LOI sur la pêche (923.01)
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LOI sur la pêche

LOI 923.01 sur la pêche (LPêche) du 29 novembre 1978 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application 2

1 La présente loi régit la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Seuls les articles 47, 51, 52 et 68 s'appliquent aux installations de pisciculture, et seuls les articles 47 et 68 aux eaux privées établies artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement.

Art. 2 But

2
1 La loi a pour but d'assurer la gestion de la pêche et la conservation des espèces de poissons et d'écrevisses dans les eaux du canton et de réaliser les objectifs de la loi fédérale sur la pêche [B]
. [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)

Art. 2a Compétences 3

1 Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-après : le département) et le service (ci-après : le service) chargés de l'application de la législation en matière de pêche.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la présente loi.
2 Il définit notamment:
a. une politique globale de l'eau assurant la conservation des biotopes et leur reconstitution s'ils sont détruits;
b. une politique d'aménagement piscicole;
c. une politique assurant une exploitation rationnelle des peuplements de poissons propre à garantir un rendement optimum;
d. une politique assurant la conservation et la diversité des espèces de poissons, écrevisses et organismes leur servant de pâture.

Art. 4 Législation, généralités

1 La pêche sur le territoire du canton est régie par :
a. la loi fédérale sur la pêche [B] et ses dispositions d'exécution;
b. les conventions internationales applicables à des eaux vaudoises [C] ;
c. les conventions intercantonales applicables à des eaux vaudoises [D] ;
d. la présente loi et ses dispositions d'exécution [E] . [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [C] Voir accord du 20.11.1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93) et règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.93.1) [D] Voir concordat du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.95), règlement du
29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.95.1) et Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat ( BLV 923.97) [E] Règlement du 16.02.1979 d'application de la loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV 923.01.1)

Art. 5 Eaux intercantonales

1 La pêche dans les eaux intercantonales est réglementée par le Conseil d'Etat qui reçoit tous pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins.
2 Les dispositions qui dérogent à la présente loi sont soumises au Grand Conseil.
1 Le département reçoit tous pouvoirs pour conclure des accords avec d'autres cantons en vue de coordonner les prescriptions sur l'exercice et la surveillance de la pêche qui sont de sa compétence.

Art. 7 Lacs de Joux, Brenet et Ter

3 ,
7
1 L'exercice de la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter est réglé par une directive départementale.

Art. 8 Droit de pêche

a) définition
1 Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.

Art. 9 b) régale de la pêche; concession du droit

1 Sous réserve des droits communaux et privés, le droit de pêche appartient à l'Etat qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 10 c) étendue de la régale

1 Le droit de pêche de l'Etat s'étend aux eaux du domaine public ainsi qu'aux eaux du domaine privé, lorsque celles-ci communiquent, de façon permanente ou périodique, avec celles du domaine public et que les poissons peuvent circuler des unes dans les autres.

Art. 11 Acquisition de droits communaux ou privés

1 L'Etat peut acquérir par voie amiable ou par l'expropriation les droits de pêche communaux ou privés. Chapitre II Concession du droit de pêche

Art. 12 Pêche sans permis

1 ,
3
1 La pêche sans permis est autorisée aux conditions fixées par le département :
a. secteurs réservés - dans certaines eaux et certains secteurs de cours d'eau qu'il désigne ;
b. enfants - dans toutes les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat pour les personnes âgées de moins de 14 ans révolus, accompagnées d'un détenteur de permis.
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
1 Sous réserve de l'article 12, nul ne peut pêcher dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat sans être au bénéfice d'un permis.
2 Le département détermine les différentes catégories de permis ; le règlement d'application fixe les modalités de leur délivrance. Les permis peuvent être commandés et délivrés par voie électronique.
3 Il fixe le prix des permis.

Art. 14 b) caractéristiques

1 Le permis est personnel et incessible. Sa durée de validité est d'un an au maximum.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.

Art. 15 c) octroi

2 ,
3
1 Le permis de pêche ne peut être délivré aux personnes qui :
a. ne possèdent pas l'exercice des droits civils, à moins d'être autorisées par leur représentant légal;
b. sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse;
c. n'ont pas retourné ou restitué, l'année précédente, leur carnet de pêche dûment rempli et signé, ceci après avertissement du service, donné au moins quinze jours à l'avance.
2
...

