Règlement concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps
concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps au Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
2002 1 ) ; vu le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour la formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003; vu les directives concernant l'organisation de la formation prof essionnelle initiale et de la procédure de qualification au sein des écoles de commerce,
68200, du 26 novembre 2009; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
2 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP), du 16 août 2006
3 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires, arrête: Article premier 1 Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'é valuation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC modèle i, formation élargie.
2 Ce titre est complété par un certificat cantonal d'études commerciales délivré par l'école. Ce certificat mentionne les branches sui vies et leur dotation horaire. CHAPITRE PREMIER Admission
Art. 2 4 ) Sont admis en filière CFC modèle i, formation élargie, les élèves
provenant: – de la section de maturité qui sont promus en fin d'année scolaire; – de la section m oderne qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier semestre de 11 e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et sont promus en fin d'année scolaire; – de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11 e année;
1 ) RS 412.10
2 ) RSN 414.10
3 ) RSN 414.110
4 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
promus en fin de 11 e année avec un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques; – de l a section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission en filière maturité professionnelle et sont promus en fin de 11 e année; – d'une classe de raccordement reconnue et qui sont promus en fin d'année scolaire.
Art. 3 5 ) Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le
français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et les mathématiques, les élèves provenant: – de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11 e année ne remplissent pas les conditions é numérées à l'article 2; – de la section préprofessionnelle qui au terme du premier semestre de 11 e année ont un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques, pour autant qu'ils remplissent les conditions de promotion.
Art. 4 6 ) 1 Sont admis conditionnellement les élèves provenant de la section
préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11 e année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais et mathém atiques.
2 En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.
Art. 5 1 Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont
admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une filière identique du canton concerné. Demeurent réservés les accords particuliers entr e cantons.
2 La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées ci - dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission. Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. L'article 4, alinéa 2, ci - dessus est applicable.
3 La direction peut admettre des candidats en 2 e ou 3 e année, sur présentation et acceptation d'un dossier.
Art. 6 L'admission peut être subordonnée aux poss ibilités d'accueil. Sauf
circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
Art. 7 1 La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple)
admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
2 Les auditeurs son t astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.
3 Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe .
5 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
6 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011 tionnelle enances
Art. 8 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus
de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui - même.
Art. 9 7 ) 1 Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de
formation est possible.
2 Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elle s respectent les directives du Département de la formation, de la digitalisation et des sp orts
8 ) (ci - après: le département) et du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après: le service).
3 Tout passage doit recevoir l'aval de la direction et du service. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la resp onsabilité de la personne en formation.
4 Un passage dans le cadre de la formation professionnelle nécessite l'accord du service. Une admission au - delà du début de 2 e année n'est pas possible. CHAPITRE 2 Droits et obligations des élèves
Art. 10 1 Un contrat de formation est signé entre l'élève, et ses représentants
légaux s'il est mineur, et l'école.
2 Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
3 Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.
Art. 11
1 L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
2 En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, e xclusion).
3 Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.
Art. 12 1 La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas
dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de connaissances étendues.
2 La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont né anmoins astreints aux épreuves d'évaluation.
3 Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
7 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011 et A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
8 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification d e l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . n entation des
arrêtées par la direction de l'école.
Art. 13 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école
fréquentée. CHAPITRE 3 Evaluation du travail scolaire
Art. 14 1 Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque
branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au demi - point ou à l'entier.
2 L'échelle s'étend de 1 à 6 (résultat excellent ). La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.
3 Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
Art. 15 1 Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.
2 Au terme de chaque premier semestre, il contient: a) les moyennes semestrielles de branche; b) les moyennes générales semestrielles; c) les observations éventuelles à valeur promo tionnelle ou indicative.
3 Au terme de chaque année scolaire, il contient: a) les moyennes semestrielles de branche; b) les moyennes annuelles de branche; c) les moyennes générales annuelles; d) la décision de promotion.
Art. 16 1 Dans c haque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie
sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis.
2 Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis ou promus conditionnel lement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
Art. 17 Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne des deux
notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.
Art. 18 Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des
moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes enseignées.
Art. 19 1 La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines
concernées.
2 Elle se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
CHAPITRE 4 Conditions de promotion
Art. 20 Les branches suivantes interviennent dans la promotion:
a) branches CFC: – partie pratique intégrée: – STA: situation de travail et d'apprentissage; – UF: unités de formation. – partie scolaire: – ICA: information, communication, administration; – E&S: économie et société; – français; – allemand ou italien; – anglais; – UE/TA: unités d'enseignement/travail autonome. b) branches certificat cantonal d'études commerciales: – mathématiques; – histoire et institutions politiques; – géographie socio - économique.
