Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le trans... (H 1 40.02)
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Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs

Règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs (RaOFCT) H 1 40.02 du 12 septembre 2001 (Entrée en vigueur : 1 er octobre 2001) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route, du 18 juin 1993; vu l’article 20 de la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus, du 29 mars 1950; vu l ’article 7 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975; vu les articles 6, alinéa 2, 32 à 36 et 53 de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs, du 25 novembre 1998 (ci - après : l’ordonnance fédérale), arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorité compétente

Autorisations cantonales
1 Les décisions relatives aux autorisations visées aux articles 6, alinéa 2, et 32 à 36 de l’ordonnance fédérale sont de la co mpétence du département des infrastructures (9) (ci - après : département). Surveillance
2 Le département exerce la surveillance des activités autorisées au sens de l’alinéa 1. Préavis
3 Le département est compétent pour délivrer le préavis du canton avant l’octroi d’une concession, d’une autorisation cantonale délivrée par un autr e canton ou d’une autorisation fédérale conformément aux articles 21, 32, alinéa 2, et 47, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale.

Art. 2 Demandes d’autorisation

1 Les demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification des autorisations cantonales doivent être adressées en cinq exemplaires au département au plus tard 3 mois avant que les courses ne commencent.
2 Les demandes d’autorisation doivent :
a) indiquer les nom, prénom et adresse du requérant ou la raison sociale de l’entreprise, le siège et l’adresse de celle - ci;
b) être accompagnées d’un extrait du Registre du commerce;
c) indiquer le but des courses;
d) préciser le type de passagers desti nés à être transportés;
e) indiquer les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
f) comprendre une carte topographique indiquant l’itinéraire et les points d’arrêt;
g) préciser la fréquence et la période pendant laquelle les course s sont prévues;
h) décrire les véhicules automobiles ou les bateaux prévus pour les courses (marque, type, année, nombre de places);
i) faire état de la date prévue pour le début de l’exploitation;
j) préciser la durée souhaitée de l’autorisation;
k) indiquer l’horaire des courses et les tarifs;
l) comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l’établissement prenant en charge d’éventuels déficits; m) indiquer l’identité du propriétaire des véhicules ou des bateaux, ainsi que l ’entreprise dont dépend le personnel roulant ou navigant.
3 Le département peut renoncer à certains documents pour les demandes de renouvellement.
4 Des formulaires de demande d’autorisation peuvent être obtenus auprès du département.

Art. 3 Procé

dure de consultation Autorisations cantonales
1 Avant la prise d’une décision au sens de l’article 1, alinéa 1, le département recueille le préavis des services cantonaux concernés, des communes concernées ainsi que des entreprises de tran sports publics. Il peut renoncer à cette consultation ou la restreindre pour les modifications d’autorisation de peu d’importance. Préavis
2 Avant d’émettre le préavis cantonal relatif à une concession, à une autorisation délivrée par un autre canton ou à une autorisation fédérale, conformément aux articles 21, 32, alinéa 2, et 47, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale, le département détermine s’il y a lieu d’entendre d’autres autorités ou milieux intéressés.

Art. 4 Coordination avec les transports publics

Lors de l’octroi d’une autorisation, le département tient compte de la coordination avec les lignes des transports publics.

Art. 5 Durée de validité

1 Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de 10 ans.
2 Pour les services d’essai, l’autorisation est en règle générale accordée pour une durée maximale de 3 ans.

Art. 6 Transfert, modification et renonciation

1 U ne autorisation peut être transférée ou modifiée à la demande du titulaire.
2 Le titulaire qui entend renoncer à une autorisation doit en informer le département par écrit.

Art. 7 Communication à l’autorité fédérale

Le département communique à l’O ffice fédéral des transports copie des décisions qu’il prend en application de l’article 1, alinéa 1, ainsi que des annonces de renonciation à une autorisation au sens de l’article 6.

Art. 8 Entretien des véhicules automobiles et des bateaux

1 Les véhicules automobiles ou les bateaux doivent être constamment maintenus en bon état conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.
2 Les véhicules automobiles ou les bateaux utilisés sont expertisés et contrôlés par l’office cantonal des véhicules. (10)
3 Lorsque la sécurité du trafic ou d’autres motifs importants le justifient, l’office cant onal des véhicules peut ordonner que les véhicules automobiles et les bateaux utilisés soient transformés ou pourvus d’équipements complémentaires. (10)

Art. 9 (2) Emoluments

Le département perçoit les émoluments suivants pour :
a) l’octroi d’une autorisation 1 000 fr.
b) le renouvellement d’une autorisation 800 fr.
c) la modification d’une autorisation du fait d’une extension de ligne 1 000 fr.
d) la modification d’une autorisation autre que celle prévue sous lettre c 600 fr.
e) le transfert d’une autorisation 600 fr.
f) l’octroi d’une autorisation pour les services de remplacement qui ne concernent qu’ une partie de l’offre 600 fr.

Art. 10 Poursuite pénale

La poursuite des infractions à la régale du transport des personnes est de la compétence de la Confédération.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Art. 11 Clause abrogatoire

Le règlement d’application de l’ordonnance fédérale sur les concessions de transport par automobiles, du 20 mai 1998, est abrogé.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le p résent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2001.

Art. 13 Dispositions transitoires

1 Les autorisations existantes pour le transport des personnes par automobiles demeurent en vigueur. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à leur t ransfert, à leur modification et à leur retrait.
2 Les autorisations existantes pour le transport des personnes par bateaux demeurent en vigueur. Le département peut les retirer si les conditions auxquelles elles doivent satisfaire en vertu de l’article 32 de l’ordonnance fédérale ne sont plus remplies. Si leurs titulaires demandent de les modifier ou de les transférer, elles seront remplacées par des autorisations selon le nouveau droit.
3 Le présent règlement s’applique à la procédure pour les demandes d’ autorisation en cours lors de l’entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 40.02 R d'application de l'ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs 12.09.2001 01.10.2001 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : 9 13.12.2006 21.12.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2, 8/3) 11.11.2008 11.11.2008 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2, 8/3) 04.03.2013 04.03.2013 7. n.t. : 8/2, 8/3 16.04.2014 23.04.2014 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018 10. n.t. : 8/2, 8/3 17.03.2021 20.03.2021
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