Art. 16 d) pêche professionnelle

3
1 Le département arrête les conditions d'octroi des permis de pêche professionnelle.
2 Il peut notamment limiter le nombre de ces permis, poser des exigences quant à la part d'activité consacrée à la pêche et prévoir des limites d'âge pour l'accès à la profession.
3 Il peut aussi, sur demande, octroyer une autorisation temporaire à un membre de la famille d'un pêcheur professionnel ou à l'un de ses employés.
4 Ce remplacement est placé sous la responsabilité du titulaire du permis de pêche.

Art. 17 Surtaxe piscicole

3
1 Une surtaxe piscicole fixée par le département peut être mise à la charge des personnes non domiciliées dans le canton qui acquièrent un permis annuel ou mensuel.
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
1 Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent être retirés par le service :
a. lorsqu'un fait excluant leur octroi se produit ou parvient après coup à sa connaissance;
b. lorsque le titulaire a été condamné pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de police faune- nature dans l'exercice de ses fonctions;
c. lorsque le titulaire a été condamné pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé à un tel engin;
d. lorsque le titulaire a été condamné pour dommages à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
e. lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infractions à la législation sur la pêche [B] ou sur la faune [F] prévues par le Conseil d'Etat.
f. ...
2 La durée du retrait du permis et du droit de pêche est de cinq ans lorsqu'il s'agit de l'une des infractions énoncées sous lettres b) ou c) et de trois ans lorsqu'il s'agit d'une infraction énoncée sous lettre d). Le règlement fixe la durée du retrait du permis et du droit de pêche pour les infractions énoncées sous lettre e).
3 Lorsque le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions mentionnées sous lettres b) à e) de l'alinéa 1, le permis peut être retiré par le service à titre de mesures provisionnelles jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente. [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [F] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03)

Art. 19 Remboursement du permis

3
1 Le service peut rembourser tout ou partie du prix du permis lorsque l'équité l'exige, notamment si l'intéressé a restitué son permis avant de pouvoir l'utiliser. Chapitre III Exercice de la pêche

Art. 20 Définition

1 Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.
2 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 01.01.1994
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
1
...
2 Les titulaires de permis sont tenus de porter sur eux leur permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police faune-nature ou du propriétaire, du locataire ou du fermier des biens-fonds sur lesquels ils passent ou pêchent.
3 Ils doivent également être porteurs d'une pièce d'identité.

Art. 22 ...

3 ,
7

Art. 23 Engins, méthodes et moyens de pêche

2 ,
3
1 Les engins et les méthodes de pêche, ainsi que les moyens utilisés dans l'exercice de la pêche doivent être compatibles avec la protection de l'environnement et la protection des animaux. Il est notamment interdit d'utiliser des armes, des explosifs, des matières destinées à étourdir les poissons ou les écrevisses, ainsi que toutes autres matières nocives pour les animaux ou l'environnement. Sont réservées les dispositions de l'article 49 de la présente loi.
2 Le département [G] détermine les engins et appâts dont l'usage est autorisé dans chaque plan d'eau, leurs particularités et leur mode d'emploi, ainsi que le nombre d'engins que chaque titulaire de permis peut utiliser. Il peut limiter, réglementer ou interdire l'usage de méthodes de pêche et de moyens utilisés dans l'exercice de la pêche.
3 Il peut édicter des prescriptions visant à éviter que les poissons ou les écrevisses ne subissent inutilement des souffrances ou des blessures. [G] Voir dispositions du 16.11.2006 sur l'exercice de la pêche, applicables en 2007 (FAO
08.12.2006)

Art. 24 Respect des engins de tiers

1 Les pêcheurs veillent à ne pas endommager les engins de pêche appartenant à des tiers.

Art. 25 Capture d'appâts

3
1 Le département fixe les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts.

Art. 26 Récolte d'invertébrés aquatiques

3
1 La récolte d'invertébrés aquatiques ne doit pas porter préjudice au milieu et à l'équilibre des populations animales.
2 Elle fait l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les conditions de récolte.
7 Modifié par la loi du 06.09.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
8 Modifié par la loi du 13.09.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
1 Le département fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche et, le cas échéant, les jours de pêche.

