LOI sur les impôts directs cantonaux (642.11)
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LOI sur les impôts directs cantonaux

LOI 642.11 sur les impôts directs cantonaux (LI) du 4 juillet 2000 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Partie I Souveraineté fiscale et assujettissement à l'impôt Titre I Souveraineté fiscale

Art. 1 Objet de la loi

1 L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi :
a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b. un impôt sur les gains immobiliers;
c. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
d. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise;
e. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
f. un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.

Art. 2 Coefficient annuel

1 L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.
2 La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
3 Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes.
Titre I Assujettissement à l'impôt Chapitre I Conditions de l'assujettissement Section I Rattachement personnel

Art. 3 Rattachement personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,

LOI sur les impôts directs cantonaux

LOI 642.11 sur les impôts directs cantonaux (LI) du 4 juillet 2000 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Partie I Souveraineté fiscale et assujettissement à l'impôt Titre I Souveraineté fiscale

Art. 1 Objet de la loi

1 L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi :
a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b. un impôt sur les gains immobiliers;
c. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
d. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise;
e. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
f. un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.

Art. 2 Coefficient annuel

1 L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.
2 La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
3 Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes.
Titre I Assujettissement à l'impôt Chapitre I Conditions de l'assujettissement Section I Rattachement personnel

Art. 3 Rattachement personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,

LOI sur les impôts directs cantonaux

LOI 642.11 sur les impôts directs cantonaux (LI) du 4 juillet 2000 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Partie I Souveraineté fiscale et assujettissement à l'impôt Titre I Souveraineté fiscale

Art. 1 Objet de la loi

1 L'Etat perçoit conformément aux dispositions de la présente loi :
a. un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b. un impôt sur les gains immobiliers;
c. un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
d. un impôt minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui exploitent une entreprise;
e. un impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales;
f. un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales.

Art. 2 Coefficient annuel

1 L'impôt calculé selon les taux prévus par la présente loi est l'impôt de base.
2 La loi annuelle fixe l'impôt en pour-cent de l'impôt de base. Ce pour-cent est le même pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres a, c et d, ainsi qu'à l'article premier, lettre f, lorsque le taux de cet impôt est fixé par référence au taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
3 Pour les impôts mentionnés à l'article premier, lettres b, e et f, à l'exception, pour ce dernier, du cas cité à l'alinéa 2, les taux prévus par la présente loi sont fixes.
Titre I Assujettissement à l'impôt Chapitre I Conditions de l'assujettissement Section I Rattachement personnel

Art. 3 Rattachement personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable,
a. elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
b. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. Section II Rattachement économique

Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles

36
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
a. elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique.
considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 5 Autres éléments imposables

26 ,
34 ,
36 ,
39
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
a. elles exercent une activité lucrative dans le canton ;
a. elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
b. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. Section II Rattachement économique

Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles

36
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
a. elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique.
considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 5 Autres éléments imposables

26 ,
34 ,
36 ,
39
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
a. elles exercent une activité lucrative dans le canton ;
a. elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative;
b. elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal. Section II Rattachement économique

Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles

36
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
a. elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse et qui font le commerce d'immeubles sis dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique.
considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 5 Autres éléments imposables

26 ,
34 ,
36 ,
39
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque :
a. elles exercent une activité lucrative dans le canton ;
b. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
d. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton ;
e. elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège dans le canton ; ebis. elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.
g. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt. Section III Etendue de l'assujettissement

Art. 6 Etendue de l'assujettissement

33
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
26 Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
b. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
d. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton ;
e. elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège dans le canton ; ebis. elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.
g. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt. Section III Etendue de l'assujettissement

Art. 6 Etendue de l'assujettissement

33
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
26 Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
b. en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ;
c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton ;
d. ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton ;
e. elles perçoivent des revenus provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée, qui ont leur siège dans le canton ; ebis. elles sont bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ;
f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton ; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.
g. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-dessus, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt. Section III Etendue de l'assujettissement

Art. 6 Etendue de l'assujettissement

33
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
26 Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale .
4 Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
5
... Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Art. 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments. Chapitre II Début et fin de l'assujettissement

Art. 8 Début et fin de l'assujettissement

1 ,
39
moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale .
4 Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
5
... Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Art. 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments. Chapitre II Début et fin de l'assujettissement

Art. 8 Début et fin de l'assujettissement

1 ,
39
moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale .
4 Si une entreprise suisse ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
5
... Section IV Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Art. 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu acquis dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de ces éléments. Chapitre II Début et fin de l'assujettissement

Art. 8 Début et fin de l'assujettissement

1 ,
39
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
4
...
personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie.
6 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie. Chapitre III Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune

Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale

1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial.
2 L'article 63, alinéa 2 est réservé.
3 Le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont imposés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou par le tuteur.
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
4
...
personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie.
6 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie. Chapitre III Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune

Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale

1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial.
2 L'article 63, alinéa 2 est réservé.
3 Le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont imposés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou par le tuteur.
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période. Toutefois, les prestations en capital au sens de l'article 49 sont imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur réalisation.
4
...
personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie.
6 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicable par analogie. Chapitre III Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune

Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale

1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial.
2 L'article 63, alinéa 2 est réservé.
3 Le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative ainsi que les gains immobiliers des enfants mineurs sont imposés séparément; ils font l'objet d'une déclaration établie par le détenteur de l'autorité parentale ou par le tuteur.
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité parentale [A]
. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3)

Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré

10
1 Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

Art. 10 Epoux séparés

1 Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.
1 Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté. L'article 84, alinéa 2 est réservé.

Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de

personnes sans personnalité juridique
1 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13 Succession fiscale

10
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité parentale [A]
. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3)

Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré

10
1 Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

Art. 10 Epoux séparés

1 Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.
1 Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté. L'article 84, alinéa 2 est réservé.

Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de

personnes sans personnalité juridique
1 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13 Succession fiscale

10
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
4 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application réglant la répartition du revenu et de la fortune de l'enfant mineur entre ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité parentale [A]
. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3)

Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré

10
1 Le revenu et la fortune des partenaires enregistrés vivant en ménage commun s'additionnent. Dans la présente loi, les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

Art. 10 Epoux séparés

1 Les époux qui ne vivent pas en ménage commun de façon durable et qui administrent séparément leurs biens sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration.
1 Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les communautés sans personnalité juridique ne sont pas considérées comme contribuables. Chacun des associés ou ayants droit ajoute à ses propres éléments imposables sa part au revenu et à la fortune de la société ou communauté. L'article 84, alinéa 2 est réservé.

Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de

personnes sans personnalité juridique
1 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13 Succession fiscale

10
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
2bis Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [B]
.
3 L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie. [B] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231

Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
2 Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci.
3 L'article 63, alinéa 2 est réservé.
4 Sont solidairement responsables avec le contribuable :
a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
2bis Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [B]
.
3 L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie. [B] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231

Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
2 Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci.
3 L'article 63, alinéa 2 est réservé.
4 Sont solidairement responsables avec le contribuable :
a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
2bis Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [B]
.
3 L'Etat peut exiger des sûretés. Les articles 233, alinéas 2 à 4, et 239 sont applicables par analogie. [B] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231

Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
2 Les détenteurs de l'autorité parentale sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune de l'enfant; ils répondent en outre solidairement avec l'enfant mineur de l'impôt sur le produit de l'activité lucrative de celui-ci.
3 L'article 63, alinéa 2 est réservé.
4 Sont solidairement responsables avec le contribuable :
a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part au patrimoine commun, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
e. le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.
5 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.

Art. 15 Imposition d'après la dépense

31
1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :
a. ne pas avoir la nationalité suisse ;
b. être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ;
c. ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
1bis Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.
2
...
3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des montants suivants :
a. 415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ;
b. pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants majorés de 10% ;
c. pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 3, majoré de 10%.
3bis L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 47).
4 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :
e. le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.
5 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.

Art. 15 Imposition d'après la dépense

31
1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :
a. ne pas avoir la nationalité suisse ;
b. être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ;
c. ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
1bis Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.
2
...
3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des montants suivants :
a. 415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ;
b. pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants majorés de 10% ;
c. pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 3, majoré de 10%.
3bis L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 47).
4 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :
e. le nu-propriétaire pour l'impôt afférent aux biens grevés d'usufruit et à leur revenu.
5 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. Cette libération de responsabilité est applicable aux personnes visées par l'alinéa 4, lettre d.

Art. 15 Imposition d'après la dépense

31
1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :
a. ne pas avoir la nationalité suisse ;
b. être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans ;
c. ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
1bis Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.
2
...
3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum sur le plus élevé des montants suivants :
a. 415'000 francs, montant qui comprend une majoration de 15% couvrant l'impôt sur la fortune ;
b. pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative, montants majorés de 10% ;
c. pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 3, majoré de 10%.
3bis L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 47).
4 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants :
a. la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
b. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
d. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
e. les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4bis Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
5 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense. Chapitre IV Exemption

Art. 16 Personnes physiques

25
1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte [C] sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, alinéa 1, est applicable. [C] Loi fédérale du 22.06.2017 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)

Art. 17 Exonérations temporaires d'entreprises de personnes

1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. Chapitre V Détermination du for fiscal

Art. 18 For fiscal

1 ,
16
1 Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.
a. la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
b. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
d. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
e. les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4bis Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
5 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense. Chapitre IV Exemption

Art. 16 Personnes physiques

25
1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte [C] sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, alinéa 1, est applicable. [C] Loi fédérale du 22.06.2017 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)

Art. 17 Exonérations temporaires d'entreprises de personnes

1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. Chapitre V Détermination du for fiscal

Art. 18 For fiscal

1 ,
16
1 Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.
a. la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ;
b. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
d. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent ;
e. les retraites, rentes et pensions de sources suisses ;
f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4bis Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 4 et de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
5 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense. Chapitre IV Exemption

Art. 16 Personnes physiques

25
1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte [C] sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, alinéa 1, est applicable. [C] Loi fédérale du 22.06.2017 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (RS 192.12)

Art. 17 Exonérations temporaires d'entreprises de personnes

1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. Chapitre V Détermination du for fiscal

Art. 18 For fiscal

1 ,
16
1 Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.
25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.
4 Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la prestation imposable a son siège ou son établissement stable.
5 Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.
6 Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Titre II Impôt sur le revenu Chapitre I Revenu brut Section I En général

Art. 19 Revenu brut, en général

1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.
25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.
4 Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la prestation imposable a son siège ou son établissement stable.
5 Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.
6 Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Titre II Impôt sur le revenu Chapitre I Revenu brut Section I En général

Art. 19 Revenu brut, en général

1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration effective.
25 Modifié par la loi du 13.12.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
stable ou au lieu de situation de l'immeuble sis dans le canton, dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la jouissance. Si les entreprises, établissements ou immeubles sont situés dans plusieurs communes, la taxation est faite au lieu où se trouve la partie la plus importante des éléments.
4 Les personnes physiques et morales domiciliées à l'étranger doivent payer l'impôt au lieu où elles exercent leur activité dans le canton, au lieu de situation de l'immeuble garantissant une créance, ou constituant l'objet d'une opération immobilière, ou à celui où l'entreprise ou l'institution qui verse la prestation imposable a son siège ou son établissement stable.
5 Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège hors du canton doivent l'impôt résultant d'un transfert immobilier au lieu de situation des immeubles. Si les immeubles vendus sont situés dans plusieurs communes, l'alinéa 3 est applicable.
6 Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Titre II Impôt sur le revenu Chapitre I Revenu brut Section I En général

Art. 19 Revenu brut, en général

1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2 Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3 imposables.

Art. 20 Principe

26 ,
30 ,
33
1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.
2 Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'article 49.

Art. 20a Participations de collaborateur

26
1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :
a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ;
b. les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Art. 20b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

26
2 Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3 imposables.

Art. 20 Principe

26 ,
30 ,
33
1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.
2 Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'article 49.

Art. 20a Participations de collaborateur

26
1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :
a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ;
b. les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Art. 20b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

26
2 Sont aussi considérés comme revenus les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3 imposables.

Art. 20 Principe

26 ,
30 ,
33
1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.
2 Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'article 49.

Art. 20a Participations de collaborateur

26
1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :
a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur ;
b. les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

Art. 20b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

26
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.
26 Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 20d Imposition proportionnelle

26
1 Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. Section III Produit de l'activité lucrative indépendante

Art. 21 Principe

15
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.
26 Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 20d Imposition proportionnelle

26
1 Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. Section III Produit de l'activité lucrative indépendante

Art. 21 Principe

15
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.
26 Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 20d Imposition proportionnelle

26
1 Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. Section III Produit de l'activité lucrative indépendante

Art. 21 Principe

15
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. L'article 21b est réservé.
3 L'article 94 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu imposable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61 et suivants.

Art. 21a Faits justifiant un différé

15
1 Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.
2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. L'article 21b est réservé.
3 L'article 94 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu imposable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61 et suivants.

Art. 21a Faits justifiant un différé

15
1 Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.
2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante ; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. L'article 21b est réservé.
3 L'article 94 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont ajoutés au revenu imposable pour la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. La plus-value obtenue sur de tels immeubles est imposée conformément aux articles 61 et suivants.

Art. 21a Faits justifiant un différé

15
1 Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.
3 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 21b Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales

1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 21c Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative

indépendante
38
1 Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 22 Transformations, concentrations, scissions

4
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :
a. en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b. en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'article 97, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.
3 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 21b Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales

1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 21c Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative

indépendante
38
1 Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 22 Transformations, concentrations, scissions

4
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :
a. en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b. en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'article 97, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.
3 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 21b Imposition partielle des revenus produits par les participations commerciales

1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 21c Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative

indépendante
38
1 Les articles 94a et 94b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 22 Transformations, concentrations, scissions

4
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :
a. en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b. en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'article 97, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.
2 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 23 Rendement de la fortune mobilière

12 ,
15 ,
38 ,
42
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :
a. les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée ;
b. les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ;
2 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 23 Rendement de la fortune mobilière

12 ,
15 ,
38 ,
42
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :
a. les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée ;
b. les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ;
2 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 207 à 209, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 23 Rendement de la fortune mobilière

12 ,
15 ,
38
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :
a. les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de soixante ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le soixante-sixième anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée ;
b. les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur ;
c. les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA [E] ), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ;
d. les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits ;
e. le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe (art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles ;
f. les revenus de biens immatériels.
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
c. les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA [E] ), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ;
d. les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits ;
e. le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe (art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles ;
f. les revenus de biens immatériels.
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
c. les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA [E] ), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis LIA) ; l'alinéa 1bis est réservé ;
d. les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits ;
e. le rendement des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe (art.84, al.2), dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles ;
f. les revenus de biens immatériels.
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.
5 L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
a. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 97, alinéa 1, lettre d ;
b. qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 ;
c. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6 Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.
3 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.
5 L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
a. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 97, alinéa 1, lettre d ;
b. qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 ;
c. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6 Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.
3 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.
5 L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
a. qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 97, alinéa 1, lettre d ;
b. qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 97, alinéa 1, lettre b, et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 ;
c. en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6 Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.
7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
8 L'alinéa 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653s ss du Code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)

Art. 23a Cas particuliers

9 ,
38
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c) :
a. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, alinéa 1, 208 et 209;
7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
8 L'alinéa 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653s ss du Code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)

Art. 23a Cas particuliers

9 ,
38
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c) :
a. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, alinéa 1, 208 et 209;
7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. [E] Loi fédérale du 13.10.1965 sur l'impôt anticipé (RS 642.21)

Art. 23a Cas particuliers

9 ,
38
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c) :
a. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 207, alinéa 1, 208 et 209;
commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'article 23, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus. Section V Rendement de la fortune immobilière

Art. 24 En général

1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier :
a. tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;
b. la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c. les revenus provenant de droits de superficie;
d. les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

Art. 25 Valeur locative

1 La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2 La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'article 23, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus. Section V Rendement de la fortune immobilière

Art. 24 En général

1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier :
a. tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;
b. la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c. les revenus provenant de droits de superficie;
d. les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

Art. 25 Valeur locative

1 La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2 La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'article 23, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus. Section V Rendement de la fortune immobilière

Art. 24 En général

1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier :
a. tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;
b. la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c. les revenus provenant de droits de superficie;
d. les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

Art. 25 Valeur locative

1 La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2 La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
3 La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.
4 La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme [F]
.
5 Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application [G]
. [F] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2) [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative ( BLV 642.11.9.1)

Art. 26 Revenus provenant de la prévoyance

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance- invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP) [H] , y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.
2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives et de groupe.
3 Les rentes viagères autres que celles dont l'imposition est prévue à l'alinéa 1 et les revenus provenant de contrat d'entretien viager sont imposables à raison de 40%. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) Section VII Autres revenus

Art. 27 Autres revenus

29 ,
36
1 Sont également imposables :
3 La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.
4 La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme [F]
.
5 Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application [G]
. [F] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2) [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative ( BLV 642.11.9.1)

Art. 26 Revenus provenant de la prévoyance

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance- invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP) [H] , y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.
2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives et de groupe.
3 Les rentes viagères autres que celles dont l'imposition est prévue à l'alinéa 1 et les revenus provenant de contrat d'entretien viager sont imposables à raison de 40%. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) Section VII Autres revenus

Art. 27 Autres revenus

29 ,
36
1 Sont également imposables :
3 La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.
4 La valeur locative du logement du chef d'une exploitation agricole ou sylvicole est établie en conformité avec la législation fédérale sur le bail à ferme [F]
.
5 Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application [G]
. [F] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2) [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative ( BLV 642.11.9.1)

Art. 26 Revenus provenant de la prévoyance

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance- invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP) [H] , y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L'article 49 est réservé.
2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives et de groupe.
3 Les rentes viagères autres que celles dont l'imposition est prévue à l'alinéa 1 et les revenus provenant de contrat d'entretien viager sont imposables à raison de 40%. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) Section VII Autres revenus

Art. 27 Autres revenus

29 ,
36
1 Sont également imposables :
a. tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ;
b. les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé ;
c. les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle- ci ;
d. les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ;
e. ...
f. la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 obtient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il a la garde.

Art. 28 Revenus exonérés

9 ,
27 ,
29 ,
36 ,
40
1 Sont exonérés de l'impôt :
a. les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ;
c. ...
d. les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
e. les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
f. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ;
a. tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ;
b. les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé ;
c. les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle- ci ;
d. les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ;
e. ...
f. la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 obtient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il a la garde.

Art. 28 Revenus exonérés

9 ,
27 ,
29 ,
36 ,
40
1 Sont exonérés de l'impôt :
a. les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ;
c. ...
d. les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
e. les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
f. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ;
a. tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative ;
b. les sommes uniques ou périodiques obtenues à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé ;
c. les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle- ci ;
d. les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit ;
e. ...
f. la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 obtient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il a la garde.

Art. 28 Revenus exonérés

9 ,
27 ,
29 ,
36 ,
40
1 Sont exonérés de l'impôt :
a. les dévolutions de fortune à la suite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b. les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage et des contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d'assurances. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé ;
c. ...
d. les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ;
e. les subsides provenant de fonds publics ou privés ;
f. les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 27, lettre f ;
g. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ; gbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels) les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
h. les versements à titre de réparation du tort moral ;
i. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
j. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante ; jbis. les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr ;
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
et e de cette loi ;
l. les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra). Chapitre III Détermination du revenu net Section I Règle générale

Art. 29 Règle générale

g. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ; gbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels) les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
h. les versements à titre de réparation du tort moral ;
i. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
j. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante ; jbis. les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr ;
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
et e de cette loi ;
l. les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra). Chapitre III Détermination du revenu net Section I Règle générale

Art. 29 Règle générale

g. la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil ; gbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9'000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels) les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées ;
h. les versements à titre de réparation du tort moral ;
i. les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;
j. les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante ; jbis. les gains unitaires pour le montant qui ne dépasse pas le premier million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ; jter. les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr ;
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
et e de cette loi ;
l. les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra). Chapitre III Détermination du revenu net Section I Règle générale

Art. 29 Règle générale

1 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 30 à 37. Section II Activité lucrative dépendante

Art. 30 Activité lucrative dépendante

30
1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :
a. les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ;
b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ;
c. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé ;
d. ...
2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés. Section III Activité lucrative indépendante

Art. 31 En général

30 ,
33 ,
41
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais :
a. les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
b. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées ;
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
d. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 2.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c. les amendes et les peines pécuniaires;
1 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 30 à 37. Section II Activité lucrative dépendante

Art. 30 Activité lucrative dépendante

30
1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :
a. les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ;
b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ;
c. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé ;
d. ...
2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés. Section III Activité lucrative indépendante

Art. 31 En général

30 ,
33 ,
41
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais :
a. les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
b. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées ;
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
d. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 2.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c. les amendes et les peines pécuniaires;
1 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 30 à 37. Section II Activité lucrative dépendante

Art. 30 Activité lucrative dépendante

30
1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont :
a. les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur ;
b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes ;
c. les autres frais indispensables à l'exercice de la profession ; l'article 37, alinéa 1, lettre l est réservé ;
d. ...
2 Les frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés. Section III Activité lucrative indépendante

Art. 31 En général

30 ,
33 ,
41
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais :
a. les amortissements et les provisions au sens des articles 32 et 33 ;
b. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées ;
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
d. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 2.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c. les amendes et les peines pécuniaires;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
4 Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 31a Déduction des dépenses de recherche et de développement

38
1 L'article 95a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.

