Loi relative à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève
Loi relative à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève (LTLHM) I 1 25 du 21 septembre 2018 (Entrée en vigueur : 17 novembre 2018) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; vu la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013, décrète ce qui suit :
Art. 1 But
Afin de rép ondre aux besoins avérés depuis 1886 de certification de haute qualité en horlogerie, de bienfacture, de marche régulière et durable et de certificats d’origine, d’une part, de développement de la formation professionnelle, de recherche appliquée et dévelo ppement dans ce domaine, d’autre part, il est institué dans le canton de Genève un laboratoire d’horlogerie et de microtechnique.
Art. 2 Missions
1 L’Etat de Genève délègue à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève (ci - après : Timelab), qui regroupe 3 activités distinctes, la mission d’exploiter :
a) le bureau du poinçon de Genève, chargé : 1° du contrôle facultatif des montres fabriquées et assemblées dans le canton de Genève, en apposant notamment sur les montres présentées par des fabricants établis à Genève le poinçon officiel de l’Etat de Genève, selon les critères d’exigence définis dans les directives de sa commission technique instituée par l’article 7, 2° de l’établissement ou de la légalisation d’un certificat garantissant le respect des directives et le placement pour les montres poinçonnées d’une marque spéciale;
b) l’observatoire chro nométrique+, chargé : 1° d’assurer le contrôle officiel de la marche des chronomètres et de certifier que les montres et/ou mouvements horlogers déposés répondent aux exigences du titre de chronomètre et à différentes épreuves définies dans les directives de sa commission technique instituée par l’article 9, 2° de l’établissement d’un certificat garantissant le respect des directives;
c) le laboratoire horloger, chargé : 1° de contribuer au développement de la formation professionnelle, de la recherche appliquée et du développement en horlogerie et microtechnique par une collaboration étroite notamment avec l’école d’horlogerie de Genève du centre de formation professionnelle technique, les écoles techniques supérieures et les hautes écoles, 2° d’offrir aux entreprises et aux particuliers un service public par la mise à disposition de prestations d’un laboratoire de métrologie dans le domaine de l’horlogerie et de la microtechnique.
2 Timelab se dote d’accréditations auprès d’instances indépendantes et r econnues en fonction de l’évolution de la demande et de ses activités.
3 En outre, Timelab est chargé d’assurer et de promouvoir ses activités.
Art. 3 Statut juridique
1 Timelab est constitué en une fondation de droit privé.
2 Il a son siège dans le canton de Genève.
Art. 4 Composition et compétences du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation compte 7 membres désignés par le Conseil d’Etat, dont :
a) 2 représentants proposés par le département chargé de l’instruction publique, dont au moins 1 proposé par le centre de formation professionnel technique;
b) 1 représentant proposé par le département chargé de l’économie;
c) 1 représentant proposé par le département chargé des financ es;
d) 3 représentants des milieux horlogers genevois proposés par l’Union des fabricants d’horlogerie de Genève, Vaud et Valais.
2 La présidence est assurée par l’un des membres choisis en dehors des représentants des milieux horlogers.
3 Le conseil de f ondation a les compétences principales suivantes :
a) élaborer le règlement d’organisation ainsi que les conditions générales de travail du personnel assermenté qui doivent être soumis à l’approbation au Conseil d’Etat;
b) valider les directives proposée s par l’ensemble des commissions techniques;
c) assermenter le personnel;
d) établir les principes de rémunération applicables aux membres de ses commissions et de son personnel.
4 Les autres compétences sont définies dans les statuts de la fondation.
Art. 5 Principes de rémunération du conseil de fondation
Le Conseil d’Etat établit les principes de rémunération applicables aux membres du conseil de fondation.
Art. 6 Récusation et droit de révocation
1 Un membre du conseil de fondation doit se récuser en cas de conflit d’intérêts.
2 Le Conseil d’Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil de fondation pour de justes motifs, tels que l’absence durable, même excusable, aux séances convoquées, l’incapacité de bien gérer, un manque ment grave à sa mission, un conflit d’intérêts durable.
3 Les alinéas 1 et 2 s’appliquent au directeur ou à la directrice de Timelab ainsi qu’aux membres des 3 commissions, la révocation étant prononcée le cas échéant par le conseil de fondation.
4 Le cons eil de fondation statue à la majorité des membres présents sur les cas de récusation.
Art. 7 Commission technique du poinçon de Genève
1 L’activité du poinçon de Genève est placée sous la direction technique d’une commission de 7 membres nommés po ur leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le conseil de fondation.
2 Elle est présidée par le directeur ou la directrice du centre de formation professionnelle technique qui peut déléguer cette compétence à un collaborateur ou une collaborat rice choisi - e pour son expertise dans le domaine de l’horlogerie.
Art. 8 Mission de la commission technique du poinçon de Genève
1 La commission technique du poinçon de Genève est chargée de déterminer le degré de bienfacture et de fiabilité exigé par les différentes parties techniques de la montre.
2 Elle établit les directives du poinçon de Genève et s’assure de leur respect.
3 En outre, elle est chargée de désigner la pièce du mouvement qui doit recevoir le poinçon.
Art. 9 Commission technique de l’observatoire chronométrique+
1 L’activité de l’observatoire chronométrique+ est placée sous la direction technique d’une commission de 5 membres, nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le c onseil de fondation.
2 La commission est présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation.
Art. 10 Mission de la commission technique de l’observatoire chronométrique+
1 La commission technique de l’observatoire chronométrique+ est chargée de déterminer le degré de fiabilité exigé par les différentes parties techniques de la montre.
2 Elle établit les directives de l’observatoire chronométrique+ et s’assure de leur respect.
Art. 11 Commission technique et scientifique du
laboratoire horloger
1 L’activité du laboratoire horloger est placée sous la direction technique et scientifique d’une commission de 5 membres, nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le conseil de fondation.
2 La commission est présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation.
Art. 12 Mission de la commission technique et scientifique du laboratoire horloger
La commission technique et scientifique du laboratoire horloger est chargée d ’apporter son expertise industrielle et de permettre au laboratoire de se développer en fonction des demandes qu’elle peut lui faire de par ses propres besoins industriels ou de par sa connaissance des besoins du milieu horloger.
Art. 13 Participat
ion aux séances Le directeur ou la directrice de Timelab participe aux séances du conseil de fondation et des commissions avec voix consultative.
Art. 14 Engagements
1 Le conseil de fondation engage le directeur ou la directrice de Timelab.
2 Le di recteur ou la directrice de Timelab engage les autres membres du personnel.
Art. 15 Personnel
Les membres du personnel de Timelab sont assermentés. Ils sont soumis aux articles 319 et suivants du code des obligations ainsi qu’aux dispositions de la convention collective de travail applicable à la branche.
Art. 16 Budget et financement
1 Le budget annuel de Timelab est arrêté par le conseil de fondation.
2 Timelab est financé par le produit de ses propres activités et ne perçoit ni indemnité, ni aide financière de l’Etat de Genève.
Art. 17 Exécution
Le département chargé de l’instruction publique est chargé de l’exécution de la présente loi.
Art. 18 Clause abrogatoire
La loi relative au Laboratoire d’horlogerie et de microtechn ique de Genève, du 18 décembre 2008, est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 25 L relative à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève 21.09.2018 17.11.2018 Modification : néant
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