Loi sur l’accueil à journée continue
Loi sur l’accueil à journée continue (LAJC) J 6 32 du 22 mars 2019 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2019) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes, du 30 septembre 2011; vu la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, en particulier son article 204 relatif à l’accueil parascolaire; vu la l oi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984; vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; vu la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1 er train), du 18 mars 2016, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi fixe le cadre de l’accueil à journée continue pour tous les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans les écoles publiques des degrés primaire et secondaire I (cycle d’orientatio n) du canton.
Art. 2 Définition
1 L’accueil à journée continue vise à offrir une prise en charge collective aux enfants en âge de scolarité obligatoire. Il s’articule en complémentarité aux horaires scolaires, le matin, à midi et en fin d’après - midi, les jours d’école.
2 Il a pour buts d’aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle et d’offrir à chaque enfant un accueil de qualité, en contribuant à son développement harmonieux.
3 Il joue un rôle de prévention et d’intégration et a une mission éducative complémentaire à cel le de la famille, de l’école et des activités périscolaires.
Art. 3 Principes
1 Le recours aux prestations de l’accueil à journée continue est facultatif.
2 Aucun enfant ne peut être exclu de l’accueil à journée continue en raison de la situation socio - économique de sa famille.
3 Les activités sont collectives et différenciées en fonction de l’âge des enfants. Elles tiennent compte des principes d’égalité filles - garçons, du respect d’autrui et du développement durable.
4 Les enfants à besoins éduc atifs particuliers ou en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier des prestations de l’accueil à journée continue. Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien - être et des possibilités de développement de chaque enfant, en tenant compte de l’environnement et de l’organisation de l’accueil à journée continue.
5 Les établissements scolaires faisant partie du réseau d’enseignement prioritaire bénéficient d’une prise en charge renforcée des enfants.
6 Dans le temps dévolu à l’accueil à journée continue, les enfants peuvent se rendre aux activités de soutien pédagogique et aux études surveillées organisées par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci - après : département) .
7 Les enfants peuvent se rendre également aux prestations d’enseignement délégué, soit des cours de langues et culture d’origine et des enseignements artistiques de base.
8 Dans la mesure du possible, les enfants peuvent se rendre à des activités péris colaires non intégrées au dispositif.
Chapitre II Structure et organisation
Section 1 Accueil à journée continue pour les élèves du degré primaire
Art. 4 Prestations
L’accueil à journée continue comprend, au degré primaire :
a) l’accueil parascolaire, qui est une prestation d’encadrement collectif et d’animation hors temps scolaire;
b) le repas de midi;
c) la possibilité pour les enfants de réaliser leurs devoirs de manière autonome pendant le temps dévolu à l’accueil para scolaire;
d) la possibilité de participer, le cas échéant, à des activités collectives d’initiation sportive, artistique, culturelle et citoyenne.
Art. 5 Temps d’accueil
1 Le matin, en cas de besoins collectifs, un accueil tel que défini à l’article 4, lettre a, peut être mis en place pour les élèves du cycle élémentaire. Cet accueil ne doit pas excéder une heure avant le début des classes.
2 A midi, les enfants bénéficient d’un accueil selon l ’article 4, lettres a et b, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
3 L’après - midi, les enfants bénéficient d’un accueil tel que défini à l’article 4, lettres a, c, et d, pendant au moins 2 heures après la fin des classes, les lundi, mardi, jeudi et vendredi .
Art. 6 Organisation de l’accueil à journée continue
1 Les communes sont responsables de l’organisation de l’accueil à journée continue pour les enfants scolarisés sur leur territoire.
2 A cette fin, elles :
a) peuvent déléguer l’encadrement col lectif et l’animation hors temps scolaire des enfants au Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) (ci - après : groupement) institué par l’article 7 ou à d’autres entités, chargées de l’encadrement des enfants, agréées par le département ;
b) sont responsables de la prestation des repas de midi qu’elles peuvent confier à des mandataires;
c) peuvent mandater les structures délivrant des activités prévues à l’article 4, lettre d, et collaborer dans ce cadre avec le groupement;
d) fourniss ent les locaux nécessaires à l’organisation de l’accueil à journée continue, en concertation avec les acteurs concernés;
e) informent les établissements scolaires, ainsi que les autres entités du département concernées, de l’organisation de l’accueil à jo urnée continue et des activités offertes dans ce cadre.
