1 Le décret du Grand Conseil détermine limitativement les attributions de la fraction de commune, attributions dont la commune se trouve, de ce fait, déchargée.
2 Dans la suite, après entente entre la commune et la fraction de commune, une partie des attributions de celle-ci peut, par arrêté du Conseil d'Etat, faire retour à la première.
1 La fraction de commune jouit de la personnalité morale de droit public pour l'exercice de ses attributions. Dans ces limites, elle est assimilée à une commune. Elle continue à faire partie de sa commune à tous autres égards.

Art. 133 Electeurs

1 Sont de droit électeurs dans la fraction de commune tous les citoyens actifs ayant droit de vote au communal et résidant sur le territoire de la fraction de commune.

Art. 134 Organes

1 Les organes de la fraction de commune sont :
a. un conseil de village ou conseil administratif, selon décision du Grand Conseil ;
b. un conseil exécutif.
2 Les dispositions légales et réglementaires relatives au conseil général s'appliquent par analogie au conseil de village, celles concernant le conseil communal au conseil administratif et celles sur la municipalité au conseil exécutif. Le président du conseil exécutif est assimilé au syndic.
Art. 135
1 Les agents publics de la fraction de commune n'ont pas qualité d'agents de la commune.

Art. 136 2

,
10
1 Les dispositions qui régissent l'élection des organes de la commune s'appliquent par analogie à l'élection des organes de la fraction. Chapitre XIII De la surveillance de l'Etat sur les communes

Art. 137 Pouvoir de surveillance 21

1 L'Etat veille à ce que les communes s'administrent de manière conforme à la loi.
2
...

Art. 138 Organes de surveillance

1 Le pouvoir de surveillance est exercé par le Conseil d'Etat, par le département en charge des relations avec les communes [R] , par les préfets et par les autres autorités désignées par les lois spéciales. [R] Mise à jour par la loi du 03.05.2005 modifiant la loi du 28.02.1956 sur les communes (FAO
24.05.2005)
2 Modifié par la loi du 16.05.1961 entrée en vigueur le 02.06.1961
1 Le Conseil d'Etat est autorité suprême de surveillance.
2 Il est compétent dans tous les cas où la loi ne prévoit pas l'intervention d'une autre autorité.
3 Il peut être saisi d'un recours contre toute décision d'une autre autorité de surveillance.
4 Ses décisions sont définitives.
Art. 139a
21
1 Lorsque la municipalité ne peut être constituée ou n'est provisoirement plus constituée, le Conseil d'Etat repourvoit les sièges vacants; il s'adresse à cet effet de préférence à des électeurs domiciliés dans la commune. Il peut aussi, au besoin, prononcer la mise sous régie de la commune.

Art. 139b Suspension et révocation

21 ,
33
1 En présence de motifs graves, sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou plusieurs membres de la municipalité ou du conseil général ou communal. Le Conseil d'Etat détermine la durée de la suspension, qui ne peut excéder une année. La décision est renouvelable dans le cas où une procédure pénale reste pendante.
2 Constituent des motifs graves toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas la continuation du mandat pour lequel le ou les membres de la municipalité ou du conseil général ou communal ont été élus ou sont de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'impliquent leurs fonctions. Sont notamment considérés comme de tels motifs l'ouverture d'une instruction pénale à raison d'un crime ou d'un délit, une incapacité durable, une absence prolongée ou une violation des dispositions de la présente loi en matière de conflit d'intérêt ou d'interdiction d'accepter ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages (au sens des articles 65a et 100a de la présente loi).
3 Le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal au corps électoral de la commune concernée :
a. lorsque la durée de la suspension est échue et que l'intéressé se trouve encore en incapacité ou en absence ;
b. lorsque l'intéressé concerné a fait l'objet d'une décision pénale condamnatoire à raison d'un crime ou d'un délit, définitive et exécutoire ;
c. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la responsabilité de l'intéressé dans le cas d'une perturbation des relations avec ses homologues et qu'une tentative de conciliation du préfet ou chef du département en relation avec les communes a échoué ;
d. lorsqu'une enquête administrative a permis d'établir la réalisation de l'un des cas visés aux articles 65a et 100a de la présente loi.
procédure.
5 Si plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal sont suspendus, les articles 139 et 139a de la présente loi et 82, 86 à 87 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques s'appliquent. [M] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)
Art. 140
1 Le département en charge des relations avec les communes [R] dirige l'activité des autorités inférieures de surveillance. Il coordonne l'activité des autres départements en matière de surveillance des communes.
2 Il peut adresser aux autorités communales des recommandations ou des avertissements.
3 Il n'a de pouvoirs de décision et de direction que dans les cas expressément prévus par la loi. [R] Mise à jour par la loi du 03.05.2005 modifiant la loi du 28.02.1956 sur les communes (FAO
24.05.2005)

Art. 140a ...