Art. 21 9 ) 1 Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions
cumulatives suivantes: a) partie pratique intégrée: – moyenne générale de 4.0 au moins; – une seule insuffisance mais pas inférieure à 3.0. b) partie scolaire: – moyenne générale de 4.0 au moins; – la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0; – pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes; – la branche E&S est pondérée trois fois. c) branches certificat cantonal d'études comm erciales: – moyenne générale de 4.0 au moins.
2 Les élèves ne doivent pas avoir plus de trois moyennes de branche insuffisantes dans les branches de la partie scolaire et du certificat cantonal d'études commerciales, dont au maximum deux insuffisances par d omaine.
Art. 22
1 La direction, sur préavis du conseil de classe, peut accorder la promotion conditionnelle à un élève dont les résultats ne satisfont pas aux conditions réglementaires, notamment pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de sa volonté.
2 L'élève au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit remplir les conditions de promotion à la fin du premier semestre. Si tel n'est pas le cas, il retourne dans une classe du degré inférieur ou quitte la forma tion.
Art. 23 Sur préavis du conseil de classe, la direction décide de la promotion
ou de la non - promotion en se référant au présent règlement.
9 ) Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
Art. 24
1 La répétition successive de la 1 ère et de la 2 e année n'est pas autorisée. En cas d'échec, la 3 e année peut être répétée. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.
2 La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et/ou injustifiées ou à des résulta ts très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du conseil de classe, se prononce sur chaque cas.
3 L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec. Dans la mesure où cette interruption intervient après cette date, qu'elle est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger à la règle ci - devant.
4 Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre est possible.
Art. 25 1 Un élève qui répète la 1 ère ou la 2 e année doit satisfaire aux
conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.
2 Si ces conditions ne sont pas remplies, l'élève doit quitter la filière. CHAPITRE 5 Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat cantonal d'études commerciales
Art. 26 Pour le CFC de commerce sont pris en compte les résultats suivants:
a) part ie pratique intégrée: - branche 1 STA évaluations obtenues en
2 e et 3 e année de formation - branche 2 UF évaluations obtenues en
2 e et 3 e année de formation branche 3: situations et cas pratiques examen écrit branche 4: situations professionnelles examen oral b) partie scolaire: - branche 1 ICA note d'examen écrit et note d'école - branche 2 E&S1 examen écrit - branche 3 E&S2 examen écrit - branche 4 E&S3 note d'école - branche 5 français examen écrit et oral et note d'école
note d'école - branche 7 anglais examen écrit et oral et note d'école - branche 8 unités d'enseignement et travail autonome note d'école c) branches du certificat cantonal d'études commerciales: - mathématiques examen écrit et note d'école - histoire et insti - tutions politiques examen oral et note d'école - géographie socio - économique note d'école
Art. 27 1 La note d'école correspond à la moyenne des moyennes annuelles
des deux dernières années enseignées dans chaque branche.
2 Elle est arrondie au dixième.
3 La note d'examen est arrondie au demi ou à l'entier.
Art. 28
1 Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
2 Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.
3 En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux examens de la session ordinaire, le service peut autoriser les candidats à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
4 En règle générale, les élèves qui se présentent pour la 3 e fois sont admis en tant que candidats libres. Ils sont soumis à une finance d'études facturée au prorata des cours fréquent és et à une taxe d'examen.
Art. 29 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves
durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les candidats sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré c omme un échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session d'examen en cours. Art . 30 Dans chaque branche, la note finale du certificat est établie comme suit: a) partie pratique intégrée: - branche 1 STA moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2 e et 3 e année de formation - branche 2 UF moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2 e et 3 e année de formation - branche 3 situations et cas pratiques note
- branche 4 situations professionnelles note d'examen b) partie scolaire: - branche 1 ICA moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 2 E&S1 note d'examen - branche 3 E&S2 note d'examen - branche 4 E&S3 note d'école - branche 5 français moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 6 allemand ou italien moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 7 anglais moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 8 unités d'enseignement et de travail autonome moyenne arro ndie au dixième de la moyenne, comptée à double, arrondie au dixième de toutes les évaluations UE effectuées et de la note de travail autonome arrondie au demi
Art. 31
10 ) Dans chaque branche la note finale du certificat est établie comme suit: - mathématiques: moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - histoire et institutions politiques : moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école ; - géographie socio - économique: moyenne a nnuelle
Art. 32 Deux moyennes générales sont calculées:
– pour les branches de la partie pratique intégrée; – pour les branches de la partie scolaire.
