LOI sur le Contrôle cantonal des finances
LOI 614.11 sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) du 12 mars 2013 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente loi définit l'organisation du Contrôle cantonal des finances et les règles applicables à ses activités.
Art. 2 Mission
1 Le Contrôle cantonal des finances est une autorité indépendante qui a pour mission de contrôler l'utilisation de tout argent public en s'assurant notamment du respect des principes de légalité, de régularité et d'efficacité.
2 Le Contrôle cantonal des finances assure l'audit annuel des comptes de l'Etat.
3 Le Contrôle cantonal des finances assure l'audit interne de l'Etat, de même que les contrôles comptables, financiers et informatiques des entités soumises à son champ de contrôle.
Art. 3 Champ de contrôle
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1 Sont soumises au Contrôle cantonal des finances :
a. la comptabilité générale de l'Etat ;
b. la comptabilité des départements et du Tribunal cantonal, ainsi que des services et offices qui leur sont rattachés ; bbis. le Ministère public et les entités qui lui sont rattachées ;
subvention au sens des articles 7 et 12 de la loi sur les subventions [B] ou une autre contribution au sens de l'article 8, alinéa 1, lettres a, c, d, f, g de la loi sur les subventions. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (
Art. 4 Attributions
1 Le Contrôle cantonal des finances est notamment compétent pour :
a. l'audit des comptes annuels de l'Etat ;
b. l'audit interne de l'Etat ;
c. la vérification de la trésorerie ;
d. le contrôle des livres tenus par les services et les offices ;
e. le contrôle des valeurs du patrimoine et des inventaires ;
f. la certification du système de contrôle interne de l'Etat ;
g. l'examen des applications informatiques du système comptable dans l'optique des besoins de la révision ;
h. l'audit de sécurité informatique ;
i. un soutien à l'élaboration de prescriptions sur les services de caisse, la tenue des inventaires, le contrôle, la révision et la comptabilité.
2 Le Contrôle cantonal des finances ne doit pas être chargé de l'exécution de tâches publiques ou privées.
Art. 5 Terminologie
1 Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment la femme ou l'homme. Chapitre II Organisation du Contrôle cantonal des finances
Art. 6 Administration et statut des collaborateurs du Contrôle cantonal des finances
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1 Le Contrôle cantonal des finances élabore son budget sur la base des directives budgétaires de l'Etat. Il est proposé au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département en charge des finances [C]
. Il est ensuite présenté au Grand Conseil. Le chef du Contrôle cantonal des finances a le droit d'être entendu par la Commission des finances ou peut être convoqué par cette dernière. Le représentant du Conseil d'Etat peut apporter ses propres observations.
Contrôle cantonal des finances, sur proposition de ce dernier.
3 Sauf si la présente loi en dispose autrement, le Contrôle cantonal des finances applique les procédures administratives internes arrêtées par le Conseil d'Etat. Les propositions concernant le Contrôle cantonal des finances à destination du Conseil d'Etat lui sont transmises par l'intermédiaire du département en charge de la présidence [C]
. Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 7 Organisation administrative
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1 Le Contrôle cantonal des finances est dirigé par un expert-réviseur agréé.
2 L'engagement ou la résiliation du contrat de celui-ci est de la compétence du Conseil d'Etat, après consultation des bureaux des Commissions de surveillance et de la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice du Grand Conseil. Chapitre III Activité du Contrôle cantonal des finances
Art. 8 Activité générale
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1 Le Contrôle cantonal des finances exerce sa mission dans le respect des principes énoncés par la présente loi ainsi que selon les principes et normes professionnelles généralement admis en matière d'audit.
2 Le Contrôle cantonal des finances élabore pour chaque exercice son programme de travail qu'il transmet au Conseil d'Etat, aux Commissions de surveillance, à la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice ainsi qu'à la Cour des comptes.
3 Deux fois par an au moins, la direction du Contrôle cantonal des finances se réunit avec les membres de la Cour des comptes, afin de coordonner leurs travaux respectifs.
Art. 9 Mandats spéciaux
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1 Le Conseil d'Etat, les Commissions de surveillance et celle chargée de la haute surveillance sur la justice peuvent confier des mandats spéciaux au Contrôle cantonal des finances. Le Grand Conseil alloue à ce dernier les moyens nécessaires à l'exécution de ses mandats.
2 Le Contrôle cantonal des finances peut refuser les mandats spéciaux si ceux-ci compromettent sa mission ou s'ils sont déjà inclus dans son programme de travail. Ce refus doit être motivé.
Art. 10 Ressources externes
1 Le Contrôle cantonal des finances peut s'adjoindre, dans le cadre de son budget, des spécialistes lorsqu'un mandat de contrôle nécessite des connaissances particulières ou que ses effectifs en personnel sont temporairement insuffisants.
