Décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes
Décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes (DTS) janvier 2016 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 42 et 55 de la Constitution cantonale, du 24 septembre 2001
1 ) , sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 septembre 2002, décrète: Article premier
1 Les communes peuvent percevoir des personne s qui assistent à des spectacles, représentations et à toutes autres manifestations publiques payantes, une taxe ne dépassant pas le 10% du prix du billet.
2 Cette taxe est payée en supplément du prix du billet.
Art. 2 Le produit de la taxe prévue à l'article premier doit être affecté, en
fonction de sa provenance, à la promotion des activités culturelles ou sportives.
Art. 3
2 )
Art. 4 Le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du
public assistant à des concerts, spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes, du 15 février 1918 3 ) , est abrogé.
Art. 5 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Art. 6 1 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 24 mars 2003. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2004.
1 ) RSN 101
2 ) Abrogé par L du 24 juin 2015 ( RSN 933.40; FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2016
3 ) RLN I 360
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