Art. 33 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les
conditions cumulatives suivantes: a) pour la partie pratique intégrée: – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins; – avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0. b) pour la partie scolaire: – avoir une moyenne g énérale de 4.0 au moins; – la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0; – ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.
10 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
certificat cantonal d'études commerciales.
Art. 35 Pour obtenir le certificat cantonal d'études commerciales, les
candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: – avoir réussi le CFC; – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins; – ne pas avoir de note insuffisante inférieure à 3.0 .
Art. 36 1 L'examen final ne peut être répété que deux fois.
2 Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
3 Pour les élèves répétant qui fréquentent durant deux semestres au moins l'école, seules les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de non - fréquentat ion scolaire, les notes acquises sont maintenues.
4 Si la note de branche "Unités d'enseignement et travail autonome" est insuffisante, la position insuffisante doit être répétée à l'école.
5 Si la partie pratique intégrée n'est pas suffisante, un examen de remplacement a lieu conformément aux directives.
Art. 37
1 L'élève qui réussit le certificat cantonal, mais n'obtient pas son CFC, doit répéter l'examen CFC selon l'article 36. Le certificat cantonal et le CFC lui sont délivrés simultanément.
2 En cas d'échec au certificat cantonal, ce titre n'est pas délivré. Une répétition n'est pas possible.
Art. 38 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme int ernational de langue
reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département. CHAPITRE 6 Dispositions finales
Art. 39 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du département , selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
12 )
.
Art. 40 Le présent règlement abroge:
– le règlement des études, admission, promotion, examens, option diplôme de commerce (équivalent CFC) de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 16 janvier
2006 13 ) ;
11 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
12 ) RSN 152.130
13 ) FO 2006 N° 6 es
professionnelle commerciale et de la classe de raccordement de l'Ecole supérieure de commerce du Lycée Jean - Piaget, du 2 juillet 2010 14 ) .
Art. 41 15 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2011 -
2012. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1 ère année à ce moment - là.
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
3 Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 reste nt soumis à l'ancien règlement.
4 A la rentrée 2011 - 2012 sont admis les élèves de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11 e année avec un total de 15 points en français, mathématiques et allemand. CHAPIT RE 7
16 ) Dispositions liées à la suppression de la filière
Art. 42 17 ) 1 Dès la rentrée 2020 - 2021 , la filière est supprimée.
2 Dès la rentrée scolaire 2015 - 2016, il n'y a plus d'admission possible dans cette filière.
Art. 43 18 ) 1 En dérogation aux articles 20 et suivants ci - dessus, la première
année de formation ne pourra pas être répétée.
2 Les élèves de première année en échec à la fin de l'année scolaire 2014 - 2015 devront quitter l'école.
Art. 44
19 ) 1 En dérogation aux articles 20 et suivants ci - dessus, la deuxième année de formation pourra être répétée, mais dans un cadre particulier défini par la direction d'école.
2 Un cursus sur mesure sera proposé, voire une intégration avec les filières duales, permettant la répétition des branches CFC, voire c elles du certificat cantonal. Un programme de pratique intégrée supplémentaire auprès de Practime sera également mis sur pied.
Art. 45 20 ) 1 En dérogation aux articles 20 et suivants ci - dessus, la troisième
année de formation pourra être répétée, mais dans un cadre particulier défini par la direction d'école.
14 ) FO 2010 N° 27
15 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroacti f au 1 er août 2011
16 ) Introduit par A du 1 er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire
2015 - 2016
17 ) Introduit par A du 1 er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire
2015 - 2016
18 ) Introduit par A du 1 er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire
2015 - 2016
19 ) Introduit par A du 1 er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire
2015 - 2016
20 ) Introduit par A du 1 er juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire
2015 - 2016 de la - 2015 - 2016 - 2017 , 2017 -
2018 - 2019 - 2020
duales, permettant la répétition des branches CFC, mais non celle du certificat cantonal. Un programme de pratique intégrée supplémentaire auprès de Practime sera également mis sur pied.
3 L'élève qui doit répéter son examen CFC pour la 3 ème fois, n'est plus sous contrat de formatio n et doit s'acquitter des frais d'examen .
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