6 ,
8 ,
23

Art. 140b ...

6 ,
16 ,
23
Art. 140c
16 ,
33
1 Le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière aux communes obérées, selon des critères qu'il fixe par voie d'arrêté.
Art. 141
1 Les préfets surveillent régulièrement l'activité et la gestion des communes de leur district et font rapport au département en charge des relations avec les communes [R]
.
2 Ils peuvent participer aux séances des conseils généraux ou communaux, mais avec voix consultative seulement.
3 Ils peuvent consulter en tout temps, et ils examinent une fois par an au moins les registres de procès- verbaux et autres registres communaux, ainsi que les comptes des communes.
4 D'office ou à la requête du Conseil d'Etat ou du département en charge des relations avec les communes, ils peuvent en tout temps procéder à des enquêtes administratives et demander aux autorités communales des rapports sur des objets déterminés.
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
8 Modifié par la loi du 13.09.1988 entrée en vigueur le 01.01.1989
23 Modifié par la loi du 28.06.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
24.05.2005)

Art. 142 Immeubles

6 ,
21
1 Les décisions communales portant aliénation d'immeubles ou de droits réels immobiliers doivent être communiquées au préfet. Il en est de même des décisions portant aliénation d'actions ou parts de sociétés immobilières.
2
...
3
...

Art. 143 Emprunts

21
1 Au début de chaque législature, les communes déterminent dans le cadre de la politique des emprunts un plafond d'endettement. Elles en informent le département en charge des relations avec les communes qui en prend acte.
2 Lorsque le plafond d'endettement est modifié en cours de législature, il fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil d'Etat qui examine la situation financière de la commune.
3 Une décision d'interdiction d'augmenter le plafond d'endettement peut être prise par le Conseil d'Etat dans le cas où la nouvelle limite de plafond met en péril l'équilibre financier de la commune.
4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités d'examen de la situation financière des communes.
5 Les cautionnements ou autres formes de garanties sont soumis aux mêmes règles d'application que les emprunts.

Art. 144 Sanctions

6
1 Lorsqu'une autorité communale néglige d'entreprendre une tâche ou d'accomplir un acte légalement obligatoires, le Conseil d'Etat peut, après une sommation au moins, prendre les mesures nécessaires ou en charger une autre autorité cantonale, à la place et aux frais de la commune défaillante.
2 Il peut aussi contraindre la commune défaillante à entrer dans une entente intercommunale ou dans une association de communes disposées à la recevoir, si le but de cette entente ou de cette association comporte des tâches ou des actes de la nature de ceux que la commune a négligés.

Art. 145 Recours

12 ,
33
1 Les décisions prises par le conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil d'Etat.
6 Modifié par la loi du 27.05.1975 entrée en vigueur le 10.06.1975
21 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
[V] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 146
33
1 Sous réserve de dispositions légales spéciales, d'office ou sur requête du chef du département en charge des relations avec les communes, du préfet ou d'un administré, le Conseil d'Etat peut annuler pour illégalité toute décision visée par l'article 145 qu'une autorité communale a prise en vertu de ses attributions de droit public en application de la présente loi.
2 La requête doit être adressée au plus tard dans les trente jours dès la notification, la publication ou la reddition de la décision attaquée.

Art. 147 Surveillance de l'Etat sur les collaborations intercommunales et les fractions de

communes
21
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à la surveillance de l'Etat sur les fractions de communes, les associations et les fédérations de communes et les agglomérations.
2 Si ces entités comprennent des communes de districts différents, le préfet compétent sera celui du district où l'entité a son siège.
Art. 148
1 La surveillance sur les fractions de communes incombe au préfet du district.
Art. 149
13 ,
33
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [V] sont applicables. [V] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre XIV De la mise sous régie et de la mise sous contrôle des communes Section I Mise sous régie

Art. 150 Motifs

21
1 Le Conseil d'Etat, après enquête, met sous régie toute commune dont les autorités se sont écartées de leurs devoirs.
33 Modifié par la loi du 20.11.2012 entrée en vigueur le 01.07.2013
abstention : - contrevenu aux lois, aux règlements ou, dans les cas expressément prévus par la loi, aux ordres donnés par le Conseil d'Etat ; - diminué dans une grave mesure l'actif de la caisse communale, de fondations, legs, caisses, etc., ou de tous autres biens administrés par les autorités communales ; - ou mis en péril l'équilibre des finances communales, de fondations, legs, caisses, etc., ou de tous autres biens administrés par les autorités communales.
3 L'article 139a est réservé.
Art. 151
1 Le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil lequel, dans sa prochaine session, confirme ou révoque la mesure prise.