Art. 32 Amortissements

31 ,
42
1 Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

Art. 34 Remploi

15
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
4 Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 31a Déduction des dépenses de recherche et de développement

38
1 L'article 95a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.

Art. 32 Amortissements

31 ,
42
1 Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

Art. 34 Remploi

15
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
4 Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 31a Déduction des dépenses de recherche et de développement

38
1 L'article 95a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement.

Art. 32 Amortissements

31
1 Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 du code des obligations (CO) [I] , qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 35, alinéa 1, au moment de l'amortissement. [I] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.

Art. 34 Remploi

15
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 35 Déduction des pertes

1
1 Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale (art. 76) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.
4 L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.

Art. 36 Déductions liées à la fortune

18 ,
36
1 Le contribuable peut déduire de son revenu :
a. les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 35 Déduction des pertes

1
1 Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale (art. 76) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.
4 L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.

Art. 36 Déductions liées à la fortune

18 ,
36
1 Le contribuable peut déduire de son revenu :
a. les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 35 Déduction des pertes

1
1 Les pertes subies durant les sept exercices précédant la période fiscale (art. 76) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables en cas du transfert de domicile au sens du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.
4 L'article 6, alinéas 4 et 5, demeure réservé.

Art. 36 Déductions liées à la fortune

18 ,
36
1 Le contribuable peut déduire de son revenu :
a. les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés ;
b. les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
1bis Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
2 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales [I] , en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.
3 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible. [I] Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11) et son règlement d’application du 22.03.1989 ( BLV 450.11.1) Section V Déductions générales

Art. 37 Déductions générales

4 ,
8 ,
15 ,
21 ,
29 ,
30 ,
33 ,
36 ,
37 ,
41 ,
42
1 Sont déduits du revenu :
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ;
b. les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier ;
18 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
b. les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
1bis Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
2 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales [I] , en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.
3 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible. [I] Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11) et son règlement d’application du 22.03.1989 ( BLV 450.11.1) Section V Déductions générales

Art. 37 Déductions générales

4 ,
8 ,
15 ,
21 ,
29 ,
30 ,
33 ,
36 ,
37 ,
41 ,
42
1 Sont déduits du revenu :
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ;
b. les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier ;
18 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
b. les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
1bis Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 1, lettre b, 2e phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
2 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales [J] , en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée.
3 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire. Au-delà d'un état locatif supérieur à 150'000 francs, seule la déduction des frais effectifs est possible. [J] Voir loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites ( BLV 450.11) et son règlement d’application du 22.03.1989 ( BLV 450.11.1) Section V Déductions générales

Art. 37 Déductions générales

4 ,
8 ,
15 ,
21 ,
29 ,
30 ,
33 ,
36 ,
37 ,
41
1 Sont déduits du revenu :
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50'000 francs ;
b. les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier ;
18 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
33 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
37 Modifié par la loi du 05.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille ;
d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants [H] , de l'assurance- invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain [J] , des dispositions sur l'assurance-chômage [K] et l'assurance-accidents [L] obligatoire ;
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
33 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
37 Modifié par la loi du 05.03.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille ;
d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants [H] , de l'assurance- invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain [J] , des dispositions sur l'assurance-chômage [K] et l'assurance-accidents [L] obligatoire ;
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
33 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille ;
d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants [H] , de l'assurance- invalidité et dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1 ;
e. les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, dont les prestations sont imposables selon l'article 26, alinéa 1, dans les limites autorisées par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain [K] , des dispositions sur l'assurance-chômage [L] et l'assurance-accidents [M] obligatoire ;
g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances- accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances- accidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.
g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances- accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 6'400 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 12'800 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances- accidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.
g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances- accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 4'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 9'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances- accidents, sous déduction des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 3'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 6'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art.43, al.2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art.40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.
h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ; hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les frais ;
utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
j. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes :
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
k. un montant de 10'100 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
l. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes :
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ; hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les frais ;
utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
j. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes :
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
k. un montant de 10'100 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
l. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes :
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ; hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapée au sens de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte lui-même les frais ;
utilité publique (art.90, al.1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 à condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.90, al.1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure ;
j. les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10'000 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes :
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
2. être représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton ;
k. un montant de 10'100 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
l. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes :
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II ,
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article
28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre jbis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) [J] Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11) [K] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0) [L] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Art. 38 Frais et dépenses non déductibles

30
1 Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
a. les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle ;
b. ...
c. les dépenses affectées au remboursement des dettes ;
d. les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ;
e. les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers analogues. Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales

Art. 39 Déduction pour le logement

7
1 La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article
28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre jbis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) [J] Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11) [K] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0) [L] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Art. 38 Frais et dépenses non déductibles

30
1 Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
a. les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle ;
b. ...
c. les dépenses affectées au remboursement des dettes ;
d. les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ;
e. les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers analogues. Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales

Art. 39 Déduction pour le logement

7
1 La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1'500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre ; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article
28, lettres jbis à k, 5% à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 28, lettre jbis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) [K] Règlement du 24.11.2004 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11) [L] Loi fédérale du 25.06.1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0) [M] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Art. 38 Frais et dépenses non déductibles

30
1 Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :
a. les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle ;
b. ...
c. les dépenses affectées au remboursement des dettes ;
d. les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune ;
e. les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les impôts étrangers analogues. Chapitre IV Détermination du revenu imposable; déductions sociales

Art. 39 Déduction pour le logement

7
1 La valeur locative ou le loyer net du logement affecté au domicile principal du contribuable, qui excède 20% de son revenu net, peut être déduit jusqu'à concurrence de 5'700 francs au maximum.
2 Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien complet.

Art. 40 Déduction pour personne à charge

1 Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43.

Art. 42 Déduction pour contribuable modeste

7 ,
21 ,
38 ,
41
1 Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
16'099 francs.
2 La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé.
3 La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les limites de revenu fixées ci-dessus.

Art. 42a Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales

15 ,
21
1 Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables visés à l'article 43, alinéa 2, lettre c.
2 Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien complet.

Art. 40 Déduction pour personne à charge

1 Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43.

Art. 42 Déduction pour contribuable modeste

7 ,
21 ,
38 ,
41
1 Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
16'099 francs.
2 La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé.
3 La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les limites de revenu fixées ci-dessus.

Art. 42a Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales

15 ,
21
1 Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables visés à l'article 43, alinéa 2, lettre c.
2 Le montant de la valeur locative ou du loyer net du logement déterminant pour le calcul de la déduction ne peut pas excéder 9'360 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 et 11'520 francs pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) et pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Ces montants sont augmentés de 3'120 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien complet.

Art. 40 Déduction pour personne à charge

1 Une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37, alinéa 1, lettre c et 43.

Art. 42 Déduction pour contribuable modeste

7 ,
21 ,
38 ,
41
1 Une déduction supplémentaire de 16'000 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
16'099 francs.
2 La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 5'300 francs pour les époux vivant en ménage commun, de 3'000 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3'300 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé.
3 La déduction est réduite de 100 francs pour chaque tranche de revenu de 200 francs dépassant les limites de revenu fixées ci-dessus.

Art. 42a Déduction supplémentaire pour couples mariés et familles monoparentales

15 ,
21
1 Une déduction supplémentaire est accordée aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables visés à l'article 43, alinéa 2, lettre c.
2 Pour les revenus nets ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à : - 1'300 francs pour les couples mariés - 2'700 francs pour les famille monoparentales (art. 43, al. 2, let. c) - 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont les époux ou le parent assurent l'entretien complet. Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs.
3 Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l'article 29, augmenté des déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i.
4 La déduction est faite après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences, sous réserve du calcul du revenu déterminant pour le taux.
5 L'article 60 est applicable.

Art. 43 Quotient familial

7
1 Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
a. 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
b. 1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
c. 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application de cette disposition.
2 Pour les revenus nets ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à : - 1'300 francs pour les couples mariés - 2'700 francs pour les famille monoparentales (art. 43, al. 2, let. c) - 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont les époux ou le parent assurent l'entretien complet. Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs.
3 Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l'article 29, augmenté des déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i.
4 La déduction est faite après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences, sous réserve du calcul du revenu déterminant pour le taux.
5 L'article 60 est applicable.

Art. 43 Quotient familial

7
1 Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
a. 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
b. 1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
c. 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application de cette disposition.
2 Pour les revenus nets ne dépassant pas 116'000 francs, la déduction supplémentaire se monte à : - 1'300 francs pour les couples mariés - 2'700 francs pour les famille monoparentales (art. 43, al. 2, let. c) - 1'000 francs pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont les époux ou le parent assurent l'entretien complet. Pour chaque tranche de revenu net de 2'000 francs dépassant 116'000 francs et jusqu'à 150'000 francs le montant total de la déduction diminue de 100 francs. Au delà de 150'000 francs, la diminution est de 100 francs pour chaque tranche de revenu net de 1'000 francs.
3 Le revenu net au sens de l'alinéa 2 correspond à celui déterminé à l'article 29, augmenté des déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i.
4 La déduction est faite après toutes les autres déductions, sur lesquelles elle est sans incidences, sous réserve du calcul du revenu déterminant pour le taux.
5 L'article 60 est applicable.

Art. 43 Quotient familial

7
1 Le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3 est réservé.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
a. 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
b. 1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
c. 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les règles d'application de cette disposition.
d. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible [A] .
3 La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3)

Art. 44 Situation de famille déterminante

1
1 La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement.
2 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en proportion du revenu imposable dans le canton.

Art. 45 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37, alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible [A]
. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3) Chapitre V Calcul de l'impôt Section I Barème

Art. 46 Arrondis

1 Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.
d. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible [A] .
3 La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3)

Art. 44 Situation de famille déterminante

1
1 La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement.
2 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en proportion du revenu imposable dans le canton.

Art. 45 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37, alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible [A]
. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3) Chapitre V Calcul de l'impôt Section I Barème

Art. 46 Arrondis

1 Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.
d. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible [A] .
3 La réduction du revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs par enfant supplémentaire. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3)

Art. 44 Situation de famille déterminante

1
1 La situation de famille et les charges du contribuable sont celles qui existent à la fin de la période fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement.
2 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales et abattements ne sont accordés qu'en proportion du revenu imposable dans le canton.

Art. 45 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition des déductions résultant des articles 37, alinéa 1, lettre g et 42, alinéa 2 in fine entre les père et mère imposés séparément lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible [A]
. [A] Règlement du 11.12.2000 sur l'imposition de la famille ( BLV 642.11.3) Chapitre V Calcul de l'impôt Section I Barème

Art. 46 Arrondis

1 Pour le calcul du revenu imposable et du revenu déterminant pour le taux d'imposition, les fractions inférieures à 100 francs sont abandonnées.
1 L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400 - 2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900 - 3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300 - 4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100 - 5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000 - 6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800 - 7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000 - 8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200 - 9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500 - 10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800 - 11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000 - 12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300 - 12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100 - 13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900 - 13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600 - 14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300 - 14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300 - 15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300 - 15,5% pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé. Section II Cas particuliers

Art. 48 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

34
1 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Art. 48a Bénéfices de liquidation

15
1 L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400 - 2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900 - 3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300 - 4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100 - 5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000 - 6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800 - 7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000 - 8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200 - 9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500 - 10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800 - 11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000 - 12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300 - 12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100 - 13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900 - 13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600 - 14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300 - 14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300 - 15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300 - 15,5% pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé. Section II Cas particuliers

Art. 48 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

34
1 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Art. 48a Bénéfices de liquidation

15
1 L'impôt sur le revenu dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 1% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1 et fr. 1'400 - 2% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1'401 et fr. 2'900 - 3% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 2'901 et fr. 4'300 - 4% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 4'301 et fr. 7'100 - 5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 7'101 et fr. 10'000 - 6% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 10'001 et fr. 12'800 - 7% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 12'801 et fr. 20'000 - 8% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 20'001 et fr. 34'200 - 9% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 34'201 et fr. 48'500 - 10% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 48'501 et fr. 62'800 - 11% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 62'801 et fr. 77'000 - 12% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 77'001 et fr. 91'300 - 12,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 91'301 et fr. 114'100 - 13% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 114'101 et fr. 136'900 - 13,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 136'901 et fr. 162'600 - 14% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 162'601 et fr. 188'300 - 14,5% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 188'301 et fr. 216'300 - 15% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 216'301 et fr. 246'300 - 15,5% pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie des taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé. Section II Cas particuliers

Art. 48 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

34
1 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

Art. 48a Bénéfices de liquidation

15
1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49, alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Art. 49 Prestations en capital provenant de la prévoyance

7 ,
21 ,
41
1 Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément.
2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à l'article 47.
3 Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées.
4 Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable.
5 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art.
14, al. 1). Titre III Impôt sur la fortune

Art. 50 Objet

1
1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49, alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Art. 49 Prestations en capital provenant de la prévoyance

7 ,
21 ,
41
1 Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément.
2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à l'article 47.
3 Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées.
4 Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable.
5 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art.
14, al. 1). Titre III Impôt sur la fortune

Art. 50 Objet

1
1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance (art. 49 LI), sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 37, alinéa 1, lettre d. Le solde des réserves latentes réalisées est également imposé distinctement des autres revenus, au taux déterminé par un quinzième du bénéfice de liquidation total, mais d'au moins 3% ; l'article 49, alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise ; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Art. 49 Prestations en capital provenant de la prévoyance

7 ,
21 ,
41
1 Les prestations en capital selon les articles 20, alinéa 2 et 26, ainsi que les sommes versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément.
2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des taux d'imposition inscrits à l'article 47.
3 Les déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39, 40 et 42 ne sont pas autorisées.
4 Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable.
5 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt (art.
14, al. 1). Titre III Impôt sur la fortune

Art. 50 Objet

1
1 L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 51 Dettes

1 Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la totalité de ses dettes.
2 Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé, dans la mesure où il est effectivement responsable.

Art. 52 Règles d'évaluation, en général

1 Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.

Art. 53 Immeubles et installations techniques

1 Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [M]
.
2 Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable, sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois. [M] Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles ( BLV 642.21)

Art. 54 Objets mobiliers

42
1 Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 30 % de la valeur totale de l'assurance-incendie.
2 De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 55 Fortune commerciale

15 ,
38
1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
1 L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 51 Dettes

1 Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la totalité de ses dettes.
2 Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé, dans la mesure où il est effectivement responsable.

Art. 52 Règles d'évaluation, en général

1 Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.

Art. 53 Immeubles et installations techniques

1 Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [M]
.
2 Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable, sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois. [M] Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles ( BLV 642.21)

Art. 54 Objets mobiliers

42
1 Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 30 % de la valeur totale de l'assurance-incendie.
2 De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 55 Fortune commerciale

15 ,
38
1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
1 L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
7 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 30.12.2005
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 51 Dettes

1 Le contribuable qui paie l'impôt dans le canton sur l'ensemble de sa fortune peut en défalquer la totalité de ses dettes.
2 Sont considérées comme dettes celles dont le contribuable répond comme débiteur principal. S'il en répond avec d'autres personnes, il n'a le droit de défalquer que le montant qui peut lui être réclamé, dans la mesure où il est effectivement responsable.

Art. 52 Règles d'évaluation, en général

1 Les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve des dispositions suivantes, à leur valeur vénale.

Art. 53 Immeubles et installations techniques

1 Les immeubles, les constructions et installations techniques et industrielles qui comportent des réseaux de transmission, de distribution à des tiers, de circulation ou de transport (réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de chemin de fer, etc.) sont estimés conformément à la loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles [N]
.
2 Les immeubles sis hors du canton, qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux applicable, sont évalués selon les règles valables pour l'estimation fiscale des immeubles vaudois. [N] Loi du 18.11.1935 sur l'estimation fiscale des immeubles ( BLV 642.21)

Art. 54 Objets mobiliers

1 Les objets mobiliers imposables sont estimés, en règle générale, au 50% de la valeur totale de l'assurance incendie.
2 De ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les contribuables imposés séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 55 Fortune commerciale

15 ,
38
1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
2 N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'article 21c.
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
1
...
1bis La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
2 Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur recouvrement.
3 Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.

Art. 57 Assurances

1 Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises.
2 Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [H] , sont exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 57a Evaluation des participations de collaborateur

26
1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.

Art. 58 Fortune non imposable

1 La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est doublé pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 59 Taux d'imposition

1 L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
2 N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'article 21c.
42 Modifié par la loi du 20.12.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
1
...
1bis La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
2 Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur recouvrement.
3 Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.

Art. 57 Assurances

1 Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises.
2 Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [H] , sont exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 57a Evaluation des participations de collaborateur

26
1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.

Art. 58 Fortune non imposable

1 La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est doublé pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 59 Taux d'imposition

1 L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
2 N'est imposable que le 50% du patrimoine afférent aux droits visés à l'article 21c.
1
...
1bis La valeur vénale des titres qui ne sont pas cotés et des titres qui ne sont pas régulièrement cotés en bourse ou hors bourse fait l'objet d'une estimation ; le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
2 Les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur recouvrement.
3 Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.

Art. 57 Assurances

1 Les assurances sur la vie (assurances de capitaux et assurances de rentes) sont imposées pour leur valeur de rachat, y compris les participations aux excédents définitivement acquises.
2 Les prétentions envers les institutions de prévoyance professionnelle et les autres formes de prévoyance individuelle liée, au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle [H] , sont exonérées aussi longtemps qu'elles ne sont pas exigibles. [H] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 57a Evaluation des participations de collaborateur

26
1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.

Art. 58 Fortune non imposable

1 La fortune nette n'est pas imposable lorsque son montant n'atteint pas 50'000 francs; ce montant est doublé pour les époux vivant en ménage commun.

Art. 59 Taux d'imposition

1 L'impôt sur la fortune dû pour une année est déterminé par catégorie, sur les bases suivantes : - 0,24°/oo pour les premiers fr. 30'000
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
- 2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000 - 3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000 - 3,39°/oo pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé.
3 Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées. Titre IV Compensation des effets de la progression à froid

Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid

1 ,
21 ,
27 31
1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a,
37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.
2 L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation. Titre V Impôt sur les gains immobiliers

Art. 61 Objet de l'impôt

1 ,
3
1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton,
a. qui fait partie de la fortune privée du contribuable;
b. qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable;
c. qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice;
d. ...
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
- 2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000 - 3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000 - 3,39°/oo pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé.
3 Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées. Titre IV Compensation des effets de la progression à froid

Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid

1 ,
21 ,
27 31
1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a,
37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.
2 L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation. Titre V Impôt sur les gains immobiliers

Art. 61 Objet de l'impôt

1 ,
3
1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton,
a. qui fait partie de la fortune privée du contribuable;
b. qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable;
c. qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice;
d. ...
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
- 2,42°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 150'001 et fr. 300'000 - 3,15°/oo pour la tranche de fortune comprise entre fr. 300'001 et fr. 600'000 - 3,39°/oo pour le surplus.
2 Chaque contribuable bénéficie du taux d'imposition des catégories inférieures à celle dans laquelle il est rangé.
3 Pour le calcul de la fortune imposable, les fractions inférieures à 1'000 francs sont abandonnées. Titre IV Compensation des effets de la progression à froid

Art. 60 Compensation des effets de la progression à froid

1 ,
21 ,
27 31
1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu et la fortune des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale par l'adaptation égale des barèmes des articles 47 et 59, et des sommes en francs mentionnées aux articles 15, alinéa 3, lettre a,
37, alinéa 1, lettres g et k, 37, alinéa 2, 39, 40, 42, alinéas 1 et 2, 43, alinéa 3, 54, alinéa 2 et 58 ; les montants sont arrondis aux cent francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur le revenu et aux mille francs supérieurs ou inférieurs pour l'impôt sur la fortune.
2 L'adaptation correspond à l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation depuis la dernière compensation jusqu'au 30 juin de l'année précédant la période fiscale. La compensation est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation. Titre V Impôt sur les gains immobiliers

Art. 61 Objet de l'impôt

1 ,
3
1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le canton,
a. qui fait partie de la fortune privée du contribuable;
b. qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable;
c. qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice;
d. ...
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
3 Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est réservé.

Art. 62 Exemptions

6
1 L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu :
a. lorsque l'aliénateur est le canton, une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération vaudoises, un de leurs établissements sans personnalité juridique ou la Confédération, dans les limites de la législation fédérale [N] ;
b. lorsque le total des gains réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs. [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)

Art. 63 Contribuable

1 L'impôt est dû par l'aliénateur.
2 Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre.
3 Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet impôt.

Art. 64 Aliénation

1 Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune.
2 Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble :
a. son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport à une société de personnes;
b. la cession du droit d'acquérir l'immeuble;
c. la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire;
d. le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières;
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
3 Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est réservé.

Art. 62 Exemptions

6
1 L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu :
a. lorsque l'aliénateur est le canton, une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération vaudoises, un de leurs établissements sans personnalité juridique ou la Confédération, dans les limites de la législation fédérale [N] ;
b. lorsque le total des gains réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs. [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)

Art. 63 Contribuable

1 L'impôt est dû par l'aliénateur.
2 Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre.
3 Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet impôt.

