Loi sur la pêche (923.11)
CH - JU

Loi sur la pêche

Loi sur la pêche du 28 octobre 2009 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche 1) , vu l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche 2) , vu l'article 45, alinéa 4, de la Constitution cantonale 3) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Buts Article premier La présent e loi a pour buts : a) de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance de la faune aquatique, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si nécessaire, de reconstituer ses biotopes; b) de protéger les espèces aquatiques menacées; c) de gérer durablement la faune aquatique; d) d'encourager la recherche en matière de faune aquatique; e) de régler l'exercice de la pêche dans le Canton. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremmen t aux femmes et aux hommes. Champ d'application
Art. 3
1 La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées au sens de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux
4)
.
13)
2 Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions de la législation fédéral e relatives aux espèces, races ou variétés étrangères.
3 Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques sur les eaux. Droit de rang supérieur

Art. 4 L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en

outre régies par la législation fédérale sur la pêche et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la pr otection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats
5)
. Définitions Art. 5
1 Par pêche, on entend toute activité ayant pour objet la capture, dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, de poissons ou d'écrevisses, ainsi que d'organismes leur servant de nourriture.
2 Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces ani males vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, y compris les eaux frontières. Autorités compétentes
Art. 6
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la gestion de la pêche et la protection de la faune aquatique. Il établit un règlement sur l’exercice de la pêche.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (ci - après : "le Département") exerce la surveillance dans ce domaine.
3 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, l'Office de l 'environnement est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal régissant la pêche et la protection de la faune aquatique. Délégation de tâches
Art. 7
1 Le Gouvernement peut déléguer aux organisations de pêcheurs, par voie de convention, tout ou partie des tâches suivantes : a) la surveillance de la pêche; b) la gestion piscicole; c) la formation des gardes auxiliaires et des pêcheurs.
2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat peut verser des indemnités aux organisations concernées. Commission de la pêche
Art. 8
1 Il est créé une commission de la pêche composée de neuf membres et présidée par le chef du Département.
2 Ses membres, nommés par le Gouvernement pour la durée d'une législature , sont choisis au sein tant des milieux de la pêche que de la protection de la nature et du tourisme.
3 Le Gouvernement définit l'organisation de la commission de la pêche.
4 La commission de la pêche est notamment consultée par le Gouvernement et le Département : a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la faune aquatique et de ses biotopes; b) sur les questions liées à l'exercice de la pêche et à la gestion halieutique; c) sur les projets législatifs liés à la protection et à la gestion de la faune aquatique.
5 Elle propose en outre le s mesures qui lui paraissent nécessaires. SECTION 2 : Protection de la faune aquatique Mesures de protection
Art. 9
1 Le Gouvernement peut interdire la pêche de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées.
2 Il en établit la liste. Périodes de protection
Art. 10
1 Le Gouvernement fixe le début et la fin de chacune des périodes de protection prévues par le droit fédéral, de manière à ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce concernée.
2 Il peut étendre la du rée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces.
3 Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses l'exige. Zones de protection

Art. 11 Le Gouvernement peut fixer des zones de protection dans lesquelles

l'exercice de la pêche est interdit temporairement ou toute l'année. Conditions de capture

Art. 12 Le Gouvernement détermine les conditions de capture des poissons

et des écrevisses ainsi qu e des organismes aquatiques leur servant de nourriture.
Conservation et reconstitution des biotopes

Art. 13 1 L'Etat veille à la préservation des cours d'eau et plans d'eau, des

rives naturelles et de la végétation servant de frayères aux poissons ou d'h abitat à leur progéniture.
2 Il favorise les mesures permettant d'améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et de reconstituer localement les biotopes détruits.
3 Il soutient les efforts des collectivités publiques et des associations allant da ns ce sens. Interventions techniques

Art. 14 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime et leur cours, ou encore

sur les rives ou le fond des eaux, est soumise à une autorisation de l'Office de l'environnement.
2 L'Office de l'environnement peut exiger que les travaux se déroulent en dehors des périodes sensibles du point de vue de la protection de la faune aquatique.
3 Celui qui sollicite une telle autorisation peut être tenu de fournir les données ou études permettant de déterminer l'impact du p rojet sur la faune aquatique et la pêche. Activités sportives et de loisirs

