Règlement relatif aux concours et aux expertises du gros et menu bétail (916.310.4)
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Règlement relatif aux concours et aux expertises du gros et menu bétail

Règlement relatif aux concours et aux expertises du gros et menu bétail Le Département de l'économie publique de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la promotion de l’agriculture, du 23 juin 1997
1) ; vu le règlement général d’exécution de la loi sur la promotion de l’agriculture, du 17 décembre 1997
2) ; vu le règlement sur la production animale, du 17 décembre 1997
3) ; vu le préavis des syndicats d’élevage et de la station de monte porcine agréés, arrête: I. Organisation des concours et des expertises Article premier Des concours et expertises principaux du gros et du menu bétail sont organisés en automne et des concours et expertises complémentaires au printemps (ci-après: expertises).
Art. 2
1 Les comités des syndicats d'élevage en assument l'organisation d'entente avec les Conseils comm unaux et veillent au bon aménagement des emplacements. Ils assistent les experts et mettent à leur disposition le personnel et les documents nécessaires à la présentation des animaux. Les secrétaires des syndicats peuvent fonctionner comme commissaires des concours et secrétaires des commissions d'expertises. Ils s'assurent, avec les détenteurs, que tous les animaux soient présentés aux experts.
2 Les Fédérations suisses d'élevage reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: fédérations) peuvent également organiser des expertises.
Art. 3
4) 1 Seuls des animaux de l'espèce bov ine provenant d'exploitations ne faisant l'objet d'aucune mesure de séquestre peuvent être présentés aux expertises.
2 Les taureaux doivent être contrôlés sérologiquement à l'égard de l'IBR/IPV et de la leucose bovine enzootique dans les 30 jours qui précèdent l'expertise principale.
3 Seuls des animaux de l'espèce caprine provenant de troupeaux reconnus officiellement indemnes d'arthrite/encéphalite caprine (AEC) peuvent être présentés aux expertises. FO 1998 N o
1)
2)
3)
4)
La production de documents d'accompagnement n'est pas nécessaire pour les expertises de bétail.

Art. 4 bétail apprécie les animaux qui lui sont présentés.

Art. 5
1 Les communes mettent à disposition de la commission d'expertise les agents nécessaires au service d'ordre.
2 L'entrée sur le champ de concours est interdite au public pendant les opérations de pointage; les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident survenant aux visiteurs.

Art. 6 doivent être présentés sur les emplacements centralisés prévus dans le

programme des expertises.
Art. 7
1 Les frais d'expertises sont à la charge de l'Etat.
2 Les frais occasionnés par un examen pour approbation d'un animal en dehors des expertises sont à la charge des détenteurs. II. Inscriptions
Art. 8
1 Les reproducteurs mâles, à l'exception des étalons, doivent être annoncés par les détenteurs auprès du service de l'économie agricole (ci- après: service) ou, des fédérations, pour leur inscription. Le certificat d'ascendance doit être joint à la formule d'inscription.
2 Est considéré comme reproducteur tout animal en âge de reproduire. Les taurillons ne peuvent être utilisés pour la reproduction avant l'âge de 9 mois; les verrats, boucs et béliers avant l'âge de 6 mois.

Art. 9 L'inscription des femelles est faite par les détenteurs auprès des

syndicats ou des fédérations.

Art. 10 Les détenteurs dont l'exploitation est sous séquestre par suite

d'épizootie doivent annoncer leurs animaux auprès du service.
Art. 11
1 Sont présentés aux expertises prin cipales les animaux nés avant le
1 er janvier de l'année qui les précèdent et qui sont: a) au bénéfice d'un certificat d'ascendance et de productivité; b) munis d'un tatouage (TOG) ou, d'une marque plastique.
2 Les animaux âgés d'une année et plus doivent être munis d'un anneau nasal.

Art. 12 Les animaux admis au herd-book lors d'expertises tenues hors du

canton et qui sont introduits dans le canton après l'expertise principale gardent l'appréciation qu'ils ont reçue jusqu'à la prochaine expertise principale.

Art. 13 Le détenteur doit tenir un carnet de saillies pour tout animal admis au

herd-book et utilisé pour la monte.
Art. 14
5)

Art. 15 Pour être reconnus aptes à la monte, les animaux doivent répondre

aux conditions minimales pour l'approbation et l'admission au herd-book, fixées pour chaque race par les fédérations. IV. Admission au herd-book des femelles de l’espèce bovine

Art. 16 Seules sont admises aux expertises les femelles appartenant aux

syndicats agréés affiliés aux fédérations.