Art. 152 Conseil de régie et régisseur

1 La municipalité est remplacée, soit par un conseil de régie composé de trois à cinq membres, soit par un régisseur unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.
2 Une fois la mise sous régie ratifiée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut ordonner de nouvelles élections du conseil communal si, à l'expérience, cette mesure paraît indispensable.
Art. 153
1 Le Conseil d'Etat nomme le président et les membres du conseil de régie. Il peut en tout temps les relever de leur mandat.
2 Le Conseil d'Etat peut appeler un ou plusieurs membres de la municipalité à faire partie du conseil de régie.

Art. 154 Compétences

1 Le conseil de régie et son président ont toutes les compétences que les lois et les règlements donnent aux municipalités.
Art. 155
1 Le département en charge des relations avec les communes [R] fixe la rétribution du conseil de régie. Exceptionnellement, il peut mettre une partie de cette rétribution à la charge de l'Etat. [R] Mise à jour par la loi du 03.05.2005 modifiant la loi du 28.02.1956 sur les communes (FAO
24.05.2005)
1 Sous peine des sanctions des articles 286 et 292 du code pénal [W] , la municipalité remet au conseil de régie tous les papiers, titres, documents, livres et registres, valeurs pécuniaires et autres effets appartenant à la commune.
2 Cette remise s'effectue en présence du préfet du district, dans le délai et dans les formes fixés par le département en charge des relations avec les communes [R]
. [R] Mise à jour par la loi du 03.05.2005 modifiant la loi du 28.02.1956 sur les communes (FAO
24.05.2005) [W] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 157 Contrôle

21
1 Le Conseil d'Etat contrôle l'activité du conseil de régie, par l'intermédiaire du département en charge des relations avec les communes. Ce département peut donner des directions au conseil de régie. Il peut en tout temps, mais sous réserve des droits des tiers, suspendre, annuler ou réformer, pour illégalité, les mesures prises par le conseil de régie.

Art. 158 Rôle du conseil de régie

1 Le conseil de régie prend, dans les limites de ses compétences, les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué la mise sous régie, notamment, s'il y a lieu, les mesures de compression des dépenses et d'augmentation des recettes nécessaires pour rétablir et maintenir l'équilibre des finances de la commune.
2 Si les mesures qu'il estime nécessaires à ces fins rentrent dans la compétence du conseil général ou communal, il fait des propositions à ce corps.
3 Les dispositions des articles 159 à 162 ne sont applicables que lorsque le conseil de régie fonde expressément ses propositions sur le présent article.

Art. 159 Rôle du conseil général ou communal

1 Le conseil général ou communal prend, dans un délai de vingt jours, les décisions nécessaires pour donner force de loi aux propositions du conseil de régie.
Art. 160
1 Le conseil général ou communal peut, cependant, dans le même délai, décider de faire valoir auprès du Conseil d'Etat ses objections contre les dites propositions et formuler des contre-propositions.
2 La résolution du conseil général ou communal doit être transmise dans les dix jours au Conseil d'Etat, avec toutes explications utiles.
3 Le Conseil d'Etat statue à bref délai. A moins qu'il ne renvoie la question au conseil de régie, il arrête dans son prononcé les décisions qui auront force de loi.
1 En cas d'inobservation des articles 159 et 160, le Conseil d'Etat a le droit de modifier les décisions qui auraient été prises par le conseil général ou communal, de les annuler ou de prendre, en lieu et place de celui-ci, les arrêtés ou règlements nécessaires.

Art. 162 Intervention du Conseil d'Etat

1 Le conseil de régie a la faculté de faire, dans les dix jours, opposition à toute décision du conseil général ou communal. L'exécution de la décision est alors suspendue.
2 Dans la première séance qui suit l'opposition, le conseil général ou communal peut décider de recourir au Conseil d'Etat contre celle-ci. La résolution du conseil général ou communal doit être transmise au Conseil d'Etat dans les dix jours avec toutes explications utiles. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. Il arrête, le cas échéant, dans son prononcé, les décisions qui auront force de loi.
3 Si le conseil général ou communal renonce au dépôt d'un recours ou si le recours n'est pas transmis au Conseil d'Etat dans les dix jours, la mesure frappée d'opposition se trouve, de plein droit, rapportée.
Art. 163
1 Lorsque le conseil général ou communal ne peut pas être constitué conformément à la loi, le Conseil d'Etat prend, en lieu et place de ce corps et sur la proposition du conseil de régie, les arrêtés, règlements et décisions nécessaires.