Art. 15 1 Dans la mesure où la protection et la préservation du milieu naturel

l'exigent, le Gouvernement peut réglementer la navigation, ainsi que d'autres activités nautiques , notamment la baignade et la plongée, dans les cours d'eau et plans d'eau.
2 Il peut notamment soumettre certaines activités à autorisation, les interdire ou les restreindre.
3 En cas d'urgence, notamment lors de pollution ou de sécheresse, l'Office de l 'environnement peut, dans l'intérêt de la protection du milieu naturel, restreindre ou interdire l'accès aux eaux publiques dans des zones déterminées. Circulation Art. 16
1 Sauf autorisation spéciale délivrée par l'Office de l'environnement, il est interdit d'entrer dans un cours d'eau au moyen d'un véhicule automobile ou d'un autre engin pouvant perturber le milieu aquatique.
2 Demeure réservée l'utilisation des passages à g ué dûment autorisés.
Rétablissement de l’état conforme à la loi
Art. 17
1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un cours d'eau lors de l'exercice d'activités mentionnées aux articles 14 à 16 est tenu de procéder au rétablissement de l’état con forme à la loi.
2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement.
3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions. SECTION 3 : Gestion piscicole Buts Art. 18 La gestion piscicole vise les ob jectifs suivants : a) garantir durablement les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson; b) assurer le maintien des souches indigènes; c) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement ; d) définir les mesures d'empoissonnement les plus efficaces et fixer leur importance en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants. Introduction d'espèces

Art. 19 Toute introduction d'espèces aquatiques animales dans les cours

d'eau et plans d'eau est soumise à l'autorisation de l'Office de l'environnement, sous réserve des compétences des autorités fédérales. Plan de gestion halieutique
Art. 20
1 Chaque année, l'Office de l'environnement examine la nécessité de procéder à des empoissonnements. Au besoin, il établit un plan de gestion halieutique définissant les mesures à prendre. Ce plan est é t abli en collaboration avec les organisations de pêcheur s.
2 Les mesures d'empoissonnement sont destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont menacées ou ont disparu. Elles peuvent également contribuer à soutenir l'exercice de la pêche.
Install pisciculture
Art. 21
1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson.
2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce , d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles.
3 L'Office de l'environnement peut procéder à tous les contrôles utiles; il peut vérifier également la conformité des installations. Captures particulières

Art. 22 L'Office de l'environnement peut autoriser, organiser ou ordonner des

captures particulières dans l'intérêt de l'exploitation et de la préservation de la diversité des espèces et des peuplements, notamment pour : a) la récolte du frai; b) l'exploitation des eaux d'élevag e; c) la lutte contre les épizooties; d) la pêche précédant des interventions techniques dans les eaux; e) la recherche scientifique; f) l'élimination des poissons et des écrevisses étrangers au bassin versant; g) l'intervention lors d'événements soudains tels que pollutions, assèchements ou crues. Collecte de données

Art. 23 L'Office de l'environnement procède ou fait procéder aux relevés des

données relatives aux immersions, aux captures et à la composition des peuplements de poissons et d'écrevisses. Améliora tion de la gestion
Art. 24
1 L'Office de l'environnement conduit des études visant à améliorer la gestion de la faune aquatique dans le Canton.
2 Il coordonne les études entreprises par des organismes publics ou privés.
3 Dans le cadre des études, il peut faire procéder au marquage des espèces immergées. Association des milieux intéressés
Art. 25
1 L'Office de l'environnement associe les organisations de pêcheurs à la gestion piscicole.
2 Il peut y associer d'autres milieux intéressés.
SECTION 4 : Droit de pêche
1. Principes Art. 26
1 Le droit de pêche appartient à l'Etat.
2 L'Etat exerce ce droit par l'octroi de permis et par affermage, dans la mesure où il n'en fait pas usage lui - m ême. Seuls les étangs peuvent être affermés, à l'exclusion des cours d'eau.
3 Le Gouvernement détermine les eaux ouvertes à la pêche à permis et celles qui peuvent être affermées.
4 Les droits de pêche privés sont réservés.
2. Permis de pêche a) Principes
Art. 27
1 L'Office de l'environnement délivre les permis de pêche. Au besoin, cette tâche peut être déléguée à d'autres services administratifs ou à des tiers.
2 Le permis de pêche est nominatif et intransmissible; il ne peut être délivré à des personnes âgées de moins de dix ans.
3 Des permis de pêche collectifs, dont la validité est limitée dans l'espace et dans le temps, peuvent être délivrés notamment à des fins éducatives . b) Catégories de permis
Art. 28
1 Le permis de pêche peut être délivré sous la forme : a) d'un permis annuel; b) d'un permis temporaire.
2 Le Gouvernement détermine les types de permis temporaires ainsi que les conditions de leur octroi . Il fixe les périodes de pêche pour lesquelles de tels permis ne peuvent être délivrés. c) Emolumen ts Art. 29
1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, l e Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les permis de pêche et les étangs affermés. Les émoluments doivent couvrir , dans une mesure équitable , les coûts directement liés à gestion de la pêche.
2 Il peut majorer l'émolument pour les personnes domiciliées hors du Canton.
3 L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution de l'émolument.
d) Pêche sans permis

