Règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce mo... (414.110.15.2)
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Règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce modèle 3 + 1 en école à plein temps

Règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce modèle 3 + 1 en école à plein temps août 2014 Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
2002
1 ) ; vu le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour la formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003; vu les directives concernant l 'organisation de la formation professionnelle initiale et de la procédure de qualification au sein des écoles de commerce,
68200, du 26 novembre 2009; vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle (OMPr), du 24 juin
2009
2 ) ; vu le règlement organ ique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai
1999
3 ) ; vu le règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel, du 3 août 1999
4 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
5 ) ; vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP), du 16 août 2006
6 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires, arrête: Article premier
1 Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves , l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC modèle i, formation élargie, et du certificat de maturité (MPC).
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.103.1
3 ) RSN 414.110.1
4 ) RSN 411.125
5 ) RSN 414.10
6 ) RSN 414.110

Art. 2 Cette formation co mprend trois ans de cours en école à plein temps et

une année de stage de longue durée en entreprise. CHAPITRE PREMIER Admission

Art. 3

7 ) Sont admis en filière CFC/MPC modèle 3 + 1, formation élargie, les élèves provenant: – de la section de maturité qui sont promus en fin d'année scolaire; – de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11 e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques; – de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11 e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques; – de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11 e année avec un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques; – d'une classe de raccordement reconnue et qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais et mathématiques ; – d'une classe de raccordement qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin d'année avec un total de 18 points au moins en français, alle mand, anglais et mathématiques.

Art. 4

8 ) Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et les mathématiques, les élèves provenant: – de la section moderne qui au terme du pr emier semestre de 11 e année ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 3; – de la section préprofessionnelle qui au terme du premier semestre de 11 e année ont un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques, pour autant q u'ils remplissent les conditions de promotion; – d'une classe de raccordement qui au terme du premier semestre ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 3.
7 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
8 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011

Art. 5

9 ) 1 Sont admis conditionnellement les élèves proven ant: – de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier semestre de 11 e année avec un total de 18 points en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques, mais qui sont promus en fin de 11 e année avec moins de 18 points; – de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11 e année avec moins de 18 points en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques; – de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'a dmission, mais sont promus en fin de 11 e année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques; – d'une classe de raccordement qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier semestre avec un total de 18 points en français, allemand, anglais et mathématiques, mais qui sont promus en fin d'année avec moins de 18 points; – d'une classe de raccordement qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin d'année avec moins de 18 points en français, al lemand, anglais et mathématiques.
2 En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.

Art. 6

1 Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une filière identique du canton concerné. Demeurent réservés les accords particuliers entre cantons.
2 La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées ci - dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission. Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. L'article 5, alinéa 2, ci - dessus est applicable.
3 La direction peut admettre des candidats en 2 e ou 3 e année, sur présentation et acceptation d'un dossier.

Art. 7 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf

circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
9 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011 particulier

Art. 8

1 La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple) admettre des élèves en qualité d'aud iteurs.
2 Les auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.
3 Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.

Art. 9 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus

de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui - même. Art . 10
10 ) 1 Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de formation est possible.
2 Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elle s respectent les directives du D épartement de l'éducation et de la fam ille (ci - après: le département) et du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après: le service).
3 Tout passage doit recevoir l'aval de la direction. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
4 Un passage dans le cadre de la formation professionnelle nécessite l'accord du service. CHAPITRE 2 Droits et obligations des élèves

Art. 11

1 Un contrat de formation d'une durée de quatre ans est signé entre l'élève, et ses représentants légaux s'il est mineur, et l'école.
2 Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
3 Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.

Art. 12

11 ) 1 L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
10 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
11 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
2 En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion et rupture du contrat de format ion).
3 Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.

Art. 13

1 La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de connaissances étendues.
2 La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreints aux épreuves d'évaluation.
3 Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
4 Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.