1 S'agissant de l'audit des comptes de l'Etat, le Contrôle cantonal des finances formule, à l'intention du Grand Conseil, une recommandation d'approbation, avec ou sans réserve, ou de renvoi au Conseil d'Etat.
Art. 12 Obligation de renseigner et de collaborer
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1 Dans le cadre de sa mission, le Contrôle cantonal des finances dispose de tout pouvoir d'investigation. Les entités soumises à son contrôle sont tenues de collaborer avec celui-ci, notamment en fournissant tous renseignements et toutes pièces, ainsi qu'en autorisant tout accès à leur système informatique, dans la mesure où cela est utile à l'exécution de sa mission.
2 Le secret de fonction ne peut être opposé au Contrôle cantonal des finances.
3 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour lever le secret fiscal.
4 La Chancellerie d'Etat communique au Contrôle cantonal des finances toutes les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat relatives à leur gestion financière. Il en est de même du Tribunal cantonal et du Ministère public.
Art. 13 Rapport d'activité
1 Le Contrôle cantonal des finances établit, chaque année, à l'intention du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, un rapport d'activité. Ce rapport est public.
Art. 14 Audit du Contrôle cantonal des finances
1 Les comptes et la gestion du Contrôle cantonal des finances sont contrôlés chaque année par un auditeur agréé externe désigné par le Conseil d'Etat. Le rapport de cet auditeur est adressé au président du Conseil d'Etat, aux présidents des Commissions de surveillance du Grand Conseil ainsi qu'au chef du Contrôle cantonal des finances. Les conclusions de cet auditeur sont rendues publiques.
2 L'auditeur agréé est mandaté pour une durée de deux ans. Son mandat est renouvelable deux fois.
3 Les thèmes de l'audit de gestion sont fixés chaque année par le Conseil d'Etat. Chapitre IV Rapports et suivi des recommandations
Art. 15 Principes généraux
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2 Si le Contrôle cantonal des finances découvre ou soupçonne une irrégularité à caractère pénal, il en informe immédiatement le Conseil d'Etat, ainsi que le président du Tribunal cantonal, respectivement le Procureur général lorsqu‘il est concerné, afin que toutes mesures utiles soient prises. Le Conseil d'Etat rend un avis sur la question de la poursuite de l'audit.
1 Le Contrôle cantonal des finances met en consultation son projet de rapport auprès de l'entité contrôlée. Il lui fixe un délai pour répondre à la consultation. Les remarques effectuées par l'entité contrôlée dans le cadre de la consultation figurent dans le rapport. Lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant, notamment en cas d'urgence, le projet de rapport peut exceptionnellement ne pas être mis en consultation.
Art. 17 Transmission des rapports
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1 Le Contrôle cantonal des finances transmet son rapport final directement aux présidents des Commissions de surveillance du Grand Conseil, au responsable de l'entité contrôlée, au chef du département concerné, au chef du département en charge des finances, au président du Conseil d'Etat et à la Cour des comptes. Si le rapport concerne le Tribunal cantonal ou les tribunaux et autres offices qui lui sont rattachés ou le Ministère public, il le transmet également à la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice, au Conseil de la magistrature, ainsi qu'au président du Tribunal cantonal, respectivement au Procureur général.
Art. 18 Publication des rapports
1 A l'exception de celui relatif à l'audit des comptes annuels de l'Etat établi à l'intention du Grand Conseil, les rapports du Contrôle cantonal des finances ne sont pas publics. Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles l'ensemble ou une partie d'un rapport du Contrôle cantonal des finances peut être diffusé au-delà du cercle des destinataires mentionnés à l'article précédent.
Art. 19 Suivi des recommandations
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1 Le Contrôle cantonal des finances peut assortir ses recommandations d'un délai pour les mettre en oeuvre. Il peut prolonger ce délai. Toute proposition au Conseil d'Etat ayant pour objet la mise en oeuvre d'une recommandation du Contrôle cantonal des finances doit être préavisée par ce dernier.
2 Lorsque l'entité contrôlée n'a pas donné, dans le délai imparti, une suite appropriée aux recommandations du Contrôle cantonal des finances, celui-ci doit soumettre le cas, accompagné d'une proposition de mesure, au Conseil d'Etat, respectivement au Tribunal cantonal, pour les entités appartenant à l'Ordre judiciaire, respectivement au Ministère public. Le Conseil d'Etat, respectivement le Tribunal cantonal ou le Ministère public, prend les dispositions nécessaires.
3 Le Contrôle cantonal des finances adresse trimestriellement la liste des recommandations en suspens au Conseil d'Etat et aux présidents des Commissions de surveillance du Grand Conseil. Il adresse en outre la liste des recommandations en suspens concernant le Tribunal cantonal ou les tribunaux et autres offices qui lui sont rattachés au Tribunal cantonal et celles concernant le Ministère public, ainsi qu'au Conseil de la magistrature et à la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice.
Art. 20
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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