Loi sur l’aide à la propriété individuelle (I 4 53)
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Loi sur l’aide à la propriété individuelle

Loi sur l’aide à la propriété individuelle (LAPI) I 4 53 du 2 mai 1997 (Entrée en vigueur : 1 er novembre 1997) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Principe

Art. 1 But

1 L’Etat encourage la construction et l’acquisition de logements destinés à la propriété individuelle par des personnes qui, faute de fort une personnelle suffisante, ne sont pas en mesure d’investir les fonds propres nécessaires.
2 L’aide s’étend à d’autres droits réels qui confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété.
3 La présente loi, sous réserve de l ’article 12, peut être appliquée par analogie par les communes qui en émettent la volonté lorsque les logements à construire ou à acquérir sont situés sur leur territoire.

Art. 2 Nature de l’aide

L’Etat cautionne et accorde des prêts et consent de s avances aux propriétaires aux conditions fixées par la présente loi.

Art. 3 Cumul d’aides

Les aides instituées par la présente loi sont cumulables avec les aides prévues par la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, et la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974, ainsi qu’avec toute aide que l’Etat ou la Confédération octroie dans le but de favoriser l’accès à la propriété.

Art. 4 (5) Autorité compétente

L’autorité compétente pour l’application de la présente loi est le département du territoire (ci - après : département).

Chapitre II Conditions relatives aux logements

Art. 5 Conditions

Pour bénéficier de l’aide de l’Etat instituée par la présente loi, le requérant doit construire ou acquérir un logement répondant aux conditions suivantes :
a) être édifié sur le territoire du canton;
b) être destiné à servir effectivement d’habitation principale au propriétaire du logement, sauf les cas d e rigueur, tels que décès ou séparation; (5)
c) être au bénéfice d’une autorisation de construire délivrée par le département compétent;
d) respecter la limite de coûts équivalente au montant maximum admissible po ur la réduction des droits d’enregistrement en application de l’article 8A de la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969; (5)
e) être acquis selon un plan financier agréé par le département.

Art. 6 Aliénation ou opérations analogues

1 Le bénéficiaire doit se libérer du cautionnement et rembourser les avances et les prêts fournis par l’Etat en capital et en intérêts si :
a) le l ogement en propriété est vendu;
b) le logement est loué, sous réserve de l’article 5, lettre b;
c) des droits équivalents économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété.
2 Pendant la durée de l’aide et du remboursement à l’Eta t, un logement acquis avec l’aide de l’Etat ne peut être vendu sans l’accord du département. L’aliénation est autorisée aux conditions prévues à l’alinéa 1.
3 Une restriction d’aliéner fondée sur la présente loi est inscrite au registre foncier. Chapitre III Aides Section 1 Financement

Art. 7 Financement

1 Pour la construction ou l’acquisition d’un logement en propriété, l’Etat peut se porter caution simple de prêts hypothécaires, pour autant qu’ils soient primés par des prêts de rang préférable atteignant au moins 60% du coût d’acquisition du logement. Les prêts ainsi garantis par l’Etat ne peuvent, ajoutés à ceux qui les priment, excéder au total 90% du coût d’acquisition du logement.
2 L’Etat peut aussi accorder lui - même des prêts lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, à un taux d’intérêts ne pouvant être inférieur au taux d’intérêts pratiqué par la Banque cantonale de Genève pour des prêts hypothécaires sur des immeubles locatifs.
3 Le bénéficiaire de l’aide peut en tout temps se libérer du cautionnement et rembourser un éventuel prêt, en cap ital et en intérêts.

Art. 8 Garantie

Une telle aide de l’Etat est subordonnée à la condition que le propriétaire garantisse le service des intérêts et l’amortissement des hypothèques de rangs inférieurs en fournissant des sûretés convenables, sous la forme de gages immobiliers. Section 2 Abaissement des charges

Art. 9 Avances remboursables

1 Afin d’abaisser les charges du propriétaire pendant les années qui suivent la construction du logement ou son acquisition, l’Etat offre des avances remboursables en capital et en intérêts, à un taux ne pouvant être inférieur au taux d’intérêts pratiqués par la Banque cantonal e de Genève pour des prêts hypothécaires en premier rang sur des immeubles locatifs.
2 Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux empruntés, les frais d’entretien et d’administration et les prestations permettant l’amortisse ment des dettes hypothécaires en 25 ans à au moins 60% du coût de revient.
3 Le bénéficiaire de l’aide peut en tout temps rembourser les avances fournies par l’Etat, en capital et en intérêts.
4 Le Conseil d’Etat fixe la quotité des avances remboursables, leur dégressivité et le délai maximal pour leur remboursement. Section 3 Conditions relatives aux bénéficiaires

Art. 10 Conditions

1 L’aide octroyée est accordée au propriétaire qui s’engage à rembourser les avances selon un plan finan cier accepté par le département.
2 Le Conseil d’Etat détermine les taux d’effort minimal et maximal que les charges du propriétaire doivent représenter par rapport à son revenu.

Chapitre IV Dispositions financières et finales

Art. 11 Gage i

mmobilier Les créances de l’Etat découlant de la présente loi sont au bénéfice de gages immobiliers grevant le logement inscrit au registre foncier immédiatement après les gages immobiliers énumérés à l’article 7.

Art. 11A (5) Emoluments et frais

Aucun émolument ni aucun frais n’est perçu en relation avec les prestations fournies dans le cadre de la présente loi.

Art. 12 Engagements de l’Etat

Lorsque les conditions de l’octroi de l’aide de l’Etat fondée sur la présente loi sont remplies, le requérant est en droit de l’obtenir, à concurrence d’un montant total annuel de montants cautionnés de 40 000 000 de francs et d’avances de 3 000 000 de francs. A rt. 13 Règlement d’application Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 4 53 L sur l’aide à la propriété individuelle 02.05.1997 01.11.1997 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 03.09.2012 03.09.2012 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 15.05.2014 15.05.2014 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 04.09.2018 04.09.2018 5. n. : 11A; n.t. : 4, 5/b, 5/d 02.11.2018 19.01.2019
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