Art. 30 Les enfant s âgés de moins de dix ans révolus peuvent pêcher sans

être au bénéfice d'un permis, à condition : a) qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche jurassien; b) qu'ils ne soient pas plus de trois sous la surveillance de la même personne; c) que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les accompagne. e) Conditions d'octroi
Art. 31
1 Le permis de pêche est délivré à la personne qui : a) dispose des connaissances ex igées par la législation fédérale sur la pêche; b) a accompli un travail dans le domaine du patrimoine naturel ou s'est acquittée d'une contribution de remplacement d'un montant maximal de
100 francs.
2 Le Gouvernement règle les modalités d'organisation de l a formation et des travaux en faveur du patrimoine naturel. Il fixe le montant de la contribution de remplacement dans les limites de l'alinéa 1, lettre b, et en précise les conditions de perception. Il peut dispenser les personnes mineures ainsi que les t itulaires d'un permis temporaire de l'exigence fixée à l'alinéa 1, lettre b. f ) Refus du permis

Art. 32 1 La délivrance du permis de pêche est refusée à la personne qui :

a) ne remplit pas les conditions d'octroi définies à l'article 31, alinéa 1; b) fai t l'objet d'une interdiction de pêcher en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, suisse ou étrangère; c) a été condamnée au cours des cinq dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveil lance de la pêche .
2 L a personne qui n' a pas son domicile dans le Canton peu t être tenue d'établir, au moyen d'attestations et d'autres documents, qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions mentionnées à l'alinéa 1.
3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche, la décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire compétente. g permis

Art. 3 3

1 Le permis de pêche est retiré lorsque son titulaire fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à la législation sur la pêche ou pour infraction commise lors de l'exercice de la pêche; il est également retiré lorsqu'il a été obtenu fraudul eusement.
2 Le permis est retiré provisoirement lorsque son titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche; si la poursuite pénale aboutit à une condamnation, le retrait devient définitif; l'alinéa 3 demeure réservé.
3 Dans les cas de peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un avertissement.
4 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement le permis lors de flagrants délits. L'Office de l'environnement statue dans les dix jours sur un éventuel retrait provisoire du permis.
5 L'Office de l'environnement est compétent pour prononcer le retrait. L'opposition et le recours contre sa décision n'ont pas d'effet suspensif.
3. Interdiction de pêcher

Art. 3 4 1 L'Office de l'environnement peut prononcer une interdiction de

pêcher pour une durée de cinq ans au plus à l'égard de l'auteur d'infractions graves ou répétées à la législation sur la pêche.
2 L'interdiction de pêcher prononcée par le juge pénal à titre de peine accessoire demeure r éservée.
4. Affermage

Art. 3 5 1 L'Office de l'environnement est compétent pour attribuer les contrats

d'affermage.
2 Le contrat d'affermage est en général conclu avec la personne offrant la meilleure garantie d'une pêche exercée avec compétence et dans l es règles, ainsi que d'une exploitation et d'un entretien appropriés des eaux.
3 Il n'existe aucun droit à la conclusion ou à la prolongation d'un contrat d'affermage.
4 Les eaux sont affermées directement ou à la suite d'un appel d'offres. L'attribution d u contrat d'affermage fait l'objet d'une décision.
5 Le produit des affermages est affecté à la gestion de la pêche.
6 Le Gouvernement précise par voie d'ordonnance les modalités de l'affermage.
5. Droits de pêche privés a) Expropriation, droit de préemption

Art. 3 6

1 Dans la mesure où cela permet de réaliser les buts de la présente loi, les droits de pêche privés qui grèvent les eaux publiques peuvent être expropriés par l'Etat moyennant le versement d'une pleine indemnité. La loi sur l'expropriat ion
6) est applicable à la fixation de l'indemnité. Le Gouvernement est compétent pour ordonner l'expropriation.
2 En cas de vente d'un droit de pêche ou d'opérations équivalant économiquement à une vente, ainsi qu'en cas de réalisatio n forcée, l'Etat dispose d'un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour décider d'exercer ce droit.
3 Le Gouvernement précise la procédure d'expropriation et d'exercice du droit de préemption. b) Participation aux coûts d'aménagement des cours d'eau

