Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les logopédistes/orth... (J 3 05.24)
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    Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les logopédistes/orthophonistes à la charge de l’assurance obligatoire des soins

    Règlement fixant le tarif - cadre des prestations fournies par les logopédistes/orthophonistes à la charge de l’assurance obligatoire des soins (RTCLAO) J 3 05.24 du 21 décembre 1998 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1999) Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève, vu les articles 35, 42, 43, 47 et 89 de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994; vu les articles 46, 50 et 134, alinéa 2 , de l’ordonnance sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995; vu les articles 10 et 11 de l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS), du 29 septembre 1995; vu la convention suisse, ratifiée le 30 juin 1998; vu le courrier du surveillant des prix du 30 octobre 1998, arrête :

    Art. 1 Principe

    Le présent tarif - cadre s’applique, en cas de régime sans convention, aux prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins, fournies par les logopédistes/orthophonistes

    Art. 2 Attestation de la qualité d’assuré

    Le patient fait connaître sa qualité d’assuré au logopédiste/orthophoniste en lui remettant, lors de la première séance , ou au plus tard dans les 8 jours qui suivent, son certificat d’assurance.

    Art. 3 Relevé des prestations

    Le logopédiste/orthophoniste doit fournir à la fin du traitement ou périodiquement à l’assuré, un relevé des prestations permettant la liquid ation du cas par l’assureur - maladie.

    Art. 4 Tarif

    Les prestations sont facturées comme suit :
    a) Traitement logopédique et consultation (thérapie à domicile uniquement sur prescription médicale) PT 19,5 par 15 min.
    b) Temps de déplacement pour thérapie à domicile PT 19,5 par 15 min.
    c) Tâches pré et post - thérapeutiques PT 19,5 par 15 min.
    d) Thérapie de groupe, 15% de supplément (par patient : division par le nombre total de patients) PT 22,5 par 15 min.

    Art. 5 Valeur du point

    La valeur du point est fixée à 1,02 franc. (1)

    Art. 6 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1999. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 05.24 R fixant le tarif - cadre des prestations fournies par les logopédistes/orthophonistes à la charge de l’assurance obligatoire des soins 21.12.1998 01.01.1999 Modification et commentaire : 1. Décision du Conseil fédéral n.t. : 5 26.06.2002 01.01.1999
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