LOI sur les expertises médico-légales en matière pénale (312.21)
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LOI sur les expertises médico-légales en matière pénale

sur les expertises médico-légales en matière pénale (LEML) du 27 novembre 1972 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 253 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 A vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
1 Les expertises médico-légales en matière pénale sont régies par le Code de procédure pénale A , sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 2
1 Peuvent seuls être appelés à faire des expertises médico-légales: les professeurs des facultés de médecine et des sciences des universités suisses; les collaborateurs principaux de chacun des professeurs des facultés de médecine et des sciences de l'Université de Lausanne; le chef de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne ou son principal collaborateur; les chefs des laboratoires cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou le chimiste cantonal adjoint; le chef de l'Institut universitaire de microbiologie ou ses collaborateurs principaux; les chimistes porteurs d'un diplôme universitaire, ainsi que les titulaires d'un diplôme universitaire de police scientifique; les médecins, les vétérinaires, les dentistes et les pharmaciens titulaires du diplôme fédéral ou autorisés à pratiquer leur art dans le canton à titre indépendant; toute autre personne jugée apte et autorisée par le Département de l'intérieur et de la santé publique A
.
Art. 3
1 Le rapport d'expertise médico-légale est établi en quatre exemplaires au moins, dont les deux premiers sont transmis sans délai au juge requérant, le troisième au Département de l'intérieur et de la santé publique A , le quatrième devant être conservé dans les archives de l'expert.
Art. 4
1 Si le Département de l'intérieur et de la santé publique A a quelque observation à formuler sur le rapport d'expertise, il en informe le juge par l'intermédiaire du Ministère public, et en avise l'expert directement.
Art. 5
1 L'expert, ainsi que quiconque assiste à l'expertise, est tenu de respecter le secret de l'enquête et de l'expertise, conformément à l'article 185 du Code de procédure pénale A
.
Art. 6
1 Peuvent seuls être appelés à faire des autopsies médico-légales: le professeur de médecine légale, chef de l'Institut de médecine légale, ou son suppléant; le professeur d'anatomie pathologique, chef de l'Institut d'anatomie pathologique, ou son suppléant; le chef de la division autonome de neuropathologie de l'Hôpital cantonal, ou son suppléant; les médecins agréés, en raison de leurs connaissances spéciales, par le Département de l'intérieur et de la santé publique A , selon la liste dressée par celui-ci sur préavis du Conseil de santé.
2 Dans les cas d'urgence, le juge peut faire appel à d'autres spécialistes.
3 Si le juge estime que l'autopsie doit avoir lieu hors du canton, il peut désigner deux experts choisis parmi les médecins spécialisés du lieu où cette opération doit être pratiquée.
Art. 7
1 Les autopsies médico-légales doivent être exécutées par deux experts au moins, dont l'un doit être, en règle générale, professeur de médecine légale ou professeur d'anatomie pathologique.
2
Art. 8
1 Les autopsies doivent être pratiquées conformément aux instructions A édictées spécialement pour ce genre d'opération par le Département de l'intérieur et de la santé publique B , sur préavis du Conseil de santé.
2 Le rapport d'expertise doit être signé par chacun des experts.
Art. 9
1 Le médecin qui a soigné le défunt pour la maladie ou l'accident auxquels celui-ci a succombé peut, sur sa propre requête, être autorisé par le juge à assister à l'autopsie et à prendre connaissance du rapport.
2 L'article 5 de la présente loi est applicable.
Art. 10
1 S'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'enquête pénale, le juge peut autoriser les personnes justifiant d'un intérêt scientifique ou de tout autre intérêt légitime à assister à l'autopsie et à prendre connaissance du rapport relatif à cette opération.
2
Art. 11
1 Peuvent seuls procéder à des autopsies sur des cadavres d'animaux les vétérinaires spécialisés dont la liste est dressée par le Département de l'intérieur et de la santé publique A
. Chapitre III Sanctions pénales
Art. 12
1 Les infractions à la règle de l'article 5 de la présente loi sont passibles de l'amende jusqu'à cinq cents francs, prononcée d'office ou sur dénonciation par le président de la Cour de cassation (art.185 CPP) A
.
2 La poursuite des infractions aux articles 293, 320 et 321 du Code pénal B est réservée.
Art. 13
1 Les autres infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles d'une amende jusqu'à cinq mille francs.
2 La poursuite s'opère conformément à la loi sur les contraventions A
.
1 La répression pénale des infractions indiquées aux articles 12 et 13 est sans préjudice des poursuites disciplinaires prévues par les lois spéciales. Chapitre IV Dispositions finales
Art. 15
1 La loi du 16 novembre 1937 sur les expertises médico-légales en matière pénale modifiée le 26 novembre 1957 est abrogée.
Art. 16
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Entrée en vigueur : 12.12.1972 .
312.21 ( LEML ) en vigueur Etat au 01.01.2011 Loi sur les expertises médico-légales en matière pénale (LEML) du
27.11.1972 (RA/FAO 1972 256) ev le
12.12.1972 EMPL :
20.11.1972 pm 189
1er débat :
20.11.1972 pm 196
2ème débat :
27.11.1972 pm 221
312.21-99 acte abrogé le
19.05.2009 (RA/FAO 16.06.2009 ) ev le
01.01.2011
27.04.2010 )

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

312.21 Tableau des commentaires (LEML) en vigueur lien vers acte en vigueur Loi sur les expertises médico-légales en matière pénale (LEML) du 27.11.1972 Préambule A : )

Art. 1 A : )

Art. 2 A :
Art. 3 A :
Art. 4 A :

Art. 5 A : )

Art. 6 A :
Art. 8 A : B :
Art. 11 A :

Art. 12 A : )

B :
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