Art. 64 Aliénation

1 Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune.
2 Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble :
a. son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport à une société de personnes;
b. la cession du droit d'acquérir l'immeuble;
c. la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire;
d. le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières;
27 Modifié par la loi du 18.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
3 Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est réservé.

Art. 62 Exemptions

6
1 L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu :
a. lorsque l'aliénateur est le canton, une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération vaudoises, un de leurs établissements sans personnalité juridique ou la Confédération, dans les limites de la législation fédérale [O] ;
b. lorsque le total des gains réalisés au cours d'une année fiscale est inférieur à 5'000 francs. [O] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)

Art. 63 Contribuable

1 L'impôt est dû par l'aliénateur.
2 Les époux sont considérés comme contribuables distincts. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun (art. 9), chacun est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre.
3 Lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de personnes ou par une communauté sans personnalité juridique, l'impôt est dû par la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la communauté. Les bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet impôt.

Art. 64 Aliénation

1 Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la propriété d'un immeuble, telle que la vente, l'expropriation ou la cession d'une part de propriété commune.
2 Sont assimilés à l'aliénation de tout ou partie de l'immeuble :
a. son transfert de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale, ainsi que son apport à une société de personnes;
b. la cession du droit d'acquérir l'immeuble;
c. la participation à une opération immobilière, en tant qu'intermédiaire;
d. le transfert d'actions ou parts de sociétés immobilières;
e. la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie, d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité;
3 Sont considérées comme sociétés immobilières les personnes morales qui ont pour activité principale la construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles.

Art. 65 Report d'imposition

1 ,
30 ,
36
1 L'imposition est différée :
a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b. en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 du Code civil suisse, CCS) [O] ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c. sur les gains résultant de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance;
d. en cas d'un remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
e. en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition, en Suisse, d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles, sis en Suisse, appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e. la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie, d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité;
3 Sont considérées comme sociétés immobilières les personnes morales qui ont pour activité principale la construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles.

Art. 65 Report d'imposition

1 ,
30 ,
36
1 L'imposition est différée :
a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b. en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 du Code civil suisse, CCS) [O] ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c. sur les gains résultant de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance;
d. en cas d'un remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
e. en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition, en Suisse, d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles, sis en Suisse, appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e. la constitution de servitudes de droit privé (notamment, d'un droit de source, d'un droit de superficie, d'un usufruit, d'un droit d'habitation) ou les restrictions de droit public à la propriété foncière (telles que l'expropriation matérielle), lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de tout ou partie de l'immeuble de manière durable et importante et qu'elles donnent lieu à une indemnité, ainsi que l'abandon ou la cession de ces servitudes contre une indemnité;
3 Sont considérées comme sociétés immobilières les personnes morales qui ont pour activité principale la construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles.

Art. 65 Report d'imposition

1 ,
30 ,
36
1 L'imposition est différée :
a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b. en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 du Code civil suisse, CCS) [P] ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c. sur les gains résultant de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance;
d. en cas d'un remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
e. en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition, en Suisse, d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles, sis en Suisse, appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
f. en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
2 Le produit de l'aliénation non réinvesti, dans les cas prévus sous lettres e et f, est entièrement imposable dans la mesure où il représente un gain.
3 Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis en remplacement (al. 1, let. e et f) d'un immeuble sis ailleurs en Suisse, les gains réalisés sur ce dernier qui ont fait l'objet d'une imposition différée sont soumis à l'impôt dans le canton. [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 66 Base de calcul, principe

1
1 Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses.
2 L'article 68 est réservé.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Art. 67 Prix d'acquisition et durée de possession

12
1 Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur.
2 Le contribuable peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix payé, si elle a été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation.
3 Le contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice (art. 61, al. 1, litt. c) ne peut pas se prévaloir d'une estimation fiscale comme prix d'acquisition.
4 Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, que le contribuable n'est pas tenu de rembourser sont déduites du prix d'acquisition augmenté des impenses.
5 Est déterminante pour le calcul de la durée de possession la date de l'acte juridique en vertu duquel l'immeuble est transféré au Registre foncier ou celle de l'acte ou du fait qui donne lieu au transfert économique de l'immeuble selon l'article 64, alinéa 2.

Art. 68 Calcul du gain en cas de report d'imposition

12 ,
30
f. en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
2 Le produit de l'aliénation non réinvesti, dans les cas prévus sous lettres e et f, est entièrement imposable dans la mesure où il représente un gain.
3 Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis en remplacement (al. 1, let. e et f) d'un immeuble sis ailleurs en Suisse, les gains réalisés sur ce dernier qui ont fait l'objet d'une imposition différée sont soumis à l'impôt dans le canton. [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 66 Base de calcul, principe

1
1 Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses.
2 L'article 68 est réservé.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Art. 67 Prix d'acquisition et durée de possession

12
1 Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur.
2 Le contribuable peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix payé, si elle a été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation.
3 Le contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice (art. 61, al. 1, litt. c) ne peut pas se prévaloir d'une estimation fiscale comme prix d'acquisition.
4 Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, que le contribuable n'est pas tenu de rembourser sont déduites du prix d'acquisition augmenté des impenses.
5 Est déterminante pour le calcul de la durée de possession la date de l'acte juridique en vertu duquel l'immeuble est transféré au Registre foncier ou celle de l'acte ou du fait qui donne lieu au transfert économique de l'immeuble selon l'article 64, alinéa 2.

Art. 68 Calcul du gain en cas de report d'imposition

12 ,
30
f. en cas d'aliénation de l'habitation (immeuble ou part d'immeuble) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
2 Le produit de l'aliénation non réinvesti, dans les cas prévus sous lettres e et f, est entièrement imposable dans la mesure où il représente un gain.
3 Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis en remplacement (al. 1, let. e et f) d'un immeuble sis ailleurs en Suisse, les gains réalisés sur ce dernier qui ont fait l'objet d'une imposition différée sont soumis à l'impôt dans le canton. [P] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 66 Base de calcul, principe

1
1 Le gain imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses.
2 L'article 68 est réservé.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003

Art. 67 Prix d'acquisition et durée de possession

12
1 Le prix d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur.
2 Le contribuable peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix payé, si elle a été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation.
3 Le contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice (art. 61, al. 1, litt. c) ne peut pas se prévaloir d'une estimation fiscale comme prix d'acquisition.
4 Les prestations d'assurances, ainsi que les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, que le contribuable n'est pas tenu de rembourser sont déduites du prix d'acquisition augmenté des impenses.
5 Est déterminante pour le calcul de la durée de possession la date de l'acte juridique en vertu duquel l'immeuble est transféré au Registre foncier ou celle de l'acte ou du fait qui donne lieu au transfert économique de l'immeuble selon l'article 64, alinéa 2.

Art. 68 Calcul du gain en cas de report d'imposition

12 ,
30
1 En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres a à c, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix d'acquisition et la durée de possession. L'article 67, alinéa 3, s'applique aux gains dont l'imposition a été différée, selon l'article 65, alinéa 1, lettre c.
1bis En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettre d, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer la durée de possession. La soulte payée constitue une impense, respectivement s'ajoute au produit de l'aliénation pour celui qui l'a reçue.
2 En cas d'aliénation d'un immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres e et f, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Pour le gain dont l'imposition a été différée, la durée de possession se calcule à partir de la dernière aliénation imposée. Le gain réalisé sur l'immeuble acquis en remplacement est imposé selon la durée de possession de cet immeuble.
3 Lorsque le contribuable invoque comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vertu de l'article 67, selon l'article 65, alinéa 1, lettres a, b, d, e et f.

Art. 69 Aliénation partielle

1 Lorsque le transfert porte sur une parcelle d'immeuble, il est tenu compte équitablement de toutes les circonstances pour établir le gain imposable, notamment de l'importance, de la nature et de la situation de la parcelle par rapport à l'ensemble de l'immeuble.

Art. 70 Impenses

22 ,
35
1 Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles comprennent :
1 En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres a à c, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix d'acquisition et la durée de possession. L'article 67, alinéa 3, s'applique aux gains dont l'imposition a été différée, selon l'article 65, alinéa 1, lettre c.
1bis En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettre d, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer la durée de possession. La soulte payée constitue une impense, respectivement s'ajoute au produit de l'aliénation pour celui qui l'a reçue.
2 En cas d'aliénation d'un immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres e et f, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Pour le gain dont l'imposition a été différée, la durée de possession se calcule à partir de la dernière aliénation imposée. Le gain réalisé sur l'immeuble acquis en remplacement est imposé selon la durée de possession de cet immeuble.
3 Lorsque le contribuable invoque comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vertu de l'article 67, selon l'article 65, alinéa 1, lettres a, b, d, e et f.

Art. 69 Aliénation partielle

1 Lorsque le transfert porte sur une parcelle d'immeuble, il est tenu compte équitablement de toutes les circonstances pour établir le gain imposable, notamment de l'importance, de la nature et de la situation de la parcelle par rapport à l'ensemble de l'immeuble.

Art. 70 Impenses

22 ,
35
1 Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles comprennent :
1 En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres a à c, le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer le prix d'acquisition et la durée de possession. L'article 67, alinéa 3, s'applique aux gains dont l'imposition a été différée, selon l'article 65, alinéa 1, lettre c.
1bis En cas d'aliénation d'immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettre d, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Le précédent transfert imposé est déterminant pour fixer la durée de possession. La soulte payée constitue une impense, respectivement s'ajoute au produit de l'aliénation pour celui qui l'a reçue.
2 En cas d'aliénation d'un immeuble acquis lors d'une opération dont l'imposition a été différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres e et f, le prix d'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'opération est déterminant pour fixer le prix d'acquisition de l'immeuble aliéné. Pour le gain dont l'imposition a été différée, la durée de possession se calcule à partir de la dernière aliénation imposée. Le gain réalisé sur l'immeuble acquis en remplacement est imposé selon la durée de possession de cet immeuble.
3 Lorsque le contribuable invoque comme prix d'acquisition l'estimation fiscale en vertu de l'article 67, selon l'article 65, alinéa 1, lettres a, b, d, e et f.

Art. 69 Aliénation partielle

1 Lorsque le transfert porte sur une parcelle d'immeuble, il est tenu compte équitablement de toutes les circonstances pour établir le gain imposable, notamment de l'importance, de la nature et de la situation de la parcelle par rapport à l'ensemble de l'immeuble.

Art. 70 Impenses

22 ,
35
1 Seules les dépenses établies par le contribuable qui sont inséparablement liées à l'acquisition ou à l'aliénation, ou qui contribuent à l'augmentation de la valeur de l'immeuble peuvent être déduites. Elles comprennent :
a. les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
b. les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
c. les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
d. le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
e. l'acquisition et le rachat de servitudes ;
f. les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
g. l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
h. les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable ailleurs ;
i. la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
j. la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du fonds ;
k. la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
2 Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
3 Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en considération.

Art. 71 Produit de l'aliénation

1 Le produit de l'aliénation est le montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent que l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce dernier.
indemnités obtenues n'ont pas été imposées selon l'article 64, alinéa 2, lettre e.
3 Dans le cas de l'article 64, alinéa 2, lettre a, la valeur déterminante correspond à celle à laquelle l'immeuble est apporté.

Art. 72 Taux

a. les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
b. les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
c. les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
d. le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
e. l'acquisition et le rachat de servitudes ;
f. les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
g. l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
h. les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable ailleurs ;
i. la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
j. la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du fonds ;
k. la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
2 Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
3 Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en considération.

Art. 71 Produit de l'aliénation

1 Le produit de l'aliénation est le montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent que l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce dernier.
indemnités obtenues n'ont pas été imposées selon l'article 64, alinéa 2, lettre e.
3 Dans le cas de l'article 64, alinéa 2, lettre a, la valeur déterminante correspond à celle à laquelle l'immeuble est apporté.

Art. 72 Taux

a. les droits de mutation sur les transferts à titre onéreux, les frais d'actes et d'enchères ;
b. les commissions et frais de courtage effectivement payés pour l'achat et la vente ;
c. les dépenses donnant une plus-value à l'immeuble ;
d. le coût de travaux d'utilité publique mis à la charge du propriétaire ;
e. l'acquisition et le rachat de servitudes ;
f. les frais des emprunts hypothécaires contractés au moment de l'achat, de même que les frais des emprunts contractés pour des transformations et réparations ;
g. l'investissement supplémentaire fait par le contribuable à l'occasion d'une opération donnant lieu à une imposition différée selon l'article 65, alinéa 1, lettres d à f ;
h. les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable ailleurs ;
i. la taxe pour l'équipement communautaire d'un bien-fonds liée à des mesures d'aménagement du territoire due à la commune par le propriétaire du fonds.
j. la taxe sur la plus-value liée à des mesures d'aménagement du territoire due par le propriétaire du fonds ;
k. la taxe d'incitation en cas de non-construction d'une parcelle due par le propriétaire du fonds.
2 Les dépenses qui donnent lieu à une déduction du revenu et la valeur du travail du contribuable qui n'a pas été imposée comme revenu ne peuvent pas être déduites.
3 Lorsque le contribuable est dans l'incapacité d'établir ses impenses et qu'un bâtiment a été construit après l'acquisition du bien-fonds, son prix de revient est fixé forfaitairement par référence au coût de construction à la date déterminante. Les autres impenses non établies ne sont pas prises en considération.

Art. 71 Produit de l'aliénation

1 Le produit de l'aliénation est le montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent que l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit de ce dernier.
indemnités obtenues n'ont pas été imposées selon l'article 64, alinéa 2, lettre e.
3 Dans le cas de l'article 64, alinéa 2, lettre a, la valeur déterminante correspond à celle à laquelle l'immeuble est apporté.

Art. 72 Taux

1 Les gains immobiliers font l'objet d'une imposition distincte de celle du revenu.
2 L'impôt est dû au moment de l'aliénation déterminante.
Jusqu'à 1 an 30%
1 an - 2 ans 27%
2 ans - 3 ans 24%
3 ans - 4 ans 22%
4 ans- 5 ans 20%
5 ans - 6 ans 18%
6 ans - 7 ans 17%
7 ans - 8 ans 16%
8 ans - 9 ans 15%
9 ans - 10 ans 15%
10 ans - 11 ans 14%
11 ans - 12 ans 14%
12 ans - 13 ans 13%
13 ans - 14 ans 13%
14 ans - 15 ans 12%
15 ans - 16 ans 12%
16 ans - 17 ans 11%
17 ans - 18 ans 11%
18 ans - 19 ans 10%
19 ans - 20 ans 10%
20 ans - 21 ans 9%
21 ans - 22 ans 9%
22 ans - 23 ans 8%
23 ans - 24 ans 8% dès 24 ans 7%

Art. 73 Acquisition successives

12
1
...
2 Si l'immeuble aliéné a été acquis en plusieurs fois, notamment par investissements supplémentaires ou qu'il a fait l'objet de constructions ultérieures ou de transformations d'importance analogue, le gain est fractionné en fonction des différentes opérations pour calculer la durée de possession déterminant le taux applicable aux diverses parties du gain.

Art. 74 Partage de l'impôt

1 L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par l'Etat, qui en verse les cinq douzièmes à la commune dans laquelle l'immeuble est situé.
2 Si l'immeuble vendu se trouve sur le territoire de plusieurs communes, la part leur revenant est répartie proportionnellement au gain imposable réalisé dans chaque commune.

Art. 75 Compensation à la liquidation des sociétés immobilières

1 Les gains immobiliers imposés lors des ventes d'actions d'une société immobilière, selon les règles du présent chapitre, sont portés en diminution du revenu - au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c - de l'actionnaire qui liquide la société. Titre VI Imposition dans le temps Chapitre I Période fiscale, année fiscale

Art. 76 Période fiscale

1
1 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune sont fixés et perçus chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
3 Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les revenus obtenus durant cette période. L'article 79 est applicable.
4 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été réalisé. Chapitre II Taxation ordinaire

Art. 77 Moment

1
1 Les gains immobiliers font l'objet d'une imposition distincte de celle du revenu.
2 L'impôt est dû au moment de l'aliénation déterminante.
Jusqu'à 1 an 30%
1 an - 2 ans 27%
2 ans - 3 ans 24%
3 ans - 4 ans 22%
4 ans- 5 ans 20%
5 ans - 6 ans 18%
6 ans - 7 ans 17%
7 ans - 8 ans 16%
8 ans - 9 ans 15%
9 ans - 10 ans 15%
10 ans - 11 ans 14%
11 ans - 12 ans 14%
12 ans - 13 ans 13%
13 ans - 14 ans 13%
14 ans - 15 ans 12%
15 ans - 16 ans 12%
16 ans - 17 ans 11%
17 ans - 18 ans 11%
18 ans - 19 ans 10%
19 ans - 20 ans 10%
20 ans - 21 ans 9%
21 ans - 22 ans 9%
22 ans - 23 ans 8%
23 ans - 24 ans 8% dès 24 ans 7%

Art. 73 Acquisition successives

12
1
...
2 Si l'immeuble aliéné a été acquis en plusieurs fois, notamment par investissements supplémentaires ou qu'il a fait l'objet de constructions ultérieures ou de transformations d'importance analogue, le gain est fractionné en fonction des différentes opérations pour calculer la durée de possession déterminant le taux applicable aux diverses parties du gain.

Art. 74 Partage de l'impôt

1 L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par l'Etat, qui en verse les cinq douzièmes à la commune dans laquelle l'immeuble est situé.
2 Si l'immeuble vendu se trouve sur le territoire de plusieurs communes, la part leur revenant est répartie proportionnellement au gain imposable réalisé dans chaque commune.

Art. 75 Compensation à la liquidation des sociétés immobilières

1 Les gains immobiliers imposés lors des ventes d'actions d'une société immobilière, selon les règles du présent chapitre, sont portés en diminution du revenu - au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c - de l'actionnaire qui liquide la société. Titre VI Imposition dans le temps Chapitre I Période fiscale, année fiscale

Art. 76 Période fiscale

1
1 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune sont fixés et perçus chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
3 Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les revenus obtenus durant cette période. L'article 79 est applicable.
4 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été réalisé. Chapitre II Taxation ordinaire

Art. 77 Moment

1
1 Les gains immobiliers font l'objet d'une imposition distincte de celle du revenu.
2 L'impôt est dû au moment de l'aliénation déterminante.
Jusqu'à 1 an 30%
1 an - 2 ans 27%
2 ans - 3 ans 24%
3 ans - 4 ans 22%
4 ans- 5 ans 20%
5 ans - 6 ans 18%
6 ans - 7 ans 17%
7 ans - 8 ans 16%
8 ans - 9 ans 15%
9 ans - 10 ans 15%
10 ans - 11 ans 14%
11 ans - 12 ans 14%
12 ans - 13 ans 13%
13 ans - 14 ans 13%
14 ans - 15 ans 12%
15 ans - 16 ans 12%
16 ans - 17 ans 11%
17 ans - 18 ans 11%
18 ans - 19 ans 10%
19 ans - 20 ans 10%
20 ans - 21 ans 9%
21 ans - 22 ans 9%
22 ans - 23 ans 8%
23 ans - 24 ans 8% dès 24 ans 7%

Art. 73 Acquisition successives

12
1
...
2 Si l'immeuble aliéné a été acquis en plusieurs fois, notamment par investissements supplémentaires ou qu'il a fait l'objet de constructions ultérieures ou de transformations d'importance analogue, le gain est fractionné en fonction des différentes opérations pour calculer la durée de possession déterminant le taux applicable aux diverses parties du gain.

Art. 74 Partage de l'impôt

1 L'impôt sur les gains immobiliers est perçu par l'Etat, qui en verse les cinq douzièmes à la commune dans laquelle l'immeuble est situé.
2 Si l'immeuble vendu se trouve sur le territoire de plusieurs communes, la part leur revenant est répartie proportionnellement au gain imposable réalisé dans chaque commune.

Art. 75 Compensation à la liquidation des sociétés immobilières

1 Les gains immobiliers imposés lors des ventes d'actions d'une société immobilière, selon les règles du présent chapitre, sont portés en diminution du revenu - au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c - de l'actionnaire qui liquide la société. Titre VI Imposition dans le temps Chapitre I Période fiscale, année fiscale

Art. 76 Période fiscale

1
1 L'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune sont fixés et perçus chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
3 Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu sur les revenus obtenus durant cette période. L'article 79 est applicable.
4 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été réalisé. Chapitre II Taxation ordinaire

Art. 77 Moment

1
1 La taxation ordinaire est faite en principe au début de l'année qui suit la période fiscale.

Art. 78 Calcul du revenu, règle générale

1
1 L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus acquis durant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine sur la base du résultat des comptes clos pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante et à la fin de l'assujettissement.

Art. 79 Assujettissement inférieur à un an

1
1 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
2 Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur une base annuelle.
3 L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
4 Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce dernier est plus long.

Art. 80 Epoux

1
1 Les époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a lieu.
2 En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10) les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
3 Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des époux et le début de celui du conjoint survivant.

Art. 81 Enfants

1
1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément (art. 9, al. 3).
2
...
3
...
4
...
1 La taxation ordinaire est faite en principe au début de l'année qui suit la période fiscale.