3 Les établissements scolaires, ainsi que les autres entités du département concernées, transmettent aux communes ou au groupement les informations nécessaires pour l’organisation de l’accueil à journ ée continue.
4 Le groupement et les autres entités chargées de l’encadrement des enfants veillent à ce que la formation de leur personnel, ainsi que le taux d’encadrement proposé, soient adaptés à l’âge des enfants, à leurs besoins et intérêts et au type d’activité.
5 Le règlement d'application de la présente loi fixe les modalités d'accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, ainsi que les mesures de soutien du canton et des communes au groupement ou aux entités chargées de l'encadrement des enfants. Les communes sont préalablement consultées.
Art. 7 Groupement interc
ommunal pour l’animation parascolaire
1 Le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) est un groupement intercommunal doté de la personnalité juridique, au sens de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, dont sont mem bres les communes intéressées du canton.
2 En cas de retrait d’une commune du groupement, en application de l’article 59 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, la commune qui se retire ne peut prétendre à aucun remboursement de sa c ontribution. Le groupement fixe les modalités financières du retrait, notamment pour ce qui a trait à la quote - part du sortant pour les engagements, emprunts et garanties relatifs à la prévoyance professionnelle de son personnel.
3 Les organes du groupeme nt sont :
a) le conseil, organe suprême, responsable de sa politique générale;
b) le comité, responsable de la gestion administrative et financière, ainsi que du maintien de la qualité de la prise en charge sur le plan éducatif;
c) la direction, en la p ersonne d’un directeur général.
4 Les statuts du groupement et leurs modifications sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 8 Financement des communes
1 Les communes membres et non - membres du groupement participent financièrement aux pr estations au sens de l’article 4, lettres a à d, offertes sur leur territoire.
2 Les ressources du groupement sont constituées par :
a) les participations financières des familles, conformément à l’article 9 de la présente loi;
b) les contributions annuelles des communes membres, réparties entre elles selon un principe de solidarité défini par le groupement;
c) les autres recettes, telles que les legs, dons et subventions.
3 Le groupement peut recourir à l’emprunt dans les limites de l’article 57, alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.
Art. 9 Participation financière des familles
1 Les familles par ticipent financièrement à l’accueil à journée continue.
2 Pour l’accueil parascolaire, elles peuvent bénéficier d’exonérations partielles ou totales, en fonction de leurs revenus, ainsi que d’un rabais en fonction du nombre d’enfants confiés. Les barèmes d ’exonération et les rabais sont fixés par le groupement, respectivement par les communes non - membres pour les prestations qu’elles délivrent.
3 Dans le cadre de la prestation du repas de midi prévue à l’article 4, lettre b, les familles peuvent bénéficier de rabais selon les conditions fixées par les communes.
4 Pour déterminer si les familles peuvent bénéficier d’exonérations partielles ou totales, le groupement ou les communes non - membres de celui - ci sont habilités à utiliser systématiquement le numéro A VS, au sens de l’article 50e, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’assurance - vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
Art. 10 Principes d’admission et sanctions disciplinaires
Principes d’admission
1 Les parents qui désirent qu e leurs enfants participent aux activités parascolaires définies à l’article 4 doivent les inscrire dans les délais prescrits par le groupement, respectivement dans ceux prescrits par les communes non - membres. Sanctions disciplinaires
2 T out enfant qui, dans le cadre de l’accueil parascolaire, ne se conforme pas aux instructions du personnel d’encadrement, qui perturbe les activités ou qui, par son comportement inadapté, enfreint les règles qui sont à la base de la vie sociale, fait l’obje t de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’égard d’un enfant sont :
a) l’exclusion provisoire jusqu’à 3 mois, par la direction du groupement, respectivement par les communes n on - membres du groupement;
b) l’exclusion provisoire de l’accueil pour une durée supérieure à 3 mois, mais au maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire, par le comité du groupement, respectivement par l’exécutif communal pour les communes non membres.