Art. 14 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école

fréquentée. CHAPITRE
3 Evaluation du travail scolaire

Art. 15

1 Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au demi - point ou à l'entier.
2 L'échelle s'étend de 1 à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.
3 Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).

Art. 16

1 Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.
2 Il contient: a) les moyennes semestrielles de branche; b) les moyennes générales semestrielles; c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative; d) la décision de promotion.

Art. 17

1 Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis.
2 Elle prend une valeur décisionne lle pour les élèves admis ou promus conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.

Art. 18 Dans chaque discipline du CFC, la note annuelle est la moyenne des

deux notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demi s.

Art. 19

12 ) 1 Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes enseign ées.
2 Toutefois dans la branche "économie politique, économie d'entreprise et droit" EED, les disciplines sont pondérées à raison d'un tiers chacune.

Art. 20

1 La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines concernées.
2 Elle se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes. CHAPITRE 4 Conditions de promotion

Art. 21 La promotion en filière MPC présuppose la promotion en CFC.

Art. 22

13 ) Les branches suivantes interviennent dans la promotion: a) branches CFC: – ICA: information, communication, administration; – E&S: économie et société; – français; – allemand ou italien; – anglais; – UE: unité d 'enseignement . b) branches MPC:
12 ) Teneur selon A du 18 septembre 2014 (FO 2014 N° 41) avec effet au début de l'année scolaire 2014 - 2015
13 ) Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat et A du 20 novembre
2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
– fondamentales: – françai s; – allemand ou italien; – anglais; – économie politique / économie d'entreprise / droit (EED); – histoire et institutions politiques; – mathématiques. – spécifiques: – gestion financière; – géographie socio - économique. – complémentaires: – sciences expérimentales; – technique s de travail.

Art. 23

14 ) La branche E&S correspond à la moyenne arithmétique simple des notes d'école des branches "gestion financière" et "EED".

Art. 24

15 ) 1 Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes: a ) branches CFC: – moyenne générale de 4.0 au moins; – la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0; – pas plus de deux moye nnes de branche insuffisantes; – la branche E&S est pondérée trois fois. b ) branches MPC: – moyenne générale de 4.0 au moins; – pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0; – une somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et
4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre b , une insuffisance supplémentaire dans les branches géographie socio - économique ou sciences expérimentales, mais supérieure ou égale à 3.0 est admise. La somme des écarts entre l es moyennes de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.

Art. 25 Sur la base du bulletin semestriel et du préavis du conseil de classe,

la direction décide: – de la promotion; – de la promotion conditionnelle dans le sem estre suivant;
14 ) Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
15 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
– de la non - promotion impliquant une répétition; – de la non - promotion impliquant une exclusion de la filière.

Art. 26 La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois dans

le cursus de formation à la maturité.

Art. 27

16 ) 1 La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.
2 La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et/ou injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du conseil de classe, se prononce sur chaque cas.
3 L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre pour les élèves en 1 ère et
2 e années et avant le 30 novembre pour les élèves en 3 e année n'est pas considérée comme un échec. Au cours du cursus une seule interruption des études est possible.
4 La répétition porte sur deux semestres au minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis.

Art. 28

17 ) 1 Est exclue de l'enseignement menant à la maturité professionnelle la personne qui est non promue et qui ne peut bénéficier d'une promotion conditionnelle ou répéter l'année.
2 Elle ne peut être admise en voie CFC au - delà du début de 2 e année, à plein temps, et uniquement en fonction de la capacité d'accueil de l'école et de l'acceptation de son dossier.

Art. 29 La direction peut accorder une promotion conditionnelle

supplémentaire l orsque pour cause de maladie, d'accident ou de circonstances particulières les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion. CHAPITRE 5 Stage de longue durée

Art. 30

1 Une fois la formation scolaire terminé e, un stage de longue durée en entreprise doit être effectué durant une année.
2 Le stage de longue durée a pour objectif de permettre d'acquérir les compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.
16 ) Teneur selon A du 20 novemb re 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013 et A du 18 septembre 2014 (FO 2014 N° 41) avec effet au début de l'année scolaire 2014 - 2015.
17 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013

Art. 31

1 Le stage de longue durée se déroule dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de former au sens de la loi sur la formation professionnelle.
2 Il peut également se dérouler dans un autre canton, voire à l'étranger, dans le cadre des dispositions prévues par l'O FFT.