Art. 164 Levée de la régie

1 La régie est levée par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'elle ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil et fait procéder à l'élection d'une nouvelle municipalité.
2 Si la mise sous régie a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et se trouve en mesure d'exécuter, à l'avenir, les dites obligations dans toute leur étendue. Section II Mise sous contrôle

Art. 165 Motifs

1 Le Conseil d'Etat, après enquête, met sous contrôle toute commune qui se trouve ou, de façon certaine, se trouvera dans l'impossibilité durable de faire face, à l'échéance, à ses obligations pécuniaires.
2 La même mesure peut être prise par le Conseil d'Etat dans les cas visés à l'article 150, lorsque leur gravité ne lui paraît pas justifier la mise sous régie.
Art. 166
1 Le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil, lequel, dans sa prochaine session, confirme ou révoque la mesure prise.
1 Dans le cas de l'article 165, les autorités de la commune et son administration sont soumises à la surveillance, soit d'une commission de contrôle composée de trois à cinq membres, soit d'un commissaire unique auquel s'appliquent également les dispositions ci-après.
Art. 168
1 Le Conseil d'Etat nomme le président et les membres de la commission de contrôle. Il peut en tout temps les relever de leur mandat.
Art. 169
1 Le département en charge des relations avec les communes [R] fixe la rétribution de la commission de contrôle. Exceptionnellement, il peut mettre tout ou partie de cette rétribution à la charge de l'Etat. [R] Mise à jour par la loi du 03.05.2005 modifiant la loi du 28.02.1956 sur les communes (FAO
24.05.2005)

Art. 170 Contrôle

21
1 Le Conseil d'Etat contrôle l'activité de la commission par l'intermédiaire du département en charge des relations avec les communes. Ce département peut donner les directions à la commission de contrôle. Il peut, en tout temps, mais sous réserve des droits des tiers, suspendre, annuler ou réformer, pour illégalité, les mesures prises par la commission de contrôle.

Art. 171 Rôle de la commission de contrôle

1 La commission de contrôle a, sur toutes les affaires communales, en particulier sur celles pouvant intéresser directement ou indirectement les finances de la commune, un droit illimité d'investigation et de contrôle.
2 Elle peut assister ou se faire représenter par un de ses membres aux séances de la municipalité. Elle y a voix consultative et droit d'initiative. Elle peut requérir communication ou copie, sans frais, des procès-verbaux et des pièces utiles.
Art. 172
1 La commission de contrôle propose aux autorités de la commune les mesures propres à remédier à la situation qui a provoqué la mise sous contrôle, notamment les mesures de compression des dépenses et d'augmentation des recettes nécessaires pour rétablir et maintenir l'équilibre des finances de la commune.

Art. 173 Rôle du conseil général ou communal

1 Les propositions motivées de la commission de contrôle qui rentrent dans la compétence du conseil général ou communal lui sont transmises dans le délai fixé par la commission de contrôle et, à défaut de délai, dans les trente jours, par la municipalité qui donne son préavis.
doit entendre la commission de contrôle.
Art. 174
1 L'autorité communale compétente pour statuer sur les propositions de la commission de contrôle prend, dans un délai de vingt jours, les décisions nécessaires pour donner force de loi à ces propositions.