Art. 28 Heures de pêche

3
1 Le département fixe les heures où la pêche est autorisée.

Art. 29 Lieux

3
1 La pêche est interdite:
a. dans les installations servant à l'élevage de poissons ou d'écrevisses;
b. dans les réserves de pêche et autres lieux désignés par le département;
c. à partir de la surface d'un lac gelé, exception faite des lacs de Joux et Brenet.
3
1 Le département peut limiter ou interdire l'usage d'une embarcation pour l'exercice de la pêche.

Art. 31 Marchepied

a) principe
1 Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives des eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat.
2 L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, des mises à ban ou des interdictions de circuler.
3 Les pêcheurs ont également le droit de traverser le fonds d'autrui lorsqu'il n'est pas possible d'arriver d'une autre manière au bord d'une eau sur laquelle s'étend la régale de l'Etat.
4 Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances.
5 Ils sont responsables des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui.

Art. 32 b) exception

3
1 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par le service de la servitude prévue à l'article 31, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.

Art. 33 Rencontres de pêche

7
1 Lors de l'organisation de rencontres de pêche, le Département peut autoriser des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 34 Principe

2
1 L'aménagement doit assurer le développement optimum des populations de poissons :
a. par une exploitation conçue en fonction de la densité et de la composition de ces populations ;
b. par des mesures garantissant les meilleures conditions de reproduction du poisson ;
c. par des mesures d'empoissonnement conçues en fonction des ressources des cours d'eau et des lacs ;
d. par le maintien ou l'amélioration des habitats naturels du poisson ;
e. par une protection des espèces menacées.

Art. 35 Limitation des captures

1 Le département peut limiter le nombre de poissons que chaque pêcheur est autorisé à pêcher.
2 Dans un but d'aménagement piscicole, il peut interdire, momentanément, la capture d'une espèce de poisson dans certains lacs ou certains secteurs de cours d'eau.

Art. 36 Protection d'espèces menacées

2 ,
3
1 Le département peut restreindre ou interdire la capture ou la vente de certaines espèces de poissons reconnues menacées.

Art. 37 Régulation des peuplements

3
1 Le département peut prendre des mesures en vue d'améliorer la composition des peuplements de poissons.

Art. 38 Pêches de régulation

3
1 Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.

Art. 39 Reproduction du poisson 2

,
3
1 Le département
a. fixe les périodes de protection durant lesquelles la capture des diverses espèces de poissons est
b. fixe la longueur minimale que doivent avoir atteint les poissons pour pouvoir être capturés ;
c. édicte des prescriptions sur le sort des poissons et des écrevisses pêchés durant leur période de protection ou n'ayant pas atteint la longueur minimale pour pouvoir être capturés.
1 Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 20 m d'un cours d'eau ou d'un lac avec :
a. un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions légales qui sont applicables dans cette eau ;
b. un nombre de poissons supérieur à celui qu'il est autorisé à y capturer ;
c. des poissons dont la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite.
2 Font toutefois exception les titulaires d'un permis de pêche professionnelle qui se trouvent dans les installations destinées à préparer ou à entreposer du poisson ou des engins de pêche.

Art. 41 Période de protection

2
1 Durant leur période de protection, il est interdit de conserver en vivier, de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants et autres établissements analogues des poissons capturés dans les eaux vaudoises.
2 Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels ainsi que, de manière générale, pendant les trois premiers jours de la période de protection.
3 Le département prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson pendant les périodes de protection.

Art. 42 Empoissonnement

3 a) plan directeur
1 Les normes d'empoissonnement des eaux du canton et les moyens généraux mis en oeuvre pour réaliser cet empoissonnement sont élaborés par le service et soumis à l'approbation du département.

Art. 43 b) programme d'empoissonnement

3
1 Dans le cadre de ces normes, le service établit et exécute le programme annuel.

Art. 44 c) établissements

3
1 Le service exploite ou surveille les établissements de pisciculture nécessaires aux mesures d'empoissonnement.