Art. 32 Un contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et la

personne en formation.

Art. 33 Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les

prestations de la personne en formation par le biais de deux situations de travail et d'apprentissage (STA) et une unité de formation (UF).

Art. 34 Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue

de participer à un cours interentreprises d'une durée de quatre jours.

Art. 35 Les titres CFC et/ou MPC ne sont délivrés qu'au terme du stage de

longue durée.

Art. 36 Le service fixe par une directive les modalités d'org anisation du stage.

CHAPITRE 6 Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat de maturité commerciale

Art. 37

18 ) Pour l'obtention du CFC/MPC de commerce sont pris en compte les résultats suivants: a) partie pratique intégrée/CFC: - branche 1 STA évaluations obtenues durant le stage - branche 2 CC - PPI/ UF évaluations obtenues en 2 e ou 3 e année de formation et durant le stage - branche 3 situations et cas pratiques examen écrit en fin de stage - branche 4 situations professionnelles examen oral en fin de stage b) partie scolaire/CFC:
18 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013 des titres
- branche 1 ICA note d'examen écrit et note d'école - branche 2 E&S1 examen écrit de gestion financière - branche 3 E&S2 examen écrit de EED - branche 4 E&S3 moyenne des notes d'école de gestion financière et de EED - branche 5 français examen écrit et oral et note d'école - branche 6 a llemand ou italien examen écrit et oral et note d'école - branche 7 anglais examen écrit et oral et note d'école - branche 8 UE et travail autonome note d'école et note du TIP c) branches MPC: - français examen écrit et oral et note d'école - allemand ou italien examen écrit et oral et note d'école - anglais examen écrit et oral et note d'école - EED note d'école - histoire et institutions politiques examen oral et note d'école - mathématiques examen écrit et note d'école - gestion financière examen écrit et note d'école - géographie socio - économique note d'école - sciences expérimentales note d'école - TIP examen écrit et oral

Art. 38

1 La note d'école CFC correspond à la moyenne des moyennes annuelles des deux dernières années enseignées dans chaque branche.
2 Elle est arrondie au dixième.
3 La note d'école MPC correspond à la moyenne des deux derniers semestres ens eignés dans chaque branche.
4 Elle est arrondie au demi ou à l'entier.

Art. 39

1 La note d'examen dans les branches CFC est arrondie au demi ou à l'entier.
2 La note d'examen dans les branches MPC est arrondie pour l'examen oral et écrit au d emi ou à l'entier. La moyenne d'examen est également arrondie au demi ou à l'entier.
3 Dans les branches suivantes: français, allemand, anglais, l'examen MPC est repris pour les branches CFC.

Art. 40

1 Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
2 Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.
3 En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux examens de la session ordinaire, la direction peut autoriser les candidats à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
4 Les élèves qui se présentent pour la 3 e fois au CFC sont admis en tant que candidats libres. Ils sont s oumis à une finance d'études facturée au prorata des cours fréquentés et à une taxe d'examen.

Art. 41 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves

durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les candidats sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session d'examen en cours.