Art. 78 Calcul du revenu, règle générale

1
1 L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus acquis durant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine sur la base du résultat des comptes clos pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante et à la fin de l'assujettissement.

Art. 79 Assujettissement inférieur à un an

1
1 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
2 Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur une base annuelle.
3 L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
4 Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce dernier est plus long.

Art. 80 Epoux

1
1 Les époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a lieu.
2 En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10) les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
3 Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des époux et le début de celui du conjoint survivant.

Art. 81 Enfants

1
1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément (art. 9, al. 3).
2
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4
...
1 La taxation ordinaire est faite en principe au début de l'année qui suit la période fiscale.

Art. 78 Calcul du revenu, règle générale

1
1 L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus acquis durant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine sur la base du résultat des comptes clos pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante et à la fin de l'assujettissement.

Art. 79 Assujettissement inférieur à un an

1
1 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant ce laps de temps. Les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
2 Pour déterminer le taux de l'impôt, les revenus et déductions à caractère périodique sont calculés sur une base annuelle.
3 L'alinéa 2 ne s'applique jamais aux revenus à caractère non périodique.
4 Les revenus ordinaires résultant d'une activité indépendante sont calculés sur une base annuelle seulement si l'exercice commercial et l'assujettissement ont duré moins d'un an. La conversion prévue à l'alinéa 2 se fait sur la base de la durée de l'assujettissement ou de l'exercice commercial, si ce dernier est plus long.

Art. 80 Epoux

1
1 Les époux sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage a lieu.
2 En cas de divorce ou de séparation durable (art. 10) les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
3 Les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des époux et le début de celui du conjoint survivant.

Art. 81 Enfants

1
1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité. Est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément (art. 9, al. 3).
2
...
3
...
4
...
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 La fortune commerciale se détermine d'après le résultat du dernier exercice commercial clos durant la période fiscale.
3 L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement :
a. lorsque l'assujettissement est inférieur à un an, sous réserve de l'article 8, alinéas 3 et 6;
b. pour la fortune dévolue par succession.
4
...
5
... Chapitre IV Taxation spéciale

Art. 83 Pour les revenus imposés séparément 3

1 Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il est question à l'article 49 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.
2 Chaque revenu est toutefois imposé dès sa réalisation. Les revenus déjà imposés sont inclus pour calculer l'impôt, dont sont alors déduits les montants d'impôts notifiés antérieurement. Partie III Imposition des personnes morales Titre I Assujettissement à l'impôt Chapitre I Définition de la personne morale

Art. 84 Définition de la personne morale

12
1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont :
a. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b. les associations, fondations et autres personnes morales.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. Loi fédérale du 23.06.2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31) Chapitre II Conditions de l'assujettissement

Art. 85 Rattachement personnel

1 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

Art. 86 Rattachement économique

36
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 La fortune commerciale se détermine d'après le résultat du dernier exercice commercial clos durant la période fiscale.
3 L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement :
a. lorsque l'assujettissement est inférieur à un an, sous réserve de l'article 8, alinéas 3 et 6;
b. pour la fortune dévolue par succession.
4
...
5
... Chapitre IV Taxation spéciale

Art. 83 Pour les revenus imposés séparément 3

1 Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il est question à l'article 49 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.
2 Chaque revenu est toutefois imposé dès sa réalisation. Les revenus déjà imposés sont inclus pour calculer l'impôt, dont sont alors déduits les montants d'impôts notifiés antérieurement. Partie III Imposition des personnes morales Titre I Assujettissement à l'impôt Chapitre I Définition de la personne morale

Art. 84 Définition de la personne morale

12
1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont :
a. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b. les associations, fondations et autres personnes morales.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. Loi fédérale du 23.06.2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31) Chapitre II Conditions de l'assujettissement

Art. 85 Rattachement personnel

1 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

Art. 86 Rattachement économique

36
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 La fortune commerciale se détermine d'après le résultat du dernier exercice commercial clos durant la période fiscale.
3 L'impôt sur la fortune n'est perçu que proportionnellement :
a. lorsque l'assujettissement est inférieur à un an, sous réserve de l'article 8, alinéas 3 et 6;
b. pour la fortune dévolue par succession.
4
...
5
... Chapitre IV Taxation spéciale

Art. 83 Pour les revenus imposés séparément 3

1 Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il est question à l'article 49 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.
2 Chaque revenu est toutefois imposé dès sa réalisation. Les revenus déjà imposés sont inclus pour calculer l'impôt, dont sont alors déduits les montants d'impôts notifiés antérieurement. Partie III Imposition des personnes morales Titre I Assujettissement à l'impôt Chapitre I Définition de la personne morale

Art. 84 Définition de la personne morale

12
1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont :
a. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b. les associations, fondations et autres personnes morales.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. Loi fédérale du 23.06.2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31) Chapitre II Conditions de l'assujettissement

Art. 85 Rattachement personnel

1 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

Art. 86 Rattachement économique

36
1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
a. elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou lorsqu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.
d. elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective hors de Suisse sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque :
a. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 84.
1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
a. elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou lorsqu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.
d. elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective hors de Suisse sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque :
a. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 84.
1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
a. elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b. elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou lorsqu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.
d. elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective hors de Suisse sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque :
a. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b. elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 84.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant la double imposition intercantonale . Une entreprise suisse, ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse. Chapitre III Début et fin de l'assujettissement

Art. 88 Début et fin de l'assujettissement

1
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la période fiscale.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant la double imposition intercantonale . Une entreprise suisse, ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse. Chapitre III Début et fin de l'assujettissement

Art. 88 Début et fin de l'assujettissement

1
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la période fiscale.
3 L'étendue de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant la double imposition intercantonale . Une entreprise suisse, ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse. Chapitre III Début et fin de l'assujettissement

Art. 88 Début et fin de l'assujettissement

1
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de transfert de siège ou de l'administration effective entre plusieurs cantons au cours d'une période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L'autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la période fiscale.
4 L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
5 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
6 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
l'assujettissement. [Q] Loi fédérale du 08.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531) Chapitre IV Responsabilité solidaire

Art. 89 Responsabilité solidaire

1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées :
a. de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b. de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.
4 L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
5 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
6 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
l'assujettissement. [Q] Loi fédérale du 08.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531) Chapitre IV Responsabilité solidaire

Art. 89 Responsabilité solidaire

1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées :
a. de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b. de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.
4 L'assujettissement en raison du rattachement économique, fondé sur l'article 86, alinéa 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, vaut pour la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.
5 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale , applicables par analogie.
6 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
l'assujettissement. [R] Loi fédérale du 08.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531) Chapitre IV Responsabilité solidaire

Art. 89 Responsabilité solidaire

1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées :
a. de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b. de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.
3 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les personnes qui l'ont mandatée sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. Chapitre V Exonérations

Art. 90 Personnes morales

6 ,
9 ,
12 ,
21 ,
25
1 Seuls sont exonérés de l'impôt :
a. la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale [N] ;
b. l'Etat de Vaud, ses établissements et fonds sans personnalité juridique ;
c. les communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations vaudoises, leurs établissements et fonds sans personnalité juridique ;
6 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
e. les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel ;
f. les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires ;
3 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les personnes qui l'ont mandatée sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. Chapitre V Exonérations

Art. 90 Personnes morales

6 ,
9 ,
12 ,
21 ,
25
1 Seuls sont exonérés de l'impôt :
a. la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale [N] ;
b. l'Etat de Vaud, ses établissements et fonds sans personnalité juridique ;
c. les communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations vaudoises, leurs établissements et fonds sans personnalité juridique ;
6 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
e. les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel ;
f. les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires ;
3 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les personnes qui l'ont mandatée sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. Chapitre V Exonérations

Art. 90 Personnes morales

6 ,
9 ,
12 ,
21 ,
25
1 Seuls sont exonérés de l'impôt :
a. la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale [O] ;
b. l'Etat de Vaud, ses établissements et fonds sans personnalité juridique ;
c. les communes, les associations de communes, les fédérations de communes et les agglomérations vaudoises, leurs établissements et fonds sans personnalité juridique ;
6 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
e. les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel ;
f. les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse et d'assurance-invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires ;
g. les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
h. les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
i. les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services ;
j. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, exonérées de l'impôt.
2 Sont exonérées de l'impôt les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale ; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt ; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
g. les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
h. les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
i. les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services ;
j. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, exonérées de l'impôt.
2 Sont exonérées de l'impôt les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale ; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt ; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
g. les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées ;
h. les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts ;
i. les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services ;
j. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la lettre f, exonérées de l'impôt.
2 Sont exonérées de l'impôt les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale ; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt ; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.
3 Les personnes morales et autres personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres e à h et j sont toutefois soumises dans tous les cas : - à l'impôt sur les gains immobiliers ; les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, aux amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s'appliquent par analogie ; - à l'impôt complémentaire sur les immeubles. [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. Titre II Impôt sur le bénéfice Chapitre I Objet de l'impôt Section I Dispositions générales

Art. 92 Dispositions générales

1 Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital.
2 Quelle que soit leur forme, les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum prévu aux articles
123 et suivants.
3 En outre, les personnes morales sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers lorsque ces gains ne sont pas frappés dans le canton par l'impôt sur le bénéfice. Section II Détermination du bénéfice net

Art. 93 Principe

1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Art. 94 En général

38
1 Le bénéfice net imposable comprend :
a. le solde du compte de résultats;
b. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que : - les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés; - les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; - les versements aux fonds de réserve; - la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
3 Les personnes morales et autres personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres e à h et j sont toutefois soumises dans tous les cas : - à l'impôt sur les gains immobiliers ; les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, aux amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s'appliquent par analogie ; - à l'impôt complémentaire sur les immeubles. [N] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. Titre II Impôt sur le bénéfice Chapitre I Objet de l'impôt Section I Dispositions générales

Art. 92 Dispositions générales

1 Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital.
2 Quelle que soit leur forme, les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum prévu aux articles
123 et suivants.
3 En outre, les personnes morales sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers lorsque ces gains ne sont pas frappés dans le canton par l'impôt sur le bénéfice. Section II Détermination du bénéfice net

Art. 93 Principe

1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Art. 94 En général

38
1 Le bénéfice net imposable comprend :
a. le solde du compte de résultats;
b. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que : - les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés; - les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; - les versements aux fonds de réserve; - la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
3 Les personnes morales et autres personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres e à h et j sont toutefois soumises dans tous les cas : - à l'impôt sur les gains immobiliers ; les dispositions relatives aux biens acquis en remploi, aux amortissements, aux provisions et à la déduction des pertes s'appliquent par analogie ; - à l'impôt complémentaire sur les immeubles. [O] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle. Titre II Impôt sur le bénéfice Chapitre I Objet de l'impôt Section I Dispositions générales

Art. 92 Dispositions générales

1 Les personnes morales sont soumises à un impôt sur le bénéfice et sur le capital.
2 Quelle que soit leur forme, les personnes morales sont soumises à l'impôt minimum prévu aux articles
123 et suivants.
3 En outre, les personnes morales sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers lorsque ces gains ne sont pas frappés dans le canton par l'impôt sur le bénéfice. Section II Détermination du bénéfice net

Art. 93 Principe

1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Art. 94 En général

38
1 Le bénéfice net imposable comprend :
a. le solde du compte de résultats;
b. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial, avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que : - les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés; - les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; - les versements aux fonds de réserve; - la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
c. les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 101.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.
3 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

Art. 94a Brevets et droits comparables: définitions

38
1 Sont réputés brevets :
a. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
b. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [R] ;
c. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2 Sont réputés droits comparables :
a. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée ;
b. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies [S] ;
c. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales [T] ;
d. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
e. les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [U] ;
f. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e. [R] Loi fédérale du 25.06.1054 sur les brevets d’invention (RS 232.14) [S] Loi fédérale du 09.10.1992 sur la protection des topographies (RS 231.2) [T] Loi fédérale du 20.03.1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16) [U] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
c. les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 101.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.
3 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

Art. 94a Brevets et droits comparables: définitions

38
1 Sont réputés brevets :
a. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
b. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [R] ;
c. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2 Sont réputés droits comparables :
a. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée ;
b. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies [S] ;
c. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales [T] ;
d. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
e. les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [U] ;
f. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e. [R] Loi fédérale du 25.06.1054 sur les brevets d’invention (RS 232.14) [S] Loi fédérale du 09.10.1992 sur la protection des topographies (RS 231.2) [T] Loi fédérale du 20.03.1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16) [U] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
c. les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 101.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1 qui est applicable par analogie.
3 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

Art. 94a Brevets et droits comparables: définitions

38
1 Sont réputés brevets :
a. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen 12 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse ;
b. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [S] ;
c. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2 Sont réputés droits comparables :
a. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée ;
b. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies [T] ;
c. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales [U] ;
d. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques ;
e. les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [V] ;
f. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e. [S] Loi fédérale du 25.06.1054 sur les brevets d’invention (RS 232.14) [T] Loi fédérale du 09.10.1992 sur la protection des topographies (RS 231.2) [U] Loi fédérale du 20.03.1975 sur la protection des obtentions végétales (RS 232.16) [V] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 60%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 95a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté.
4 Pendant 5 ans au plus, l'ajout prévu à l'alinéa 3 est limité au bénéfice des brevets remplissant les conditions d'une imposition réduite et compensé avec ce dernier. Si l'ajout n'a pas pu être fait entièrement à la fin du délai de 5 ans, l'alinéa 3 est applicable pour le solde.
5 Sont applicables les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral, notamment sur :
a. le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus ;
b. l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables ;
c. les obligations en matière de documentation ;
d. le début et la fin de l'imposition réduite ;
e. le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.

Art. 95 Charges justifiées par l'usage commercial

8 ,
30 ,
33 ,
41
1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également :
a. les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 60%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 95a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté.
4 Pendant 5 ans au plus, l'ajout prévu à l'alinéa 3 est limité au bénéfice des brevets remplissant les conditions d'une imposition réduite et compensé avec ce dernier. Si l'ajout n'a pas pu être fait entièrement à la fin du délai de 5 ans, l'alinéa 3 est applicable pour le solde.
5 Sont applicables les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral, notamment sur :
a. le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus ;
b. l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables ;
c. les obligations en matière de documentation ;
d. le début et la fin de l'imposition réduite ;
e. le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.

Art. 95 Charges justifiées par l'usage commercial

8 ,
30 ,
33 ,
41
1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également :
a. les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 60%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 95a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté.
4 Pendant 5 ans au plus, l'ajout prévu à l'alinéa 3 est limité au bénéfice des brevets remplissant les conditions d'une imposition réduite et compensé avec ce dernier. Si l'ajout n'a pas pu être fait entièrement à la fin du délai de 5 ans, l'alinéa 3 est applicable pour le solde.
5 Sont applicables les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral, notamment sur :
a. le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus ;
b. l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables ;
c. les obligations en matière de documentation ;
d. le début et la fin de l'imposition réduite ;
e. le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.

Art. 95 Charges justifiées par l'usage commercial

8 ,
30 ,
33 ,
41
1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également :
a. les impôts cantonaux, communaux et fédéraux ;
b. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c) sont déductibles dans la même mesure;
d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c. les amendes;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 95a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

38
b. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c) sont déductibles dans la même mesure;
d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c. les amendes;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 95a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

38
b. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue ;
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
8 Modifié par la loi du 14.12.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006
30 Modifié par la loi du 07.10.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
utilité publique (art. 90, al. 1, let. g), jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 90, al. 1, let. a) à c) sont déductibles dans la même mesure;
d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.
e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.
f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial:
a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b. les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c. les amendes;
d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

Art. 95a Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

38
1 Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [V]
.
3 Une déduction augmentée est admissible pour :
a. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du contribuable ;
b. 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
[V] Loi fédérale du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)

Art. 95b Limitation de la réduction fiscale

38
1 Les abattements totaux fondés sur les articles 94b, alinéas 1 et 2 et 95a ne doivent pas dépasser 50% du bénéfice imposable. Le calcul se fait avant ces abattements et la compensation des pertes, mais en excluant du bénéfice le rendement net des participations au sens des articles 106 et 107.
2 Ni les divers abattements ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

Art. 96 Eléments sans influence sur le résultat

1 Ne constituent pas un bénéfice imposable :
a. les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b. le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c. les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

Art. 97 Transformations, concentrations, scissions

4 ,
38
1 Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [V]
.
3 Une déduction augmentée est admissible pour :
a. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du contribuable ;
b. 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
[V] Loi fédérale du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)

Art. 95b Limitation de la réduction fiscale

38
1 Les abattements totaux fondés sur les articles 94b, alinéas 1 et 2 et 95a ne doivent pas dépasser 50% du bénéfice imposable. Le calcul se fait avant ces abattements et la compensation des pertes, mais en excluant du bénéfice le rendement net des participations au sens des articles 106 et 107.
2 Ni les divers abattements ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

Art. 96 Eléments sans influence sur le résultat

1 Ne constituent pas un bénéfice imposable :
a. les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b. le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c. les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

Art. 97 Transformations, concentrations, scissions

4 ,
38
1 Peuvent être déduites sur demande les dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la science au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [W]
.
3 Une déduction augmentée est admissible pour :
a. les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du contribuable ;
b. 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
[W] Loi fédérale du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)

Art. 95b Limitation de la réduction fiscale

38
1 Les abattements totaux fondés sur les articles 94b, alinéas 1 et 2 et 95a ne doivent pas dépasser 50% du bénéfice imposable. Le calcul se fait avant ces abattements et la compensation des pertes, mais en excluant du bénéfice le rendement net des participations au sens des articles 106 et 107.
2 Ni les divers abattements ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

Art. 96 Eléments sans influence sur le résultat

1 Ne constituent pas un bénéfice imposable :
a. les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b. le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c. les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

Art. 97 Transformations, concentrations, scissions

4 ,
38
1 Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice :
a. en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b. en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d'exploitation;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d. en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
1 Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice :
a. en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b. en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d'exploitation;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d. en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
1 Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice :
a. en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b. en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d'exploitation;
c. en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;
d. en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le transfert à une société fille selon l'alinéa 1, lettre d est réservé.
a. ...
b. ...
4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.
5 La société qui ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée. Un éventuel bénéfice comptable sur la participation est imposable.

Art. 98 ...

38
1
...

Art. 98a Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement

38
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le transfert à une société fille selon l'alinéa 1, lettre d est réservé.
a. ...
b. ...
4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.
5 La société qui ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée. Un éventuel bénéfice comptable sur la participation est imposable.

Art. 98 ...

38
1
...

Art. 98a Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement

38
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le transfert à une société fille selon l'alinéa 1, lettre d est réservé.
a. ...
b. ...
4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 207 à 209. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.
5 La société qui ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée. Un éventuel bénéfice comptable sur la participation est imposable.

Art. 98 ...

38
1
...

Art. 98a Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement

38
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus- value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, ou d'une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.
2 Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'article 90, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

Art. 98b Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement

38
1 Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'article 90 ainsi que le transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

Art. 99 Amortissements

15 ,
31
1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO [W] , qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus- value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, ou d'une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.
2 Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'article 90, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

Art. 98b Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement

38
1 Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'article 90 ainsi que le transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

Art. 99 Amortissements

15 ,
31
1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO [W] , qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus- value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, ou d'une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.
2 Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'article 90, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

Art. 98b Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement

38
1 Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'article 90 ainsi que le transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

Art. 99 Amortissements

15 ,
31
1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO [I] , qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.
4 Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés. [W] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 100 Provisions

1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

Art. 101 Remploi

4 ,
15
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.
4 Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés. [W] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 100 Provisions

1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

Art. 101 Remploi

4 ,
15
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 104, au moment de l'amortissement.
4 Les corrections de valeur, et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 107, alinéa 4, lettre b sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés. [I] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 100 Provisions

1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a. les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
c. les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020

Art. 101 Remploi

4 ,
15
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

Art. 102 Intérêts sur le capital propre dissimulé

1 Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

Art. 103 Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de

capitaux
12
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.

Art. 103a Personnes morales poursuivant des buts idéaux

32
1 Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces périodes.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96, alinéa 1, lettre a.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

Art. 102 Intérêts sur le capital propre dissimulé

1 Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

Art. 103 Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de

capitaux
12
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.

Art. 103a Personnes morales poursuivant des buts idéaux

32
1 Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces périodes.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96, alinéa 1, lettre a.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes dégagées peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

Art. 102 Intérêts sur le capital propre dissimulé

1 Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

Art. 103 Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs de

capitaux
12
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes ; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.

Art. 103a Personnes morales poursuivant des buts idéaux

32
1 Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 119) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces périodes.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas pu encore être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 96, alinéa 1, lettre a.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse. Chapitre II Calcul de l'impôt Section I Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 105 Taux

28 ,
31
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net. L'article 277c demeure réservé.
2 Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.

Art. 106 Réduction d'impôt en cas de participations

15
1 Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total :
a. la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;
b. elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ;
c. elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé.
2 Ne font pas partie du rendement des participations :
a. les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b. les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse. Chapitre II Calcul de l'impôt Section I Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 105 Taux

28 ,
31
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net. L'article 277c demeure réservé.
2 Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.