Art. 45 d) travaux de pisciculture

3
1 A des fins de repeuplement, le service peut exécuter ou faire exécuter des pêches de reproducteurs. Il en fixe les conditions.
2 Les pêcheurs professionnels peuvent être requis d'effectuer certains travaux à cet effet. Une indemnité peut leur être accordée.
1 Les dispositions des articles 34 à 45 concernant le poisson s'appliquent par analogie aux écrevisses.

Art. 47 Immersion d'animaux aquatiques

3
1 Une autorisation du service est nécessaire pour toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans des eaux libres.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels peut être interdite.

Art. 48 Etat sanitaire de la faune aquatique

8
1 Les poissons et écrevisses malades seront immédiatement signalés ou remis à l'agent permanent.

Art. 49 Travaux spéciaux

1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales ou réglementaires. Ces mesures seront toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux. Chapitre V Protection des biotopes

Art. 50 Habitats naturels

1 Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir ou améliorer les habitats naturels du poisson.

Art. 51 Autorisation pour les interventions techniques

3
1 Le service délivre les autorisations pour les interventions techniques prévues par la loi fédérale sur la pêche [B]
.
2 Celui qui sollicite une telle autorisation doit mettre à disposition, dès l'élaboration du projet et à ses frais, les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures à prendre. [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)

Art. 52 Prélèvements d'eau

2 ,
3
1 Le service est consulté pour chaque prélèvement d'eau tombant sous le coup de l'article 29 de la loi fédérale sur la protection des eaux [H]
. Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau prévue par la loi fédérale sur la protection des eaux. [H] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
1 Sauf autorisation du service, il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation ou un cheval, sinon pour le traverser.

Art. 54 Divagation d'animaux domestiques

1 Il est interdit de laisser divaguer des animaux domestiques dans les eaux sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat.
2 En cas de contravention, les animaux peuvent être capturés et retenus aux frais du propriétaire, si cette mesure est justifiée par les circonstances.

Art. 55 Entrave à l'exercice de la pêche

1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment en jetant dans les eaux des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner les poissons et les écrevisses ou à détériorer les engins de pêche.

Art. 56 Navigation

2 ,
4
1 Dans la mesure où elle porte préjudice à la pêche ou à la faune aquatique, la navigation dans les rivières, les lacs et les étangs peut être restreinte ou interdite par le département.
2 Si les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures de caractère local ou régional afin de concilier les intérêts de la pêche, de la navigation et des autres activités nautiques, telle que la plongée au moyen de scaphandres autonomes.
3 Avant de prendre sa décision, l'autorité compétente consulte les communes intéressées. Chapitre VI Subventions
7 Section I Principes (LSubv, art. 11)
7

Art. 57 Objectifs

2 ,
3 ,
7
1 L'Etat peut octroyer des subventions dans le cadre des objectifs fixés à l'article 3 de la présente loi.
2 Le service assure la coordination avec les subventions accordées sur la base de législations spéciales, notamment dans le domaine de l'agriculture, des forêts, de la protection de la nature et de la revitalisation des eaux.

Art. 57a Autorité compétente et bénéficiaires

7
1 Les subventions sont accordées par le service.
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
2 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 01.01.1994
3 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.

Art. 57b Conditions d'octroi

7
1 Le service lie l'octroi de subventions aux conditions suivantes :
a. les demandes doivent répondre aux priorités cantonales en matière de conservation et de gestion des espèces et de leurs biotopes ou s'inscrire dans les objectifs des conventions- programmes passées avec la Confédération ;
b. les mesures sont ordonnées par le service et exécutées de manière économe et efficace par du personnel qualifié ;
c. l'exécution des mesures garantit la préservation de la biodiversité, la conservation des espèces et des biotopes, ainsi que la protection d'espèces animales et végétales menacées.
2 Le bénéficiaire s'engage à réaliser les mesures dans les délais fixés.
3 Le service peut subordonner l'octroi d'une subvention à des charges et conditions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de l'activité subventionnée.
4 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- est tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations.
5 L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.