Art. 3 7 Lorsque des cours d'eau font l'objet de mesures d'aménagement qui

ont des effets favorables sur le développement de la faune aquatique, une participation adéquate peut être exigée des titulaires de droits de pêche privés. SECTION 5 : Exercice de la pêche Port du permis A rt. 3 8
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la pêche.
2 Les détenteurs d'un permis doivent être en mesure de pro uver leur identité. Carnet de contrôle

Art. 3 9

1 Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle délivré par l'Office de l'environnement.
2 Chaque pêcheur est tenu : a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution; b) de le présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la pêche; c) de le remettre à l'Office de l'environnement dès la fin de la période de pêche. Engins et modes de pêche

Art. 40

1 Le Gouvernement détermine les engins et les modes de pêche autorisés et les engins auxiliaires admis.
2 Il peut notamment restreindre ou interdire le recours à certains engins, moyens ou méthodes de pêche. Période de pêche

Art. 4 1 Le Gouvernement fixe :

a) les périodes de pêche et, le cas échéant, les jours de pêche autorisés; b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée. Règlement sur l'exercice de la pêche

Art. 4 2 Le Gouvernement adopte un règlement sur l'exercice de la pêche qui

contient les prescriptions fondées sur les articles 9 à 12, 39 et 40 ci - dessus. Restrictions quant au lieu

Art. 4 3

13) L'Office de l'environnement peut interdire ou restreindre la pêche en des endroits déterminés lorsque les circonstances le justifient, notamment lors de pollution ou de sécheresse ou pour des raisons sanitaires . Droit de circulation, obstacles

Art. 4 4

1 Le permis de pêche donne le droit de se déplacer à pied sur les fonds privés le long des cours d'eau pour y pêcher.
2 Ce dr oit doit s'exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s'introduire dans les constructions ainsi que dans leurs dépendances.
3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu'il cause.
4 Les plantations, clôtures et installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées par le propriétaire dans le délai imparti par le Département.
5 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le Département, ce dernier pe ut en ordonner l'exécution par substitution aux frais de l'obligé. Commerce du produit de la pêche

Art. 4 5 La vente de poissons capturés dans les eaux ouvertes à la pêche par

le titulaire d'un permis est interdite. Concours de pêche

Art. 4 6 Le Gouvernement règle les modalités d'organisation des concours de

pêche dans les eaux publiques. Viviers Art. 4 7 L'installation de viviers dans les eaux publiques ou privées est interdite.
Exercice d'un droit de pêche privé

Art. 4 8

1 Les pêcheurs exerçant un droit de pêche privé à n'importe quel titre sont tenus de respecter le droit fédéral, ainsi que les règles cantonales de police qui concernent : a) les périodes de protection des espèces; b) les espèces et races menacées; c) la longueur minimale de capt ure; d) les engins et les modes de pêche; e) l'introduction d'espèces dans les eaux.
2 L'Office de l'environnement peut en tout temps demander la présentation du plan de protection appliqué par le titulaire d'un droit de pêche privé.
3 Lorsqu'un pêcheur exerce un droit de pêche privé qui lui a été conféré par le titulaire, il doit présenter, sur requête, une attestation établie par le titulaire qui l'y autorise. SECTION 6 : Recherche et encouragement de la pêche Fonds de la pêche

Art. 4 9 1 Il est constitué un fonds de la pêche (ci - après : "le fonds").

2 Le fonds est alimenté par : a) le produit des émoluments dus pour le permis de pêche , l'affermage d'étangs et les autorisations en matière de pêche; b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des m ilieux aquatiques; c) les dommages - intérêts; d) l e produit des amendes; e) les subventions fédérales versées pour des projets liés à la pêche et à l a protection du milieu aquatique ; f) en cas de nécessité, une allocation de l'Etat fixée dans le cadre du budget.
3 Le fonds est géré par l'Office de l'environnement. Utilisation du fonds