Art. 42

19 ) Dans chaque branche, la note finale du certificat est établie comme suit: a) partie pratique intégrée/CFC: - branche 1 STA moyenne arrondie au dixième des deux évaluations obtenues durant le stage - branche 2 CC - PPI/ UF moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2 e ou de 3 e année de formation et durant le stage - branche 3 situations et cas pratiques note d'examen - branche 4 situations professionnelles note d'examen b) partie scolaire/CFC: - branche 1 ICA moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 2 E &S1 note d'examen
19 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
- branche 3 E&S2 note d'examen - branche 4 E&S3 note d'école - branche 5 français moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 6 a llemand ou italien moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 7 anglais moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - branche 8 UE et travail autonome moyenne arrondie au dixième de la moyenne, comptée à double, arrondie au dixième de toutes les évaluations UE effectuées et de la note de TIP arrondie au demi c) branches MPC: - français moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - allemand ou italien moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - anglais moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école - EED note d'école - H istoire et institutions politiques moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'école - mathématiques moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'école - gestion financière moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'école - géographie socio - écono - mique note d'école - sciences expérimentales note d'école - TIP note d'examen

Art. 43 Deux moyennes générales sont calculées:

– pour les branches de la partie pratique intégrée; – pour les branches de la partie scolaire.

Art. 44 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les

conditions cumulatives suivantes:
a) pour la partie pratique intégrée: – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins; – avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0. b) pour la partie scolaire: – avoir une moyenne générale de 4.0 au moins; – la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note
4.0 est inférieure ou é gale à 2.0; – ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.

Art. 45 La moyenne est calculée sur toutes les branches de maturité.

Art. 46

20 ) 1 Po ur obtenir la MPC, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: a) remplir les conditions d'obtention du CFC; b) et obtenir dans les branches de MPC: – une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 et – pas plus de deux moyennes de branches inférieures à 4.0 et – la somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre b , une insuffisance supplémentaire dans les branches géographie socio - économique ou sciences expérimentales, mais supérieure ou égale à 3.0 est admise. La somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.

Art. 47 La mention "Très bien" est décernée aux c andidats obtenant la

maturité avec une moyenne générale de 5.5 au moins et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.

Art. 48

1 La personne qui échoue à l'examen de MPC reçoit son CFC pour autant qu'ell e remplisse les conditions requises pour l'obtenir.
2 En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de MPC, le titre de maturité n'est remis qu'au moment où le CFC est acquis.

Art. 49

21 ) 1 L'examen final ne peut être répété qu e deux fois.
2 Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
20 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
21 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
3 Pour les élèves répétants qui fréquentent l'école durant deux semestres au moins, seules les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de non - fréquentation scolaire, les notes acquises sont maintenues.
4 Si la note de branche "UE et Travail autonome" est insuffisante, la position insuffisante doit être répétée à l'école.
5 Si la partie pratique intégrée (PPI) n'est pas suffisante, un examen de remplacement a lieu confor mément aux directives de la commission des examens pour toute la Suisse échelle nationale.

Art. 50

22 ) 1 L'examen final MPC ne peut être répété qu'une seule fois.
2 Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note est suffisante.
3 Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.
4 Lorsque l'examen doit être répété dans les bra nches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d'examen; la note d'école n'est pas prise en compte.
5 Lorsque l'examen doit être répété dans les branches du domaine complémentaire seule la note d'examen compte. Lorsque la note d'examen TIP est insuffisante, le TIP doit être refait.

Art. 50a

23 ) 1 En cas de répétition de l'année, les résultats des examens anticipés restent acquis.
2 Cependant, en cas de résultat insuffisant, l'élève peut répéter l'examen, mais cela compte comme seconde présentation .

Art. 51 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de langue

reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département. CHAPITRE 7 Dispositions finales

Art. 52 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent

faire l'objet d'un recours auprès du département , selon la loi sur la procédure et la juridiction administr atives (LPJA), du 27 juin 1979
24 )
.
22 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
23 ) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1 er décembre 2013
24 ) RSN 152.130

Art. 53

25 ) 1 Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2011 -
2012. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1 ère année à ce moment - là.
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
3 Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 restent soumis à l'ancien règlement.
4 A la rentrée 2011 - 2012 sont admis les élèves de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11 e année avec un total de 15 points en français, allemand et mathématiques.
25 ) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1 er août 2011
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