Art. 175 Intervention du Conseil d'Etat

1 Cette autorité peut, cependant, dans le même délai, décider de faire valoir auprès du Conseil d'Etat ses objections contre les propositions de la commission de contrôle, et formuler des contre-propositions.
2 La résolution du conseil général ou communal, ou de la municipalité, doit être transmise dans les dix jours au Conseil d'Etat, avec toutes explications utiles. Le conseil général ou communal peut charger la municipalité de le représenter.
3 Le Conseil d'Etat statue à bref délai. A moins qu'il ne renvoie la question à la commission de contrôle, il arrête, dans son prononcé, les décisions qui auront force de loi.
Art. 176
1 En cas d'inobservation des articles 173 à 175, le Conseil d'Etat a le droit de modifier les décisions qui auraient été prises par la municipalité ou par le conseil général ou communal, d'annuler ces décisions ou de prendre, en lieu et place des autorités communales, les arrêtés ou règlements nécessaires.
Art. 177
1 La commission de contrôle a la faculté de faire, dans les dix jours, opposition à toute décision d'une autorité communale. L'exécution de la décision est alors suspendue.
2 La municipalité ou, s'il s'agit d'une mesure du conseil général ou communal, ce conseil peut décider, dans sa prochaine séance, de recourir au Conseil d'Etat contre l'opposition. Sa résolution doit être transmise au Conseil d'Etat dans les dix jours, avec toutes explications utiles. Le conseil général ou communal peut charger la municipalité de le représenter. Le Conseil d'Etat statue à bref délai. Il arrête, le cas échéant, dans son prononcé, les dispositions qui auront force de loi.
3 Si l'autorité communale renonce au dépôt d'un recours ou si le recours n'est pas transmis au Conseil d'Etat dans les dix jours, la mesure frappée d'opposition se trouve, de plein droit, rapportée.

Art. 178 Levée du contrôle

1 Le contrôle est levé par le Conseil d'Etat, d'office ou sur requête des intéressés, aussitôt qu'il ne lui apparaît plus nécessaire. Le Conseil d'Etat fait part de sa décision au Grand Conseil.
2 Si la mise sous contrôle a été provoquée par l'inexécution des obligations pécuniaires de la commune, il doit être établi que celle-ci exécute à nouveau et est en mesure d'exécuter à l'avenir lesdites obligations dans toute leur étendue.

Art. 179 Recours

1 Les directions données par le département en charge des relations avec les communes [R] aux autorités d'une commune sous régie ou sous contrôle sont obligatoires.
2 Ces directions ainsi que les décisions rendues par le département en charge des realtions avec les communes en vertu du présent chapitre peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès leur communication. [R] Mise à jour par la loi du 03.05.2005 modifiant la loi du 28.02.1956 sur les communes (FAO
24.05.2005)
Art. 180
1 Le Conseil d'Etat a le droit, dans un but d'économies, de dispenser, pour un temps déterminé, la commune sous régie ou sous contrôle de certaines de ses obligations légales.

Art. 181 Référendum

1 Pendant la durée de la régie ou du contrôle, l'exercice du référendum communal est suspendu à l'égard des décisions visées aux articles 158 et suivants, ainsi qu'à l'article 172 de la présente loi.

Art. 182 Responsabilité

2 ,
21
1 Les membres du conseil de régie et de la commission de contrôle sont assimilés à des collaborateurs cantonaux au sens de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [X] et de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [Y]
. [X] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ( BLV 170.11) [Y] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 173.31) Chapitre XV Dispositions finales et transitoires
Art. 183
32
1 Les hameaux de Payerne et les confréries du district du Gros-de-Vaud sont traités par analogie comme des fractions de commune, notamment au point de vue de la surveillance de leur gestion et des règles relatives à la disposition de leurs biens.
2 Modifié par la loi du 16.05.1961 entrée en vigueur le 02.06.1961
1 Les communes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, étaient au bénéfice d'une autorisation de substituer à leur conseil général un conseil communal, pourront être autorisées, sur demande motivée au Conseil d'Etat, à maintenir le nombre des membres du conseil communal à 45.
Art. 183ter
33
1 Le mandat des membres des organes des associations de communes installés avant le 30 septembre suivant les élections générales (article 116, alinéa 3 de la présente loi) de la législature 2011 à 2016 est prolongé jusqu'à la date précitée.

Art. 184 ... 33

Art. 185 ...

33

Art. 186 ...

33
Art. 187
1 Sont abrogées :
1. la loi du 21 novembre 1850 sur les émoluments des municipalités ;
2. la loi du 18 mai 1876 sur les attributions et la compétence des autorités communales modifiée par les lois du 27 août 1896, du 22 novembre 1899, du 14 mai 1907, du 23 avril 1923 et du 8 septembre 1954 ;
3. la loi du 16 septembre 1885 sur l'organisation des autorités communales modifiée par les lois du 2 septembre 1908, du 19 mai 1920, du 1er septembre 1941 et du 8 septembre 1954 ;
4. la loi du 25 novembre 1936 concernant la mise sous régie et la mise sous contrôle des communes ;
5. la loi du 1er décembre 1919 donnant aux autorités communales les compétences nécessaires pour fixer l'heure de fermeture des magasins ;
6. toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 188
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er juillet 1956.
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