LOI sur la contrebande du sel
                            sur la contrebande du sel  (LSel)  du 29 mai 1804  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  sur la proposition du Petit Conseil  considérant que le commerce du sel est une branche importante des revenus publics et que, pour assurer à l'Etat tous les  avantages qu'il peut en retirer, il est nécessaire que ce commerce soit fait exclusivement pour le compte du canton, et qu'il  soit pris des mesures sévères contre les contrebandiers et les faux sauniers qui se permettraient de vendre, d'introduire ou  d'acheter cette denrée contre le voeu de la loi  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute importation de sel dans le canton qui ne sera pas faite par l'Etat, ou en transit pour les autres cantons de la Suisse,  continue d'être défendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'importation défendue par l'article précédent sera punie par la confiscation du sel introduit, et en outre d'une amende de  dix fois la valeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les confiscations ci-dessus prescrites seront, dans tous les cas, à la charge du particulier entre les mains duquel le sel aura  été découvert en contravention, et l'amende sera prononcée contre chacun des contrevenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cas de récidive seront punis: 1 par les arrêts; 2 par la confiscation du sel surpris en fraude, comme sus est dit, et par  une amende de trente fois la valeur de ce sel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A chaque contravention, les bateaux, chars, chevaux et ustensiles qui auront servi à cette importation ou à ce commerce  illicite seront mis en séquestre jusqu'à entier paiement de l'amende encourue et de tous les accessoires légitimes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce séquestre pourra être levé ou prévenu, soit par le dépôt, soit en fournissant un cautionnement suffisant pour la valeur  de l'amende et des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les sels qui arriveront de France pour le canton, ou pour les gouvernements de la Suisse, passeront par les grandes routes  ordinaires; tous les sels qui en seront détournés seront réputés de contrebande, et il sera jugé à leur égard selon le prescrit  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            311.51  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 27.08.2014  Loi sur la contrebande du sel (LSel)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.05.1804  (RA/FAO 1804 78)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.05.1804
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            311.51-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.01.1846  (RA/FAO 1846 29)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.01.1846
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            03.01.1846  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            311.51-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.05.1938  (RA/FAO 1938 121)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1940  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.3.1938 pm 1230 12.4.38  pm 1336,9.5.38 pm 11,112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.04.1938 pm 1275, 1342,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.04.1938 am 1383
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            09.05.1938 pm 161, 176
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.05.1938 pm 234, 249
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            8  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            311.51-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.02.1944  (RA/FAO 1944 63)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.03.1944  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.02.1944 pm 713, 719
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.02.1944 pm 722, 727
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.02.1944 pm 728, 729
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            5  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            311.51-04  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.05.1958  (RA/FAO 1958 99)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1959  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.05.1958 am 143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.05.1958 am 150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.05.1958 pm 246
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            3  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            311.51-99  acte  abrogé  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.04.2014  (RA/FAO  25.04.2014  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.08.2014  26.08.2014  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
                            311.51  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi sur la contrebande du sel (LSel)  du 29.05.1804