Art. 11 Dispositions relatives au statut du personnel du groupement
1 Le groupement constitue l’employeur unique du personnel permanent d’animation parascolaire qui est régi par un statut qui lui est propre, fixant notamment les modalités d’engagemen t et de fin des rapports de service.
2 Les décisions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre du membre du personnel permanent qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence :
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) la suspension provisoire;
d) la révocation.
3 Le statut du personnel permanent d’animation parascolaire désigne, cas échéant sur délégation du comité du groupement, les personnes habilitées à prononcer les décisions en matière de rapport s de service.
4 Le personnel du groupement étant historiquement affilié à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, le groupement applique, par analogie, les décisions prises par le canton vis - à - vis de son personnel en lien avec les objets suivants :
a) les classes, respectivement les niveaux d’exigences, de l’échelle des traitements;
b) les écarts entre le traitement minimum et maximum de chacune des classes, respectivement de chacun des niveaux d’exigences;
c) l’octroi, l’octroi partiel et la sus pension de l’annuité.
Art. 12 Communication de données
1 Lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi, la communication des listes de données personnelles, y compris par voie électronique, est autorisée : a ) entre les différents services de l’administration cantonale, notamment du département, ainsi que ceux de l’office cantonal de la population et des migrations, et le groupement;
b) entre le groupement, l’Association des communes genevoises et les commun es membres du groupement;
c) entre le groupement et les organismes de droit privé qui délivrent, en accord avec la commune concernée, des activités prévues à l’article 4, lettre b, de la présente loi.
2 La fourniture des listes de données personnelles au sens de l’alinéa 1 n’est pas soumise à émoluments. Section 2 Accueil à journée continue pour les élèves du degré secondaire I (cycle d’orientation)
Art. 13 Prestations
L’accueil à journée continue au degré secondaire I comprend duran t la pause de midi :
a) en fonction des besoins collectifs, la possibilité pour les enfants de se restaurer et de disposer d’un accueil surveillé au sein de l’établissement scolaire ou à proximité de celui - ci;
b) la possibilité pour les enfants de réalis er leurs devoirs de manière autonome.
Art. 14 Organisation de l’accueil à journée continue
1 Le canton, soit pour lui le département, est responsable de l’organisation de l’accueil à journée continue.
2 L’organisation et les modalités de l’accueil sont définies par voie réglementaire.
3 Le département peut déléguer les prestations listées à l’article 13, lettre a, à des tiers.
Art. 15 Financement
1 Le canton finance l’accueil à journée continue du degré secondaire I.
2 Les familles particip ent financièrement à la prestation du repas de midi définie à l’article 13, lettre a, de la présente loi. Elles peuvent bénéficier d’exonérations partielles ou totales, en fonction de leurs revenus. Les barèmes sont fixés par le département.
Chapitre III Autorité de surveillance
Art. 16 Rôle du canton
1 Le canton, soit pour lui le département, est l’autorité de surveillance de l’accueil à journée continue.
2 Le département veille à la qualité et à la diversité des prestations ainsi qu’à leur adéquation aux besoins et intérêts des enfants.
3 A cette fin, le département :
a) reçoit un rapport annuel des activités de l’accueil à journée continue du groupement et des communes non - membre s de celui - ci;
b) agrée les entités chargées de l’encadrement des enfants au sens de l’article 6, alinéa 2, lettre a.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Application
Le département est chargé de l’application de la présente loi.
Art. 18 Exécution
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.
Art. 19 Evaluation
Le Conseil d’Etat, en concertation avec les acteurs conce rnés, élabore un rapport d’évaluation en termes qualitatifs et quantitatifs 5 ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 21 Disposi
tions transitoires
1 Le groupement, tel que défini à l’article 7, est constitué des communes membres de celui - ci lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les statuts du groupement, approuvés par le Conseil d’Etat selon son arrêté du 24 août 1994, restent applicables lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de leurs dispositions qui seraient en contradiction avec la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 6 32 L sur l'accueil à journée continue 22.03.2019 01.07.2019 Modification : néant
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