Art. 57c Conditions spécifiques de révocation ou d'adaptation

7
1 Sous réserve de la bonne foi, l'autorité d'octroi peut supprimer ou réduire la subvention lorsque les priorités ou objectifs définis à l'article 56b, alinéa 1, lettre a) sont modifiés.
2 L'inobservation des conditions fixées lors de l'octroi de la subvention entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.

Art. 57d Modalités d'octroi et de calcul des subventions

7
1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage des coûts effectifs.
2 Les forfaits et les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont précisés par des directives départementales.

Art. 57e Contrôle et suivi

7
1 Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions, notamment de l'approbation des décomptes.
a. vérifier l'utilisation de la subvention ;
b. s'assurer du respect des charges et conditions ;
c. identifier les risques financiers pour l'Etat, et le cas échéant mettre en place une procédure de gestion des risques.
3 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives relatives à la formule de rapport financier. Section II Domaines de subventionnement
7

Art. 57f Généralités

7
1 Dans les limites de ses disponibilités financières, l'Etat encourage les mesures concernant :
a. l'aménagement et l'économie piscicole ;
b. la protection, la conservation et la gestion des espèces de la faune aquatique, ainsi que la protection, le maintien et la revitalisation de biotopes aquatiques ;
c. la recherche, la collecte et le suivi de données biologiques ;
d. la formation et la sensibilisation du public relatives à la pêche et à la protection des eaux.

Art. 57g Aménagement, conservation, recherche et formation

7
1 En matière d'aménagement et d'économie piscicole, l'Etat peut subventionner :
a. les mesures nécessaires à la réalisation du programme d'empoissonnement des lacs et cours d'eau ;
b. l'activité des associations cantonales qui se consacrent aux travaux de pisciculture et à l'empoissonnement des eaux publiques ;
c. les mesures destinées à la valorisation et à l'écoulement du poisson indigène.
2 En matière de protection, conservation et gestion des espèces de la faune aquatique et de leurs biotopes, l'Etat peut subventionner :
a. les mesures destinées à sauvegarder les espèces protégées de la faune aquatique d'intérêt national ou cantonal ;
b. l'établissement de plans d'action ou de plans de gestion cantonaux ;
c. les mesures destinées à favoriser la gestion et l'exploitation durable de la pêche ;
d. l'activité des associations cantonales qui se consacrent aux tâches de surveillance de l'exercice de la pêche et de la protection des eaux ;
3
a. la recherche et le suivi dans le domaine de la biologie des eaux et de la pêche ;
b. la recherche dans le domaine des maladies du poisson et de la lutte contre ces maladies.
4 En matière de formation et de sensibilisation, l'Etat peut subventionner :
a. les mesures éducatives en faveur de la conservation de la faune aquatique et de la protection des eaux ;
b. la formation des acteurs, tels que communes, entreprises, institutions, associations, fédérations ou particuliers impliqués dans la conservation ou la gestion des espèces aquatiques, ou la revitalisation de leurs biotopes ;
c. l'activité des associations cantonales qui se vouent aux tâches de formation des pêcheurs et de sensibilisation du public.

Art. 58 Fonds cantonal d'aménagement piscicole

7 ,
8
1 Le Fonds cantonal d'aménagement piscicole, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement :
a. des mesures d'aménagement piscicole, notamment les mesures d'empoissonnement ;
b. des mesures de protection, de conservation et de gestion des espèces de la faune aquatique ;
c. de prestations visant à protéger ou revitaliser des biotopes aquatiques ;
d. de travaux de recherche, de collecte et de suivi des données biologiques ;
e. de mesures visant à former et sensibiliser le public ;
f. de toute autre mesure destinée à atteindre les buts de la présente loi.
2 Le Fonds cantonal d'aménagement piscicole est notamment alimenté par :
a. un crédit annuel prévu au budget de l'Etat, prélevé sur le produit des permis de pêche ;
b. le montant des surtaxes prévues à l'article 17 de la présente loi ;
c. le produit de la vente des animaux et engins de pêche confisqués ;
d. le produit des amendes et des amendes d'ordre perçues pour les infractions à la présente loi et au droit fédéral;
e. les dommages-intérêts pour pollution des eaux ou autres dommages prévus par la présente loi ;
f. le montant des redevances hydroélectriques affectées aux mesures d'empoissonnement des eaux ;
g. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ;
3
4 Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération. Chapitre VII Surveillance de la pêche