Art. 106 Réduction d'impôt en cas de participations

15
1 Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total :
a. la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;
b. elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ;
c. elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé.
2 Ne font pas partie du rendement des participations :
a. les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b. les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse. Chapitre II Calcul de l'impôt Section I Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 105 Taux

28 ,
31
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net. L'article 277c demeure réservé.
2 Le taux de l'impôt peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.

Art. 106 Réduction d'impôt en cas de participations

15
1 Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total :
a. la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;
b. elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ;
c. elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Le rendement net des participations au sens de l'article 106 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs, ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations, ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 270 est réservé.
2 Ne font pas partie du rendement des participations :
a. les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b. les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 94ss).
4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que :
a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ;
b. si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ; si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet.
6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7, alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [X] , ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants :
a. emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article
11, alinéa 4, LB ;
3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 94ss).
4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que :
a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ;
b. si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ; si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet.
6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7, alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [X] , ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants :
a. emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article
11, alinéa 4, LB ;
3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 94ss).
4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que :
a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement ;
b. si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d 'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins ; si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 99, 106 et 107 sont en relation de cause à effet.
6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7, alinéa 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [X] , ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants :
a. emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article
11, alinéa 4, LB ;
b. instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB. [X] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)

Art. 108 ...

31
1
...

Art. 109 ...

31
1
...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
2
...

Art. 110 ...

38
1
... Section III Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
12

Art. 111 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de

capitaux
12 ,
32 ,
39
1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3 1/3% du bénéfice net.
1bis L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4.75% du bénéfice net.
2 Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs.
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
Chapitre I Objet de l'impôt Section I Principe

Art. 112 Principe

1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. Section II Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 113 Définition du capital propre

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. L'article 117 est réservé.
2 Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.

Art. 114 Capital propre dissimulé

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

Art. 115 Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

1 Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
12

Art. 116 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de

capitaux
12 ,
28
b. instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB. [X] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)

Art. 108 ...

31
1
...

Art. 109 ...

31
1
...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
2
...

Art. 110 ...

38
1
... Section III Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
12

Art. 111 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de

capitaux
12 ,
32 ,
39
1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3 1/3% du bénéfice net.
1bis L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4.75% du bénéfice net.
2 Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs.
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
Chapitre I Objet de l'impôt Section I Principe

Art. 112 Principe

1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. Section II Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 113 Définition du capital propre

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. L'article 117 est réservé.
2 Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.

Art. 114 Capital propre dissimulé

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

Art. 115 Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

1 Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
12

Art. 116 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de

capitaux
12 ,
28
b. instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB. [X] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)

Art. 108 ...

31
1
...

Art. 109 ...

31
1
...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
2
...

Art. 110 ...

38
1
... Section III Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe
12

Art. 111 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de

capitaux
12 ,
32 ,
39
1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 3 1/3% du bénéfice net.
1bis L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4.75% du bénéfice net.
2 Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'excède pas 20'000 francs.
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
38 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.01.2020
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
Chapitre I Objet de l'impôt Section I Principe

Art. 112 Principe

1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. Section II Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 113 Définition du capital propre

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés. L'article 117 est réservé.
2 Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.

Art. 114 Capital propre dissimulé

1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. Section III Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

Art. 115 Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation

1 Lorsque la fortune nette des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui se trouvent en liquidation à la fin de la période fiscale est inférieure au capital propre imposable, l'impôt sur le capital est perçu sur la fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
12

Art. 116 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de

capitaux
12 ,
28
1 Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) [Y]
. [Y] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux ( BLV 650.11) Chapitre II Calcul de l'impôt

Art. 117 ...

31
1
...

Art. 118 Taux

3 ,
9 ,
12 ,
20 ,
23 ,
31 ,
38
1 L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.
2
...
3
...
4 L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs.
5 N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106, aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

Art. 118a Imputation de l'impôt

15 ,
31
1 L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur l'impôt sur le capital.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
20 Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
23 Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

Art. 119 Période fiscale

1
1 L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
1 Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) [Y]
. [Y] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux ( BLV 650.11) Chapitre II Calcul de l'impôt

Art. 117 ...

31
1
...

Art. 118 Taux

3 ,
9 ,
12 ,
20 ,
23 ,
31 ,
38
1 L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.
2
...
3
...
4 L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs.
5 N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106, aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

Art. 118a Imputation de l'impôt

15 ,
31
1 L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur l'impôt sur le capital.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
20 Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
23 Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

Art. 119 Période fiscale

1
1 L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
1 Le capital propre imposable des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques, y compris pour le maximum d'imposition prévu à l'article 8 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) [Y]
. [Y] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux ( BLV 650.11) Chapitre II Calcul de l'impôt

Art. 117 ...

31
1
...

Art. 118 Taux

3 ,
9 ,
12 ,
20 ,
23 ,
31 ,
38
1 L'impôt sur le capital est de 0,6‰ du capital propre imposable.
2
...
3
...
4 L'impôt sur le capital des associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe est perçu aux taux prévus à l'article 59. Le capital propre n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 francs.
5 N'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de participation visés à l'article 106, aux droits visés à l'article 94a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

Art. 118a Imputation de l'impôt

15 ,
31
1 L'impôt sur le bénéfice dû par les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est imputé sur l'impôt sur le capital.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
20 Modifié par la loi du 28.09.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
23 Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012

Art. 119 Période fiscale

1
1 L'impôt sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 120 Calcul du bénéfice net

42
1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Art. 121 Détermination du capital propre

42
1 Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
2 Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période fiscale et l'année.

Art. 122 Taux d'imposition

1 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

Art. 123 Objet de l'impôt

1 ,
15
1 Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers.
2 Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées de l'impôt minimum.
3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 120 Calcul du bénéfice net

42
1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Art. 121 Détermination du capital propre

42
1 Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
2 Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période fiscale et l'année.

Art. 122 Taux d'imposition

1 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

Art. 123 Objet de l'impôt

1 ,
15
1 Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers.
2 Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées de l'impôt minimum.
3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable hors de Suisse, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 120 Calcul du bénéfice net

1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Art. 121 Détermination du capital propre

1 Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
2 Si la durée de la période fiscale est inférieure ou supérieure à douze mois, l'impôt sur le capital fait l'objet d'une réduction ou d'une augmentation proportionnelle au rapport existant entre la période fiscale et l'année.

Art. 122 Taux d'imposition

1 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale. Titre V Impôt minimum

Art. 123 Objet de l'impôt

1 ,
15
1 Les personnes morales qui exploitent une entreprise doivent payer au minimum un impôt calculé sur leurs recettes brutes et leurs capitaux investis. Cet impôt est dû en lieu et place des impôts perçus en application de l'article 92 s'il est plus élevé que ces derniers.
2 Les entreprises de transport concessionnaires qui ont le caractère d'un service public sont exonérées de l'impôt minimum.
3 L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.
1 Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes extraordinaires analogues.
3 L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.

Art. 124 Recettes brutes

1 Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes extraordinaires analogues.
2 Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations encaissées.
3 Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles dépassent un million de francs par année.

Art. 125 Capitaux investis

1 Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan.
2 Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale.
3 Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.

Art. 126 Taux

3 ,
12 ,
28 ,
31
1 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes. L'article 277d demeure réservé.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les autres recettes brutes.
3 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.

Art. 127 Dispense de l'impôt

18
3 L'impôt sur les recettes brutes est imputé sur l'impôt sur les capitaux investis. Le solde dû ne saurait cependant être inférieur à l'impôt sur le bénéfice calculé selon les règles ordinaires.

Art. 124 Recettes brutes

1 Les recettes brutes comprennent le total des recettes qui proviennent de l'activité de l'entreprise, y compris le produit des capitaux, mais à l'exclusion des bénéfices en capital et des autres recettes extraordinaires analogues.
2 Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations encaissées.
3 Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles dépassent un million de francs par année.

Art. 125 Capitaux investis

1 Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan.
2 Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale.
3 Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.

Art. 126 Taux

3 ,
12 ,
28 ,
31
1 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes. L'article 277d demeure réservé.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
15 Modifié par la loi du 09.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les autres recettes brutes.
3 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.

Art. 127 Dispense de l'impôt

18
2 Pour les banques, les recettes brutes comprennent notamment les intérêts actifs, les commissions et les courtages et, pour les compagnies d'assurance-vie, les trois quarts des primes ou cotisations encaissées.
3 Les recettes brutes n'interviennent pour le calcul de l'impôt minimum que dans la mesure où elles dépassent un million de francs par année.

Art. 125 Capitaux investis

1 Les capitaux investis déterminants pour le calcul de l'impôt minimum comprennent l'ensemble des avoirs matériels et immatériels de l'entreprise tels qu'ils ressortent du bilan.
2 Les immeubles sont comptés pour le montant de leur estimation fiscale.
3 Lorsque l'entreprise s'exploite dans des immeubles appartenant à autrui, les loyers, capitalisés au taux de 10%, sont ajoutés aux capitaux investis.

Art. 126 Taux

3 ,
12 ,
28 ,
31
1 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes. L'article 277d demeure réservé.
2 Pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs pour leurs immeubles en propriété directe, l'impôt minimum se calcule au taux de 0,075‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,2‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,4‰ sur les autres recettes brutes.
3 L'impôt minimum se calcule au taux de 0,1‰ sur les capitaux investis, cet élément de l'impôt ne devant en aucun cas dépasser l'impôt sur les recettes brutes.

Art. 127 Dispense de l'impôt

18
1 Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers exercices commerciaux de leur existence.
2 Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes.
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
1 Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers exercices commerciaux de leur existence.
2 Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes.
3 Au surplus, les entreprises qui se trouvent dans de sérieuses difficultés financières sont totalement ou partiellement dispensées de l'impôt minimum. Titre VI Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales

Art. 128 Assujettissement - objet - taux

1 Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les immeubles d'habitation à caractère social.
2 L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année [Z]
. [Z] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations ( BLV 642.11.9.5)

Art. 129 Remboursement de l'impôt

1 En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé [Z]
. [Z] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations ( BLV 642.11.9.5)
Titre I Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal

Art. 130 Personnes soumises à l'impôt à la source

39
1 Les entreprises nouvellement créées sont dispensées de l'impôt minimum pendant les deux premiers exercices commerciaux de leur existence.
2 Les entreprises qui se trouvent dans le cas de devoir payer l'impôt minimum peuvent imputer sur la part de celui-ci dépassant l'impôt ordinaire, l'excédent de l'impôt ordinaire payé les quatre périodes précédentes, par rapport à l'impôt minimum afférent à ces mêmes périodes.
3 Au surplus, les entreprises qui se trouvent dans de sérieuses difficultés financières sont totalement ou partiellement dispensées de l'impôt minimum. Titre VI Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales

Art. 128 Assujettissement - objet - taux

1 Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les immeubles d'habitation à caractère social.
2 L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année [Z]
. [Z] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations ( BLV 642.11.9.5)

Art. 129 Remboursement de l'impôt

1 En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé [Z]
. [Z] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations ( BLV 642.11.9.5)
Titre I Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal

Art. 130 Personnes soumises à l'impôt à la source

39
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
Titre VI Impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales

Art. 128 Assujettissement - objet - taux

1 Les personnes morales sont astreintes à un impôt complémentaire annuel de 1°/oo de l'estimation fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires. Sont exceptés : les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles utilisent elles-mêmes pour l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie et les immeubles d'habitation à caractère social.
2 L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année [Z]
. [Z] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations ( BLV 642.11.9.5)

Art. 129 Remboursement de l'impôt

1 En cas d'aliénation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble entraînant le paiement d'un droit de mutation, l'impôt complémentaire est remboursé à l'aliénateur, mais au plus jusqu'à concurrence de quinze fois son montant annuel. En aucun cas la somme à rembourser ne pourra excéder le montant du droit de mutation payé [Z]
. [Z] Voir règlement du 02.12.2002 sur l’imposition complémentaire des immeubles appartenant aux sociétés et fondations ( BLV 642.11.9.5) Partie IV Imposition à la source des personnes physiques et morales Titre I Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal

Art. 130 Personnes soumises à l'impôt à la source

39
1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le procédure simplifiée selon l'article 137b.
3 La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.

Art. 131 Prestations imposables

26 ,
39
1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont soumis à l'impôt à la source :
1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus imposés dans le cadre de la procédure simplifiée selon l'article 137b.
2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'imposition à la source, si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
3 La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.

Art. 131 Prestations imposables

26 ,
39
1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont soumis à l'impôt à la source :
a. les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20, alinéa 1 bis ;
b. les revenus acquis en compensation ;
c. les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Art. 132 Principes régissant l'établissement des barèmes

1 ,
39
1 physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c.
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année fiscale.
3 L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour l'établissement du barème.

Art. 133 Structure du barème

21 ,
34 ,
39
1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus imposés dans le cadre de la procédure simplifiée selon l'article 137b.
2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'imposition à la source, si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
3 La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur.

Art. 131 Prestations imposables

26 ,
39
1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont soumis à l'impôt à la source :
a. les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20, alinéa 1 bis ;
b. les revenus acquis en compensation ;
c. les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Art. 132 Principes régissant l'établissement des barèmes

1 ,
39
1 physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c.
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année fiscale.
3 L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour l'établissement du barème.

Art. 133 Structure du barème

21 ,
34 ,
39
a. les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 130, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 20, alinéa 1 bis ;
b. les revenus acquis en compensation ;
c. les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Art. 132 Principes régissant l'établissement des barèmes

1 ,
39
1 Le Conseil d'Etat fixe le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 47). Les taux prévus aux articles 48 et 49 sont applicables aux prestations en capital à l'exclusion de celles fondées selon l'article 131, alinéa 2, lettre c.
2 Le même barème s'applique dans tout le canton. Les retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. L'impôt communal est perçu en tenant compte de la charge fiscale moyenne communale. Les coefficients cantonal et communal sont ceux de l'année civile qui précède l'année fiscale.
3 L'impôt est réparti entre l'Etat et les communes intéressées en fonction des coefficients retenus pour l'établissement du barème.

Art. 133 Structure du barème 21

,
34 ,
39
1 Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43). L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
26 Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
1 Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43). L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
2 Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
3 L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13 e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement.

Art. 134 Impôts pris en considération

39
1 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

Art. 135 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

29
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation :
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires);
b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
1 Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 à 43). L'Administration cantonale des impôts publie le montant des différents forfaits.
2 Les retenues concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
3 L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13 e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement.

Art. 134 Impôts pris en considération

39
1 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

Art. 135 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

29
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation :
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires);
b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
(art. 43), des déductions prévues au premier alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 37, al. 2).
3 L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13 e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, LAVS doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement.

Art. 134 Impôts pris en considération

39
1 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

Art. 135 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

29
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation :
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires);
b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c. de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.
2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
c. de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.
2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
4 Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 136 Décompte

1 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

Art. 137 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure :
a. si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou
b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité fiscale.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 137a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 12

,
39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article
c. de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.
2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable, domicilié ou en séjour dans un autre canton, serait soumis à l'imposition à la source s'il était assujetti à l'impôt dans le canton.
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
4 Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 136 Décompte

1 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

Art. 137 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure :
a. si, durant une année fiscale, leurs revenus bruts atteignent ou dépassent le montant fixé par le Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons, ou
b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité fiscale.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 137a Taxation ordinaire ultérieure sur demande 12

,
39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article
4 Le débiteur de la prestation imposable qui respecte les obligations de procédure reçoit une commission de perception dont le taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 136 Décompte

1 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

Art. 137 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 130, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure :
b. si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité fiscale.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 137a Taxation ordinaire ultérieure sur demande

12 ,
39
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article
130, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 137b Procédure simplifiée

12 ,
21 ,
39
130, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
a. ...
b. ...
2 Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
3 Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par analogie.
4
...
5
...

Art. 137c Obligations en procédure simplifiée

39
1 Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires) ;
b. de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les relevés à son intention en temps utile.
130, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'art. 137, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.
5 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.
1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
a. ...
b. ...
2 Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
3 Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par analogie.
4
...
5
...

Art. 137c Obligations en procédure simplifiée

39
1 Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires) ;
b. de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les relevés à son intention en temps utile.
1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à la source au taux fixe de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi fédérale sur le travail au noir LTN).
a. ...
b. ...
2 Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. Ces revenus ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d'imposition dans la procédure ordinaire de taxation.
3 Les modalités relatives à la procédure simplifiée édictées par le Conseil fédéral s'appliquent par analogie.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
5
...

Art. 137c Obligations en procédure simplifiée

39
1 Dans la procédure simplifiée selon l'article 137b, l'employeur est tenu :
a. de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès des travailleurs ou travailleuses l'impôt dû sur d'autres prestations (notamment les revenus en nature et les pourboires) ;
b. de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente et d'en établir les relevés à son intention en temps utile.
2 L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans un autre canton.
3 L'employeur répond du paiement de l'impôt.
4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
5 Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente. Titre II Personnes physiques qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse
39

Art. 138 Travailleurs

9 ,
39
2 L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans un autre canton.
3 L'employeur répond du paiement de l'impôt.
4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
5 Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse
39

Art. 138 Travailleurs

9 ,
39
1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une activité lucrative dépendante dans le canton pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, ou comme employés exerçant une activité dirigeante pour le compte d'une entreprise ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 130, 131, 132 et 133. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b.

Art. 139 Artistes, sportifs et conférenciers

39
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent :
a. à 50% des revenus bruts pour les artistes ;
b. à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
2 L'impôt est également retenu lorsque le travailleur ou la travailleuse est domicilié ou en séjour dans un autre canton.
3 L'employeur répond du paiement de l'impôt.
4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse les impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.
5 Le droit à une commission de perception selon l'article 135, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse
39

Art. 138 Travailleurs

9 ,
39
1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une activité lucrative dépendante dans le canton pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, ou comme employés exerçant une activité dirigeante pour le compte d'une entreprise ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 130, 131, 132 et 133. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b.

Art. 139 Artistes, sportifs et conférenciers

39
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent :
a. à 50% des revenus bruts pour les artistes ;
b. à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, exercent une activité lucrative dépendante dans le canton pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, ou comme employés exerçant une activité dirigeante pour le compte d'une entreprise ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 130, 131, 132 et 133. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 137b.
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ces activités.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent :
a. à 50% des revenus bruts pour les artistes ;
b. à 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
4 L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.

Art. 140 Administrateurs

26 ,
39
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
4 L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.

Art. 140 Administrateurs

26 ,
39
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
3 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .

Art. 142 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de

droit public
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 49.

Art. 143 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
4 L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.

Art. 140 Administrateurs

26 ,
39
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
3 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .

Art. 142 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de

droit public
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 49.

Art. 143 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
3 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .

Art. 141 Créanciers hypothécaires

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt .

Art. 142 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de

droit public
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 49.
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 49.

Art. 143a Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS

39
1 Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations conformément aux articles 131 et 132.

Art. 144 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux

9 ,
34 ,
39
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 49.

Art. 143a Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS

39
1 Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations conformément aux articles 131 et 132.

Art. 144 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux

9 ,
34 ,
39
1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

Art. 144a Bénéficiaires de participations de collaborateur

26
1 Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d.
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 145 Définition

26
1 Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

Art. 146 Impôts pris en considération 39

1 L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

Art. 146a Taxation ordinaire ultérieure sur demande

39
1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt . Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 49.

Art. 143a Bénéficiaires de remboursement de cotisations AVS

39
1 Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations conformément aux articles 131 et 132.

Art. 144 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux

9 ,
34 ,
39
1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

Art. 144a Bénéficiaires de participations de collaborateur

26
1 Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d.
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

Art. 145 Définition

26
1 Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

Art. 146 Impôts pris en considération 39

1 L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

Art. 146a Taxation ordinaire ultérieure sur demande

39
1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 130, 131, 132 et 133 ; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

Art. 144a Bénéficiaires de participations de collaborateur

26
1 Les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 3 sont imposées proportionnellement sur ces avantages en vertu de l'article 20d.
2 Le taux de l'impôt est prévu par la loi annuelle d'impôt.

Art. 145 Définition

26
1 Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 139 à 144a, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, ainsi que les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

Art. 146 Impôts pris en considération

39
1 L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
9 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 138 et de l'article 144, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants :
a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse ;
b. leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse ;
b. leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l'alinéa 1 et règle la procédure.

Art. 146b Taxation ordinaire ultérieure d'office

39
1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
2 Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Art. 147 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

26
1 Les dispositions de l'article 135 sont applicables.
2 Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
2 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.

Art. 148 Répartition et décompte

a. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse ;
b. leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;
c. une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l'alinéa 1 et règle la procédure.

Art. 146b Taxation ordinaire ultérieure d'office

39
1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
2 Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Art. 147 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

26
1 Les dispositions de l'article 135 sont applicables.
2 Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
2 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.

Art. 148 Répartition et décompte

2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l'alinéa 1 et règle la procédure.

Art. 146b Taxation ordinaire ultérieure d'office

39
1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, l'autorité fiscale peut demander d'office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.
2 Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

Art. 147 Collaboration du débiteur de la prestation imposable

26
1 Les dispositions de l'article 135 sont applicables.
2 Au surplus le débiteur des prestations imposables a l'obligation de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger ; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.