Art. 50

1 Le fonds est utilisé pour des projets de recherche et d'encouragement de la pêche, en particulier : a) les études portant sur la faune aquatique et ses biotopes; b) les aménagements et améliorations des milieux aquatiques; c) l'acquisition de droits de pêche privés; d) les mesures visant à améliorer la libre circulation du poisson; e) l'encouragement de la pisciculture visant à maintenir à long terme les populations de poissons et d' écrevisse s indigènes;
f) l'allocation d'indemnités à des organisations qui exécutent des mesures d'empoissonnement ou des travaux d'entretien agréés par l'Office de l'environnement.
2 Les coûts liés à la gestion de la pêche sont également imputés sur le fonds.
3 Le Département statue sur l'octroi des montants prélevés sur le fonds. SECTION 7 : Surveillance de la pêche Organes de surveillance

Art. 5 1

1 La surveillance de la pêche est assurée par : a) les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement; b) l es gardes auxiliaires de la pêche; c) le personnel administratif de l'Office de l'environnement responsable de la gestion de la pêche .
2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction. La participati on des gardes - frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale. Devoirs et compétences

Art. 5 2 1 Les personnes désignées à l'article 5 1 , alinéa 1, lettres a et c, ci -

dessus ont qualité d'agent s de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la pêche.
2 Les organes chargés de la surveillance de la pêche dénoncent au Ministère public toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à l eur connaissance.
3 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits et prévenir de nouvelles infractions.
4 Ils inspectent au besoin les récipients et les véhicules.
5 Ils saisissent les engins qui ont servi à commettre un acte de pêche illicite. Ces derniers ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative et pour autant que leur confiscation n'ait pas été ordonnée. Droit de suite Art. 5 3
1 E n cas d'urgence, les organes chargés de la surveillance de la pêche, à l'exclusion des gardes auxiliaires, sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton ou de la France dans les limites du droit fédéral ou internat ional.
2 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités responsables du territoire sur lequel ils ont agi . Gardes auxiliaires

Art. 5 4 1 Des personnes expérimentées en matière de pêche et que

recommandent à cet effet les organisations de pêcheurs peuvent être nommés gardes auxiliaires de la pêche par le Département.
2 Les gardes auxiliaires de la pêche font la promesse solennelle devant le chef de Département.
3 Le Département définit leur cahier des charges. Il fixe les indemnités auxquelles ils ont droit, dans la mesure où la surveillance de la pêche n'a pas été déléguée en vertu de l'article 7. Formation et perfectionnement

Art. 5 5 L'Office de l'environnemen t assure la formation et le

perfectionnement des organes chargés de la surveillance de la pêche. SECTION 8 : Voies de droit, dispositions pénales et administratives Voies de droit

Art. 5 6 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et des ses

dis positions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours selon les dispositions du Code de procédure administrative 7 ) . Contraventions Art. 5 7
1 A moins qu'elles ne soient visées par les dispositions de la loi fédérale sur la pêche
1) , les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles d 'une amende minimale de 50 francs .
14)
2 La poursuite des contraventions incombe aux autorités de la justice pénale.
3 Les autorités judiciaires communiquent tout jugement ou ordonnance prononcés en matière de pêche à l'Office de l'environnement dans les dix jours qui suivent leur entrée en force. Sanctions administratives

Art. 5 8 L'Office de l'environnement confisque l es engins prohibés saisis qui

n'ont pas été confisqués par les autorités judiciaires. Il peut en faire de même pour les engins non prohibés lorsque l'infraction a donné lieu à une condamnation.
SECTION 9 : Dispositions finales Abrogation Art. 5 9 Sont abrogées : a) la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche; b) la loi du 26 octobre 1978 sur la liquidation et le rachat des droits de pêche. Modification du droit

Art. 60 1 La loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la

faune sauvage 9) est modifiée comme il suit : Article 50, alinéa 1, lettre c et titre marginal
... 1 0 ) Arti cle 52 , alinéa 1
... 10 ) Article 58
... 10 )
2 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale
1 1 ) est modifié comme il suit : Article 24, chiffres 7 et 8 A brogés . Référendum Art. 6 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 6 2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

12) de la présente loi. Delémont, le 28 octobre 2009 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Vincent Wermeille Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
Les articles 9 à 12, 20, 21, alinéa 1, 22, 40 et 44, alinéa1, ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 8 avril 2010
1) RS 923.0
2) RS 923.01
3) RSJU 101
4) RSJU 814.20
5) RS 0.923.22
6) RSJU 711
7) RSJU 175.1
8) ...
9) RSJU 922.11
10) Texte inséré dans ladite loi
1 1 ) RSJU 176.21
12) 1 er février 2010
13) Nouvelle teneur selon l'article 114, alinéa 4, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux (LGEaux), en vigueur depuis le 1 er février 2016 ( RSJU 814.20 )
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1 er juillet
2020
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