Art. 59 Agents

3 ,
8
1 La police faune-nature contribue à la police de l'environnement.
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
2 Le corps de police faune-nature est notamment composé d'agents permanents et d'agents auxiliaires au sens de la présente loi. Ces agents veillent au respect et à l'application de la présente loi, de celle sur la faune et de celle sur la protection de la nature. 3
3 Contribuent également à la police faune-nature :
a. les inspecteurs et gardes forestiers de triage;
b. les gardes-frontière, dans la mesure prévue par la législation fédérale.
c. la gendarmerie et les polices communales et intercommunales.
4 Les personnes mentionnées aux alinéas 2 et 3 qui précèdent disposent des droits et obligations prévus aux articles 60 et 62.

Art. 60 a) obligations

2 ,
8
1 Les agents de police faune-nature sont tenus :
a. de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche [B] et à la législation sur la protection des eaux [H] qui parviennent à leur connaissance;
b. de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
2 Ils ont le droit:
a. de visiter les récipients et les véhicules pouvant servir à transporter du poisson;
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
3 Le Conseil d'Etat fixe d'autres droits et obligations de ces agents.
4 Ils sont compétents pour percevoir, en matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal.
5 Ils assurent également des missions de prévention, notamment lors de campagnes de sensibilisation. [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [H] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

Art. 61 c) attributions spéciales

3 ,
8
1 Les agents permanents au sens de la présente loi et au sens de la loi sur la faune ont en outre le droit :
a. de visiter les embarcations et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons et d'écrevisses;
b. de perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont pour le surplus réservées.
3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents ci-dessus mentionnés.
4
...

Art. 62 Secret de fonction

1 Les agents chargés de la police de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département.

Art. 63 Agents permanents

3 ,
8
1 Les agents permanents sont à la tête d'une circonscription dont les limites sont fixées par le service.
2 Le service nomme les agents et fixe leur cahier des charges.
1 Le service nomme également des agents auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat.
2 Les agents auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales.

Art. 65 Formation des agents 8

1 Le service assure la formation de base et la formation continue des agents permanents et auxiliaires et de ceux qui collaborent à la surveillance de la pêche et à l'aménagement piscicole. Chapitre VIII Voies de droit

Art. 66 Principe

5
1 La loi sur la procédure administrative [I] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. [I] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 67 Voies de droit des associations

1 Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en cause.
2 Ces associations ont également le droit de former des oppositions en cas d'enquête. Chapitre IX Dispositions pénales

Art. 68 Pénalités

6 ,
8
1 Celui qui intentionnellement ou par négligence contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé.
2 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la pêche [B] sont réservées.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions, sous réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi. [B] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
8 Modifié par la loi du 13.09.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.

Art. 68b Amendes d'ordre - définition et montants

8
1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.

Art. 69 Communication des décisions judiciaires

3 ,
6
1 Toute ordonnance ou jugement prononcés par une autorité pénale doivent être communiqués in extenso au service.
2 Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.

Art. 70 ...

7 Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales

Art. 71 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution [E] de la présente loi. [E] Règlement du 16.02.1979 d'application de la loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV 923.01.1)

Art. 72 Commission consultative

1 Le Conseil d'Etat crée et organise une commission consultative de la pêche, comprenant notamment des représentants des pêcheurs, des milieux intéressés à la protection de la nature et de la faune ainsi que des milieux scientifiques concernés.

Art. 73 Tâches de la commission

1 La commission consultative donne notamment son avis:
a. sur les problèmes de conservation, d'aménagement et d'exploitation piscicole;
b. sur les normes d'empoissonnement;
c. sur la gestion du fonds cantonal d'aménagement piscicole;
d. sur les dispositions concernant l'exercice de la pêche.
8 Modifié par la loi du 13.09.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
3 Modifié par la loi du 07.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
1 La loi du 3 septembre 1957 sur la pêche modifiée par celle du 14 décembre 1957 est abrogée.

Art. 75 Exécution de la loi

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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