Art. 147a Représentation obligatoire

39
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
2 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l'article 146a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut ou si l'adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité fiscale impartit à la personne contribuable un délai approprié pour lui indiquer une adresse de notification valable. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l'imposition à la source se substitue à l'imposition du revenu du travail en procédure ordinaire. L'article 168 alinéa 1 s'applique par analogie.
1 L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux coefficients retenus pour son calcul.
2 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

Art. 149 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des personnes physiques et morales [AA]
1 L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux coefficients retenus pour son calcul.
2 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

Art. 149 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des personnes physiques et morales [AA]
. [AA] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source ( BLV 641.11.1) Partie V Procédure Titre I Autorités

Art. 150 Autorités de surveillance

5
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa compétence.
2 Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.

Art. 151 Autorité administrative

1 L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses
1 Les autorités de taxation comprennent :
a. les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
b. l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
c. l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
2 L'Administration cantonale des impôts collabore avec les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales; elle peut déléguer un collaborateur pour effectuer le contrôle des livres d'un contribuable.
3 Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.

Art. 153 Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales

1
1 Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé aux impôts.

Art. 154 Compétence territoriale des Offices d'impôt de district

1 L'impôt est perçu pour l'Etat et pour la commune. Il est réparti entre eux proportionnellement aux coefficients retenus pour son calcul.
2 L'Administration cantonale des impôts établit chaque année le décompte des parts respectives des cantons et des communes.

Art. 149 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à l'imposition à la source des personnes physiques et morales [AA]
. [AA] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source ( BLV 641.11.1) Partie V Procédure Titre I Autorités

Art. 150 Autorités de surveillance

5
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa compétence.
2 Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.

Art. 151 Autorité administrative

1 L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses
1 Les autorités de taxation comprennent :
a. les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
b. l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
c. l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
2 L'Administration cantonale des impôts collabore avec les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales; elle peut déléguer un collaborateur pour effectuer le contrôle des livres d'un contribuable.
3 Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.

Art. 153 Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales

1
1 Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé aux impôts.

Art. 154 Compétence territoriale des Offices d'impôt de district

. [AA] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source ( BLV 641.11.1) Partie V Procédure Titre I Autorités

Art. 150 Autorités de surveillance

5
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la loi. Il procède aux engagements de sa compétence.
2 Le Département des finances veille à l'application de la loi et des dispositions d'exécution. Il donne des instructions générales aux organes chargés d'appliquer la loi.

Art. 151 Autorité administrative

1 L'Administration cantonale des impôts dirige et surveille les autorités chargées d'appliquer la loi. Elle donne les instructions nécessaires pour assurer une application juste et uniforme de la loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 152 Autorités de taxation 1

,
5
1 Les autorités de taxation comprennent :
a. les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques;
b. l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales;
c. l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances.
contribuable.
3 Chaque municipalité désigne un délégué, ou deux délégués chargés d'examiner les déclarations des contribuables de sa commune, de renseigner l'Office d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales, ainsi que d'assurer la liaison avec la municipalité.

Art. 153 Offices d'impôt de district; Office d'impôt des personnes morales

1
1 Les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont dirigés par le préposé aux impôts.

Art. 154 Compétence territoriale des Offices d'impôt de district

1 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt.

Art. 155 Autorités de perception

1 ,
21
1 L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux. Titre II Principes généraux de procédure Chapitre I Devoirs des autorités

Art. 156 Récusation

10 ,
16
1 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt.

Art. 155 Autorités de perception

1 ,
21
1 L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux. Titre II Principes généraux de procédure Chapitre I Devoirs des autorités

Art. 156 Récusation

10 ,
16
1 La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 157 Secret fiscal

5
1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [AB] et de la loi sur l'information [AC] , ainsi que celles du Code pénal suisse [AD] sont applicables.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément. [AB] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [AC] Loi du 24.09.2002 sur l'information ( BLV 170.21) [AD] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 158 Collaboration entre autorités fiscales

1 Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, créer deux ou plusieurs Offices d'impôt dans le même district, ou étendre à deux ou plusieurs districts la compétence territoriale d'un Office d'impôt.

Art. 155 Autorités de perception

1 ,
21
1 L'Administration cantonale des impôts, les Offices d'impôt de district et l'Office d'impôt des personnes morales sont chargés de percevoir les impôts. Ils ont qualité de mandataire légal du canton tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées, y compris lorsque l'Etat perçoit les impôts communaux. Titre II Principes généraux de procédure Chapitre I Devoirs des autorités

Art. 156 Récusation

10 ,
16
1 La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
5 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 157 Secret fiscal

5
1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [AB] et de la loi sur l'information [AC] , ainsi que celles du Code pénal suisse [AD] sont applicables.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément. [AB] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [AC] Loi du 24.09.2002 sur l'information ( BLV 170.21) [AD] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 158 Collaboration entre autorités fiscales

1 La récusation des autorités fiscales est traitée conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
...
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par le département en charge des finances. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. Les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [AB] et de la loi sur l'information [AC] , ainsi que celles du Code pénal suisse [AD] sont applicables.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément. [AB] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31) [AC] Loi du 24.09.2002 sur l'information ( BLV 170.21) [AD] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 158 Collaboration entre autorités fiscales

1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.

Art. 159 Collaboration d'autres autorités

1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.

Art. 159 Collaboration d'autres autorités

1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au premier alinéa.
3 Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.
1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157.

Art. 159 Collaboration d'autres autorités

1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au premier alinéa.
3 Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.
1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
2 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au premier alinéa.
3 Les renseignements des autorités, organes et établissements de l'Etat et des communes sont donnés gratuitement aux autorités chargées de l'application de la présente loi.

Art. 159a Traitement des données

1
1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'article 158 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'article 159 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :
a. l'identité;
b. l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c. les opérations juridiques;
d. les prestations des collectivités publiques. Chapitre II Situation des époux dans la procédure

Art. 160 Situation des époux dans la procédure

1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :
a. l'identité;
b. l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c. les opérations juridiques;
d. les prestations des collectivités publiques. Chapitre II Situation des époux dans la procédure

Art. 160 Situation des époux dans la procédure

1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement. Chapitre III Droits du contribuable

Art. 161 Consultation du dossier

1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.

Art. 162 Offre de preuves

1 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 163 Notification

16
1 Les décisions sont notifiées selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative [D]
.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment :
a. l'identité;
b. l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c. les opérations juridiques;
d. les prestations des collectivités publiques. Chapitre II Situation des époux dans la procédure

Art. 160 Situation des époux dans la procédure

1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement. Chapitre III Droits du contribuable

Art. 161 Consultation du dossier

1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.

Art. 162 Offre de preuves

1 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 163 Notification

16
1 Les décisions sont notifiées selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative [D]
.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement. Chapitre III Droits du contribuable

Art. 161 Consultation du dossier

1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
3 Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuves.

Art. 162 Offre de preuves

1 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
1 Les décisions sont notifiées selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative [D]
.
2 Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ». [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 164 Représentation

16
1 La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
... [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 165 ...

39
1
... Chapitre IV Délais

Art. 166 Principes

16
1 Les principes relatifs aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
...
3
... [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 167 ...

16

Art. 168 Restitution

16
2 Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ». [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 164 Représentation

16
1 La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
... [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 165 ...

39
1
... Chapitre IV Délais

Art. 166 Principes

16
1 Les principes relatifs aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
...
3
... [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 168 Restitution

16
1 La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
...
3 La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre V Prescription du droit de taxer

Art. 169 ...

1

Art. 170 Prescription du droit de taxer

1
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 208 et 254 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a. pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
b. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c. lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un délit fiscal.
2 Lorsque le contribuable n'a ni domicile connu, ni représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la « Feuille des avis officiels ». [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 164 Représentation

16
1 La représentation devant les autorités chargées de l'application de la présente loi est régie par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
... [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 165 ...

39
1
... Chapitre IV Délais

Art. 166 Principes

16
1 Les principes relatifs aux délais, à leur computation et à leur prolongation sont régis par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
...
3
... [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 168 Restitution

16
1 La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
...
3 La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre V Prescription du droit de taxer

Art. 169 ...

1

Art. 170 Prescription du droit de taxer

1
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 208 et 254 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a. pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
b. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c. lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un délit fiscal.
1 La restitution de délai est régie par la loi sur la procédure administrative [D]
.
2
...
3 La décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 169 ...

1

Art. 170 Prescription du droit de taxer

1
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 208 et 254 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a. pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
b. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c. lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale. Titre III Procédure de taxation ordinaire Chapitre I Travaux préparatoires

Art. 171 Travaux préparatoires

1 Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables.
2 Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des contribuables.
Section I Tâches des autorités de taxation

Art. 172 Tâches des autorités de taxation

1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
Chapitre I Travaux préparatoires

Art. 171 Travaux préparatoires

1 Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables.
2 Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des contribuables. Chapitre II Obligations de procédure Section I Tâches des autorités de taxation

Art. 172 Tâches des autorités de taxation

1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. Section II Collaboration du contribuable

Art. 173 Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt

1 ,
21
1 Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances.
2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support.
3 Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.
4 Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
Chapitre I Travaux préparatoires

Art. 171 Travaux préparatoires

1 Les municipalités établissent et tiennent à jour les rôles des contribuables.
2 Elles signalent aux autorités de taxation les arrivées, départs et changements de situation des contribuables. Chapitre II Obligations de procédure Section I Tâches des autorités de taxation

Art. 172 Tâches des autorités de taxation

1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. Section II Collaboration du contribuable

Art. 173 Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt

1 ,
21
1 Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances.
2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support.
3 Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.
4 Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.
2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. Section II Collaboration du contribuable

Art. 173 Forme, contenu et envoi des formules de déclaration d'impôt

1 ,
21
1 Toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances.
2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support.
3 Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.
4 Les formules de déclaration des personnes morales sont remises après la clôture de l'exercice commercial. Les personnes morales qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable.

Art. 174 Dépôt des déclarations

3 ,
24 ,
34 ,
36 ,
40
1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.

Art. 175 Annexes

24 ,
31 ,
36
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par l'autorité fiscale.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
b. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO [W] : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
3
...
4 Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée. [W] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 176 Collaboration ultérieure

29 ,
31
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.

Art. 175 Annexes

24 ,
31 ,
36
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par l'autorité fiscale.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
b. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO [W] : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
3
...
4 Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée. [W] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 176 Collaboration ultérieure

29 ,
31
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours.

Art. 175 Annexes

24 ,
31 ,
36
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration d'impôt les pièces demandées par l'autorité fiscale.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a. les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ou
b. en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2 CO [I] : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
3
...
4 Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique (art. 174, al. 1bis) doivent envoyer les pièces prévues aux alinéas 1 et 2 par voie électronique ou par courrier à l'adresse indiquée. [I] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 176 Collaboration ultérieure

29 ,
31
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les articles 957 à 958f CO [W]
. Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 176a Obligation d'être représenté

39
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse. Section III Attestations de tiers

Art. 177 Attestations de tiers

1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable :
a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b. les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e. les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. Section IV Renseignements de tiers

Art. 178 Renseignements de tiers

24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
34 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les articles 957 à 958f CO [W]
. Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 176a Obligation d'être représenté

39
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse. Section III Attestations de tiers

Art. 177 Attestations de tiers

1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable :
a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b. les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e. les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. Section IV Renseignements de tiers

Art. 178 Renseignements de tiers

3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'article 175, alinéa 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les articles 957 à 958f CO [I]
. [I] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
1 Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse. Section III Attestations de tiers

Art. 177 Attestations de tiers

1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable :
a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b. les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e. les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. Section IV Renseignements de tiers

Art. 178 Renseignements de tiers

1 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus. Section V Informations de tiers

Art. 179 Informations de tiers

12 ,
24 ,
26 ,
40
1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
1 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 179 Informations de tiers

12 ,
24 ,
26 ,
40
1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues par le droit fédéral ;
c. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société ;
d. les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des certificats de salaire ;
e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
f. les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
1bis Les délais pour remettre les attestations sont les suivants : - alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période fiscale ; - alinéa 1, lettre d et f : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
2 Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e et f, respectivement l'original du certificat de salaire (al. 1, let. d) doit être adressé au contribuable.
1 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 179 Informations de tiers

12 ,
24 ,
26 ,
40
1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues par le droit fédéral ;
c. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société ;
d. les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des certificats de salaire ;
e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
f. les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
1bis Les délais pour remettre les attestations sont les suivants : - alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période fiscale ; - alinéa 1, lettre d et f : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
2 Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e et f, respectivement l'original du certificat de salaire (al. 1, let. d) doit être adressé au contribuable.
a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
39 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
par le droit fédéral ;
c. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société ;
d. les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des certificats de salaire ;
e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
f. les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
1bis Les délais pour remettre les attestations sont les suivants : - alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période fiscale ; - alinéa 1, lettre d et f : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
2 Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e et f, respectivement l'original du certificat de salaire (al. 1, let. d) doit être adressé au contribuable.
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2) doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement. Chapitre III Taxation

Art. 180 Exécution

1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires.
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2) doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement. Chapitre III Taxation

Art. 180 Exécution

1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

Art. 181 Notification

1
1 Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt.
2 Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.

Art. 182 Contrôle

3
1 Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification complète et détaillée de sa déclaration.
2 Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration.
3 Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les dispositions de la sixième partie sont applicables. Chapitre IV Résultats de la taxation
26

Art. 183 Communication des résultats

26
1 Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.

Art. 184 Consultation

1 Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat [AE]
. [AE] Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux ( BLV 642.11.9.4) Chapitre V Réclamation

Art. 185 Principe

16
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2) doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement. Chapitre III Taxation

Art. 180 Exécution

1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt, les annexes, et procède aux investigations nécessaires.
12 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

Art. 181 Notification

1
1 Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt.
2 Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.

Art. 182 Contrôle

3
1 Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification complète et détaillée de sa déclaration.
2 Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration.
3 Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les dispositions de la sixième partie sont applicables. Chapitre IV Résultats de la taxation
26

Art. 183 Communication des résultats

26
1 Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.

Art. 184 Consultation

1 Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat [AE]
. [AE] Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux ( BLV 642.11.9.4) Chapitre V Réclamation

Art. 185 Principe

16
2 Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

Art. 181 Notification

1
1 Les décisions de taxation sont notifiées par écrit au contribuable. Elles indiquent les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt.
2 Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique brièvement les motifs.
1 Chaque contribuable peut être entendu par l'autorité de taxation, afin de fournir la justification complète et détaillée de sa déclaration.
2 Il doit produire, à cette occasion, les relevés de comptes en banque, les polices d'assurance, la preuve des dettes, la comptabilité et tous autres documents utiles au contrôle de sa déclaration.
3 Si, lors du contrôle, l'autorité de taxation découvre des indices de soustraction d'impôt, les dispositions de la sixième partie sont applicables. Chapitre IV Résultats de la taxation
26

Art. 183 Communication des résultats

26
1 Les résultats de la taxation sont transmis à la commune intéressée.

Art. 184 Consultation

1 Toute personne peut consulter le résultat de la taxation des contribuables, dans les formes et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat [AE]
. [AE] Voir arrêté du 16.12.2002 relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables assujettis aux impôts directs cantonaux ( BLV 642.11.9.4) Chapitre V Réclamation

Art. 185 Principe

16
1 Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à toute personne qui conteste être contribuable.

Art. 186 Forme et délai

11 ,
14
1 Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à toute personne qui conteste être contribuable.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
1 La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve.
3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent.

Art. 187 Examen par l'autorité de taxation

1 L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les éléments imposables.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.
3 Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 188 Examen par l'Administration cantonale des impôts

1 ,
16
1 L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
2 Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend une décision motivée sur la réclamation.
1 Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation. Ce droit appartient également à toute personne qui conteste être contribuable.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
1 La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve.
3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent.

Art. 187 Examen par l'autorité de taxation

1 L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les éléments imposables.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.
3 Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 188 Examen par l'Administration cantonale des impôts

1 ,
16
1 L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
2 Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend une décision motivée sur la réclamation.
1 La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve.
3 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et être transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l'Administration cantonale des impôts y consentent.
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
26 Modifié par la loi du 02.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
16 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
1 L'autorité de taxation entend le contribuable s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les éléments imposables.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.
3 Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 188 Examen par l'Administration cantonale des impôts 1

,
16
1 L'Administration cantonale des impôts élucide les faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.
2 Lorsque le contribuable repousse les propositions qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend une décision motivée sur la réclamation.
3 L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes morales.
4 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est applicable par analogie.
5
...
3 L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes morales.
4 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est applicable par analogie.
5
...
6 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [D] est applicable. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
11 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
14 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Art. 189 Procédure

1 Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants.
2 Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive. Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source

Art. 190 Obligations de procédure

1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.

Art. 191 Décision

39
1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
a. s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ;
3 L'Administration cantonale des impôts peut rendre directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions de règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de l'Office d'impôt des personnes morales.
4 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 172, alinéa 2 dernière phrase, est applicable par analogie.
5
...
6 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [D] est applicable. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
11 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
14 Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Art. 189 Procédure

1 Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants.
2 Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive. Titre IV Procédure en cas de perception de l'impôt à la source

Art. 190 Obligations de procédure

1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.

Art. 191 Décision

39
1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
a. s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ;
6 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [D] est applicable. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre VI Demandes d'exonération de l'impôt

Art. 189 Procédure

1 Les demandes d'exonération fondées sur l'article 90 doivent être adressées à l'Administration cantonale des impôts, par écrit et motivées; le requérant fournit toutes les pièces requises. La décision de l'administration peut faire l'objet d'une réclamation selon les articles 185 et suivants.
2 Les demandes d'exonération de l'impôt fondées sur les articles 17 et 91, doivent être adressées au Département des finances, par écrit et motivées. Le département prend l'avis de l'Administration cantonale des impôts, du Département de l'économie et de la ou des communes intéressées, puis soumet la demande au Conseil d'Etat. La décision du Conseil d'Etat est définitive.

Art. 190 Obligations de procédure

1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 172 à 179 s'appliquent par analogie.

Art. 191 Décision 39

1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
a. s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147 ;
b. si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147.
1bis Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.
2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Art. 192 Paiement complémentaire et restitution d'impôt

39
b. si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147.
1bis Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.
2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Art. 192 Paiement complémentaire et restitution d'impôt

39
1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.
2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.

Art. 193 Relations intercantonales, assistance entre les cantons

39
1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source.
2 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

Art. 194 Droit cantonal applicable

39
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
a. pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
b. si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée aux articles 135 et 147.
1bis Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.
2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.

Art. 192 Paiement complémentaire et restitution d'impôt

39
1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.
2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.

Art. 193 Relations intercantonales, assistance entre les cantons

39
1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source.
2 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

Art. 194 Droit cantonal applicable

39
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
a. pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.
2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune et que l'autorité de taxation n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.

Art. 193 Relations intercantonales, assistance entre les cantons

39
1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons l'assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source.
2 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'article 194, alinéa 4, a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur ; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
a. pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
b. pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
c. pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
a. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
b. pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
c. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

Art. 195 Voies de droit 13

1 Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) sont assimilées à des décisions de taxation.

Art. 196 ...

13

Art. 197 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre [AA]
. [AA] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source ( BLV 641.11.1) Titre V Procédure de taxation des gains immobiliers et des prestations en capital provenant de la prévoyance

Art. 198 Gains immobiliers

29
b. pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
c. pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
a. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
b. pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
c. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

Art. 195 Voies de droit 13

1 Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) sont assimilées à des décisions de taxation.

Art. 196 ...

13

Art. 197 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre [AA]
. [AA] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source ( BLV 641.11.1) Titre V Procédure de taxation des gains immobiliers et des prestations en capital provenant de la prévoyance

Art. 198 Gains immobiliers

29
b. pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
c. pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
a. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
b. pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
c. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

Art. 195 Voies de droit

13
1 Les décisions concernant l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 191) sont assimilées à des décisions de taxation.
2 Ces décisions et les décisions de perception peuvent faire l'objet d'une réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.

Art. 196 ...

13

Art. 197 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives au présent titre [AA]
. [AA] Règlement du 02.12.2002 sur l’imposition à la source ( BLV 641.11.1)

Art. 198 Gains immobiliers

29
1 Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur le formulaire avec les justificatifs requis.
2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.

Art. 198a Prestations en capital de la prévoyance

3 ,
36
1 Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les justifications requises.
2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie. Titre VI Procédure de recours

Art. 199 Principe

11 ,
16
1 Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 201 ...

16

Art. 202 ... 11

,
16 Titre VII Modification des décisions et prononcés entrés en force Chapitre I Révision

Art. 203 Motifs

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
1 Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur le formulaire avec les justificatifs requis.
2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.

Art. 198a Prestations en capital de la prévoyance

3 ,
36
1 Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les justifications requises.
2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie. Titre VI Procédure de recours

Art. 199 Principe

11 ,
16
1 Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
13 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 201 ...

16

Art. 202 ... 11

,
16 Titre VII Modification des décisions et prononcés entrés en force Chapitre I Révision

Art. 203 Motifs

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
1 Pour chaque aliénation d'immeuble ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des articles 61 et 62, le contribuable doit remplir une déclaration sur le formulaire établi par l'Administration cantonale des impôts. La déclaration est adressée dans les trente jours à l'autorité fiscale désignée sur le formulaire avec les justificatifs requis.
2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie.