Art. 17 Les indices de rendement, ainsi que les taux butyreux et protéiques

moyens sont calculés par les secrétaires des expertises.
Art. 18
1 L'inscription provisoire ou définitive au herd-book est valable pour toutes les races reconnues.
2 Durant la même période d'expertises, une femelle ne peut pas être présentée dans plusieurs expertises.
3 Dans l'intervalle de deux expertises principales ou complémentaires, les femelles provenant d'un autre syndicat et figurant sur une liste officielle peuvent être admises sans nouvelle ex pertise dans un autre syndicat, sur la base de leur dernière appréciation.
Art. 19
1 L'admission au herd-book comporte trois phases pour les génisses, deux phases pour les primipares et une phase pour les vaches ayant terminé un contrôle laitier:
1 phase: admission provisoire (génisses);
2 phase: expertise en cours de lactation (primipares);
3 phase: admission définitive (vaches ayant terminé un contrôle laitier).
2 A chacune de ces phases, les animaux doivent répondre à des conditions précises édictées par les fédérations, en vue de leur admission provisoire ou définitive au herd-book.
Art. 20
1 Les catégories dans les diverses phases d'admission au herd-book sont: a) Génisses (âgées d'au moins 16 mois): elles peuvent être admises provisoirement au herd-book, sans présentation. b) Vaches primipares au bénéfice d'un droit provisoire au herd-book. c) Vaches nouvelles et réadmissions: elles peuvent être admises provisoirement au herd-book. d) Vaches de registres, déjà inscrites au herd-book à titre définitif: elles peuvent être présentées à une expertise en vue d'une nouvelle appréciation de leur conformation.
5)
Les animaux doivent répondre aux conditi ons minimales prévues à l'article 21 du présent règlement.

Art. 21 Pour être admises au herd-book, les femelles de l'espèce bovine

doivent répondre aux conditions minimales pour l'approbation et l'admission au herd-book, fixées pour chaque race par les fédérations. V. Admission au herd-book du menu bétail
Art. 22
1 Les détenteurs de verrats nés avant le 1 er mars de l'année des expertises principales ont l'obligation de présenter leurs animaux à l'expertise principale et de les inscrire conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.
2 Les expertises ont lieu à domicile.
Art. 23
1 Les syndicats d'élevage porcins, ou stations de monte porcines, doivent présenter leurs truies et cochettes de reproduction aux expertises principales.
2 Sont admises à concourir, les femelles dès l'âge de 6 mois.
3 Les expertises ont lieu à domicile.

Art. 24 Les détenteurs de boucs nés avant le 1

er mars de l'année des expertises principales ont l'obligation de présenter leurs animaux à l'expertise principale et de les inscrire conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.
Art. 25
1 Les syndicats d'élevage caprins, ou stations de monte caprines, doivent présenter leurs chèvres et chevrettes aux expertises principales.
2 Sont admises à concourir, les femelles dès l'âge de 6 mois.

Art. 26 Les détenteurs de béliers nés avant le 1

er mars de l'année des expertises principales ont l'obligation de présenter leurs animaux à l'expertise principale et de les inscrire conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.
Art. 27
1 Les syndicats d'élevage ovins, ou st ations de monte ovines, doivent présenter leurs brebis et agnelles aux expertises principales.
2 Sont admises à concourir, les femelles dès l'âge de 6 mois.

Art. 28 Les dispositions de l'article 12 du présent règlement, relatives aux

animaux provenant d'autres cantons, sont aussi applicables aux mâles du menu bétail.

Art. 29 Pour être admis au herd-book, les mâles et femelles du menu bétail

doivent répondre aux conditions minimales pour l'approbation et l'admission au herd-book, fixées pour chaque race par les fédérations.

Art. 30 VI. Admission au stud-book de l’espèce chevaline

Art. 31
1 Les inscriptions aux expertises doivent être faites dans le délai imparti auprès des secrétaires de syndicats.
2 Les expertises des chevaux affiliés aux syndicats d'élevage chevalin sont organisées d'après les dispositions spéciales arrêtées par la Fédération suisse des organisations d'élevage chevalin.

Art. 32 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il sera publié

dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise. Il abroge le règlement relatif à l'élevage et aux concours de bétail, du 5 août 1983
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