Art. 198a Prestations en capital de la prévoyance

3 ,
36
1 Pour chaque prestation en capital provenant de la prévoyance au sens de l'article 49, le contribuable doit, dans les trente jours dès l'obtention de la prestation, adresser à l'Administration cantonale des impôts une déclaration sur la formule établie par le Département des finances et y joindre les justifications requises.
2 Les dispositions relatives à la procédure de taxation ordinaire sont applicables par analogie. Titre VI Procédure de recours

Art. 199 Principe

11 ,
16
1 Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative [D]
. [D] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
29 Modifié par la loi du 08.10.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Art. 201 ...

16

Art. 202 ... 11

,
16 Titre VII Modification des décisions et prononcés entrés en force Chapitre I Révision

Art. 203 Motifs

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 204 Délai

1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 205 Procédure et décision

1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

Art. 206 Correction d'erreurs de calcul et de transcription

1 Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé.
3 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé. Chapitre III Rappel d'impôt

Art. 207 Rappel d'impôt ordinaire

18
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 208 Péremption

2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 204 Délai

1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 205 Procédure et décision

1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

Art. 206 Correction d'erreurs de calcul et de transcription

1 Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé.
3 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé. Chapitre III Rappel d'impôt

Art. 207 Rappel d'impôt ordinaire

18
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 208 Péremption

2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 204 Délai

1 La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 205 Procédure et décision

1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 Lorsque l'autorité admet la révision, elle annule sa décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.

Art. 206 Correction d'erreurs de calcul et de transcription

1 Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 Aucun intérêt n'est versé, ni réclamé.
3 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé. Chapitre III Rappel d'impôt

Art. 207 Rappel d'impôt ordinaire

18
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 208 Péremption

1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 209 Procédure 18

1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

Art. 209a Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

18
1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié. Titre VIII Inventaire Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire

Art. 210 Obligation de procéder à un inventaire

1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 209 Procédure 18

1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

Art. 209a Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

18
1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié. Titre VIII Inventaire Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire

Art. 210 Obligation de procéder à un inventaire

1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 209 Procédure 18

1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

Art. 209a Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

18
1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié. Titre VIII Inventaire Chapitre I Obligation de procéder à un inventaire

Art. 210 Obligation de procéder à un inventaire

1 Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable.
2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune. Chapitre II Objet de l'inventaire

Art. 211 Objet de l'inventaire

1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

Art. 212 Mesures conservatoires

1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.

Art. 213 Obligation de collaborer

4
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent :
a. donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b. produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession;
c. donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.

Art. 214 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1 Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable.
2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune. Chapitre II Objet de l'inventaire

Art. 211 Objet de l'inventaire

1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

Art. 212 Mesures conservatoires

1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.

Art. 213 Obligation de collaborer

4
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent :
a. donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b. produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession;
c. donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.

Art. 214 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1 Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable.
2 Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune. Chapitre II Objet de l'inventaire

Art. 211 Objet de l'inventaire

1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

Art. 212 Mesures conservatoires

1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.

Art. 213 Obligation de collaborer

4
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent :
a. donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b. produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession;
c. donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession, l'exécuteur testamentaire ou le notaire chargé de l'inventaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.

Art. 214 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations

1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.

Art. 215 Autorités

2 ,
4 ,
19
1 L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
2 L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [AF] , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant, les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat [AG] concernant la récusation s'appliquent par analogie.
3 Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le compléter.
4 L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale. Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois [AH]
.
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.

Art. 215 Autorités

2 ,
4 ,
19
1 L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
2 L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [AF] , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant, les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat [AG] concernant la récusation s'appliquent par analogie.
3 Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le compléter.
4 L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale. Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois [AH]
.
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 177 et 178 s'appliquent par analogie.

Art. 215 Autorités

2 ,
4 ,
19
1 L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
2 L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [AF] , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant, les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat [AG] concernant la récusation s'appliquent par analogie.
3 Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le compléter.
4 L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale. Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois [AH]
.
5 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3). [AF] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11) [AG] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11) [AH] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Titre IX Perception de l'impôt et garanties Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques

Art. 216 Bases de la perception

1
1 L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
2 contribuable.
2 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
1 Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
2 Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale.
3 Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
4 L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
5 Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.

Art. 217a b) Décompte final

1
1 Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
5 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3). [AF] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11) [AG] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11) [AH] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Titre IX Perception de l'impôt et garanties Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques

Art. 216 Bases de la perception

1
1 L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
2 contribuable.
2 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
1 Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
2 Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale.
3 Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
4 L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
5 Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.

Art. 217a b) Décompte final

1
1 Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
5 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3). [AF] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ( BLV 648.11) [AG] Loi du 29.06.2004 sur le notariat ( BLV 178.11) [AH] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Titre IX Perception de l'impôt et garanties Chapitre I Perception des impôts des personnes physiques

Art. 216 Bases de la perception

1
1 L'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 217 est réservé.
2 contribuable.
2 Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.10.2004
4 Modifié par la loi du 21.12.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
1 Durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques dus pour cette période.
2 Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours. Le Conseil d'Etat peut décider d'adapter, dans leur ensemble, le montant des tranches de l'année en cours à l'évolution des revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale.
3 Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme d'échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.
4 L'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées.
5 Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable doit des intérêts moratoires sur les montants injustifiés.

Art. 217a b) Décompte final

1
1 Lorsque la taxation est effectuée, un décompte final est notifié au contribuable.
2 Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des intérêts.
3 Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
4 Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
5 Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
6 Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
7 Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.

Art. 218 Echéances

1 ,
3
1 L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
2 Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des intérêts.
3 Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
4 Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
5 Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
6 Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
7 Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.

Art. 218 Echéances

1 ,
3
1 L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
2 Le décompte final tient compte de l'impôt dû selon la taxation, des versements effectués et des intérêts.
3 Des intérêts compensatoires en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière sont dus sur la différence entre le montant des tranches et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation depuis le terme général d'échéance (art. 218, al. 2) ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance (art. 218, al. 2).
4 Lorsque les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée. Elle porte intérêt si elle n'est pas acquittée dans les trente jours qui suivent la notification du décompte final.
5 Les montants perçus en trop sont restitués avec intérêts.
6 Il peut être établi un décompte intermédiaire sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt.
7 Le taux d'intérêt fixé par le Conseil d'Etat est au moins égal au taux servi par la Banque cantonale sur un compte d'épargne ordinaire et n'excède pas le taux des emprunts obligataires de l'Etat.

Art. 218 Echéances

1 ,
3
1 L'impôt est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
3 Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
4 L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de son inscription au crédit ou de son imputation.
5 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble situé dans le canton;
c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
d. au décès du contribuable.
6 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts. Chapitre II Perception des impôts des personnes morales

Art. 219 Bases de la perception

1
1 L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 220 est réservé.
2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable.

Art. 220 Perception échelonnée

1 ,
18 ,
31
3 Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
4 L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de son inscription au crédit ou de son imputation.
5 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble situé dans le canton;
c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
d. au décès du contribuable.
6 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts. Chapitre II Perception des impôts des personnes morales

Art. 219 Bases de la perception

1
1 L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 220 est réservé.
2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable.

Art. 220 Perception échelonnée

1 ,
18 ,
31
3 Sont échus dès la notification du bordereau provisoire ou définitif les impôts non périodiques tels que l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et l'impôt sur les gains immobiliers, ainsi que les rappels d'impôts et les amendes. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), respectivement depuis le 60ème jour suivant l'obtention de chaque prestation en capital provenant de la prévoyance (art. 198a, al. 1), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable.
4 L'impôt perçu à la source est échu lors du paiement de la prestation imposable, de son virement, de son inscription au crédit ou de son imputation.
5 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble situé dans le canton;
c. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
d. au décès du contribuable.
6 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts. Chapitre II Perception des impôts des personnes morales

Art. 219 Bases de la perception

1
1 L'impôt des personnes morales est perçu sur la base de la décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. L'article 220 est réservé.
2 En cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou admis par le contribuable.

Art. 220 Perception échelonnée

1 ,
18 ,
31
1 Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation, des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
spontanément ou sur demande du contribuable.
2bis Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
3 Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant, l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
4 Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.

Art. 221 Echéances

1 ,
18 ,
21
1 L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
2 L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
1 Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation, des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
spontanément ou sur demande du contribuable.
2bis Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
3 Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant, l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
4 Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.

Art. 221 Echéances

1 ,
18 ,
21
1 L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
2 L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
1 Des acomptes doivent être acquittés sur l'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum dus pour la période fiscale. Ces acomptes, sont arrêtés sur la base de la dernière taxation, des acomptes de la période fiscale précédente ou sur une estimation des impôts dus.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
spontanément ou sur demande du contribuable.
2bis Si la diminution des acomptes, fondée sur une demande du contribuable, s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, des intérêts moratoires sont calculés sur les montants injustifiés.
3 Un décompte final intervient pour chaque période fiscale sur la base de la taxation ; le cas échéant, l'autorité fiscale peut notifier un acompte supplémentaire fondé sur un calcul provisoire de l'impôt.
4 Les acomptes arrêtés par l'autorité fiscale doivent être acquittés dans les trente jours dès leur échéance (art. 222). Les dispositions de l'article 223 sont applicables.

Art. 221 Echéances

1 ,
18 ,
21
1 L'impôt des personnes morales est perçu annuellement à l'un des termes spéciaux d'échéance prévus aux alinéas 2 à 4 ou, à défaut de terme spécial, au terme général d'échéance fixé par la loi annuelle d'impôt.
2 L'impôt sur le bénéfice et sur le capital, ainsi que l'impôt minimum échoient au terme général fixé par la loi annuelle d'impôt, lequel n'est pas subordonné à une facturation. Le Conseil d'Etat arrête les termes d'échéance des acomptes. Lorsque la notification du décompte final intervient après le terme général d'échéance, des intérêts compensatoires, en faveur du contribuable ou de la collectivité créancière, sont dus sur la différence entre le montant des acomptes et celui des impôts. Ces intérêts ont des taux identiques. Ils sont fixés par le Conseil d'Etat et sont calculés sur la base de l'impôt dû selon la taxation dès le terme général d'échéance ou, en cas de restitution d'un montant perçu en trop, dès la date de paiement si celle-ci est postérieure au terme général d'échéance.
3 Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable.
4 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;
c. dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
d. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts. Chapitre III Dispositions générales concernant la perception

Art. 222 Délai de paiement

1 Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).

Art. 223 Intérêts moratoires et rémunératoires

1 Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables avant les échéances des articles 218 et 221.

Art. 224 Supplément

1
3 Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable.
4 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;
c. dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
d. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts. Chapitre III Dispositions générales concernant la perception

Art. 222 Délai de paiement

1 Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).

Art. 223 Intérêts moratoires et rémunératoires

1 Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables avant les échéances des articles 218 et 221.

Art. 224 Supplément

1
3 Les impôts et amendes taxés selon les articles 61, alinéa 1, 207 et 241 et suivants échoient au moment de la notification du bordereau provisoire ou définitif. Des intérêts compensatoires en faveur de la collectivité créancière sont calculés depuis le 60ème jour suivant l'aliénation de l'immeuble (art. 198, al. 1 et 64), jusqu'à la notification du bordereau définitif, sans sommation préalable. L'impôt à la source échoit lors du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable.
4 L'impôt est échu dans tous les cas :
a. le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. lors de la réquisition de la radiation du Registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;
c. dès qu'un contribuable sans rattachement personnel en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
d. lors de l'ouverture de la faillite du contribuable.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
dernières hypothèses, l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts. Chapitre III Dispositions générales concernant la perception

Art. 222 Délai de paiement

1 Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 218 et 221).

Art. 223 Intérêts moratoires et rémunératoires

1 Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement (art. 222) portent intérêt dès la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat fixe un intérêt rémunératoire pour les versements effectués par les contribuables avant les échéances des articles 218 et 221.

Art. 224 Supplément

1
1 Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit être payé dans un délai de trente jours.
2 Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

Art. 225 Restitution : montant dû inférieur au montant perçu

1 ,
4
1 Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
2 La restitution est effectuée :
a. en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
b. par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit dû.
3 Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la

Art. 226 Restitution : versement par avance; versement par erreur

1 Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être déduit.
3 Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du contribuable dans le canton.

Art. 227 Restitution de l'impôt à des époux

1
1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
2 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).
4 La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.

Art. 228 Sommation

1 Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit être payé dans un délai de trente jours.
2 Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

Art. 225 Restitution : montant dû inférieur au montant perçu

1 ,
4
1 Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
2 La restitution est effectuée :
a. en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
b. par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit dû.
3 Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la

Art. 226 Restitution : versement par avance; versement par erreur

1 Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être déduit.
3 Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du contribuable dans le canton.

Art. 227 Restitution de l'impôt à des époux

1
1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
2 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).
4 La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.

Art. 228 Sommation

1 Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est supérieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit être payé dans un délai de trente jours.
2 Le montant supplémentaire porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les articles 218 et 221. Les articles 217a, alinéa 3 et 221, alinéa 2 sont réservés.

Art. 225 Restitution : montant dû inférieur au montant perçu

1 ,
4
1 Lorsque l'impôt, ou l'amende, dû sur la base d'une décision définitive et exécutoire est inférieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221, la différence est restituée au contribuable.
2 La restitution est effectuée :
a. en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d'avance selon l'article 226;
b. par remboursement, lorsque le contribuable en fait la demande et pour autant qu'aucun impôt ne soit dû.
3 Le montant à restituer porte intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat dès le paiement et jusqu'à la

Art. 226 Restitution : versement par avance; versement par erreur

1 Pour autant qu'aucun impôt ne soit dû, le contribuable qui a procédé à une avance peut en demander le remboursement en tout temps aux conditions arrêtées par le Conseil d'Etat; un escompte peut être déduit.
3 Le droit à la restitution du montant se prescrit cinq ans après la fin de l'assujettissement du contribuable dans le canton.

Art. 227 Restitution de l'impôt à des époux

1
1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
2 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux versements par avance et par erreur (art. 226).
4 La restitution de l'impôt au sens des alinéas 1 à 3 est subordonnée au fait qu'aucun impôt ne soit dû.

Art. 228 Sommation

1 L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai de paiement.
2 Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est pas tenue de lui adresser une sommation.

Art. 229 Exécution forcée 1

1 Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
2 Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.
3 Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers. [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 230 Facilités de paiement

1 ,
13
1 Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.
2
3 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
pas remplies.
5
... Chapitre IV Remise de l'impôt

Art. 231 Remise

1 ,
13
1 L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.
2 La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision.
3 La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale.
1 L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai de paiement.
2 Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est pas tenue de lui adresser une sommation.

Art. 229 Exécution forcée 1

1 Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
2 Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.
3 Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers. [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 230 Facilités de paiement

1 ,
13
1 Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.
2
3 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
pas remplies.
5
... Chapitre IV Remise de l'impôt

Art. 231 Remise

1 ,
13
1 L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.
2 La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision.
3 La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale.
1 L'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai de paiement.
2 Si le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné, l'autorité fiscale n'est pas tenue de lui adresser une sommation.

Art. 229 Exécution forcée 1

1 Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite.
2 Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force, ainsi que les demandes de sûretés ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.
3 Les autorités fiscales sont dispensées de produire leurs créances dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers. [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 230 Facilités de paiement

1 ,
13
1 Lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.
2
3 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
pas remplies.
5
... Chapitre IV Remise de l'impôt

Art. 231 Remise

1 ,
13
1 L'Administration cantonale des impôts peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves.
2 La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'Administration cantonale des impôts qui prend la décision.
3 La décision de l'Administration cantonale des impôts est communiquée à l'autorité communale.
4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
5 La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office d'impôt des personnes morales.

Art. 232 ...

1 Chapitre V Garanties

Art. 233 Sûretés

13
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.
2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque.
4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.

Art. 234 Séquestre

1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas recevable. [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 235 Radiation du registre du commerce

1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.

Art. 236 Hypothèque légale privilégiée 19

4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
5 La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office d'impôt des personnes morales.

Art. 232 ...

1 Chapitre V Garanties

Art. 233 Sûretés

13
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.
2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque.
4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.

Art. 234 Séquestre

1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas recevable. [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 235 Radiation du registre du commerce

1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.

Art. 236 Hypothèque légale privilégiée 19

4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
5 La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office d'impôt des personnes morales.

Art. 232 ...

1 Chapitre V Garanties

Art. 233 Sûretés

13
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'Administration cantonale des impôts peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir ; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.
2 La demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée.
3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement d'une banque.
4 La décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.

Art. 234 Séquestre

1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) [AI]
.Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas recevable. [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 235 Radiation du registre du commerce

1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'Administration cantonale des impôts communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.

Art. 236 Hypothèque légale privilégiée 19

1 La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [AH]
.
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
3 Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont applicables.
4 L'article 237 est réservé. [AH] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 237 Consignation et réalisation forcée

19
1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.
2 En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.
sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC [O]
. [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt

Art. 238 Prescription du droit de percevoir l'impôt

4
1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.
1 La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [AH]
.
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
3 Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont applicables.
4 L'article 237 est réservé. [AH] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 237 Consignation et réalisation forcée

19
1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.
2 En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.
sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC [O]
. [O] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt

Art. 238 Prescription du droit de percevoir l'impôt

4
1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.
1 La part d'impôt sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, ainsi que l'impôt complémentaire sur les immeubles, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [AH]
.
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition de l'autorité fiscale indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de la décision de taxation ou du bordereau certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
3 Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription d'une hypothèque légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une réclamation, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Les articles 185 à 188 sont applicables.
4 L'article 237 est réservé. [AH] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 237 Consignation et réalisation forcée

19
1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur les gains immobiliers, les parties doivent consigner le 5% du prix de vente auprès d'un officier public ou d'un établissement reconnu à cet effet.
2 En cas d'infraction à cette disposition, l'article 241 s'applique par analogie. En outre, la part impayée de l'impôt est garantie par une hypothèque légale privilégiée, conformément à l'article 236.
sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur les gains immobiliers est, le cas échéant, garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément aux dispositions de l'article 836 CC [P]
. [P] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [AI] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Chapitre VI Prescription du droit de percevoir l'impôt

Art. 238 Prescription du droit de percevoir l'impôt

4
1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.
4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable. Chapitre VII Réclamation
13

Art. 239 Réclamation

13
1 A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
2
...
3
... Chapitre VIII Dispositions d'application

Art. 240 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts [AJ]
. [AJ] Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions ( BLV 642.11.6)
Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt Chapitre I Violation des obligations de procédure

Art. 241 Violation des obligations de procédure

1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une amende.
2 L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. Chapitre II Soustraction d'impôt

Art. 242 Soustraction consommée

18
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.
4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable. Chapitre VII Réclamation
13

Art. 239 Réclamation

13
1 A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
2
...
3
... Chapitre VIII Dispositions d'application

Art. 240 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts [AJ]
. [AJ] Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions ( BLV 642.11.6)
Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt Chapitre I Violation des obligations de procédure

Art. 241 Violation des obligations de procédure

1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une amende.
2 L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. Chapitre II Soustraction d'impôt

Art. 242 Soustraction consommée

18
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.
4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable. Chapitre VII Réclamation
13

Art. 239 Réclamation

13
1 A l'exception des décisions rendues en application de l'article 233, les décisions rendues par l'autorité fiscale en application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation. L' autorité statue dans un délai d'une année dès le dépôt de la réclamation. Les articles 185 à 188 sont applicables.
2
...
3
... Chapitre VIII Dispositions d'application

Art. 240 Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application relatives à la perception des impôts [AJ]
. [AJ] Règlement du 16.03.2005 concernant la perception des contributions ( BLV 642.11.6)
Titre I Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt Chapitre I Violation des obligations de procédure

Art. 241 Violation des obligations de procédure

1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci est puni d'une amende.
2 L'amende est de 1'000 francs au plus; elle est de 10'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. Chapitre II Soustraction d'impôt

Art. 242 Soustraction consommée

18
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 244 Instigation, complicité, participation

9 ,
18
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
3 L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

Art. 245 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire

18
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 244 Instigation, complicité, participation

9 ,
18
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
3 L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

Art. 245 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire

18
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
c. qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 244 Instigation, complicité, participation

9 ,
18
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction, y prête assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 Cette disposition est également applicable aux héritiers qui ont incité intentionnellement à la soustraction du défunt, qui l'ont commise en qualité de représentant ou y ont participé.
3 L'amende est de 10'000 francs au plus ; elle est de 50'000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 242, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

Art. 245 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire

18
1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance, sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

Art. 247 Responsabilité des époux en cas de soustraction

18
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244.
2
... Chapitre III Personnes morales

Art. 248 En général

18
1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
2 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie.
3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244 est réservée.
1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance, sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

Art. 247 Responsabilité des époux en cas de soustraction

18
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244.
2
... Chapitre III Personnes morales

Art. 248 En général

18
1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
2 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie.
3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244 est réservée.
1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance, sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 10'000 francs au plus; elle est de 50'000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
4 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

Art. 247 Responsabilité des époux en cas de soustraction

18
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 244 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 244.
2
... Chapitre III Personnes morales

Art. 248 En général

18
1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
2 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 244 lui est applicable par analogie.
3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 244 est réservée.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Art. 248a Dénonciation spontanée

18
1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
c. qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse ;
b. après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [AK] , par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant la transformation ;
scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Art. 248a Dénonciation spontanée

18
1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
c. qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse ;
b. après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [AK] , par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant la transformation ;
scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Art. 248a Dénonciation spontanée

18
1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a. qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance ;
b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt ;
c. qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse ;
b. après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [AK] , par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant la transformation ;
scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies.
6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée. [AK] Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301) Chapitre IV Procédure

Art. 249 Compétence

1 L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure.
2 La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du Département des finances.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 250 Ouverture de la procédure

18
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.
2 L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un prononcé d'une décision de condamnation.
1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu.
2 Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.

Art. 252 Décision de condamnation

1 La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits, les dispositions applicables, la peine et les voies de recours.
2 La décision de condamnation est brièvement motivée.

Art. 253 Frais

6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée. [AK] Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301) Chapitre IV Procédure

Art. 249 Compétence

1 L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure.
2 La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du Département des finances.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 250 Ouverture de la procédure

18
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.
2 L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un prononcé d'une décision de condamnation.
1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu.
2 Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.

Art. 252 Décision de condamnation

1 La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits, les dispositions applicables, la peine et les voies de recours.
2 La décision de condamnation est brièvement motivée.

Art. 253 Frais

6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée. [AK] Loi fédérale du 03.10.2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301) Chapitre IV Procédure

Art. 249 Compétence

1 L'Administration cantonale des impôts est compétente pour réprimer la soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure.
2 La répression des violations d'obligations de procédure peut être déléguée, par instruction du Département des finances.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 250 Ouverture de la procédure

18
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 180, al. 2) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 186, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.
2 L'ouverture d'une procédure pour violation d'obligations de procédure peut intervenir par le biais d'un prononcé d'une décision de condamnation.
1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu.
2 Avant le prononcé d'une telle décision, le contribuable doit être invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.

Art. 252 Décision de condamnation

1 La décision de condamnation est notifiée par écrit. Elle mentionne la personne concernée, les faits, les dispositions applicables, la peine et les voies de recours.
2 La décision de condamnation est brièvement motivée.

Art. 253 Frais

1 Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction. Chapitre V Prescription de la poursuite pénale

Art. 254 Prescription de la poursuite pénale

33
1 La poursuite pénale se prescrit :
a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ;
b. en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans :
1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi (art. 242, al. 1) ;
2. à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.

Art. 255 Perception et prescription des amendes et des frais

33
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la cinquième partie, titre neuvième.
2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.
1 Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction. Chapitre V Prescription de la poursuite pénale

Art. 254 Prescription de la poursuite pénale

33
1 La poursuite pénale se prescrit :
a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ;
b. en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans :
1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi (art. 242, al. 1) ;
2. à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.

Art. 255 Perception et prescription des amendes et des frais

33
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la cinquième partie, titre neuvième.
2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.
1 Les frais occasionnés par le contrôle des comptes effectué par l'autorité fiscale, ainsi que ceux résultant de mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt, ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction. Chapitre V Prescription de la poursuite pénale

Art. 254 Prescription de la poursuite pénale

33
1 La poursuite pénale se prescrit :
a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise ;
b. en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans :
1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi (art. 242, al. 1) ;
2. à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue (art. 242, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 245, al. 1 à 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 251, al. 1) avant l'échéance du délai de prescription.

Art. 255 Perception et prescription des amendes et des frais

33
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions de la cinquième partie, titre neuvième.
2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 170, alinéas 2 et 3.
4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement. Titre II Délits

Art. 256 Usage de faux

18 ,
33
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

Art. 257 Détournement de l'impôt à la source

18 ,
33
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

Art. 258 Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse [AD] et les dispositions cantonales d'exécution sont applicables.
[AD] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [AL] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 259 Autorités compétentes

4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement. Titre II Délits

Art. 256 Usage de faux

18 ,
33
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

Art. 257 Détournement de l'impôt à la source

18 ,
33
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

Art. 258 Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse [AD] et les dispositions cantonales d'exécution sont applicables.
[AD] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [AL] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 259 Autorités compétentes

4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement. Titre II Délits

Art. 256 Usage de faux

18 ,
33
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 242 à 244, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

Art. 257 Détournement de l'impôt à la source

18 ,
33
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 242, alinéa 3, ou 248a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 244, alinéa 4, et 248a, alinéas 3 et 4.

Art. 258 Dispositions générales du Code pénal, procédure et exécution

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal suisse [AD] et les dispositions cantonales d'exécution sont applicables.
[AD] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [AL] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 259 Autorités compétentes

1 Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 260 Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33

1 Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Art. 261 Prescription de la poursuite pénale

33
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. Partie VII Dispositions transitoires et finales

Art. 262 Indemnités et bénéfices en capital

1 Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du
26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .
2 Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art.
24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.

Art. 263 Valeur locative

1
1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil d'Etat sur la détermination de la valeur locative [G] , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase. [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative ( BLV 642.11.9.1)
1 Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 260 Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33

1 Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Art. 261 Prescription de la poursuite pénale

33
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. Partie VII Dispositions transitoires et finales

Art. 262 Indemnités et bénéfices en capital

1 Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du
26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .
2 Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art.
24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.

Art. 263 Valeur locative

1
1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil d'Etat sur la détermination de la valeur locative [G] , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase. [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative ( BLV 642.11.9.1)
1 Le Département des Finances est l'autorité compétente pour la dénonciation des délits fiscaux. Il peut déléguer sa compétence à l'Administration cantonale des impôts.

Art. 260 Recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral 33

1 Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Art. 261 Prescription de la poursuite pénale

33
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. Partie VII Dispositions transitoires et finales

Art. 262 Indemnités et bénéfices en capital

1 Les gains de loterie et d'autres institutions semblables supérieurs à 2'000 francs, les parts aux bénéfices et autres prestations appréciables en argent obtenues lors de la liquidation d'une personne morale, ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art. 27, let. c) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon l'article 29 de la loi du
26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .
2 Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol (art.
24, al. 1, let. d) réalisés en 1999 et 2000 sont imposés selon les articles 40 et suivants de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux.

Art. 263 Valeur locative

1
1990 constituera la statistique des loyers prévue par l'article 25, alinéa 2. Le règlement du Conseil d'Etat sur la détermination de la valeur locative [G] , dans sa teneur au 31 décembre 2000, déterminera l'adaptation prévue à l'article 25, alinéa 2 dernière phrase. [G] Voir règlement du 11.12.2000 sur la détermination de la valeur locative ( BLV 642.11.9.1)
1 En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux , le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.

Art. 265 Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble

1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et
1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .

Art. 266 ...

4

Art. 267 Assurances de capitaux à prime unique

1 Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont exonérées de l'impôt.

Art. 268 ...

4

Art. 269 Sociétés immobilières

1 Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier.
2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
3 Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article.
1 En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux , le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.

Art. 265 Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble

1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et
1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .

Art. 266 ...

4

Art. 267 Assurances de capitaux à prime unique

1 Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont exonérées de l'impôt.

Art. 268 ...

4

Art. 269 Sociétés immobilières

1 Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier.
2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
3 Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article.
1 En cas d'aliénation d'un immeuble pour lequel un report d'imposition avait été accordé en application des articles 41, lettres d et e, et 46 bis de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux , le gain imposable se détermine exclusivement selon la loi en vigueur lors de l'aliénation. Pour le gain immobilier réalisé lors du report d'imposition et non imposé en vertu des articles précités, la date d'acquisition de l'immeuble cédé est déterminante pour calculer la durée de possession.

Art. 265 Gains immobiliers - prix de revient de l'immeuble

1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation, le contribuable peut invoquer, comme prix d'acquisition, l'estimation fiscale des révisions générales de 1993, 1995 et
1997. Dans ce cas, l'impôt est perçu aux taux de l'article 51, alinéa 3 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux .

Art. 266 ...

4

Art. 267 Assurances de capitaux à prime unique

1 Les prestations provenant d'assurance de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre a et conclues avant le 1er janvier 1999 sont exonérées de l'impôt.

Art. 268 ...

4

Art. 269 Sociétés immobilières

1 Les sociétés immobilières constituées avant le 1er janvier 1995, qui décident leur dissolution pour permettre le transfert de leurs immeubles à leurs actionnaires, proportionnellement à leur participation au capital-actions, et dont la liquidation est terminée avant le 1er janvier 2004, bénéficient d'une réduction de 75% de l'impôt frappant le bénéfice réalisé à l'occasion du transfert immobilier.
2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
3 Il n'est pas perçu de droits de mutation sur les transferts immobiliers découlant du présent article.
4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
5 En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie.
6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article [AM]
.
642.11.9.6)

Art. 270 Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de

participations
1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a).
4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
5 En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie.
6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article [AM]
.
642.11.9.6)

Art. 270 Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de

participations
1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a).
4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participations, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier avant le 1er janvier 2004. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
5 En cas d'aliénation à titre onéreux de l'immeuble dans un délai de cinq ans dès son transfert à l'actionnaire, celui-ci doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié en application des alinéas 2 à 4. Ce montant est réduit de 20% par année entière de possession de l'immeuble. L'article 236 s'applique par analogie.
6 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article [AM]
.
642.11.9.6)

Art. 270 Disposition transitoire relative à la modification de la notion de rendement net de

participations
1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 107, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont considérées comme coût d'investissement (art. 99, al. 4, et 107, al. 5, let. a).
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

Art. 271 Taxation annuelle

1
1 Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.

Art. 272 Passage à la taxation annuelle

1
1 Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà lors de la période fiscale 2001/2002.

Art. 273 Revenus extraordinaires

1
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

Art. 271 Taxation annuelle

1
1 Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.

Art. 272 Passage à la taxation annuelle

1
1 Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà lors de la période fiscale 2001/2002.

Art. 273 Revenus extraordinaires

1
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.

Art. 271 Taxation annuelle

1
1 Les dispositions relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour la première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux périodes fiscales antérieures et jusqu'à l'année 2002 y compris demeurent régies par l'ancien droit.

Art. 272 Passage à la taxation annuelle

1
1 Les règles relatives au passage à la taxation annuelle des personnes physiques visent les contribuables qui sont assujettis à l'impôt dans le canton au début de l'année 2003 et qui l'étaient déjà lors de la période fiscale 2001/2002.

Art. 273 Revenus extraordinaires

1
1 Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27, lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.

Art. 274 Taxation des revenus extraordinaires

1
1 Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.
2 Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.
3 En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en revanche déductibles conformément à l'article 275.

Art. 275 Charges extraordinaires

1
1 Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27, lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.

Art. 274 Taxation des revenus extraordinaires

1
1 Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.
2 Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.
3 En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en revanche déductibles conformément à l'article 275.

Art. 275 Charges extraordinaires

1
1 Les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis.
prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les gains de loterie (art. 27, lettre e) et les revenus extraordinaires provenant de l'activité lucrative indépendante tels que les bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même des revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures en raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise.

Art. 274 Taxation des revenus extraordinaires

1
1 Les revenus extraordinaires acquis au cours d'une seule et même année (art. 273, al. 1) sont cumulés et soumis ensemble à un impôt annuel. Les prestations touchées par les époux vivant en ménage commun s'additionnent pour la détermination du taux d'imposition. Le quotient familial des époux sans enfant (art. 43) leur est applicable. Les revenus imposés en application de l'article 82 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur au 31 décembre 2002, sont intégrés dans le calcul de l'impôt, sous déduction de l'impôt déjà perçu.
2 Les déductions sociales ne sont pas autorisées. Les charges extraordinaires ne sont pas portées en déduction des revenus extraordinaires, sauf si elles sont en rapport immédiat avec leur acquisition.
3 En cas de taxation intermédiaire ou de début d'assujettissement en 2001 et 2002, les revenus extraordinaires sont imposés conformément à l'article 273. Les charges extraordinaires sont en revanche déductibles conformément à l'article 275.

Art. 275 Charges extraordinaires

1
1 Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut demande de révision.
2 Sont considérées comme des charges extraordinaires :
a. les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la déduction forfaitaire;
b. les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisations;
c. les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
3 Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.
Art. 275a
1
1 Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002 sont déductibles lors du versement de la prestation.
1 Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.

Art. 277 Déclaration d'impôt

1
1 Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
2 En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.

Art. 277a Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source

3 ,
21 ,
25
1 Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut demande de révision.
2 Sont considérées comme des charges extraordinaires :
a. les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la déduction forfaitaire;
b. les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisations;
c. les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
3 Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.
Art. 275a
1
1 Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002 sont déductibles lors du versement de la prestation.
1 Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.

Art. 277 Déclaration d'impôt

1
1 Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
2 En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.

Art. 277a Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source

3 ,
21 ,
25
1 Les charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit assujetti à l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003; les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable conformément aux articles 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d'impôt vaut demande de révision.
2 Sont considérées comme des charges extraordinaires :
a. les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque année le montant de la déduction forfaitaire;
b. les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisations;
c. les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
3 Les déductions sont accordées sur la base de la date du paiement.
Art. 275a
1
1 Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance liée pour les années 2001 et 2002 sont déductibles lors du versement de la prestation.
1 Les articles 273, 274, 275 et 277, alinéa 1 s'appliquent dans le canton de départ aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la première période fiscale (n) suivant l'adoption de la taxation annuelle postnumerando.

Art. 277 Déclaration d'impôt

1
1 Le contribuable doit déposer en 2003 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les revenus et les charges extraordinaires des articles 273 et 275, de demander le remboursement de l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et pour les personnes sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
2 En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la taxation annuelle (2003) doit être déposée en 2004.

Art. 277a Principes régissant l'établissement des barèmes de l'impôt à la source

3 ,
21 ,
25
1 Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule) [AN]
.
2 Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales [AO]
.
3 Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012. [AN] Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491) [AO] Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations inteercommunales ( BLV 175.515)

Art. 277b Rappel d'impôt 18

1 Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2010.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013.
2 Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.
1 Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule) [AN]
.
2 Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales [AO]
.
3 Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012. [AN] Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491) [AO] Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations inteercommunales ( BLV 175.515)

Art. 277b Rappel d'impôt 18

1 Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2010.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013.
2 Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.
1 Pour la période fiscale 2004, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont déterminés par le décret du 2 juillet 2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (bascule) [AN]
.
2 Pour la période fiscale 2011, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont ceux fixés par l'article 9 du décret du 15 juin 2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales [AO]
.
3 Pour la période fiscale 2012, les coefficients cantonal et communal prévus à l'article 132, alinéa 2, dernière phrase, sont ceux déterminés par le décret du 6 avril 2011 sur le financement de la réforme policière ainsi que par la loi annuelle d'impôt 2012. [AN] Décret du 02.07.2003 réglant les détails suite à la suppression du compte de régulation et de l'aide scolaire aux communes dans le cadre du projet EtaCom (RA 2003 491) [AO] Décret du 15.06.2010 fixant pour les années 2011 à 2018 les modalités d'application de la loi sur les péréquations inteercommunales ( BLV 175.515)

Art. 277b Rappel d'impôt 18

1 Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2010.
1 Modifié par la loi du 04.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
3 Modifié par la loi du 17.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
21 Modifié par la loi du 14.12.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9,5% du bénéfice net jusqu'à la fin de la période fiscale 2013.
2 Pour les périodes fiscales 2014 et 2015, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 9% du bénéfice net.
3 Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2 e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
4 Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2 e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
5 Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net.
6 Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.

Art. 277d Taux de l'impôt minimum

28 ,
31
1 L'impôt minimum se calcule :
a. jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres recettes brutes.
b. pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres recettes brutes.
c. pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ;
d. pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres recettes brutes ;
e. dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.

Art. 277e Imposition d'après la dépense

31
3 Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2 e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
4 Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2 e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
5 Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net.
6 Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.

Art. 277d Taux de l'impôt minimum

28 ,
31
1 L'impôt minimum se calcule :
a. jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres recettes brutes.
b. pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres recettes brutes.
c. pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ;
d. pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres recettes brutes ;
e. dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.

Art. 277e Imposition d'après la dépense

31
3 Pour la période fiscale 2016, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2 e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
4 Pour les périodes fiscales 2017 et 2018, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8% du bénéfice net. Toutefois, le taux est de 9% pour les bénéfices indiqués aux articles 108, 2 e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.
5 Dès la période fiscale 2019, l'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 3 1/3% du bénéfice net.
6 Pour la période fiscale 2019, l'alinéa 4, 2ème phrase continue cependant de s'appliquer aux bénéficiaires indiqués aux articles 108, 2e phrase, 109, alinéa 1, lettres b et c, et 109, alinéa 2.

Art. 277d Taux de l'impôt minimum

28 ,
31
1 L'impôt minimum se calcule :
a. jusqu'à la fin de la période fiscale 2013, au taux de 0,15‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,4‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,8‰ sur les autres recettes brutes.
b. pour les périodes fiscales 2014 et 2015, au taux de 0,14‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,38‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,76‰ sur les autres recettes brutes.
c. pour la période fiscale 2016, au taux de 0,13‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,36‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,72‰ sur les autres recettes brutes ;
d. pour les périodes fiscales 2017 et 2018, au taux de 0,12‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,32‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,68‰ sur les autres recettes brutes ;
e. dès la période fiscale 2019, au taux de 0,05‰ sur les recettes brutes provenant du commerce de gros, de 0,14‰ sur celles des entreprises de fabrication et de 0,28‰ sur les autres recettes brutes.

Art. 277e Imposition d'après la dépense

31
1 Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables.
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables.
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Pour les personnes déjà imposées d'après la dépense avant le 1erjanvier 2016, l'article 15, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable encore 5 ans.
2 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions applicables.
28 Modifié par la loi du 30.04.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante. Sont déduits du revenu : Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances- accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances- accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante. Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante. Sont déduits du revenu : Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances- accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances- accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante. Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 37, alinéa 1, lettre g a la teneur suivante. Sont déduits du revenu : Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances- accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant total maximal de : - 3'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 7'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances- accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 2'200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 4'400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 1'300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40). L'article 45 est réservé. Les intérêts de capitaux d'épargne ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale que jusqu'à concurrence de : - 1'600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ; - 3'200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun. La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l'entretien complet. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.
1 Pour la période fiscale 2019, l'article 42, alinéas 1 et 2 a la teneur suivante. Une déduction supplémentaire de 15'800 francs est accordée au contribuable dont le revenu net, diminué des éventuelles déductions prévues aux articles 37, alinéa 1, lettre k, 39 et 40, n'excède pas
15'899 francs. La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé.

Art. 277h Infractions

33
1 Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces périodes fiscales.

Art. 277i Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial

36
1 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de
0.75‰ du capital propre imposable.
2 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de
0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.

Art. 277k Imposition distincte

36
1 Les réserves latentes existant à la fin de l'imposition selon les articles 108 et 109, y compris la plus- value créée par le contribuable lui-même, sont imposées séparément lors de leur réalisation, dans les 5 ans qui suivent, au taux de 2%.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'Office d'impôt des personnes morales.

Art. 277l Déduction pour frais de garde 42

1 Pour la période fiscale 2023, l'article 37, alinéa 1, lettre k a la teneur suivante. Sont déduits du revenu : un montant de 13'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
1 La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.

Art. 279 Entrée en vigueur

1
15'899 francs. La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé.

Art. 277h Infractions

33
1 Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces périodes fiscales.

Art. 277i Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial

36
1 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de
0.75‰ du capital propre imposable.
2 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de
0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.

Art. 277k Imposition distincte

36
1 Les réserves latentes existant à la fin de l'imposition selon les articles 108 et 109, y compris la plus- value créée par le contribuable lui-même, sont imposées séparément lors de leur réalisation, dans les 5 ans qui suivent, au taux de 2%.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'Office d'impôt des personnes morales.

Art. 277l Déduction pour frais de garde 42

1 Pour la période fiscale 2023, l'article 37, alinéa 1, lettre k a la teneur suivante. Sont déduits du revenu : un montant de 13'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
1 La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.

Art. 279 Entrée en vigueur

1
15'899 francs. La déduction et la limite de revenu sont augmentées de 3500 francs pour les époux vivant en ménage commun, de 2200 francs pour le contribuable désigné à l'article 43, alinéa 2, lettre c, ainsi que de 3300 francs pour chaque enfant à charge pour lequel le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d). L'article 45 est réservé.

Art. 277h Infractions

33
1 Le droit en vigueur dès le 1er janvier 2017 s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales antérieures à 2017 s'il est plus favorable que le droit qui existait au cours de ces périodes fiscales.

Art. 277i Taux de l'impôt sur le capital pour les sociétés à statut spécial

36
1 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 108 est de
0.75‰ du capital propre imposable.
2 Pour la période fiscale 2019, l'impôt sur le capital des personnes morales définies à l'article 109 est de
0.1‰ du capital propre imposable. L'impôt ne peut cependant être inférieur à 150 francs.

Art. 277k Imposition distincte

36
1 Les réserves latentes existant à la fin de l'imposition selon les articles 108 et 109, y compris la plus- value créée par le contribuable lui-même, sont imposées séparément lors de leur réalisation, dans les 5 ans qui suivent, au taux de 2%.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'Office d'impôt des personnes morales.

Art. 278 Abrogation de loi 1

1 La loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux est abrogée.

Art. 279 Entrée en vigueur

1
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
31 Modifié par la loi du 29.09.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
36 Modifié par la loi du 12.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 272 ci-dessus.
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 280
1
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 272 ci-dessus.
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 280
1
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 272 ci-dessus.
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